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Règlement des services industriels de la Ville de Fribourg relatif à l'octroi de l'autorisation d'exécuter des installations de gaz et d'eau

Fribourg (city) · 521-1 · communal act

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1 GENERALITES
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Etat : 01.05.1980 521.1 3
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 TRAVAUX ET RESPONSABILITE
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 INOBSERVATION DU REGLEMENT
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Etat : 01.05.1980 521.1 9
  21. Art. 21 DISPOSITIONS FINALES
  22. Art. 22

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22 provisions

Article 1 GENERALITES

Le présent règlement a pour but de garantir que les installations de gaz et d’eau sont construites de manière à ne pas mettre en danger la santé de l’homme ou des animaux ni à être cause de dégâts matériels. En particulier, le choix des matériaux et l’exécution doivent être faits correctement par des spécialistes compétents, d’après les connaissances les plus récentes et les règles de la technique, dans le respect des lois, ordonnances, prescriptions, règlements, normes et directives en vigueur, notamment les lois et ordonnances fédérales et But 2 521.1 Etat : 01.05.1980 cantonales sur les denrées alimentaires, sur la protection des eaux et sur l'environnement.

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Art. 2

Le présent règlement s’applique aux installations de gaz et d’eau des immeubles raccordés aux réseaux des Services industriels de Fribourg.

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Art. 3

Le Conseil communal délivre l’autorisation de police qui régit les rapports entre les Services industriels et les appareilleurs dans le but d’assurer une qualité irréprochable aux installations intérieures.

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Art. 4

Les Services industriels sont au bénéfice du droit d’exécuter toutes installations intérieures dans le sens du présent règlement.

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Art. 5

1 L’autorisation donne à son titulaire le droit d’exécuter, de modifier, d’entretenir et de démonter les installations intérieures destinées au gaz et à l’eau de boisson. 2 Le départ de l’installation intérieure est déterminé : a) pour le gaz : par le robinet d’entrée de l’immeuble, b) pour l’eau : par le compteur. Champ d’application Régime de l’autorisation Cas des Services industriels Etendue de l’autorisation

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Art. 6 Etat : 01.05.1980 521.1 3

1 L’autorisation est délivrée par le Conseil communal au maître d’état sur la base d’une requête écrite qui doit être accompagnée des pièces justificatives utiles. 2 Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 2.1.1. avoir terminé avec succès les examens de maîtrise fédérale institués par l’Association suisse des maîtres-appareilleurs ou 2.1.2. être au bénéfice d’un certificat de capacité d’appareilleur gaz et eau et avoir exercé cette profession pendant au minimum 12 ans dont 7 ans au moins dans le cadre d’une fonction dirigeante, les années d’apprentissage n’étant pas prises en considération dans le calcul de la durée de l’activité ou encore 2.1.3. être titulaire d’un autre titre reconnu équivalent ; 2.2. disposer, dans un rayon permettant l’intervention d’urgence, d’un atelier permanent équipé de matériel et de l’outillage nécessaire à un appareilleur qualifié ; 2.3. justifier de la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant une couverture suffisante et de sa validité ; 2.4. être prêt à donner en tout temps assistance aux Services industriels lors d’interventions urgentes ou importantes ainsi qu’à participer, au besoin, à l’organisation d’une permanence ; 2.5. observer la législation sur le travail, notamment les articles 116 et suivants de l’Ordonnance II de la loi fédérale sur le travail du 14 janvier 1966, les dispositions touchant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que les règles en la matière de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; Conditions de l’autorisation 4 521.1 Etat : 01.05.1980 2.6. avoir déposé des sûretés se montant à Fr. 3'000,-- sur carnet d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de la Ville de Fribourg2, le titulaire étant autorisé à prélever annuellement les intérêts échus ; cette somme est destinée à garantir le respect des obligations découlant de l’autorisation ; elle sera remboursée une année après le retrait ou l’extinction de l’autorisation, sous déduction de ce qui serait dû à la Ville de Fribourg ; 2.7. s’engager à exécuter l’ouvrage à lui confié, personnellement, ou par ses propres employés, cette obligation excluant la sous-traitance.

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Art. 7

Dans la mesure où plusieurs entreprises exécutent des installations intérieures en commun (consortium), chacune d’elles doit être au bénéfice de l’autorisation d’exécuter des installations.

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Art. 8

1 Sera également autorisée à exécuter des installations intérieures, l’entreprise dont le chef technique remplit la condition de l’art. 6, ch. 2.1, pour autant qu’elle réponde aux autres exigences stipulées à l’art. 6 du présent règlement. 2 Une nouvelle requête devra être présentée en cas de changement du chef technique.

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Art. 9

L’autorisation n’est pas limitée dans le temps ; elle est intransmissible et s’éteint en cas de cessation d’activité du titulaire dans sa profession, si le titulaire n’exerce plus qu’une Consortium d’entreprises Conditions remplies par le chef technique Durée de l’autorisation Etat : 01.05.1980 521.1 5 fonction subalterne ou accessoire dans la profession, ou en cas de décès.

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Art. 10

Les Services industriels pourront délivrer des autorisations extraordinaires, limitées à un ouvrage particulier, aux entrepreneurs qui, ne remplissant pas les conditions de l’art. 6, sont à même d’exécuter des installations spéciales ou de poser des appareils de nature particulière. CHAPITRE DEUXIEME

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Art. 11 TRAVAUX ET RESPONSABILITE

Les installations intérieures doivent être exécutées selon les directives de la Société suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) et selon les prescriptions des Services industriels.

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Art. 12

1 Toute installation nouvelle ou toute modification d’installation doit faire l’objet d’une demande de permis adressée à la Direction des Services industriels par les soins de l’installateur autorisé. 2 Cette demande accompagnée des plans, sera présentée conformément aux directives et règlements en vigueur, les travaux projetés ne pouvant commencer qu’après délivrance du permis écrit. Installations spéciales Exécution Permis 6 521.1 Etat : 01.05.1980

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Art. 13

1 Les Services industriels se réservent le droit d’inspecter, à leur frais, toute installation nouvelle ou modifiée avant sa mise en service. 2 Si la mise en service a été refusée du fait d’installations non conformes, les frais des inspections subséquentes seront à la charge du titulaire de l’autorisation.

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Art. 14

L’inspection et la mise en service n’engagent pas la responsabilité des Services industriels à l’égard du maître de l’ouvrage ou d’un tiers. Le titulaire de l’autorisation demeure seul responsable de son installation.

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Art. 15

Le titulaire de l’autorisation ainsi que les entreprises visées par les art. 6, 8 et 10 répondent de tous dommages qu’ils pourraient causer aux Services industriels par leurs actes, ceux de leur personnel ou par leurs installations, cette obligation est garantie par les sûretés prévues à l’art. 6 al. 2.6. mais n’est pas limitée au montant du dépôt. Mise en service Responsabilité face au maître de l’ouvrage Responsabilité face aux Services industriels Etat : 01.05.1980 521.1 7 CHAPITRE TROISIEME

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Art. 16 INOBSERVATION DU REGLEMENT

1 Le propriétaire, l’architecte, l’entrepreneur, le gérant d’immeuble ou toute autre personne qui fait exécuter des travaux d’installations intérieures (montage, réparation ou transformation) par un appareilleur qui n’est pas titulaire d’une autorisation, s’expose au refus de fourniture de gaz ou d’eau pour l’immeuble concerné. 2 L’installateur non autorisé qui a transgressé le présent règlement ne pourra plus prétendre à l’octroi d’une autorisation d’exécuter des installations intérieures avant l’écoulement d’un délai de carence de 5 ans au plus depuis la commission de 1’infraction. 3 L’installateur autorisé qui viole les prescriptions du règlement s’expose à une sanction prononcée par le Conseil communal. Selon la gravité de la faute, il s’agira : a) d’un rappel à l’ordre écrit ; b) de la suspension de l’autorisation pour une durée de 2 ans au maximum ; c) du retrait définitif de l’autorisation.

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Art. 17

1 Les Services industriels ont le droit de modifier ou de faire modifier aux frais de l’installateur fautif ou de la personne concernée selon l’art. 16, les installations défectueuses. Ils Sanctions administratives Exécution par équivalent 8 521.1 Etat : 01.05.1980 devront fixer préalablement un délai convenable à l’intéressé pour qu’il s’exécute. 2 L’inscription d’une hypothèque légale au Registre foncier peut être requise pour couvrir les frais d’exécution, l’art. 32 de la loi cantonale sur les constructions du 15 mai 1962 étant applicable pour le surplus.3

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Art. 18

Le retrait de l’autorisation est prononcé par le Conseil communal dans les cas suivants : a) lorsque le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les conditions requises lors de son octroi ; b) lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement ou de façon réitérée au règlement, notamment s’il confie en sous-traitance des travaux d’installation à un tiers non autorisé ou prétend avoir exécuté lui-même des travaux qui sont le fait d’un tiers ; de même, si le titulaire manipule sans droit ou endommage des installations du réseau de gaz ou d’eau qui sont de la compétence exclusive des Services industriels ; c) lorsque le titulaire de l’autorisation porte gravement atteinte aux intérêts des Services industriels.

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Art. 19

1 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement sont passibles des sanctions que le Conseil communal peut prononcer en vertu des compétences que lui confère la loi sur les Communes. 2 Les dispositions pénales de la loi du 15 mai 1962 sur les constructions sont réservées. Retrait de l’autorisation Sanctions pénales

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Art. 20 Etat : 01.05.1980 521.1 9

1 Les décisions des Services industriels concernant l’application des présentes dispositions peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 20 jours qui suivent leur notification.4 2 Les décisions du Conseil communal au titre du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au Conseil d’Etat dans les 20 jours qui suivent leur notification.5 CHAPITRE QUATRIEME

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Art. 21 DISPOSITIONS FINALES

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement notamment le règlement du 21 juin 1955.

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Art. 22

Le Conseil communal fixera la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, après sa ratification par le Conseil d’Etat. Réclamation et recours Abrogation Entrée en vigueur 10 521.1 Etat : 01.05.1980 Ainsi adopté par la Commission des Services industriels. Fribourg, le 2 février 1979 Le Secrétaire : C. Bersier Le Président : F. Nordmann Approuvé par le Conseil communal de la Ville de Fribourg. Fribourg, le 15 mai 1979 Le Secrétaire de Ville : A. Dubey Le Syndic-Président : L. Nussbaumer Approuvé par le Conseil général de la Ville de Fribourg. Fribourg, le 19 décembre 1979 Le Secrétaire de Ville : A. Dubey Le Syndic-Président : L. Nussbaumer Ratifié par le Conseil d’Etat du canton de Fribourg. Fribourg, le 26 février 1980 Le Chancelier : G. Clerc Le Vice-Président : F. Masset Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1980, selon décision du Conseil communal du 18 mars 1980. Etat : 01.05.1980 521.1 11 1 La compétence de délivrer l’autorisation a été déléguée aux Services industriels, selon décision no 44 du Conseil communal du 30 novembre 2010 (dossier no 433.00/7). 2 Actuellement : Banque cantonale de Fribourg. 3 Actuellement : art. 171 al. 4 LATeC. 4 Actuellement : 30 jours (article 153 al. 2 LCo) 5 Actuellement, les décisions du Conseil communal peuvent faire l’objet d’un recours au Préfet dans les trente jours (article 153 al. 1 LCo)

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