Élections tacites
1 Si les personnes candidates éligibles ne sont pas plus nombreuses que les sièges à pourvoir, elles
sont proclamées élues tacitement par l'autorité compétente dans les élections suivantes :
a. second tour des élections générales au système majoritaire et élection des suppléants ;
b. élection à la syndicature ;
c. élection complémentaire.
2 L'élection tacite entraîne la caducité de l'arrêté de convocation.
Art. 42
Consultation des listes
1 Les listes de candidatures et les noms des signataires peuvent être consultés dès l'échéance du délai
du dépôt des listes et jusqu'au jour du scrutin.
Art. 43
Affichage dans le local de vote
1 Le bureau électoral communal veille à ce qu'un exemplaire au moins de chacune des listes
régulièrement déposées soit affiché à l'intérieur du local de vote, muni de sa signature et de son sceau.
2 Tout autre liste doit être exclue de ce local.
Art. 44
Matériel officiel
1 Pour toutes les élections, le département fait imprimer le matériel électoral officiel qui comprend :
a. une enveloppe de transmission ;
b. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins électoraux (un au maximum par scrutin ou
tour de scrutin en cours).
2 Pour les élections communales, la municipalité fait imprimer :
a. des explications sur la manière de voter ;
b. un jeu complet des bulletins électoraux de liste et le bulletin pour le vote manuscrit.
3 Les bulletins électoraux de liste sont imprimés conformément aux listes de candidats définitives.
4 Le Conseil d'Etat fixe les exigences relatives au contenu et à la forme des bulletins électoraux.
Art. 45
Frais d'impression des bulletins électoraux
1 L'autorité compétente supporte les frais d'impression des bulletins électoraux de liste et pour le vote
manuscrit.
2 S'agissant des frais d'impression des bulletins électoraux de liste :
a. ils sont entièrement pris en charge par le canton pour les élections au Conseil national et pour les
élections générales cantonales ;
b. pour les élections complémentaires cantonales, seules les listes ayant obtenu au moins 5% des
suffrages valablement exprimés bénéficient de la prise en charge cantonale ; le dépôt d'une garantie
peut être exigé ;
c. La municipalité décide de leur prise en charge pour les élections communales ;
3 Lorsqu'une liste électorale ne remplit pas les conditions de la prise en charge définies à l'alinéa 2,
lettre b, l'autorité compétente peut mettre les frais d'impression à la charge des personnes candidates
portées sur cette liste. Sa décision vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et faillites.
Art. 46
Suffrages
1 Chaque membre du corps électoral dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Art. 47
Dépouillement
1 Le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la validité des bulletins
électoraux.
2 L'article 34 est applicable par analogie.
Art. 48
Bulletins blancs
1 Sont blancs les bulletins officiels qui ne portent ni nom ni inscription, ou qu'un tiret.
Art. 49
Bulletins nuls
1 Sont nuls les bulletins :
a. qui ne sont pas officiels ;
b. qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main ;
c. qui portent quelque inscription inconvenante ou étrangère à l'objet de l'élection ;
d. qui sont accompagnés d'une annexe ;
e. sur lesquels toutes les personnes candidates ont été biffées ;
f. qui présentent des suppressions ou adjonctions qui ne sont pas toutes de la main du membre du
corps électoral et ont été apportées systématiquement ;
g. qui, dans le système proportionnel, ne portent aucun nom de personne candidate officielle dans la
circonscription ;
h. qui sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique. Si les bulletins en surnombre ont un
contenu identique, le bureau électoral communal tient compte d'un seul d'entre eux ; dans le cas
contraire, il n'en comptabilise qu'un seul comme bulletin nul.
Art. 50
Établissement des résultats
1 Les bulletins nuls n'entrent pas en compte pour l'établissement des résultats.
2 En cas d'élection selon le système proportionnel ou majoritaire à un tour, les bulletins blancs sont
considérés comme étant valablement exprimés mais n'entrent pas en considération pour
l'établissement des résultats.
3 En cas d'élection selon le système majoritaire à deux tours, les bulletins blancs sont pris en compte
pour l'établissement de la majorité absolue au premier tour et de la majorité relative au second tour.
Art. 51
Tirage au sort
1 Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe au président du bureau, en présence des
membres du bureau électoral.
2 Lors de l'élection du Conseil national, du Conseil des États et du Conseil d'Etat, le bureau électoral
cantonal est compétent.
Chapitre II Élection du Grand Conseil
Art. 52 Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Système électoral
1 Le Grand Conseil est composé de cent cinquante membres, élus par le peuple selon le système de la
représentation proportionnelle.
Art. 53
Arrondissements électoraux
1 Les districts institués par la législation sur le découpage territorial constituent les arrondissements
électoraux.
2 Le « chef-lieu d'arrondissement » est le chef-lieu du district.
Art. 54
Arrondissements subdivisés
1 L'arrondissement du Jura-Nord vaudois comprend :
a. le sous-arrondissement de La Vallée formé des communes de L'Abbaye, Le Chenit et Le Lieu, avec Le
Chenit pour chef-lieu ;
b. le sous-arrondissement d'Yverdon formé des autres communes de l'arrondissement, avec Yverdonles-Bains pour chef-lieu.
2 L'arrondissement de Lausanne comprend :
a. le sous-arrondissement de Lausanne-Ville formé de la commune de Lausanne, avec Lausanne pour
chef-lieu ;
b. le sous-arrondissement de Romanel formé des communes de Cheseaux-sur-Lausanne, Epalinges,
Jouxtens-Mézery, Le Mont-sur-Lausanne et Romanel-sur-Lausanne, avec Romanel-sur-Lausanne
pour chef-lieu.
3 L'arrondissement de la Riviera-Pays-d'Enhaut comprend :
a. le sous-arrondissement du Pays-d'Enhaut formé des communes de Château-d'Oex, Rossinière et
Rougemont, avec Château-d'Oex pour chef-lieu ;
b. le sous-arrondissement de Vevey formé des autres communes de l'arrondissement, avec Vevey pour
chef-lieu.
Art. 55
Attribution des mandats aux arrondissements
1 Le Conseil d'Etat arrête la répartition des 150 mandats de député entre les arrondissements sur la
base de la dernière statistique annuelle cantonale de la population, selon les règles suivantes :
a. Première répartition : le chiffre de la population cantonale est divisé par 150. Le nombre obtenu,
arrondi au nombre entier immédiatement supérieur, constitue le quotient de répartition. Chaque
arrondissement obtient autant de mandats que le nombre de sa population contient de fois ce
quotient.
b. Deuxième répartition : les mandats restants sont attribués aux arrondissements qui ont les restes
les plus élevés. En cas d'égalité de restes, le sort décide.
Art. 56
Attribution des mandats aux sous-arrondissements
1 Le Conseil d'Etat arrête ensuite la répartition des mandats obtenus par chacun des arrondissements
subdivisés entre ses sous-arrondissements, selon les règles suivantes : le chiffre de la population de
l'arrondissement est divisé par le nombre de mandats qu'il a obtenus. Le nombre entier immédiatement
supérieur au résultat obtenu est multiplié par deux pour donner le premier quotient de répartition. Si le
chiffre de la population d'un sous-arrondissement n'atteint pas ce quotient, ce sous-arrondissement
obtient deux mandats et l'autre sous-arrondissement le solde des mandats attribués à
l'arrondissement.
2 Si les deux sous-arrondissements atteignent ce quotient, l'article 55 (première et deuxième
répartition) s'applique par analogie.
Art. 57
Bureau d'arrondissement non subdivisé
1 Le président du bureau du chef-lieu de l'arrondissement préside le bureau d'arrondissement ; il en
désigne les membres, en s'adressant notamment aux partis politiques, pour assurer le déroulement et
le dépouillement du scrutin.
2 Le bureau d'arrondissement se réunit le jour du scrutin ; il récapitule les résultats transmis par les
bureaux électoraux communaux, procède à la répartition des sièges et proclame les élus.
Art. 58
Bureau d'arrondissement subdivisé
1 L'article 57, alinéa 2, s'applique par analogie. Toutefois, les données utiles sont d'abord transmises
par les sous-arrondissements au bureau d'arrondissement, compétent pour procéder à la répartition
centrale des sièges. La proclamation des personnes élues par les bureaux de sous-arrondissement
intervient après réception des résultats de cette répartition.
Art. 59
Dépôt des listes
1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement
(ou de sous-arrondissement) au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection à 12h00
précises.
2 Chaque liste doit être signée par dix membres du corps électoral domiciliés dans l'arrondissement (ou
le sous-arrondissement) avec l'indication de leur(s) nom(s), prénom(s), année de naissance, lieu(x)
d'origine et domicile.
3 Chaque liste doit mentionner une personne mandataire et une personne suppléante. À défaut, la
personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme personne mandataire et
la suivante comme personne suppléante.
4 Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques sont dispensés des obligations prévues
aux alinéas 2 et 3 pour autant qu'une personne mandataire et une personne suppléante soient
désignées dans le registre.
5 La personne mandataire et la personne suppléante doivent avoir l'exercice des droits civils.
6 Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration d'acceptation signée par chaque personne
candidate. Sa signature peut être remplacée par celle d'une personne mandataire au bénéfice d'une
procuration spéciale jointe à la déclaration.
7 Une personne candidate ne peut être inscrite sur une liste que si elle a élu domicile dans
l'arrondissement ou le sous-arrondissement dans lequel elle se porte candidate au plus tard à
l'échéance du délai de dépôt des listes.
Art. 60
Contenu des listes
1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans l'arrondissement (ou le
sous-arrondissement) ni plus de deux fois le nom d'une personne candidate.
2 Chaque liste doit porter une dénomination distincte et indiquer les nom(s), prénom(s), année de
naissance, lieu(x) d'origine, profession et domicile de toutes les personnes candidates.
Art. 61
Signatures multiples et retrait de la signature
1 Nul ne peut signer plus d'une liste de candidatures ni retirer sa signature après le dépôt de la liste.
2 Les signatures qui figurent sur plus d'une liste sont nulles.
Art. 62
Candidatures multiples
1 Nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste.
2 En cas d'infraction à cette règle, les candidatures sont nulles.
Art. 63
Retrait/ajout d'une candidature
1 Nul ne peut retirer ou ajouter sa candidature après le dépôt de la liste.
Art. 64
Mise au point des listes
1 Le greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) prend note de l'heure
du dépôt des listes ; une fois que toutes les listes ont été déposées, il leur attribue un numéro d'ordre
qui est déterminé par tirage au sort devant le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement).
2 Le président du bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) procède au contrôle des listes
immédiatement après l'échéance du délai de dépôt ; il biffe d'office les candidatures contraires à la loi
et élimine les candidatures en surnombre à la fin de la liste.
3 Il fixe le cas échéant à la personne mandataire ou à la personne suppléante un délai pour supprimer
les défauts affectant la liste, pour modifier les désignations prêtant à confusion et pour remplacer les
personnes candidates dont le nom a été biffé d'office.
4 Si un défaut n'est pas supprimé dans le délai imparti, la liste est déclarée nulle ; lorsque le défaut
n'affecte qu'une candidature, seul le nom de cette personne candidate est biffé.
5 Le président du bureau communique immédiatement les listes admises au dépôt au département
pour contrôle.
6 Aucune modification ne peut être apportée aux listes de candidatures après le vendredi de la huitième
semaine qui précède l'élection.
Art. 65
Apparentement dans les arrondissements non subdivisés
1 Deux ou plusieurs listes peuvent être apparentées par une déclaration écrite concordante de leurs
mandataires faite au greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement au moment du dépôt des listes.
2 L'apparentement doit être indiqué sur les bulletins officiels de parti reproduisant les listes ; à défaut, il
n'en est pas tenu compte pour la répartition des sièges entre les listes.
Art. 66
Apparentement dans les arrondissements subdivisés
1 Dans les arrondissements subdivisés, l'apparentement est admis :
a. entre les listes des deux sous-arrondissements pour former un « groupe de listes conjointes » ;
b. entre deux ou plusieurs listes ou groupes de listes conjointes pour former un « groupe de listes
apparentées ».
2 Les apparentements entre listes d'un même sous-arrondissement ne sont pas admis.
3 Les déclarations d'apparentement doivent être déposées au greffe municipal des deux chefs-lieux de
sous-arrondissement en même temps que les listes.
4 L'article 65 est applicable pour le surplus.
Art. 67
Publication des listes
1 Le greffe municipal du chef-lieu d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) fait afficher à son
pilier public les listes définitives, pourvues de leur dénomination, de leur numéro d'ordre et de leur
apparentement. Il en transmet une copie au département.
2 Le département fait afficher les informations mentionnées à l'alinéa 1 sur le site internet officiel de
l'Etat de Vaud.
3 Des bulletins de vote ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un affichage ou d'une publication.
Art. 68
Défaut de liste
1 Si aucune liste n'est déposée, le corps électoral peut voter pour n'importe quel citoyen éligible ; sont
élus ceux qui ont le plus grand nombre de suffrages.
2 En cas d'égalité, le sort décide.
Art. 69
Manière de voter
1 Le membre du corps électoral vote en utilisant à son choix:
a. un bulletin officiel de parti sans le modifier (compact);
b. un bulletin officiel de parti qu'il a modifié de sa main en biffant le nom de personnes candidates
(latoisé) ou en inscrivant le nom de personnes candidates d'autres listes (panaché);
c. un bulletin officiel pour le vote manuscrit sur lequel il a inscrit de sa main le nom de personnes
candidates éligibles et, le cas échéant, attribué les suffrages restant à la liste de son choix, en
indiquant sa dénomination ou son numéro d'ordre.
2 Le membre du corps électoral peut porter au maximum deux fois le nom d'un même candidat (cumul)
sur le bulletin.
Art. 70
Suffrages biffés
1 Sont biffés:
a. les suffrages accordés plus de deux fois à une personne candidate;
b. les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement (ou du sous-arrondissement);
c. les noms écrits d'une manière illisible ou insuffisamment précise;
d. les noms des personnes candidates en surnombre, à commencer par le dernier inscrit;
e. les noms portés au verso.
Art. 71
Suffrages complémentaires
1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des personnes candidates sont attribués à la liste dont la
dénomination ou le numéro d'ordre figure sur le bulletin.
2 En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, c'est la dénomination qui l'emporte.
3 Si le bulletin ne porte ni dénomination ni numéro d'ordre, si ceux-ci ont été biffés ou si le bulletin en
comporte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
4 Les suffrages recueillis par des personnes décédées depuis la mise au point des listes sont comptés
comme suffrages nominatifs.
Art. 72
Procès-verbal du bureau électoral communal
1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi, signé et affiché au
pilier public.
2 Il est transmis à la préfecture du district.
Section II RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LES ARRONDISSEMENTS
Art. 73 NON SUBDIVISÉS
Quorum 1
1 Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée toutes les listes ou groupes de listes apparentées qui
n'ont pas recueilli au moins 5% du total des suffrages valables émis dans l'arrondissement (quorum).
2 Ces listes ou groupes de listes ainsi que les suffrages qu'elles ont obtenus ne sont plus pris en
compte dans les opérations qui suivent.
1 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Art. 74
Règle de répartition
1 Les sièges sont attribués aux listes admises à la répartition selon les règles suivantes, chaque groupe
de listes apparentées étant dès lors considéré comme une seule liste :
a. le nombre total des suffrages de ces listes est divisé par le nombre des sièges à pourvoir ; le résultat
arrondi au nombre entier immédiatement supérieur constitue le quotient électoral ;
b. chaque liste obtient autant de sièges que le total de ses suffrages contient de fois ledit quotient ;
c. si tous les sièges ne sont pas attribués, les sièges restants sont attribués aux listes qui ont les
restes les plus élevés ;
d. en cas d'égalité des restes, les sièges sont attribués aux listes qui ont obtenu le moins de sièges à la
lettre b. En cas d'égalité, le sort décide.
2 Les sièges qu'ils ont respectivement obtenus sont ensuite répartis à l'intérieur de chacun des groupes
de listes apparentées selon les règles suivantes :
a. le nombre total des suffrages des listes apparentées est divisé par le nombre des sièges obtenus par
le groupe ;
b. pour le surplus, les règles de l'alinéa 1, lettres a à d ci-dessus, s'appliquent par analogie.
Section III RÉPARTITION DES SIÈGES DANS LES ARRONDISSEMENTS
Art. 75 SUBDIVISÉS
Quorum 1
1 Le bureau d'arrondissement élimine d'emblée les listes ou groupes de listes apparentées ou
conjointes qui n'ont pas recueilli au moins 5% du total des suffrages valables pondérés émis dans
l'arrondissement (quorum).
2 Ces listes ou groupes de listes apparentées ou conjointes ainsi que les suffrages qu'ils ont obtenus
ne sont plus pris en considération dans les opérations qui suivent.
Art. 76
Principes de répartition des sièges
1 Les sièges sont répartis selon les principes suivants :
a. répartition des sièges sur la base du total des suffrages pondérés obtenus par chaque parti dans
l'arrondissement ;
b. si nécessaire, adaptation du nombre de sièges au nombre de mandats dû à chacun des sousarrondissements (transferts de sièges).
Art. 77
Pondération
1 Les suffrages de parti obtenus par les listes et groupes de listes (conjointes et apparentés) admis à la
répartition sont convertis en chiffres de pondération (nombre des suffrages de parti divisé par le
nombre de mandats du sous-arrondissement) et les fractions arrondies.
1 Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.01.2026
Art. 78
Répartition des sièges
1 La répartition des sièges entre listes ou groupes de listes est effectuée selon l'article 74, alinéa 1,
chaque groupe de listes apparentées ou conjointes (ci-après : groupe de listes) étant considéré
commune une seule liste.
2 Chaque liste (ou groupe de listes) obtient autant de sièges que le chiffre de pondération contient de
fois le quotient de répartition. Les listes (ou groupes de listes) qui ont obtenu les restes les plus élevés
se voient attribuer chacune un des sièges restants.
3 En cas d'égalité des restes, le siège est attribué à la liste (ou au groupe de listes) du sousarrondissement le plus peuplé. En cas d'égalité, le sort décide.
4 La répartition des sièges à l'intérieur des groupes de listes apparentées puis des groupes de listes
conjointes est ensuite effectuée selon les alinéas 1 à 3, applicables par analogie.
Art. 79
Transferts de sièges
1 Si un sous-arrondissement n'obtient pas le nombre de mandats auquel il a droit selon l'article 56, il est
procédé à un transfert de siège du sous-arrondissement surreprésenté au sous-arrondissement sousreprésenté.
2 Les chiffres de pondération des listes du sous-arrondissement sous-représenté sont tout d'abord
divisés par le nombre de sièges obtenus, plus un. Les chiffres de pondération des listes du sousarrondissement surreprésenté sont ensuite divisés par le nombre de sièges obtenus. En divisant le
premier quotient par le second, on obtient pour chaque liste un nombre relatif (double quotient). Le
transfert du siège surnuméraire s'effectue au sein d'un groupe de listes conjointes et au détriment de la
liste qui enregistre le nombre relatif le plus élevé. En cas d'égalité des nombres relatifs, le sort décide.
3 Si plusieurs sièges doivent être transférés, les données de départ son reconsidérées après chaque
transfert.
Section IV DÉSIGNATION DES PERSONNES ÉLUES ET DES PERSONNES
Art. 80 SUPPLÉANTES
Règle d'attribution
1 Sont élues, à concurrence du nombre des sièges attribués à chaque liste, les personnes candidates
qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
2 Celles qui ne sont pas élues sont réputées suppléantes dans l'ordre des suffrages nominatifs
obtenus.
3 En cas d'égalité des suffrages nominatifs, le sort détermine le rang
4 Chaque bureau de sous-arrondissement procède à la désignation des personnes élues dans les
arrondissements subdivisés.