Art. 121
Défauts de l'attestation 1 Le département charge la municipalité de remédier aux défauts affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend.
Vaud · 160.01 · statute
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Défauts de l'attestation 1 Le département charge la municipalité de remédier aux défauts affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend.
Aboutissement 1 Le département détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre requis de signatures valables. 2 Sont nulles les signatures données par des personnes dont la qualité de membre du corps électoral n'a pas été attestée ou pour lesquelles l'attestation est nulle ou a été donnée à tort. 3 Le département publie sa décision dans la Feuille des avis officiels en indiquant le nombre de signatures valables et en informe le comité d'initiative.
Transmission au Grand Conseil 1 Si l'initiative a abouti, elle est transmise le plus tôt possible au Grand Conseil par le Conseil d'Etat. 2 Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de 15 mois pour transmettre son préavis au Grand Conseil. Le délai est de 27 mois si ce préavis est accompagné d'un contre-projet. 3 Le Conseil d'Etat peut demander au Grand Conseil une prolongation de ces délais de 6 mois en cas de justes motifs. 4 En l'absence de préavis transmis dans les délais, l'objet est directement transmis au Grand Conseil. 5 Si le Grand Conseil n'adopte pas de recommandation dans le délai prévu par l'article 82 de la Constitution, le Conseil d'Etat ordonne la convocation du corps électoral sans que le Grand Conseil puisse émettre une recommandation ou opposer un contre-projet à l'initiative.
Retrait de l'initiative 1 Toute initiative peut être retirée jusqu'au trentième jour qui suit la publication dans la Feuille des avis officiels du décret du Grand Conseil ordonnant la convocation du corps électoral. 2 Le retrait doit être décidé par la majorité absolue des membres du comité ou par les organes statutaires compétents du parti à l'origine de l'initiative. 3 Il est communiqué au département et publié dans la Feuille des avis officiels.
Modalités du retrait 1 Le retrait d'une initiative est en principe inconditionnel. 2 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet à une initiative, il fixe dans le décret ordonnant la convocation du corps électoral si, en cas de retrait inconditionnel de l'initiative : a. le contre-projet est soumis au vote du peuple ou s'il devient caduc, en cas de contre-projet de rang constitutionnel ; b. le contre-projet devient loi et est soumis au référendum facultatif, ou s'il devient caduc, en cas de contre-projet de rang législatif. 3 Lorsqu'un contre-projet a été adopté par le Grand Conseil en opposition à l'initiative, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut conditionner le retrait de cette dernière à l'adoption définitive du contre-projet et à l'épuisement des voies de droit à son encontre. 4 En cas de retrait conditionnel de l'initiative, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut retirer son initiative malgré l'échec du contre-projet. Ce retrait est inconditionnel et définitif.
Initiative tendant à la révision totale de la Constitution 1 Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une votation populaire au plus tard dixhuit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil. 2 Le Grand Conseil peut en recommander le rejet ou l'acceptation. 3 La Constitution révisée est soumise au vote du peuple dans les six mois qui suivent la décision définitive du Grand Conseil ou de l'Assemblée constituante.
Initiative rédigée de toutes pièces tendant à la révision partielle de la Constitution 1 L'initiative doit être rédigée sous la forme d'un ou de plusieurs articles constitutionnels. 2 Le Grand Conseil peut en recommander le rejet ou l'acceptation. 3 L'initiative est soumise au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'un contre-projet ou d'une recommandation.
Initiative conçue en termes généraux tendant à la révision partielle de la Constitution 1 L'initiative doit désigner le contenu des dispositions constitutionnelles dont elle demande l'élaboration ou la modification. 2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, celui-ci élabore les dispositions demandées et les soumet au vote du peuple. 3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci soumet directement l'initiative au vote du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet. 4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les intentions des personnes qui la promeuvent, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.
Initiative législative rédigée de toutes pièces 1 L'initiative doit être présentée sous la forme d'un projet de loi ou de décret susceptible d'être soumis au référendum facultatif, rédigé de toutes pièces. 2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, elle devient loi ou décret sans être automatiquement soumise au vote du peuple; cette loi ou ce décret est susceptible de référendum. 3 Lorsque l'initiative n'est pas approuvée par le Grand Conseil, celui-ci la soumet au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet. 4 L'initiative, accompagnée le cas échéant de la recommandation ou du contre-projet du Grand Conseil, est imprimée et distribuée aux membres du corps électoral dans la quatrième semaine précédant le scrutin.
Initiative législative conçue en termes généraux 1 L'initiative doit désigner le contenu des dispositions législatives dont elle demande l'élaboration ou la modification. 2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative n'est pas soumise au vote du peuple; le Grand Conseil élabore la loi ou le décret demandé, qui est susceptible de référendum. 3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet. 4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite, en respectant les intentions de ses promoteurs, dans les trois ans qui suivent la votation; ce délai peut être prolongé de deux ans au plus par une décision du Grand Conseil.
Initiative visant à l'ouverture de négociations en vue de la conclusion, révision ou dénonciation d'un traité ou concordat 1 L'initiative doit désigner le traité international ou le concordat sur lequel des négociations doivent être ouvertes, et indiquer le but qui doit être visé par ces négociations. 2 Lorsqu'elle est approuvée par le Grand Conseil, l'initiative n'est pas soumise au vote du peuple; le Grand Conseil charge le Conseil d'Etat d'ouvrir les négociations voulues par les signataires ; le décret y relatif est soumis au référendum facultatif. 3 Lorsqu'elle n'est pas approuvée par le Grand Conseil, elle est soumise telle quelle au vote du peuple avec, le cas échéant, une recommandation de rejet ou un contre-projet. 4 Si elle est acceptée par le peuple, le Grand Conseil est tenu de charger le Conseil d'Etat d'ouvrir les négociations voulues par les signataires. Ces négociations doivent être ouvertes dans les six mois suivant la votation. 5 Une fois l'an, le Conseil d'Etat fait rapport au Grand Conseil sur les négociations ouvertes suite à une initiative populaire.
Mode de scrutin en cas de contre-projet 1 Lorsque le Grand Conseil a opposé un contre-projet à une initiative constitutionnelle ou législative rédigée de toutes pièces, le corps électoral se prononce simultanément sur l'initiative et sur le contreprojet. 2 En cas de contre-projet à l'initiative rédigée de toutes pièces, trois questions figurent sur le bulletin de vote : a. Acceptez-vous l'initiative populaire ? b. Acceptez-vous le contre-projet ? c. Si l'initiative populaire comme le contre-projet sont acceptés par le peuple, est-ce l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? 3 La majorité est déterminée séparément pour chacune des questions. Lorsque tant l'initiative populaire que le contre-projet sont acceptés, le résultat donné par les réponses à la troisième question emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille la majorité des suffrages.
Référendum obligatoire 1 Le Conseil d'Etat organise, dans les six mois dès leur adoption par le Grand Conseil ou par l'Assemblée constituante, la votation sur les actes soumis au référendum obligatoire.
Référendum facultatif 1 Les articles 111 à 122 de la présente loi sont applicables par analogie, les listes de signatures devant être déposées au greffe municipal dans les soixante jours suivant la publication de l'acte contesté dans la Feuille des avis officiels. 2 Si le délai référendaire de 60 jours court durant les jours de Noël, de Nouvel An ou de Pâques, il est prolongé de 5 jours. 3 Si le délai référendaire de 60 jours court pendant la période allant du 15 juillet au 15 août, il est prolongé de 10 jours. 4 La demande de référendum ne peut pas être retirée. 5 Lorsque la demande de référendum a abouti, le département en informe le Grand Conseil et le Conseil d'Etat soumet l'acte contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire. Chapitre III Initiative en matière communale
Principe et objet 1 Dans les communes à conseil général ou communal, une fraction du corps électoral peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi, déposer une demande d'initiative populaire portant sur : a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil général ou communal; b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil général ou communal; c. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence à la municipalité en matière réglementaire (art. 4, ch. 13 LC); d. la substitution d'un conseil communal au conseil général, ou vice-versa; e. la modification du mode d'élection du conseil communal; f. la modification du nombre des membres du conseil communal; g. la modification du nombre des membres de la municipalité; h. la demande de rattachement de la commune à un district dont elle est limitrophe. 2 Les conditions et modalités d'exercice du droit d'initiative en matière de fusion de communes et de modification du territoire communal font l'objet des articles 151 et suivants de la présente loi.
Exceptions 1 Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'initiative : a. le contrôle de la gestion; b. le projet de budget et les comptes; c. le projet d'arrêté d'imposition; d. les emprunts et les placements; e. l'admission de nouveaux bourgeois; f. les nominations et les élections; g. les règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil général ou communal ou ses rapports avec la municipalité.
Unité de rang, de forme et de matière 1 Toute initiative doit respecter : a. le droit supérieur; b. le principe de l'unité de rang, de forme et de matière. 2 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d'une initiative. 3 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces. 4 L'unité de rang est respectée lorsque l'initiative contient des propositions relevant d'une seule catégorie d'actes pour lesquels l'initiative est autorisée.
Forme 1 L'initiative qui porte sur la modification ou l'abrogation d'un règlement doit être présentée sous forme d'un projet rédigé de toutes pièces. Si elle porte sur l'adoption d'un règlement, elle peut être présentée sous forme d'un règlement rédigé de toutes pièces ou conçue en termes généraux. 2 Dans les autres cas, elle doit être conçue en termes généraux et énoncer les objectifs du projet.
Annonce de l'initiative 1 Toute demande d'initiative doit être annoncée au greffe municipal avant la récolte des signatures par au moins cinq membres du corps électoral constituant le comité ou par un parti politique dûment enregistré au registre des partis politiques. 2 Elle est présentée sous la forme d'un projet de liste de signatures contenant les indications suivantes : a. le titre et le texte de l'initiative ; b. les dates de début et de fin du délai de récolte des signatures ; la date de début est celle de la publication de l'autorisation de récolte requise par l'article 141, alinéa 2 ; c. une clause de retrait ; d. les noms, prénoms et adresses des membres du comité ; e. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est punissable (art. 282 du Code pénal); f. la mention selon laquelle les listes ne peuvent porter que les signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la commune ; 3 En cas de vote populaire, la question soumise au corps électoral sera : "Acceptez-vous l'initiative
Examen préliminaire 1 Dès réception de la demande, la municipalité procède sans délai au contrôle du titre et du texte de l'initiative. 2 Si ces derniers induisent en erreur, prêtent à confusion ou contiennent des éléments de publicité commerciale, ils sont corrigés par la municipalité en accord avec le comité ou le parti à l'origine de l'initiative. 3 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut joindre un argumentaire à la liste des signatures. Celui-ci doit toutefois être clairement distinct de la liste et indiquer expressément qu'il n'engage que ses auteurs. La municipalité peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur ou qui sont manifestement contraires à la vérité. 4 La municipalité est également compétente pour statuer sur la validité de l'initiative. L'article 113 s'applique par analogie.
Autorisation de récolte 1 Si la demande d'initiative satisfait aux exigences des articles 139 et 140, la municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis. 2 Le titre et le texte de l'initiative sont affichés au pilier public.
Nombre de signatures 1 La demande d'initiative doit être signée par 15% du corps électoral de la commune, 10% dans les communes dont le corps électoral compte plus de 50'000 membres.
Signatures 1 Le membre du corps électoral doit apposer de sa main et lisiblement sur la liste ses nom(s) et prénom(s) et y adjoindre sa signature. D'autres informations le concernant peuvent être reportées sur la liste afin de faciliter son identification. 2 Il ne peut signer qu'une fois la même initiative. 3 Le membre du corps électoral incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un autre membre de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. A la rubrique "signature", il écrira très lisiblement son propre nom et la mention "par ordre" ou "p.o." et signera de sa main.
Dépôt des listes de signatures 1 Les listes de signatures doivent être remises par le comité ou le parti à l'origine de l'initiative au greffe municipal, pour attestation, au plus tard trois mois après l'affichage de l'autorisation de récolte au pilier public (article 141, alinéa 2) 2 Si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit. 3 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des données obtenues dans le cadre de la récolte des signatures. Ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut utiliser les listes de signatures à d'autres fins que leur conservation en vue de leur dépôt auprès de l'autorité compétente. 4 Nul ne peut constituer une base de données à l'aide des informations contenues dans les listes de signatures, à moins que la personne concernée n'y ait consenti de manière libre, éclairée et explicite.
Attestation 1 La municipalité atteste que les signataires sont membres du corps électoral si leur nom figure dans le registre le jour où la liste a été présentée pour attestation. 2 Lorsque le membre du corps électoral a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est validée. 3 L'attestation est refusée lorsque le signataire n'est pas membre du corps électoral ou que les exigences de l'article 143, alinéa 1 ne sont pas remplies. 4 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. 5 L'attestation concernant la qualité de membre du corps électoral des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.
Aboutissement 1 La municipalité détermine dans les quinze jours si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre requis de signatures valables. 2 Elle affiche sa décision au pilier public en indiquant le nombre de signatures valables et en informe le comité d'initiative. 3 À l'issue de la procédure et après l'épuisement des voies de recours, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures à la Municipalité en vue de leur destruction. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut conserver aucune copie des listes de signatures.
Transmission au conseil 1 Si l'initiative a abouti, elle est transmise le plus tôt possible au conseil général ou communal par la municipalité avec son préavis, éventuellement accompagné d'une proposition de contre-projet, et la mention des délais de traitement.
Initiative réglementaire rédigée de toutes pièces 1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci devient règlement et n'est pas automatiquement soumise au vote du peuple ; dans les communes à conseil communal, ce nouveau règlement est toutefois susceptible de référendum. 2 Lorsqu'il ne l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet ou en lui opposant un contre-projet. 3 La décision du conseil général ou communal intervient au plus tard : a. dans les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative en l'absence d'un contre-projet; b. dans les quinze mois après l'aboutissement de l'initiative en cas de contre-projet. 4 Les décisions susmentionnées doivent être communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier public. 5 Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision finale du conseil général ou communal. 6 L'article 132 est applicable par analogie au scrutin communal lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.
Initiative conçue en termes généraux 1 Lorsque le conseil général ou communal approuve l'initiative, celle-ci n'est pas soumise au vote du peuple ; le conseil général ou communal est tenu de prendre dans les quinze mois qui suivent l'approbation les décisions utiles à sa mise en oeuvre ; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal. Dans les communes à conseil communal, la décision d'approbation est susceptible de référendum. 2 Lorsqu'il ne l'approuve pas, le conseil général ou communal soumet l'initiative au vote du peuple accompagnée, le cas échéant, d'une recommandation de rejet. 3 La décision d'approbation ou de rejet du conseil général ou communal intervient au plus tard dans les neuf mois après l'aboutissement de l'initiative. 4 Les décisions susmentionnées sont communiquées au comité d'initiative et affichées au pilier public. 5 Le vote du peuple intervient au plus tard dans les six mois suivant la décision du conseil général ou communal. 6 Si l'initiative est acceptée par le peuple, le conseil général ou communal est tenu, en respectant les intentions des signataires, de prendre dans les quinze mois qui suivent la votation les décisions utiles à sa mise en oeuvre; ce délai peut être prolongé de six mois au plus par une décision du conseil général ou communal.
Retrait de l'initiative 1 Toute initiative peut être retirée jusqu'au trentième jour qui suit l'affichage au pilier public de la décision du conseil général ou communal ordonnant la convocation du corps électoral. 2 Le retrait doit être décidé par la majorité absolue des membres du comité ou par les organes statutaires compétents du parti à l'origine de l'initiative. 3 Il est communiqué à la municipalité et affiché au pilier public. 4 L'article 125 est applicable par analogie s'agissant des modes de retrait de l'initiative. Section II INITIATIVE EN MATIÈRE DE FUSION DE COMMUNES OU DE
Objet 1 La demande d'initiative porte sur le principe d'une fusion de communes ou d'une modification du territoire; elle mentionne les communes visées ou le territoire concerné.
Aboutissement et vote du peuple 1 Si l'initiative a abouti, elle est obligatoirement soumise dans les six mois au vote du peuple. 2 Le conseil général ou communal peut lui opposer un contre-projet et émettre une recommandation de vote.
Effets 1 En cas d'acceptation de l'initiative par le peuple, la municipalité est tenue d'engager des négociations avec les autorités de la ou des autres communes concernées et de mettre en oeuvre tout ce qui est raisonnablement possible pour aboutir à une convention de fusion ou à la modification proposée du territoire; elle rend compte dans l'année au conseil communal ou général du résultat des négociations.
Renvoi 1 Les règles relatives à l'initiative générale en matière communale s'appliquent pour le surplus.
Principe et objet 1 Dans les associations de communes, une fraction du corps électoral peut, dans les formes et dans les limites prévues par la loi, déposer une demande d'initiative populaire portant sur : a. la réalisation d'un projet relevant de la compétence du conseil intercommunal ; b. la modification ou l'abrogation des statuts de l'association ; c. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement relevant de la compétence du conseil intercommunal ; d. l'octroi ou le retrait d'une délégation de compétence au comité de direction en matière réglementaire ; e. la modification du nombre des membres du conseil intercommunal ; f. la modification du nombre des membres du comité de direction.
Exceptions 1 Ne peuvent pas faire l'objet d'une demande d'initiative : a. le contrôle de la gestion ; b. le projet de budget et les comptes ; c. les emprunts et les placements ; d. les nominations et les élections ; e. les règlements qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil intercommunal ou ses rapports avec le comité de direction.
Nombre de signatures 1 La demande d'initiative doit être signée par 15% du corps électoral des communes membres de l'association, 10% si les communes membres comptent un corps électoral de plus de 50'000 membres.
Renvoi 1 La validité de l'initiative se détermine selon les critères posés par l'article 137. 2 La forme de l'initiative doit respecter les conditions posées par l'article 138. 3 L'annonce de la demande d'initiative s'effectue selon les règles prévues par l'article 139. 4 L'examen préliminaire s'effectue selon les règles prévues par l'article 140. 5 Le dépôt des listes de signatures doit respecter le délai prévu à l'article 144. 6 L'attestation des listes de signatures et leur transmission s'effectuent selon les règles prévues par les articles 145 à 147. 7 Le retrait de l'initiative s'effectue selon les règles prévues par l'article 150.
Fédérations et agglomérations 1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, le droit d'initiative s'exerce aux conditions des articles 155 à 158 de la présente loi, applicables par analogie.
Objet 1 Sont soumises au référendum les décisions adoptées par le conseil communal. 2 Ne peuvent faire l'objet d'une demande de référendum : a. les nominations et les élections ; b. les décisions qui concernent l'organisation et le fonctionnement du conseil ou ses rapports avec la municipalité ; c. le budget pris dans son ensemble ; d. la gestion et les comptes ; e. les emprunts ; f. les dépenses liées ; g. les décisions qui maintiennent l'état de choses existant. 3 Si le conseil communal entend soumettre spontanément une décision au vote du peuple, il doit en décider séance tenante. La décision soumise au peuple ainsi que la décision de passer par le référendum spontané doivent être affichées au pilier public pour information. La municipalité invite les membres du conseil communal ayant refusé l'objet à se constituer en comité référendaire. 4 Lorsque le conseil, à la majorité des trois quarts des votants, admet que la décision qu'il prend revêt un caractère d'urgence exceptionnelle et que son exécution est incompatible avec l'observation de la procédure référendaire, ou que la réalisation de son objet en serait compromise, le référendum ne peut pas être demandé.