Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel
1 L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit.
2 Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque :
a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre
manière de ses droits;
b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze
derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant;
c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance
ou occasionne des débours conséquents;
d) une liste est communiquée (art. 29).
3 En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en
particulier pour l'obtention de copies.
Frais à la charge
Art. 82 d'une entité
1 En matière de protection des données, le préposé ou la commission
peuvent facturer à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant
lorsque celle-ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa
négligence ou à son refus de collaborer.
2 Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se
sera vu impartir un délai suffisant pour remédier aux manquements constatés.
3 La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours.
Tarif des
Art. 83 émoluments
1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des
émoluments perçus par le préposé et la commission en vertu du présent
chapitre.
2 Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est
réservée.
CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales
Disposition
Art. 84 transitoire
Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et
neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont
transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention
dès l'entrée en vigueur de celle-ci.
Art. 85 Exécution
Les exécutifs cantonaux règlent les questions d’organisation et les
modalités d’application de la présente convention par voie de règlements
adoptés conjointement.
Durée de la
convention et
Art. 86 dénonciation
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
de trois ans.
Entrée en
Art. 87 vigueur
1 La présente convention est portée à la connaissance de la
Confédération.
2 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son entrée en
vigueur3).
Suivent les signatures
Disposition transitoire relative à la modification des 15 et 16 février 2022
Les articles 23a, 23b et 24 ne sont pas applicables aux traitements qui ont
débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que les
finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles catégories de
données ne soient pas collectées.
1) RS 101
2) RSJU 101
3) 1er janvier 2013
4) RSJU 111.1
5) 1er octobre 2022
6) Nouvelle teneur selon la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le
1er octobre 2022
7) Introduit(e) par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre
8) Abrogé par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2022