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LOI sur l'exercice des droits politiques

Vaud · 160.01 · statute

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Contents: 198 provisions
  1. Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2 Chapitre I Droit de vote
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Organisation des scrutins
  9. Art. 9 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Chapitre III Exercice du droit de vote
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre IV Transparence du financement de la vie politique
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre V Registre des partis politiques
  30. Art. 30 Titre II RÈGLES PARTICULIÈRES AUX VOTATIONS
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre I Dispositions générales
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 NON SUBDIVISÉS
  74. Art. 74
  75. Art. 75 SUBDIVISÉS
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 SUPPLÉANTES
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Section V OPÉRATIONS POSTÉRIEURES À LA RÉPARTITION DES SIÈGES
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Section VI VACANCE DE SIÈGE ET ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Chapitre III Élection du Conseil d'État
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Chapitre IV Élection des membres vaudois du Conseil des États
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Chapitre V Elections communales
  103. Art. 103
  104. Art. 104 [D] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Section I RÈGLES DE PROCÉDURE
  112. Art. 112 [E] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Section II FORMES D'INITIATIVE EN MATIÈRE CANTONALE
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133 Chapitre II Référendum en matière cantonale
  134. Art. 134
  135. Art. 135 Section I INITIATIVE GÉNÉRALE
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140 populaire ["titre de l'initiative"] ?"
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151 MODIFICATION DU TERRITOIRE
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155 Chapitre IV Initiative en matière intercommunale
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Chapitre V Référendum en matière communale
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166 Chapitre VI Référendum en matière intercommunale
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Sous-Section I Recours au Conseil d'État ou au Grand Conseil
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Sous-Section II Recours à la Cour constitutionnelle
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188 INITIATIVE POPULAIRE
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194 Chapitre II Dispositions pénales
  195. Art. 195
  196. Art. 196 Titre VI DISPOSITIONS FINALES
  197. Art. 197
  198. Art. 198

198 provisions

Art. 161

Référendum relatif au budget 1 La demande de référendum relative au budget précise les rubriques de la classification administrative qui font l'objet de cette demande; le corps électoral se prononce séparément sur chacune d'elles.

Art. 162

Affichage 1 La municipalité fait afficher au pilier public les objets soumis au référendum dans les trois jours qui suivent : a. leur adoption par le conseil communal s'il s'agit de décisions qui ne sont pas soumises à approbation cantonale ; b. la publication de leur approbation dans la Feuille des avis officiels s'il s'agit de décisions soumises à approbation cantonale ; c. la notification de leur approbation s'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements. 2 Dans les cas visés par l'alinéa 1, lettres b et c, si la municipalité, dans un but d'information, procède à un affichage au pilier public aussitôt après la décision du conseil communal, elle précise que la décision doit être encore soumise à approbation cantonale, que le référendum ne sera possible qu'après celle-ci et qu'un nouvel affichage aura lieu à ce moment-là.

Art. 163

Annonce de la demande 1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité, accompagnée d'un projet de liste de signatures, par cinq membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 162, alinéa 1, lettres a et c, ou la publication prévue à l'article 162, alinéa 1, lettre b. 2 Chaque liste doit reproduire en tête l'objet de la décision tel qu'il est mentionné par l'affichage au pilier public. 3 Si la demande de référendum satisfait aux exigences ci-dessus, la municipalité prend formellement acte de son dépôt, autorise la récolte des signatures, scelle la liste et informe le comité du nombre minimum de signatures requis; le titre et le texte de la demande de référendum sont affichés au pilier public.

Art. 164

Dépôt des listes de signatures 1 Les listes de signatures doivent être déposées au greffe municipal dans les trente jours qui suivent l'affichage prévu à l'article 163, alinéa 3, signée par 15% du corps électoral de la commune, 10% dans les communes ayant un corps électoral de plus de 50'000 membres. Les prolongations de délais prévues à l'article 134 alinéa 2 et 3, s'appliquent par analogie. 2 La municipalité comptabilise toutes les signatures et contrôle si la demande de référendum a recueilli dans le délai le nombre de signatures valables prescrit. 3 Pour le surplus, les dispositions de la présente loi relative au référendum en matière cantonale et à l'initiative en matière communale sont applicables par analogie.

Art. 165

Aboutissement 1 Lorsque la demande de référendum a abouti, la municipalité en informe le département par l'intermédiaire du préfet ainsi que le corps électoral par affichage au pilier public. 2 Le préfet ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes. 3 Ce délai peut être prolongé par le département.

Art. 166 Chapitre VI Référendum en matière intercommunale

Principe et objet 1 Dans les associations de communes, les décisions adoptées par le conseil intercommunal sont soumises au référendum. 2 Les articles 160, alinéa 2, et 161 sont applicables par analogie. 3 Pour les décisions relatives aux tâches principales, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes associées. 4 Pour les dispositions relatives aux tâches optionnelles, la demande de référendum doit être déposée munie des signatures d'au moins 15% du corps électoral de l'ensemble des communes participant à ces tâches. 5 Si le nombre des membres du corps électoral inscrits dans ces communes dépasse 50'000, la demande est recevable, pourvu qu'elle soit signée par 10% de ces membres. 6 Une même liste ne peut porter que des signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la commune.

Art. 167

Publication 1 Le comité de direction publie les objets soumis au référendum dans la Feuille des avis officiels, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption. Chaque municipalité fait afficher ces objets au pilier public dans le même délai. 2 L'autorité cantonale compétente publie les objets soumis à approbation cantonale, puis à référendum, dans les quatorze jours suivant l'approbation. 3 Chaque municipalité fait aussi afficher ces objets au pilier public communal, dans les quatorze jours qui suivent leur adoption, respectivement l'approbation cantonale. 4 S'il s'agit de plans d'affectation et de leurs règlements, le comité de direction communique leur approbation par les autorités cantonales aux communes concernées, et leur indique la date d'affichage au pilier public, qui doit avoir lieu le même jour dans toutes les communes, dans les quatorze jours qui suivent la notification de l'approbation par les autorités cantonales.

Art. 168

Annonce de la demande – délai référendaire 1 La demande de référendum doit être annoncée par écrit à la municipalité de la commune siège de l'association, accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures, sous la signature d'au moins sept membres du corps électoral constituant le comité, dans les dix jours qui suivent la publication dans la Feuille des avis officiels, ou l'affichage dans le cas de l'article 167, alinéa 4. 2 La municipalité de la commune-siège de l'association en informe le comité de direction. 3 Si la liste satisfait aux exigences légales, la municipalité de la commune-siège de l'association scelle les listes et autorise la récolte de signatures. 4 Les listes de signatures doivent être déposées auprès des municipalités des communes associées dans les trente jours qui suivent l'autorisation de récolte. Les prolongations de délais prévues à l'article 134, alinéa 2 et 3 s'appliquent par analogie. 5 Le délai court même si l'affichage a été omis dans les communes.

Art. 169

Attestation et transmission 1 Les articles 119 et 120, alinéa 1, de la présente loi sont applicables.

Art. 170

Scrutin 1 Si la demande de référendum a abouti, la municipalité de la commune-siège de l'association en informe le Conseil d'Etat, le comité de direction et les municipalités concernées. 2 La municipalité de la commune-siège de l'association ordonne la votation dans les trois mois qui suivent le dépôt des listes; le département peut prolonger ce délai. 3 Les procès-verbaux sont transmis à la municipalité de la commune-siège de l'association par les bureaux électoraux communaux. 4 Le résultat du scrutin est déterminé par la majorité des suffrages valablement exprimés dans l'ensemble des communes associées. 5 La municipalité de la commune-siège de l'association récapitule les résultats et les publie dans la Feuille des avis officiels.

Art. 171

Fédérations et agglomérations 1 Dans les fédérations de communes et les agglomérations, les décisions adoptées par le conseil de fédération, respectivement par le conseil d'agglomération, sont soumises au référendum. 2 Les articles 166 à 170 ci-dessus sont applicables par analogie. Titre V VOIES DE DROIT ET DISPOSITIONS PÉNALES Chapitre I Voies de droit Section I RECOURS

Art. 172 Sous-Section I Recours au Conseil d'État ou au Grand Conseil

Principe 1 Toute contestation relative à l'application de la présente loi peut faire l'objet d'un recours. 2 Le Grand Conseil statue sur les recours relatifs à son élection, à celle du Conseil d'Etat ainsi qu'à l'élection des membres vaudois du Conseil des États. 3 Le préfet statue sur les recours relatifs aux scrutins communaux et intercommunaux. 4 Le Conseil d'Etat tranche les autres recours.

Art. 173

Qualité pour agir 1 Quiconque est concerné par une décision relative au droit de vote et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit abrogée ou modifiée est habilité à interjeter un recours. 2 Tout membre du corps électoral peut déposer un recours relatif à une votation ou à une élection.

Art. 174

Délai 1 Le recours doit être déposé dans les trois jours : - dès la date à laquelle le motif de contestation a été découvert ou aurait pu l'être en prêtant l'attention commandée par les circonstances; - dès la publication du résultat du scrutin visé ou la notification de l'acte mis en cause dans les autres cas. 2 L'article 7, alinéa 1, est réservé.

Art. 175

Dépôt du recours 1 Le recours est adressé, par lettre recommandée : a. au préfet si le recours a trait à un scrutin communal ou intercommunal ; b. au service en charge des affaires juridiques lorsque le recours relève de la compétence du Conseil d'Etat ; c. au Secrétariat général du Grand Conseil lorsque le recours relève de la compétence du Grand Conseil.

Art. 176

Mémoire 1 Le recours s'exerce par écrit et contient un exposé sommaire des faits, les motifs ainsi que les conclusions. 2 En matière d'élection ou de votation, la personne recourante doit rendre vraisemblable que la nature et l'importance des irrégularités dont elle fait état ont pu influencer de façon déterminante le résultat.

Art. 177

Effet suspensif et mesures provisionnelles 1 Le recours n'a pas d'effet suspensif. 2 Le Bureau du Grand Conseil peut ordonner des mesures pré-provisionnelles et provisionnelles propres à faire cesser une irrégularité constatée s'agissant des scrutins pour lesquels le Grand Conseil est l'autorité de recours. Le département dispose de la même compétence s'agissant des scrutins pour lesquels le Conseil d'Etat est l'autorité de recours.

Art. 178

Instruction 1 La personne ou l'entité saisie du recours mène l'instruction. Elle entend la personne recourante et peut procéder à d'autres auditions, si elle l'estime nécessaire. 2 Une fois l'instruction close, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour décision.

Art. 179

Frais et dépens 1 La procédure est en principe gratuite. 2 Des émoluments et frais peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou par légèreté. 3 Si le recours apparaît d'emblée téméraire, la personne ou l'entité chargée de l'instruction pourra exiger de la personne recourante qu'elle fournisse une avance de frais. Si celle-ci n'est pas fournie dans le délai imparti, la personne ou l'entité chargée de l'instruction déclare le recours irrecevable. 4 Il n'est pas alloué de dépens dans la procédure.

Art. 180

Décisions 1 Les décisions sont rendues sans retard. 2 Lorsque le recours est déposé avant le scrutin, la décision doit, si possible, être rendue assez tôt pour déployer ses effets lors du scrutin. 3 L'autorité compétente rejette le recours sans approfondir l'examen de l'affaire si elle constate que les irrégularités invoquées ne sont ni d'une nature ni d'une importance telles qu'elles ont pu influencer de façon déterminante le résultat principal de la votation ou de l'élection. 4 Outre leur notification aux parties, les décisions font l'objet d'une publication officielle. Elles contiennent l'indication des voies de recours.

Art. 181

Renvoi 1 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative sont applicables par analogie à la procédure de recours.

Art. 182 Sous-Section II Recours à la Cour constitutionnelle

Principe 1 Les décisions finales et sur mesures provisionnelles rendues en application des articles 172 à 181 de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle. 2 Lorsque la décision ou l'acte attaqué émane du Conseil d'Etat, le recours est porté directement devant la Cour constitutionnelle.

Art. 183

Qualité pour agir 1 Peuvent former recours auprès de la Cour constitutionnelle les personnes qui ont qualité pour agir au sens de l'article 173 de la présente loi.

Art. 184

Délai de recours 1 Le recours est formé dans un délai de dix jours dès la publication officielle de la décision.

Art. 185

Mémoire de recours 1 Le recours doit satisfaire aux conditions de forme prévues à l'article 176 de la présente loi.

Art. 186

Instruction 1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle. L'article 179 est applicable.

Art. 187

Arrêt 1 La Cour statue sur les recours au sens de la présente loi dans sa composition ordinaire. 2 Elle rend son arrêt dans les deux mois qui suivent le dépôt du recours. 3 L'arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle. Section II RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS RELATIVES A LA VALIDITÉ D'UNE

Art. 188 INITIATIVE POPULAIRE

Principe 1 Les décisions relatives à la validité d'une initiative cantonale ou communale sont susceptibles de recours à la Cour constitutionnelle.

Art. 189

Qualité pour agir 1 Tout membre du corps électoral cantonal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat. 2 Tout membre du corps électoral communal a qualité pour recourir à l'encontre de la décision de la municipalité. 3 A en outre qualité pour recourir le comité d'initiative, s'il est constitué en personne morale, ainsi que le parti à l'origine de l'initiative.

Art. 190

Délai de recours 1 Le recours est formé dans un délai de vingt jours suivant la publication de la décision.

Art. 191

Mémoire de recours 1 Le recours s'exerce par écrit et contient des motifs et des conclusions.

Art. 192

Instruction 1 L'instruction est menée conformément à la loi sur la juridiction constitutionnelle.

Art. 193

Arrêt 1 La Cour constitutionnelle statue sur le recours dans sa composition ordinaire. 2 Elle rend son arrêt dans les trois mois qui suivent le dépôt du recours. 3 Son arrêt est notifié aux parties et fait l'objet d'une publication officielle.

Art. 194 Chapitre II Dispositions pénales

Dispositions applicables 1 Sont passibles de l'amende: a. le refus d'exercer les tâches de membre du bureau électoral communal ; b. les présidents de bureau électoral communal qui n'exécutent pas ponctuellement leur obligation de transmettre les résultats à l'autorité compétente ; c. le fait de provoquer des troubles à l'ordre public dans les locaux de vote ou à leurs abords ; d. le fait de consulter le registre des électeurs à d'autres fins que la vérification de l'exactitude des données inscrites ; e. le refus ou l'omission de transmettre au département les comptes des personnes soumises à l'obligation de transparence ; f. le refus ou l'omission de transmettre au département l'identité du donateur et le montant des dons versés en faveur des personnes soumises à l'obligation de transparence ; g. le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures requises par les circonstances pour garantir la confidentialité des données récoltées dans le cadre de la récolte des signatures en vue d'une votation ; h. le refus ou l'omission de transmettre les listes de signatures en vue de leur destruction par le département. 2 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.

Art. 195

Dénonciation 1 Chacun peut dénoncer les infractions dont il a connaissance. 2 Le bureau électoral communal, la municipalité et le préfet sont tenus de les dénoncer.

Art. 196 Titre VI DISPOSITIONS FINALES

Disposition transitoire 1 L'article 90 entre en vigueur le 1er juillet 2023. Dans l'intervalle, l'article 72 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 16 mai 1989 reste applicable.

Art. 197

Abrogation 1 La loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques est abrogée[F]. 2 La loi du 2 juillet 2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des États est abrogée[G]. 3 La loi du 18 mai 1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes est abrogée[H]. 4 L'article 79 de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat est abrogé[I]. [F] Loi du 05.10.2021 sur l'exercice des droits politiques (BLV 160.01) [G] Loi du 02.07.2003 concernant l'élection des membres vaudois du Conseil des Etats (BLV 160.03) [H] Loi du 18.05.1959 sur les incompatibilités résultant de l'octroi des droits politiques aux femmes (BLV 160.05) [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

Art. 198

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84 alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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