Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
1 Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à
un accord.
2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir
échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante.
3 Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée
au procès-verbal.
4 Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.7)
Saisine de la
Art. 42 commission
1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41,
alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la
personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour
décision à la commission.6)
2 Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être
entendu.
Art. 43 Recours
1 La décision de la commission est sujette à recours devant le
Tribunal cantonal du canton siège de l’entité.
2 La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton concerné.
3 Le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que
le préposé ont qualité pour recourir.6)
Art. 44 Renvoi
Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction
administratives du canton siège de l’entité est applicable.
SECTION 8 : Surveillance
Art. 45 Principe
1 Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de
la présente convention en matière de protection des données.
2 A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des
données.
3 Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du
responsable du traitement ou d’une entité.6)
4 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir
d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne
peuvent lui être opposés.
5 Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.
Art. 46 Procédure
1 S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions
sur la protection des données, le préposé demande au responsable du
traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires
tendant à protéger les personnes concernées.6)
2 S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à
l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce
dernier.6)
3 Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut
porter l’affaire pour décision auprès de la commission.
4 Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité
pour recourir contre la décision de la commission.6)
5 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives
du canton siège de l’entité est applicable.
SECTION 9 : Vidéosurveillance
Art. 47 Principe
Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux
conditions suivantes :
a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but
poursuivi; et
b) elle est prévue expressément dans une base légale.
Consultation du
Art. 48 préposé
L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit
au préalable consulter le préposé.
Contenu des
Art. 49 bases légales
La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins :
a) l'entité responsable;
b) le but poursuivi;
c) la durée de conservation des données;
d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité,
la disponibilité et la confidentialité des données;
e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits
au sens de la section VI;
f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données.
Conservation
Art. 50 des données
1 La durée de conservation des données est en principe de
96 heures.
2 Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut
être plus longue, mais au maximum de quatre mois.
Art. 51 Information
L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de
la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable.
SECTION 10 : Autres cas particuliers (recherche, planification et
statistique)
Archivage et
Art. 52 destruction
Recherche,
planification et
Art. 53 statistique
1 Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de
recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour
lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes :
a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le
consentement de l’entité qui les lui a transmises;
b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les
personnes concernées.
2 Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les
données sont rendues anonymes.
Art. 54 Sous-traitance6)
1 Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour
autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient
réunies :
a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en
droit d'effectuer lui-même;
b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit;
c) la sécurité des données est assurée;
d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement
n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué
qu’à l’étranger.6)
2 Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des
données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente
convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le
responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est
en mesure de garantir la sécurité des données.6)
2bis Le sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec
l'autorisation préalable du responsable du traitement.7)
3 Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du
traitement.6)
SECTION 11 : Conséquences en cas de violation de la convention
Violation du
devoir de
Art. 55 discrétion
1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou
cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite
des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu
connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou
lors de sa formation, sera puni de l’amende.
2 La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le
compte de l’entité ou la formation ont pris fin.
Art. 56 Responsabilité
1 Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de
données a causé à une personne concernée ou à un tiers.
1bis En cas de traitement conjoint, les entités répondent solidairement du
préjudice.7)
2 Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres
à chaque canton sont applicables.
3 En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en
répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action
récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège.
CHAPITRE IV : Transparence
SECTION 1 : Information du public
Art. 57 Principe
1 Les entités communiquent régulièrement et spontanément des
informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt
prépondérant public ou privé ne s'y oppose.
2 Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide.
3 Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de
l’importance de l’information.
4 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de
manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.
Art. 58 Médias
1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des
médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés.
2 Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les
contraintes des différents médias.
Technologies
Art. 59 modernes
Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à
disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et
de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et
d'autres documents jugés importants.
Législatifs
Art. 60 cantonaux
1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi
que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du
public.
2 Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics
lorsqu'ils sont remis aux parlementaires.
3 Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus
accessibles au public.
4 Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à
la diffusion.
Exécutifs
Art. 61 cantonaux
1 Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie
sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux
importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets
de nature à intéresser le public.
2 Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de
leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y
oppose.
3 Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de
l'administration et des commissions cantonales.
Autorités
judiciaires
1. Principes
Art. 62
1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités
juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser.
2 Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux
modalités de l'information.
2. Procédures en
Art. 63 cours
1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les
procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment :
a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou
un délit;
b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une
affaire;
c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations
erronées de nature à inquiéter l'opinion publique;
d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert.
2 En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts
légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption
d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête.
3 Les règles particulières en matière de procédure sont réservées.
3. Relations avec
Art. 64 les médias
Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens
de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est
accessible aux journalistes qui en ont fait la demande.
Autorités
Art. 65 communales
1 Les conseils communaux informent le public selon les principes
énoncés à l'article 61.
2 Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs
ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus
publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande.
3 L'information est destinée en priorité à la population de la commune.
SECTION 2 : Accès aux séances
Séances
Art. 66 publiques
1 Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont
publiques.
2 Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées.
3 Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont
publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de
procédure.
Séances non
Art. 67 publiques
Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que
celles-ci n'en décident autrement.
Prises de vue et
Art. 68 de son
1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur
retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le
déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé.
2 Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les
prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux
conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton.
SECTION 3 : Accès aux documents officiels
Principes de la
transparence
1. Droit d'accès
Art. 69
1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la
mesure prévue par la présente convention.
2 L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales,
administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les
dispositions de procédure.6)
3 Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas
accessibles.
4 Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent
secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des
conditions dérogeant à la présente convention.
2. Documents
Art. 70 officiels
1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations
détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique
et ce, quel qu’en soit le support.
2 Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procèsverbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives,
prises de position, préavis et décisions.
3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur
stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font
l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision,
telles des notes internes.
Art. 71
1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la
consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies.
2 L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu
d’un document officiel si le requérant s’en satisfait.
3 L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la
législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.
Art. 72
1 L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt
prépondérant public ou privé l’exige.
2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au
document peut :
a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique;
b) compromettre la politique extérieure de l’autorité;
c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité;
d) affaiblir la position de négociation d’une entité;
e) influencer le processus décisionnel d’une entité.
3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque :
a) le document officiel contient des données personnelles et que sa
communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière
de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée
par un intérêt public prépondérant;
b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires;
c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité
qui a garanti le secret.
4 L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail
manifestement disproportionné de l’entité.
5. Accès limité
ou assorti de
Art. 73 charges
1 Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont
inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à
moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens
ou sa portée.
2 Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il
peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent
les intérêts protégés au sens de l’article 72.
Procédure
d'accès
1. Forme de la
Art. 74 demande
1 La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à
aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit
formulée par écrit.
2 La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l’identification du document officiel demandé.
Art. 75
1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel.
2 Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est
adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.
Art. 76
L’entité traite la demande avec diligence et rapidité.
4. Droit d'être
Art. 77 entendu
Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt
prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont
applicables par analogie.
5. Refus et
limitation de
Art. 78 l'accès
1 Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de
charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la
personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir
le préposé pour conciliation.
2 Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie.
6. Investigation
Art. 79 par le préposé
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de
consulter tous les documents officiels.
2 Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.
Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage
1 Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels
facilite leur accès.
2 Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur
aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés
dans la présente convention.
3 Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives
sont réservées.
CHAPITRE V : Emoluments