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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Jura · 170.41 · intercantonal agreement

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Article 4 Généralités
  5. Art. 5 indépendance
  6. Art. 6 Préposé
  7. Art. 7 Commission
  8. Art. 8 Préposé
  9. Art. 9 Commission
  10. Art. 10 comptes
  11. Art. 11 Clé de répartition
  12. Art. 12 Modalités
  13. Art. 13 SECTION 4 : Rapports
  14. Art. 14 Définitions
  15. Art. 15 d'application
  16. Art. 16 Légalité
  17. Art. 17 Proportionnalité
  18. Art. 18 finalité
  19. Art. 19 Exactitude
  20. Art. 20 l'information6)
  21. Art. 21 Répertoire
  22. Art. 22 Registre public
  23. Art. 23 Consultation
  24. Art. 24 Devoir d'informer
  25. Art. 25 Conditions
  26. Art. 26 Limites
  27. Art. 27 transfrontière
  28. Art. 28 en ligne
  29. Art. 29 de listes
  30. Art. 30 entendu
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 illicite
  35. Art. 35
  36. Art. 36 la communication
  37. Art. 37 requête
  38. Art. 38 Demande
  39. Art. 39 Traitement
  40. Art. 40 conciliation
  41. Art. 41 conciliation
  42. Art. 42 commission
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Renvoi
  45. Art. 45 Principe
  46. Art. 46 Procédure
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 préposé
  49. Art. 49 bases légales
  50. Art. 50 des données
  51. Art. 51 Information
  52. Art. 52 destruction
  53. Art. 53 statistique
  54. Art. 54 Sous-traitance6)
  55. Art. 55 discrétion
  56. Art. 56 Responsabilité
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Médias
  59. Art. 59 modernes
  60. Art. 60 cantonaux
  61. Art. 61 cantonaux
  62. Art. 62
  63. Art. 63 cours
  64. Art. 64 les médias
  65. Art. 65 communales
  66. Art. 66 publiques
  67. Art. 67 publiques
  68. Art. 68 de son
  69. Art. 69
  70. Art. 70 officiels
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 charges
  74. Art. 74 demande
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 entendu
  78. Art. 78 l'accès
  79. Art. 79 par le préposé
  80. Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage
  81. Art. 81 Principe
  82. Art. 82 d'une entité
  83. Art. 83 émoluments
  84. Art. 84 transitoire
  85. Art. 85 Exécution
  86. Art. 86 dénonciation
  87. Art. 87 vigueur

87 provisions

Art. 41 conciliation

1 Au cours de la séance, le préposé s’efforce d’amener les parties à un accord. 2 Si l’une des parties ne comparaît pas, la conciliation est réputée avoir échoué; les frais peuvent être mis à la charge de la partie défaillante. 3 Si la conciliation aboutit, la convention conclue entre les parties est portée au procès-verbal. 4 Les propos tenus durant la séance sont confidentiels.7) Saisine de la

Art. 42 commission

1 Si la conciliation échoue ou si la convention au sens de l'article 41, alinéa 3, n'est pas exécutée, le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé peuvent transmettre la cause pour décision à la commission.6) 2 Avant de statuer, la commission leur permet d'exercer leur droit d'être entendu.

Art. 43 Recours

1 La décision de la commission est sujette à recours devant le Tribunal cantonal du canton siège de l’entité. 2 La procédure est régie par la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton concerné. 3 Le responsable du traitement, l'entité ou la personne concernée, ainsi que le préposé ont qualité pour recourir.6)

Art. 44 Renvoi

Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable. SECTION 8 : Surveillance

Art. 45 Principe

1 Le préposé surveille l’application par les entités des dispositions de la présente convention en matière de protection des données. 2 A cet effet, il contrôle les installations et les modalités de traitement des données. 3 Le préposé agit d’office, sur demande d’une personne concernée, du responsable du traitement ou d’une entité.6) 4 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a un pouvoir d’investigation complet; le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés. 5 Les entités et personnes concernées sont tenues de collaborer.

Art. 46 Procédure

1 S’il apparaît qu’il y a violation ou risque de violation de prescriptions sur la protection des données, le préposé demande au responsable du traitement d’y remédier. En tant que besoin, il prend des mesures provisoires tendant à protéger les personnes concernées.6) 2 S’il n’est pas donné suite à sa demande, il émet une recommandation à l’attention du responsable du traitement et en informe l’entité dont dépend ce dernier.6) 3 Si cette recommandation est rejetée ou n’est pas suivie, le préposé peut porter l’affaire pour décision auprès de la commission. 4 Le préposé, le responsable du traitement et l'entité concernée ont qualité pour recourir contre la décision de la commission.6) 5 Pour le surplus, la législation sur la procédure et la juridiction administratives du canton siège de l’entité est applicable. SECTION 9 : Vidéosurveillance

Art. 47 Principe

Les entités peuvent installer un système de vidéosurveillance aux conditions suivantes : a) l'installation constitue le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi; et b) elle est prévue expressément dans une base légale. Consultation du

Art. 48 préposé

L'entité qui envisage d'installer un système de vidéosurveillance doit au préalable consulter le préposé. Contenu des

Art. 49 bases légales

La base légale fondant la vidéosurveillance contient au moins : a) l'entité responsable; b) le but poursuivi; c) la durée de conservation des données; d) les mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données; e) l'organe auprès duquel la personne concernée peut faire valoir ses droits au sens de la section VI; f) le cercle des personnes autorisées à consulter les données. Conservation

Art. 50 des données

1 La durée de conservation des données est en principe de 96 heures. 2 Si le but de l'installation le rend nécessaire, la durée de conservation peut être plus longue, mais au maximum de quatre mois.

Art. 51 Information

L'existence de l'installation doit être rendue visible, avec indication de la base légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que de l'entité responsable. SECTION 10 : Autres cas particuliers (recherche, planification et statistique) Archivage et

Art. 52 destruction

Recherche, planification et

Art. 53 statistique

1 Les entités sont en droit de traiter les données à des fins de recherche, de planification et de statistique, indépendamment du but pour lesquels ces données ont été collectées, aux conditions suivantes : a) le destinataire ne communique des données à des tiers qu’avec le consentement de l’entité qui les lui a transmises; b) les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées. 2 Si nécessaire, et dans la mesure où le but du traitement le permet, les données sont rendues anonymes.

Art. 54 Sous-traitance6)

1 Le traitement de données peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies : a) seul est effectué le traitement que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même; b) aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l’interdit; c) la sécurité des données est assurée; d) les données sont traitées uniquement en Suisse, excepté si le traitement n’y est possible qu'à un coût disproportionné ou s’il ne peut être effectué qu’à l’étranger.6) 2 Le responsable du traitement demeure responsable de la protection des données; il veille notamment à ce que le sous-traitant respecte la présente convention et qu'il n'effectue pas d'autre traitement que celui confié. Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données.6) 2bis Le sous-traitant ne peut à son tour confier un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.7) 3 Le sous-traitant est soumis aux mêmes contrôles que le responsable du traitement.6) SECTION 11 : Conséquences en cas de violation de la convention Violation du devoir de

Art. 55 discrétion

1 Sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral ou cantonal, celui qui, intentionnellement, aura communiqué d’une manière illicite des données sensibles ou des profils à risques élevés, dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité pour le compte d’une entité ou lors de sa formation, sera puni de l’amende. 2 La communication demeure punissable alors même que l’activité pour le compte de l’entité ou la formation ont pris fin.

Art. 56 Responsabilité

1 Les entités répondent de tout préjudice qu’un traitement illicite de données a causé à une personne concernée ou à un tiers. 1bis En cas de traitement conjoint, les entités répondent solidairement du préjudice.7) 2 Pour le surplus, les dispositions légales relatives à la responsabilité propres à chaque canton sont applicables. 3 En cas de préjudice causé par le préposé ou la commission, les cantons en répondent conjointement selon la clé de répartition de l'article 11. L’action récursoire et les modalités sont régies par le droit du canton siège. CHAPITRE IV : Transparence SECTION 1 : Information du public

Art. 57 Principe

1 Les entités communiquent régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets, à moins qu'un intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose. 2 Elles donnent l'information de manière exacte, complète, claire et rapide. 3 Elles en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de l’information. 4 L'information portant sur une décision prise à huis clos est donnée de manière adéquate et respectueuse des intérêts ayant justifié le huis clos.

Art. 58 Médias

1 Les entités informent, en règle générale, par l'intermédiaire des médias, qu'elles considèrent comme des partenaires privilégiés. 2 Elles prennent en compte, dans la mesure du possible, les besoins et les contraintes des différents médias. Technologies

Art. 59 modernes

Selon les moyens dont elles disposent, les entités mettent à disposition du public, par le biais des technologies modernes d'information et de communication, les informations qu'elles ont transmises aux médias et d'autres documents jugés importants. Législatifs

Art. 60 cantonaux

1 Les objets portés à l'ordre du jour des législatifs cantonaux, ainsi que les dates, heures et lieux des sessions, sont portés à la connaissance du public. 2 Les documents destinés aux délibérations du plénum sont rendus publics lorsqu'ils sont remis aux parlementaires. 3 Les débats du législatif sont consignés rapidement par écrit et rendus accessibles au public. 4 Sont réservés les cas où un intérêt prépondérant public ou privé s’oppose à la diffusion. Exécutifs

Art. 61 cantonaux

1 Les exécutifs cantonaux donnent une information régulière et suivie sur les objets qu'ils traitent, les décisions qu'ils prennent, les travaux importants de leur administration, de même que sur les intentions et projets de nature à intéresser le public. 2 Ils rendent publics les documents indispensables à la compréhension de leurs décisions, à moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. 3 Ils règlementent les modalités de l'information relative à l'activité de l'administration et des commissions cantonales. Autorités judiciaires 1. Principes

Art. 62

1 Les autorités judiciaires informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à l'intéresser. 2 Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement relatif aux modalités de l'information. 2. Procédures en

Art. 63 cours

1 Les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours dans la mesure où l'intérêt public l'exige, notamment : a) lorsque la collaboration du public est nécessaire pour élucider un crime ou un délit; b) en raison de la gravité particulière, du caractère ou de la notoriété d'une affaire; c) lorsque la nécessité s'impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter l'opinion publique; d) lorsque la mise en garde du public ou sa protection le requiert. 2 En informant, les autorités judiciaires veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu'au respect de la présomption d'innocence, et tiennent compte des intérêts de l'enquête. 3 Les règles particulières en matière de procédure sont réservées. 3. Relations avec

Art. 64 les médias

Dans les limites de la présente convention et du règlement au sens de l'article 62, alinéa 2, l'agenda des audiences publiques des tribunaux est accessible aux journalistes qui en ont fait la demande. Autorités

Art. 65 communales

1 Les conseils communaux informent le public selon les principes énoncés à l'article 61. 2 Les dates, heures et lieux des séances des législatifs communaux, leurs ordres du jour et les rapports à l'intention de leurs membres sont rendus publics. Ces documents sont envoyés aux médias qui en font la demande. 3 L'information est destinée en priorité à la population de la commune. SECTION 2 : Accès aux séances Séances

Art. 66 publiques

1 Les sessions des législatifs cantonaux et communaux sont publiques. 2 Les exceptions prévues par le droit cantonal sont réservées. 3 Les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires sont publics, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions de procédure. Séances non

Art. 67 publiques

Les séances des autres entités ne sont pas publiques, à moins que celles-ci n'en décident autrement. Prises de vue et

Art. 68 de son

1 Au cours des séances publiques, les prises de vue et de son ou leur retransmission sont autorisées à la condition qu'elles ne perturbent pas le déroulement des débats et qu'elles ne portent pas atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé. 2 Pour les audiences et prononcés de jugements des autorités judiciaires, les prises de vue et de son ou leur retransmission ne sont autorisées qu'aux conditions fixées par le Tribunal cantonal de chaque canton. SECTION 3 : Accès aux documents officiels Principes de la transparence 1. Droit d'accès

Art. 69

1 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure prévue par la présente convention. 2 L’accès aux documents officiels ayant trait aux procédures civiles, pénales, administratives contentieuses et aux arbitrages pendants est régi par les dispositions de procédure.6) 3 Les procès-verbaux des séances qui ne sont pas publiques ne sont pas accessibles. 4 Sont réservées les dispositions spéciales de lois cantonales qui déclarent secrètes certaines informations ou qui les déclarent accessibles à des conditions dérogeant à la présente convention. 2. Documents

Art. 70 officiels

1 Sont considérées comme documents officiels toutes les informations détenues par une entité et relatives à l’accomplissement d’une tâche publique et ce, quel qu’en soit le support. 2 Sont notamment des documents officiels les rapports, études, procèsverbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis et décisions. 3 Ne sont pas des documents officiels les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration, qui sont destinés à l’usage personnel ou qui font l’objet d’une commercialisation, ainsi que les documents d'aide à la décision, telles des notes internes.

Art. 71

1 En principe, l’accès aux documents officiels comprend la consultation sur place, et cas échéant l’obtention de copies. 2 L’entité peut aussi donner oralement des renseignements sur le contenu d’un document officiel si le requérant s’en satisfait. 3 L’usage des copies de documents officiels obtenues est soumis à la législation fédérale relative à la propriété intellectuelle.

Art. 72

1 L’accès à un document officiel est refusé lorsqu’un intérêt prépondérant public ou privé l’exige. 2 Un intérêt public prépondérant est notamment reconnu lorsque l’accès au document peut : a) mettre en danger la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique; b) compromettre la politique extérieure de l’autorité; c) entraver l’exécution de mesures concrètes d’une entité; d) affaiblir la position de négociation d’une entité; e) influencer le processus décisionnel d’une entité. 3 Un intérêt privé prépondérant est notamment reconnu lorsque : a) le document officiel contient des données personnelles et que sa communication n’est pas autorisée par les règles applicables en matière de protection des données, à moins que la communication ne soit justifiée par un intérêt public prépondérant; b) l’accès révèle des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires; c) l’accès révèle des informations fournies librement par un tiers à une entité qui a garanti le secret. 4 L’accès à un document officiel peut être refusé lorsqu’il exige un travail manifestement disproportionné de l’entité. 5. Accès limité ou assorti de

Art. 73 charges

1 Lorsque seules certaines parties d’un document officiel sont inaccessibles au sens de l’article 72, l’accès doit être accordé pour le reste, à moins que le document ne s’en trouve réduit au point de déformer son sens ou sa portée. 2 Lorsque l’accès à un document officiel doit être refusé, restreint ou différé, il peut néanmoins être accordé en étant assorti de charges qui sauvegardent les intérêts protégés au sens de l’article 72. Procédure d'accès 1. Forme de la

Art. 74 demande

1 La demande d’accès n’a pas à être motivée et n’est soumise à aucune exigence de forme; cependant, l’autorité peut demander qu’elle soit formulée par écrit. 2 La demande doit contenir des indications suffisantes pour permettre l’identification du document officiel demandé.

Art. 75

1 La demande est adressée à l’entité qui a émis le document officiel. 2 Si celle-ci n’est pas soumise à la présente convention, la demande est adressée à l’entité qui est la destinataire principale du document officiel.

Art. 76

L’entité traite la demande avec diligence et rapidité. 4. Droit d'être

Art. 77 entendu

Lorsque l’accès à un document officiel peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé selon l’article 72, les articles 30 et 36 sont applicables par analogie. 5. Refus et limitation de

Art. 78 l'accès

1 Lorsque l’entité entend refuser, restreindre, différer ou assortir de charges la communication d’un document officiel, elle en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation. 2 Pour le surplus, les articles 40 à 44 sont applicables par analogie. 6. Investigation

Art. 79 par le préposé

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, le préposé a le droit de consulter tous les documents officiels. 2 Le secret de fonction et le secret professionnel ne peuvent lui être opposés.

Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage

1 Les entités veillent à ce que le classement des documents officiels facilite leur accès. 2 Tout document officiel archivé demeure accessible lorsque le demandeur aurait pu y avoir accès avant son archivage en vertu des principes ancrés dans la présente convention. 3 Pour le reste, les dispositions cantonales en matière d’accès aux archives sont réservées. CHAPITRE V : Emoluments

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