Art. 161
Référendum relatif au budget 1 La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification administrative qui font l'objet de cette demande; le corps électoral se prononce séparément sur chacune d'elles.
Vaud · 160.01 · statute
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Référendum relatif au budget 1 La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification administrative qui font l'objet de cette demande; le corps électoral se prononce séparément sur chacune d'elles.
Affichage 1 La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent : a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne sont pas soumises à approbation cantonale ; b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s'il s'agit de décisions soumises à approbation cantonale ; c. la notification de leur approbation s'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements. 2 Dans les cas visés par l'alinéa 1, lettres b et c, si la municipalité, dans un but d'information, procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.
Annonce de la demande 1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cinq membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 162, alinéa 1, lettres a et c, ou la publication prévue à l'article 162, alinéa 1, lettre b. 2 Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est mentionné par l'affichage au pilier public. 3 Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum sont affichés au pilier public.
Dépôt des listes de signatures 1 Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les trente jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 163, alinéa 3, signée par 15% du corps électoral de la commune, 10% dans les communes ayant un corps électoral de plus de 50'000 membres. Les prolongations de délais prévues à l'article 134 alinéa 2 et 3, s'appliquent par analogie. 2 La municipalité comptabilise toutes les signatures et contrôle si la demande de référendum a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables prescrit. 3 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au référendum en matière cantonale et à l'initiative en matière communale sont applicables par analogie.
Aboutissement 1 Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par l'intermédiaire du préfet ainsi que le corps électoral par affichage au pilier public. 2 Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes. 3 Ce délai peut être prolongé par le département.
Principe et objet 1 Dans les associations de communes, les décisions adoptées par le conseil intercommunal sont soumises au référendum. 2 Les articles 160, alinéa 2, et 161 sont applicables par analogie. 3 Pour les décisions relatives aux tâches principales, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes associées. 4 Pour les dispositions relatives aux tâches optionnelles, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes participant à ces tâches. 5 Si le nombre des membres du corps électoral inscrits dans ces communes dépasse 50'000, la demande est recevable, pourvu qu'elle soit signée par 10% de ces membres. 6 Une même liste ne peut porter que des signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la commune.
Publication 1 Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption. Chaque municipalité fait afficher ces objets au pilier public dans le même délai. 2 L'autorité cantonale compétente publie les objets soumis à approbation cantonale, puis à référendum, dans les quatorze jours suivant l'approbation. 3 Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption, respectivement l'approbation cantonale. 4 S'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements, le comité de direction communique leur approbation par les autorités cantonales aux communes concernées, et leur indique la date d'affichage au pilier public, qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui suivent la notification de l'approbation par les autorités cantonales.
Annonce de la demande – délai référendaire 1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité de la commune siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature d'au moins sept membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 167, alinéa 4. 2 La municipalité de la commune-siège de l'association en informe le comité de direction. 3 Si la liste satisfait aux exigences légales, la municipalité de la commune-siège de l'association scelle les listes et autorise la récolte de signatures. 4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées dans les trente jours qui suivent l'autorisation de récolte. Les prolongations de délais prévues à l'article 134, alinéa 2 et 3 s'appliquent par analogie. 5 Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes.
Attestation et transmission 1 Les articles 119 et 120, alinéa 1, de la présente loi sont applicables.
Scrutin 1 Si la demande de référendum a abouti, la municipalité de la commune-siège de l'association en informe le Conseil d'Etat, le comité de direction et les municipalités concernées. 2 La municipalité de la commune-siège de l'association ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes; le département peut prolonger ce délai. 3 Les procès-verbaux sont transmis à la municipalité de la commune-siège de l'association par les bureaux électoraux communaux. 4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des communes associées. 5 La municipalité de la commune-siège de l'association récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels.
Fédérations et agglomérations 1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, les décisions adoptées par le conseil de fédération, respectivement par le conseil d'agglomération, sont soumises au référendum. 2 Les articles 166 à 170 ci-dessus sont applicables par analogie. Titre V VOIES DE DROIT ET DISPOSITIONS PÉNALES Chapitre I Voies de droit Section I RECOURS
Principe 1 Toute contestation relative à l'application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours. 2 Le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'élection des membres vaudois du Conseil des États. 3 Le préfet statue sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux. 4 Le Conseil d'Etat tranche les autres recours.
Qualité pour agir 1 Quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours. 2 Tout membre du corps électoral peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection.
Délai 1 Le recours doit être déposé dans les trois jours : - dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances; - dès la publication du résultat du scrutin visé ou la notification de l'acte mis en cause dans les autres cas. 2 L'article 7, alinéa 1, est réservé.
Dépôt du recours 1 Le recours est adressé, par lettre recommandée : a. au préfet si le recours a trait à un scrutin communal ou intercommunal ; b. au service en charge des affaires juridiques lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ; c. au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand Conseil.
Mémoire 1 Le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions. 2 En matière d'élection ou de votation, la personne recourante doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont elle fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat.
Effet suspensif et mesures provisionnelles 1 Le recours n'a pas d'effet suspensif. 2 Le Bureau du Grand Conseil peut ordonner des mesures pré-provisionnelles et provisionnelles propres à faire cesser une irrégularité constatée s'agissant des scrutins pour lesquels le Grand Conseil est l'autorité de recours. Le département dispose de la même compétence s'agissant des scrutins pour lesquels le Conseil d'Etat est l'autorité de recours.
Instruction 1 La personne ou l'entité saisie du recours mène l'instruction. Elle entend la personne recourante et peut procéder à d'autres auditions, si elle l'estime nécessaire. 2 Une fois l'instruction close, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.
Frais et dépens 1 La procédure est en principe gratuite. 2 Des émoluments et frais peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou par légèreté. 3 Si le recours apparaît d'emblée téméraire, la personne ou l'entité chargée de l'instruction pourra exiger de la personne recourante qu'elle fournisse une avance de frais. Si celle-ci n'est pas fournie dans le délai imparti, la personne ou l'entité chargée de l'instruction déclare le recours irrecevable. 4 Il n'est pas alloué de dépens dans la procédure.
Décisions 1 Les décisions sont rendues sans retard. 2 Lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin. 3 L'autorité compétente rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire si elle constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. 4 Outre leur notification aux parties, les décisions font l'objet d'une publication officielle. Elles contiennent l'indication des voies de recours.
Renvoi 1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie à la procédure de recours.
Principe 1 Les décisions finales et sur mesures provisionnelles rendues en application des articles 172 à 181 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle. 2 Lorsque la décision ou l'acte attaqué émane du Conseil d'Etat, le recours est porté directement devant la Cour constitutionnelle.
Qualité pour agir 1 Peuvent former recours auprès de la Cour constitutionnelle les personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'article 173 de la présente loi.
Délai de recours 1 Le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision.
Mémoire de recours 1 Le recours doit satisfaire aux conditions de forme prévues à l'article 176 de la présente loi.
Instruction 1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle. L'article 179 est applicable.
Arrêt 1 La Cour statue sur les recours au sens de la présente loi dans sa composition ordinaire. 2 Elle rend son arrêt dans les deux mois qui suivent le dépôt du recours. 3 L'arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle. Section II RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ D'UNE
Principe 1 Les décisions relatives à la validité d'une initiative cantonale ou communale sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle.
Qualité pour agir 1 Tout membre du corps électoral cantonal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat. 2 Tout membre du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision de la municipalité. 3 A en outre qualité pour recourir le comité d'initiative, s'il est constitué en personne morale, ainsi que le parti à l'origine de l'initiative.
Délai de recours 1 Le recours est formé dans un délai de vingt jours suivant la publication de la décision.
Mémoire de recours 1 Le recours s'exerce par écrit et contient des motifs et des conclusions.
Instruction 1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle.
Arrêt 1 La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans sa composition ordinaire. 2 Elle rend son arrêt dans les trois mois qui suivent le dépôt du recours. 3 Son arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle.
Dispositions applicables 1 Sont passibles de l'amende: a. le refus d'exercer les tâches de membre du bureau électoral communal ; b. les présidents de bureau électoral communal qui n'exécutent pas ponctuellement leur obligation de transmettre les résultats à l'autorité compétente ; c. le fait de provoquer des troubles à l'ordre public dans les locaux de vote ou à leurs abords ; d. le fait de consulter le registre des électeurs à d'autres fins que la vérification de l'exactitude des données inscrites ; e. le refus ou l'omission de transmettre au département les comptes des personnes soumises à l'obligation de transparence ; f. le refus ou l'omission de transmettre au département l'identité du donateur et le montant des dons versés en faveur des personnes soumises à l'obligation de transparence ; g. le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures requises par les circonstances pour garantir la confidentialité des données récoltées dans le cadre de la récolte des signatures en vue d'une votation ; h. le refus ou l'omission de transmettre les listes de signatures en vue de leur destruction par le département. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.
Dénonciation 1 Chacun peut dénoncer les infractions dont il a connaissance. 2 Le bureau électoral communal, la municipalité et le préfet sont tenus de les dénoncer.
Disposition transitoire 1 L'article 90 entre en vigueur le 1er juillet 2023. Dans l'intervalle, l'article 72 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989 reste applicable.
Abrogation 1 La loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques est abrogée[F]. 2 La loi du 2 juillet 2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des États est abrogée[G]. 3 La loi du 18 mai 1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes est abrogée[H]. 4 L'article 79 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat est abrogé[I]. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01) [G] Loi du 02.07.2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des Etats (BLV 160.03) [H] Loi du 18.05.1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes (BLV 160.05) [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)
Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.