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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Jura · 170.41 · intercantonal agreement

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Article 4 Généralités
  5. Art. 5 indépendance
  6. Art. 6 Préposé
  7. Art. 7 Commission
  8. Art. 8 Préposé
  9. Art. 9 Commission
  10. Art. 10 comptes
  11. Art. 11 Clé de répartition
  12. Art. 12 Modalités
  13. Art. 13 SECTION 4 : Rapports
  14. Art. 14 Définitions
  15. Art. 15 d'application
  16. Art. 16 Légalité
  17. Art. 17 Proportionnalité
  18. Art. 18 finalité
  19. Art. 19 Exactitude
  20. Art. 20 l'information6)
  21. Art. 21 Répertoire
  22. Art. 22 Registre public
  23. Art. 23 Consultation
  24. Art. 24 Devoir d'informer
  25. Art. 25 Conditions
  26. Art. 26 Limites
  27. Art. 27 transfrontière
  28. Art. 28 en ligne
  29. Art. 29 de listes
  30. Art. 30 entendu
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 illicite
  35. Art. 35
  36. Art. 36 la communication
  37. Art. 37 requête
  38. Art. 38 Demande
  39. Art. 39 Traitement
  40. Art. 40 conciliation
  41. Art. 41 conciliation
  42. Art. 42 commission
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Renvoi
  45. Art. 45 Principe
  46. Art. 46 Procédure
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 préposé
  49. Art. 49 bases légales
  50. Art. 50 des données
  51. Art. 51 Information
  52. Art. 52 destruction
  53. Art. 53 statistique
  54. Art. 54 Sous-traitance6)
  55. Art. 55 discrétion
  56. Art. 56 Responsabilité
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Médias
  59. Art. 59 modernes
  60. Art. 60 cantonaux
  61. Art. 61 cantonaux
  62. Art. 62
  63. Art. 63 cours
  64. Art. 64 les médias
  65. Art. 65 communales
  66. Art. 66 publiques
  67. Art. 67 publiques
  68. Art. 68 de son
  69. Art. 69
  70. Art. 70 officiels
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 charges
  74. Art. 74 demande
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 entendu
  78. Art. 78 l'accès
  79. Art. 79 par le préposé
  80. Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage
  81. Art. 81 Principe
  82. Art. 82 d'une entité
  83. Art. 83 émoluments
  84. Art. 84 transitoire
  85. Art. 85 Exécution
  86. Art. 86 dénonciation
  87. Art. 87 vigueur

87 provisions

Article 1

La convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est approuvée.

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 5 septembre 2012 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître Arrêté approuvant la modification de la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) du 22 juin 2022 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l’article 48 de la Constitution fédérale1), vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale2), vu l'article premier, alinéas 1 et 2, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions4), arrête : Article 1 La modification des 15 et 16 février 2022 de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) est approuvée. Art. 2 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif. Art. 3 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) du présent arrêté. Delémont, le 22 juin 2022 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler Annexe Convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE) des 8 et 9 mai 2012 La République et Canton du Jura et la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 8, lettres a, b et f, 67, 68 et 84, lettre b, de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977, vu les articles 5, 11, 17, 18, 51, 56, alinéa 1, 65 et 85 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000, considérant les liens qui les unissent et la volonté de développer ceux-ci dans un domaine se situant à la croisée des chemins entre la protection de la sphère individuelle, la transparence et l'efficacité de l'activité étatique, considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER : Généralités Buts Article 1 1 La présente convention a pour but d'instaurer une législation et des institutions communes aux cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : "les cantons") dans les domaines de la protection des données et de la transparence. 2 Elle vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles. 3 Elle a également pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de veiller à la transparence des activités des autorités. Champ d'application Art. 2 La présente convention s'applique aux entités suivantes (ci-après : "les entités")6) : a) aux autorités législatives, exécutives, administratives et judiciaires cantonales, et aux organes qui en dépendent; b) aux communes et aux organes qui en dépendent; c) aux collectivités et établissements de droit public cantonaux et communaux; d) aux personnes physiques et morales et aux groupements de personnes de droit privé qui accomplissent des tâches d'intérêt public ou déléguées par une entité au sens des lettres a à c; e) aux institutions, établissements ou sociétés de droit privé ou de droit public cantonal dans lesquels une ou plusieurs entités au sens des lettres a à c disposent ensemble au moins d'une participation majoritaire, dans la mesure où ils accomplissent des tâches d'intérêt public. Portée Art. 3 1 La présente convention règle les traitements de données concernant les personnes physiques et morales effectués par les entités.6) 2 Si cela est nécessaire et dans le cadre des principes de la présente convention, les cantons peuvent adopter des lois spéciales y dérogeant, celleci s'appliquant alors à titre de droit supplétif. 3 En matière de transparence, la présente convention fixe les principes communs applicables. La politique d'information et ses modalités sont laissées au soin des cantons. CHAPITRE II : Organisation et structure SECTION 1 : Organes compétents

Article 4 Généralités

1 Sont chargés de veiller à l'application de la présente convention : a) le préposé à la protection des données et à la transparence (ci-après : "le préposé"); b) la commission de la protection des données et de la transparence (ciaprès : "la commission"). 2 Ces organes s'acquittent de leurs tâches de manière autonome et disposent à cette fin des moyens nécessaires et, en particulier, de leur propre budget. 3 Le préposé et les membres de la commission sont soumis au secret de fonction. Ils peuvent en être déliés par l'exécutif cantonal concerné, lorsqu'un intérêt privé ou public prépondérant l'exige; lorsque les deux cantons sont touchés, le préposé et la commission peuvent être déliés conjointement du secret par le Gouvernement jurassien et le Conseil d'Etat neuchâtelois (ciaprès : "les exécutifs cantonaux"). Nomination et

Art. 5 indépendance

1 Le préposé, ainsi que le président et les membres de la commission, sont nommés conjointement par les exécutifs cantonaux. 1bis Ils doivent posséder les qualifications ou l’expérience, en particulier dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, nécessaires à l’exercice de leur fonction et de leurs pouvoirs.7) 2 Ils exercent leur fonction en toute indépendance. 3 Ils ne peuvent exercer une autre activité que si elle est compatible avec leur fonction.

Art. 6 Préposé

1 Le siège du préposé est déterminé conjointement par les exécutifs cantonaux.6) 2 Il est nommé pour une durée de cinq ans. 3 Il dispose d'un secrétariat permanent dont les exécutifs cantonaux définissent la dotation, le fonctionnement et le statut. Il engage son personnel.6) 4 Les rapports de fonction du préposé sont reconduits tacitement pour une nouvelle période de cinq ans, à moins que les exécutifs cantonaux, au plus tard six mois auparavant, décident conjointement de ne pas les renouveler pour des motifs objectifs suffisants. 5 En cours de période, les exécutifs peuvent conjointement révoquer le préposé, s’il a violé gravement ses devoirs de fonction ou s’il a perdu durablement la capacité d’exercer celle-ci. 6 Le préposé peut mettre fin aux rapports de fonction moyennant un préavis de six mois. 7 Le taux d'occupation du préposé et son traitement sont fixés conjointement par les exécutifs cantonaux. Pour le surplus, son statut est régi par la législation sur le personnel de la fonction publique du canton siège. 8 En cas de litige, le préposé peut interjeter recours au Tribunal cantonal du canton siège.

Art. 7 Commission

1 La commission est composée de cinq membres. 2 Elle comprend au moins un juriste et un spécialiste en informatique. Les cantons sont équitablement représentés en son sein. 3 Son siège est déterminé conjointement par les exécutifs cantonaux. Dans la mesure nécessaire, elle bénéficie de l'appui du greffe de l'autorité judiciaire de première instance dont relève son siège.6) 4 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Ils peuvent être reconduits dans leur fonction, sous réserve des prescriptions relatives à l'âge de la retraite. Ils sont rémunérés selon les modalités fixées par les exécutifs cantonaux. 5 La commission se réunit au moins une fois par année et, pour le surplus, selon les affaires à traiter. 6 Elle peut délibérer valablement en présence d'au moins trois de ses membres. SECTION 2 : Attributions

Art. 8 Préposé

1 Le préposé est chargé de promouvoir la protection des données et la transparence, en informant et sensibilisant le public et les entités au sujet des principes inscrits dans la présente convention. 2 Il se prononce sur les projets d’actes législatifs ayant un impact sur la protection des données et la transparence, assiste et conseille les particuliers et les entités dans ces deux domaines. 3 Il donne les avis et les conseils prévus par la présente convention, concilie les parties et adresse les rapports mentionnés à l'article 13. 4 En matière de protection des données, il tient en particulier le registre public des fichiers, surveille l'application de la présente convention, peut émettre des recommandations, saisir la commission et interjeter des recours. 5 Il suit les évolutions pertinentes, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel.7) 6 Il collabore avec les organes d’autres cantons, de la Confédération et d’États étrangers qui accomplissent les mêmes tâches que lui.7)

Art. 9 Commission

1 La commission rend les décisions prévues par la présente convention. 2 Elle adresse le rapport mentionné à l'article 13. 3 Elle s'organise librement et peut se doter d'un règlement interne. SECTION 3 : Financement Budgets et

Art. 10 comptes

1 Sur propositions du préposé et de la commission, les budgets qui leur sont alloués annuellement sont préparés conjointement par les exécutifs cantonaux. 1bis À la demande du préposé ou de la commission, leurs propositions de budget sont transmises aux législatifs cantonaux.7) 2 Dans le cadre de leur rapport annuel, le préposé et la commission présentent les comptes de l'exercice précédent. 3 Les procédures relatives au budget et aux comptes propres à chaque canton sont réservées pour le surplus.

Art. 11 Clé de répartition

1 Les charges et les revenus sont répartis entre les cantons au prorata de leurs populations résidantes respectives au 31 décembre de l'année précédente. 2 Les exécutifs cantonaux peuvent, selon les circonstances, convenir d'une clef de répartition différente.

Art. 12 Modalités

Au surplus, les modalités financières sont réglées par les chefs des Département des finances des cantons.

Art. 13 SECTION 4 : Rapports

1 Pour chaque exercice, le préposé et la commission adressent aux autorités législatives et exécutives cantonales, jusqu'au 31 mars de l'année suivante, un rapport de leur activité. 2 Ils en assurent la publicité. 3 Le préposé peut en outre adresser en tout temps un rapport spécial à ces autorités. CHAPITRE III : Protection des données SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 14 Définitions

On entend par : a) données personnelles (ci-après : "les données"), toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable; b)6) données sensibles : 1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales; 2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l'origine raciale ou ethnique; 3. les données génétiques; 4. les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique; 5. les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives; 6. les données sur des mesures d'aide sociale; c)6) profilage, toute forme de traitement automatisé de données consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; cbis)7) profilage à risque élevé, tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu’il conduit à un appariement de données qui permet d’apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d’une personne physique; d)6) fichier, tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique; e) personne concernée, la personne physique ou morale au sujet de laquelle des données sont traitées; f)6) responsable du traitement, l’entité qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données; g)6) traitement, toute opération relative à des données – quels que soient les moyens et les procédés utilisés – notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage, l’effacement ou la destruction de données; h) communication, le fait de rendre des données accessibles, par exemple en autorisant leur consultation, en les transmettant ou en les diffusant; i)6) communication en ligne, procédure automatisée permettant à une entité de disposer de données sans l’intervention de celle qui les communique; j) loi au sens formel, les textes législatifs soumis au référendum obligatoire ou facultatif, ainsi que les règlements adoptés en assemblée communale; k)7) sous-traitant, la personne privée ou l'entité qui traite des données pour le compte du responsable du traitement; l)7) destinataire, la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service, l’agence ou tout autre organisme qui reçoit communication de données ou à qui des données sont rendues accessibles; m)7) décision individuelle automatisée, toute décision prise exclusivement sur la base d’un traitement de données automatisé, y compris le profilage, et qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l’affecte de manière significative; n)7) violation de la sécurité des données, toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisé à ces données. Restrictions au champ

Art. 15 d'application

Le présent chapitre ne s'applique pas : a) aux délibérations des autorités législatives cantonales et communales, ainsi qu'à celles de leurs commissions; b)6) au traitement de données dans le cadre de procédures juridictionnelles et d'arbitrages pendants, à condition que les dispositions de procédure applicables assurent une protection au moins équivalente à celle découlant du présent chapitre; c)6) aux données que les entités traitent dans le cadre d'une activité soumise à la concurrence économique régie par le droit privé. SECTION 2 : Principes régissant le traitement de données personnelles

Art. 16 Légalité

1 Des données peuvent être traitées si une base légale le prévoit ou si leur traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale. 2 Les données sensibles et les profilages à risques élevés ne peuvent être traités que si une base légale formelle l’autorise expressément. Une base légale matérielle suffit si les conditions suivantes sont remplies : a) le traitement est indispensable à l’accomplissement d’une tâche clairement spécifiée dans une loi au sens formel; b) le traitement n'est pas susceptible d'entraîner des risques particuliers pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées.

Art. 17 Proportionnalité

1 Seules peuvent être traitées les données nécessaires et propres à atteindre le but visé. 2 Les données doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.7) Bonne foi et

Art. 18 finalité

1 Le traitement des données doit être effectué conformément au principe de la bonne foi. 2 Les données ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.6)

Art. 19 Exactitude

1 Celui qui traite des données doit s'assurer que les données sont exactes et complètes. 2 Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d’effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. Sécurité des données et de

Art. 20 l'information6)

1 Les entités doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données par rapport au risque encouru. Les mesures doivent permettre d’éviter toute violation de la sécurité des données.6) 2 Les entités veillent à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données. SECTION 3 : Répertoire et registre public des fichiers6)

Art. 21 Répertoire

Les responsables du traitement de données tiennent un répertoire de leurs fichiers.

Art. 22 Registre public

1 Le préposé tient un registre public inventoriant les fichiers de données sensibles et de profilage à risques élevés. 2 Ces fichiers lui sont annoncés par les responsables du traitement avant d'être opérationnels.

Art. 23 Consultation

Toute personne peut consulter gratuitement les répertoires et le registre public. SECTION 4 : Obligations en matière de traitement de données6) Consultation préalable Art. 23a7) 1 L’entité responsable soumet pour préavis au préposé : a) tout projet législatif touchant à la protection des données; b) tout projet lorsque l’analyse d’impact relative à la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée; c) tout projet de sous-traitance à l’étranger. 2 Le préposé peut établir une liste des opérations de traitement présentant des risques élevés au sens de l'alinéa 1, lettre b. 3 Si le préposé a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées. Analyse d'impact Art. 23b7) 1 Lorsque le traitement envisagé est susceptible d’entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d’impact relative à la protection des données. S’il envisage d’effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d’impact commune. 2 L’existence d’un risque élevé dépend de la nature, de l’étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants : a) le traitement de données sensibles à grande échelle; b) le profilage; c) la surveillance systématique de grandes parties du domaine public. 3 L’analyse d’impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée. 4 Le préposé se prononce sur l’analyse d’impact et les mesures de sécurité envisagées. 5 Le responsable du traitement est délié de son obligation d’établir une analyse d’impact si une base légale prévoit le traitement et que son adoption a été précédée d’une analyse répondant aux exigences des alinéas 1 à 4. Obligation d'annonce Art. 23c7) 1 Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au préposé les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée. 2 L’annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation. 3 Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du traitement tout cas de violation de la sécurité des données. 4 Le responsable du traitement informe par ailleurs la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le préposé l’exige. 5 Il peut restreindre l’information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants : a) un intérêt privé ou public prépondérant d’un tiers s’y oppose; b) un devoir légal de garder le secret l’interdit; c) le devoir d’informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés; d) l’information de la personne concernée peut être garantie de manière équivalente par une communication publique; e) la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. 6 Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre d’une procédure pénale contre la personne tenue d’annoncer qu’avec son consentement.

Art. 24 Devoir d'informer

1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données, que celle-ci soit effectuée auprès d’elle ou non. 2 Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins : a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement; b) la finalité du traitement; c) le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données sont transmises. 3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données traitées. 4 Lorsque des données sont communiquées à l’étranger, il lui communique également le nom de l’Etat ou de l’organisme international en question et, le cas échéant, les garanties et les exceptions prévues par la législation fédérale sur la protection des données. 5 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux alinéas 2 à 4 au plus tard un mois après qu’il a obtenu les données. S’il communique les données avant l’échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. Exceptions au devoir d'informer Art. 24a7) 1 Le responsable du traitement est délié du devoir d’information au sens de l’article 24 si l’une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes; b) le traitement des données est prévu par la loi; c) le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret. 2 Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d’information ne s’applique pas non plus dans les cas suivants : a) l’information est impossible à donner, ou b) la communication de l’information nécessite des efforts disproportionnés. 3 Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer si l’une des conditions suivantes est remplie : a) des intérêts privés d’un tiers ou publics prépondérants l’exigent; b) l’information empêche le traitement d’atteindre son but; c) la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative. Traitement conjoint Art. 24b7) 1 En cas de traitement conjoint, les entités concernées s'accordent sur la répartition des responsabilités et des obligations découlant de la présente convention. 2 L'accord passé conformément à l'alinéa 1 n'est pas opposable à la personne concernée, qui peut faire valoir les droits découlant de la présente convention auprès d’une des entités concernées. Archivage et destruction Art. 24c7) Les données dont le responsable du traitement n’a plus besoin et qui ne doivent pas être conservées à titre de preuve ou par mesure de sûreté sont traitées conformément à la législation cantonale concernée relative aux archives. SECTION 5 : Communication

Art. 25 Conditions

1 Les entités ne sont en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si : a)6) une base légale l'autorise ou si la communication est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche légale; en présence de données sensibles ou de profilages, l’autorisation ou la tâche doit reposer sur une loi au sens formel; b) la personne concernée y a en l'espèce consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement à la communication au sens de l'article 36; bbis)7) la personne concernée n’est pas en mesure de donner son consentement, la communication des données est dans son intérêt et son consentement peut être présumé conformément aux règles de la bonne foi; c) le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer selon l'article 30; d) les données sont contenues dans un document officiel auquel l'accès est demandé selon le chapitre IV, et que la communication est justifiée par un intérêt public prépondérant. 2 Les entités sont en droit de communiquer sur demande le nom, le prénom, l'adresse, l'état civil, la profession, le sexe et la nationalité, la provenance et la destination d'une personne même si les conditions de l'alinéa 1 ne sont pas remplies, mais pour autant que cela soit dans l’intérêt de la personne concernée ou que le destinataire justifie d’un intérêt digne de protection.6) 3 …8)

Art. 26 Limites

1 La communication de données est refusée ou restreinte lorsque : a) un intérêt prépondérant public ou privé, en particulier de la personne concernée, l’exige; b) une base légale interdit la communication. 2 Lorsque les raisons qui justifient le refus ou la restriction ne sont que temporaires, la communication doit être accordée dès que ces raisons cessent d’exister. 3 Lorsque la communication doit être refusée, restreinte ou différée, elle peut néanmoins être accordée en étant assortie de charges qui sauvegardent les intérêts à protéger. 4 L’entité doit indiquer sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40. Communication

Art. 27 transfrontière

1 Des données ne peuvent être communiquées à l’étranger que si les conditions requises par la législation fédérale sur la protection des données sont remplies. 2 Les entités informent le préposé des garanties prises en vertu de cette législation avant la communication de données. Communication

Art. 28 en ligne

Si une entité en a régulièrement besoin pour l'accomplissement des tâches légales qui lui incombent, l'exécutif concerné peut lui rendre accessibles en ligne les données nécessaires, après consultation du préposé. Communication

Art. 29 de listes

1 La remise à des particuliers de listes de données est interdite, sauf autorisation de l'exécutif cantonal ou communal compétent. 2 Une telle autorisation ne peut être octroyée que si le requérant justifie d'un intérêt digne de protection, s'engage à utiliser les données transmises dans le but idéal pour lequel elles ont été requises et à ne pas les communiquer à des tiers; la remise de listes répétitives doit de plus répondre à un intérêt public. 3 La remise à des particuliers de listes de données sensibles ou de profilages à risques élevés, de même que leur commercialisation, sont interdites, à moins qu’une base légale ne les justifie.6) Droit d'être

Art. 30 entendu

1 Lorsque la communication de données peut porter atteinte à un intérêt prépondérant public ou privé, les entités ou les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’être entendu. 2 Lorsque l’entité ou la personne concernée entend communiquer les données malgré une opposition, elle doit en aviser l’opposant en indiquant sommairement et par écrit les motifs de sa position, de même que la possibilité de saisir le préposé au sens de l’article 40. SECTION 6 : Droits de la personne concernée Droit d'accès

Art. 31

1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données la concernant sont traitées.6) 2 La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu’elle puisse faire valoir ses droits selon la présente convention et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes : a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement; b) les données traitées en tant que telles; c) la finalité du traitement; d) la durée de conservation des données ou, si cela n’est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; e) les informations disponibles sur l’origine des données, dans la mesure où ces données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée; f) le cas échéant, l’existence d’une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; g) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données ont été communiquées, ainsi que les informations prévues à l’article 24, alinéa 4.6) 3 Le responsable du traitement qui fait traiter des données par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.6) 4 Nul ne peut renoncer par avance au droit d’accès.

Art. 32

1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, l’accès aux données comprend la consultation sur place et l’obtention des données par écrit. 2 Le responsable du traitement peut aussi communiquer oralement les données si la personne concernée s’en satisfait.6)

Art. 33

1 L’accès aux données est refusé ou restreint lorsque : a) un intérêt prépondérant public ou privé l’exige; b) une loi au sens formel le prévoit. 2 Lorsque les renseignements ne peuvent être communiqués directement à la personne concernée parce qu’elle en serait par trop affectée ou parce que des explications complémentaires sont nécessaires, le responsable du traitement les transmet à un tiers mandaté à cet effet qui jouit de la confiance de celle-ci.6) Autres droits 1. Défense en cas de traitement

Art. 34 illicite

Quiconque a un intérêt légitime peut requérir du responsable du traitement qu’il6) : a) s’abstienne de procéder à un traitement illicite; b) supprime les effets d’un traitement illicite; c) constate le caractère illicite du traitement.

Art. 35

1 Quiconque a un intérêt légitime peut demander au responsable du traitement que les données soient dans les meilleurs délais : a) rectifiées ou complétées; b) détruites ou effacées, si elles sont inutiles, périmées ou contraires au droit. 2 Si l’exactitude ou l’inexactitude d’une donnée ne peut être prouvée, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3 La personne concernée peut demander que la rectification, l’effacement, la destruction des données, l’interdiction du traitement, l’interdiction de la communication à des tiers ou la mention du caractère litigieux soient communiqués à des tiers. 4 Au lieu d’effacer ou de détruire les données, le responsable du traitement limite le traitement dans les cas suivants : a) l’exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie; b) des intérêts prépondérants d’un tiers l’exigent; c) un intérêt public prépondérant l’exige; d) l’effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure administrative ou judiciaire. 3. Opposition à

Art. 36 la communication

1 La personne concernée qui a un intérêt légitime peut s’opposer à ce que le responsable du traitement communique des données déterminées. 2 L’opposition peut être écartée si : a) le responsable du traitement est juridiquement tenu de communiquer les données, ou si b) un intérêt public prépondérant exige la communication, notamment lorsque le défaut de communication risque de compromettre l’accomplissement des tâches du responsable du traitement. 3 Sous réserve des cas graves et urgents, le responsable du traitement sursoit à la communication de données jusqu’à droit connu quant à l’opposition. Rejet d'une

Art. 37 requête

Lorsque le responsable du traitement entend ne pas donner suite à une requête fondée sur les articles 31 à 36, il en informe par écrit la personne concernée avec de brefs motifs et lui indique la possibilité de saisir le préposé pour conciliation. SECTION 7 : Procédure

Art. 38 Demande

1 Les demandes fondées sur la présente convention ne sont soumises à aucune exigence de forme. 2 En cas de besoin, l’entité peut demander qu’elles soient formulées par écrit. 3 Les demandes sont adressées au responsable du traitement.6)

Art. 39 Traitement

L’entité traite les demandes avec diligence et rapidité. Ouverture de la procédure de

Art. 40 conciliation

1 En cas de divergence quant à l'application du présent chapitre, le responsable du traitement, une entité ou une personne concernée peut demander au préposé de tenir une séance de conciliation.6) 2 A cette fin, ils lui adressent une requête écrite sommairement motivée avec pièces à l'appui. Séance de

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