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Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel

Jura · 170.41 · intercantonal agreement

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Article 4 Généralités
  5. Art. 5 indépendance
  6. Art. 6 Préposé
  7. Art. 7 Commission
  8. Art. 8 Préposé
  9. Art. 9 Commission
  10. Art. 10 comptes
  11. Art. 11 Clé de répartition
  12. Art. 12 Modalités
  13. Art. 13 SECTION 4 : Rapports
  14. Art. 14 Définitions
  15. Art. 15 d'application
  16. Art. 16 Légalité
  17. Art. 17 Proportionnalité
  18. Art. 18 finalité
  19. Art. 19 Exactitude
  20. Art. 20 l'information6)
  21. Art. 21 Répertoire
  22. Art. 22 Registre public
  23. Art. 23 Consultation
  24. Art. 24 Devoir d'informer
  25. Art. 25 Conditions
  26. Art. 26 Limites
  27. Art. 27 transfrontière
  28. Art. 28 en ligne
  29. Art. 29 de listes
  30. Art. 30 entendu
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 illicite
  35. Art. 35
  36. Art. 36 la communication
  37. Art. 37 requête
  38. Art. 38 Demande
  39. Art. 39 Traitement
  40. Art. 40 conciliation
  41. Art. 41 conciliation
  42. Art. 42 commission
  43. Art. 43 Recours
  44. Art. 44 Renvoi
  45. Art. 45 Principe
  46. Art. 46 Procédure
  47. Art. 47 Principe
  48. Art. 48 préposé
  49. Art. 49 bases légales
  50. Art. 50 des données
  51. Art. 51 Information
  52. Art. 52 destruction
  53. Art. 53 statistique
  54. Art. 54 Sous-traitance6)
  55. Art. 55 discrétion
  56. Art. 56 Responsabilité
  57. Art. 57 Principe
  58. Art. 58 Médias
  59. Art. 59 modernes
  60. Art. 60 cantonaux
  61. Art. 61 cantonaux
  62. Art. 62
  63. Art. 63 cours
  64. Art. 64 les médias
  65. Art. 65 communales
  66. Art. 66 publiques
  67. Art. 67 publiques
  68. Art. 68 de son
  69. Art. 69
  70. Art. 70 officiels
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 charges
  74. Art. 74 demande
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77 entendu
  78. Art. 78 l'accès
  79. Art. 79 par le préposé
  80. Art. 80 SECTION 4 : Classement et archivage
  81. Art. 81 Principe
  82. Art. 82 d'une entité
  83. Art. 83 émoluments
  84. Art. 84 transitoire
  85. Art. 85 Exécution
  86. Art. 86 dénonciation
  87. Art. 87 vigueur

87 provisions

Art. 81 Principe

1 L’exercice des droits prescrits par la présente convention est gratuit. 2 Un émolument et des débours peuvent toutefois être perçus lorsque : a) une personne agit avec témérité ou légèreté, ou abuse d’une autre manière de ses droits; b) le requérant a déjà obtenu le même renseignement dans les douze derniers mois et ne peut exciper d’un intérêt pressant; c) le traitement de la demande nécessite un travail d’une certaine importance ou occasionne des débours conséquents; d) une liste est communiquée (art. 29). 3 En matière de transparence, des débours peuvent en outre être perçus, en particulier pour l'obtention de copies. Frais à la charge

Art. 82 d'une entité

1 En matière de protection des données, le préposé ou la commission peuvent facturer à l’entité responsable leur intervention au prix coûtant lorsque celle-ci a occasionné une activité disproportionnée due à sa négligence ou à son refus de collaborer. 2 Dans la mesure du possible, l’entité en aura été préalablement avertie et se sera vu impartir un délai suffisant pour remédier aux manquements constatés. 3 La commission et le préposé rendent une décision sujette à recours. Tarif des

Art. 83 émoluments

1 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement le tarif des émoluments perçus par le préposé et la commission en vertu du présent chapitre. 2 Pour le surplus, la législation de chaque canton en matière d'émoluments est réservée. CHAPITRE VI : Dispositions transitoire et finales Disposition

Art. 84 transitoire

Les affaires pendantes devant les autorités jurassiennes et neuchâteloises en matière de protection des données et de transparence sont transmises pour traitement aux organes prévus par la présente convention dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 85 Exécution

Les exécutifs cantonaux règlent les questions d’organisation et les modalités d’application de la présente convention par voie de règlements adoptés conjointement. Durée de la convention et

Art. 86 dénonciation

1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 2 Elle peut être dénoncée pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans. Entrée en

Art. 87 vigueur

1 La présente convention est portée à la connaissance de la Confédération. 2 Les exécutifs cantonaux fixent conjointement la date de son entrée en vigueur3). Suivent les signatures Disposition transitoire relative à la modification des 15 et 16 février 2022 Les articles 23a, 23b et 24 ne sont pas applicables aux traitements qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, pour autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles catégories de données ne soient pas collectées. 1) RS 101 2) RSJU 101 3) 1er janvier 2013 4) RSJU 111.1 5) 1er octobre 2022 6) Nouvelle teneur selon la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2022 7) Introduit(e) par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 8) Abrogé par la modification des 15 et 16 février 2022, en vigueur depuis le 1er octobre 2022

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