Champ d'application
1 La présente loi s'applique aux élections et votations populaires ainsi qu'à l'exercice des droits
d'initiative et de référendum, dans le canton et les communes.
2 Elle s'applique à l'organisation des élections et votations ainsi qu'à l'exercice des droits d'initiative et
de référendum en matière fédérale, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions fédérales
obligatoires.
3 Au sens de la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise
indifféremment un homme ou une femme.
Art. 2 Chapitre I Droit de vote
Définition
1 Le droit de vote comprend le droit de prendre part aux élections et votations populaires ainsi que de
signer les demandes d'initiative et de référendum.
Art. 3
Qualité de membre du corps électoral
1 Sont membres du corps électoral en matière cantonale les Suisses, hommes et femmes, âgés de dixhuit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans le canton.
2 Sont membres du corps électoral en matière communale :
a. Les Suisses, hommes et femmes, âgés de dix-huit ans révolus et qui ont leur domicile politique dans
la commune ;
b. Les personnes étrangères, hommes et femmes, âgées de dix-huit ans révolus, domiciliés dans la
commune, qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont
domiciliées dans le canton depuis trois ans au moins.
3 En cas de doute sur les conditions de réalisation de la qualité de membre du corps électoral, la
personne dont la qualité est en question peut être tenue de collaborer à l'établissement des faits
justifiant l'octroi de cette qualité.
4 Les personnes étrangères qui font partie d'un corps électoral communal et qui quittent le canton
retrouvent leur place dans le corps électoral à leur retour, pour autant qu'elles bénéficient d'une
autorisation et qu'elles élisent domicile dans le canton.
Art. 4
Exclusion
1 Les personnes faisant l'objet d'une curatelle de portée générale ou qui sont représentées par un
mandataire pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement sont privées
du droit de vote. La justice de paix indique systématiquement à la Municipalité si ces personnes sont
incapables de discernement de manière durable.
2 Avant de rendre sa décision, la justice de paix informe la personne concernée sur les conséquences
que peut avoir l'institution d'une curatelle sur ses droits politiques.
3 Elles peuvent être intégrées ou réintégrées dans le corps électoral, par décision de la municipalité de
leur commune de domicile en prouvant qu'elles sont capables de discernement, en particulier par la
production d'un certificat médical.
4 Le Conseil d'Etat règle la procédure pour le surplus.
Art. 5
Domicile politique
1 Chaque membre du corps électoral a son domicile politique dans la commune où il a établi son
domicile au sens de l'article 23 du Code civil suisse[B]. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions
pour les personnes ayant un lien étroit avec une commune autre que leur commune de domicile.
2 Le Conseil d'Etat règle la procédure de constitution du domicile politique.
Art. 6 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Registre du corps électoral
1 Chaque commune tient un registre de son corps électoral.
2 La municipalité y inscrit d'office les personnes qui remplissent les conditions légales ou qui les
rempliront le jour du scrutin. Elle radie d'office celles qui cessent de remplir ces conditions.
3 Toute personne jouissant des droits politiques en matière cantonale peut en tout temps consulter le
registre du corps électoral de toute commune. Pour les personnes jouissant des droits politiques au
niveau communal uniquement, l'accès est limité au registre du corps électoral dans lequel elles sont
inscrites.
4 Le registre du corps électoral ne peut être consulté qu'à des fins de vérification de l'exactitude des
données inscrites, sous peine de sanction prévue à l'article 194 de la présente loi. Sur demande
motivée adressée à la municipalité, les partis politiques peuvent obtenir la transmission des données
figurant dans le registre du corps électoral.
5 Le Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles les adresses des membres du corps électoral doivent
être accessibles au canton pour l'expédition du matériel officiel.
Art. 7
Contestations
1 Le membre du corps électoral qui estime qu'une inscription ou une radiation a été admise ou opérée à
tort peut présenter une réclamation auprès de la municipalité dans un délai de trois jours à compter de
la découverte du motif de la réclamation et au plus tard jusqu'au lundi précédant le scrutin.
2 La municipalité tranche la contestation par une décision motivée rendue dans les trois jours, avec
indication des voies de recours.
3 La décision de la municipalité peut faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, conformément aux
articles 172 et suivants de la présente loi.
Art. 8 Chapitre II Organisation des scrutins
Calendrier
1 Le Conseil d'Etat fixe, au plus tard douze semaines avant le jour d'une votation cantonale, la date et
les objets qui seront soumis au vote des électeurs.
2 Le Conseil d'Etat fixe le jour des élections générales et complémentaires cantonales. Il fixe également
le jour des élections générales communales.
3 Le département en charge des droits politiques[C] (ci-après : le département) fixe le jour des votations
et des élections complémentaires dans les communes. Celles-ci ont en principe lieu un jour de votation
fédérale.
4 Dans le cas d'une procédure de fusion ou de modification territoriale, les votations doivent avoir lieu
simultanément dans les communes concernées.
Art. 9 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Convocation
1 Le département convoque le corps électoral pour les scrutins fédéraux, cantonaux ainsi que pour les
élections générales dans les communes.
2 Sur décision du département, le préfet convoque le corps électoral pour les autres scrutins
communaux et les scrutins intercommunaux.
3 Le corps électoral est convoqué par un arrêté qui est publié et affiché au pilier public dans les
communes au plus tard :
a. le lundi de la dixième semaine avant le jour du scrutin en cas d'élections cantonales ou d'élections
communales générales ;
b. le lundi de la septième semaine avant le jour du scrutin en cas de votations ou d'élections
communales complémentaires jointes à une votation ;
c. le lundi de la sixième semaine avant le scrutin en cas d'élections complémentaires communales
isolées.
Art. 10
Autorité compétente
1 L'autorité compétente pour l'organisation des scrutins est :
a. le département en matière cantonale et fédérale ;
b. la municipalité de la commune-siège de l'association en matière intercommunale ;
c. la municipalité en matière communale.
2 Le service en charge des droits politiques constitue le bureau électoral cantonal.
Art. 11
Carte et matériel de vote
1 Avant chaque scrutin, le département adresse d'office et personnellement aux membres du corps
électoral inscrits la carte et le matériel de vote qui leur permettent de prendre part au vote.
2 Le matériel est adressé au domicile politique du membre du corps électoral ; si celui-ci change
d'adresse à l'intérieur de sa commune de domicile, il est responsable d'en informer le contrôle des
habitants.
3 Le code-barres figurant sur la carte de vote contient exclusivement le numéro du membre du corps
électoral, le sexe, l'année de naissance et le numéro de commune ; seules ces trois dernières données
peuvent être utilisées à des fins d'exploitation statistique.
4 Il est interdit de joindre au matériel officiel du matériel de propagande ou étranger à l'objet des
scrutins en cours.
5 Le membre du corps électoral se sert du matériel reçu, quelle que soit sa manière de voter ; il ne lui
est délivré de nouveau matériel de vote que sur instruction du greffe, si tout risque d'abus est écarté.
Aucun nouveau matériel n'est délivré passé midi le vendredi précédant le scrutin.
Art. 12
Délai d'expédition
1 Le matériel de vote officiel doit parvenir aux membres du corps électoral :
a. dans la quatrième semaine précédant le scrutin en cas de votation ;
b. au plus tard douze jours avant le jour du scrutin en cas d'élection (1er tour) ;
c. au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin en cas de second tour.
2 En cas de simultanéité, le délai pour la votation s'applique aussi à l'élection, pour tout le corps
électoral, y compris cas échéant pour les électrices et électeurs étrangers. Il peut être dérogé à ce
principe.
Art. 13
Bureau électoral communal
1 Chaque commune constitue un bureau électoral, composé du président, du secrétaire et des
scrutateurs du conseil communal ou général. Le président du conseil préside le bureau.
2 Les membres du bureau électoral communal ne peuvent prendre part aux opérations de
dépouillement relatives à l'élection de la municipalité ou à une élection cantonale ou fédérale dans
laquelle ils se sont portés candidats. Le président du bureau électoral communal nomme une personne
suppléante dans un tel cas.
3 En s'adressant notamment aux partis politiques, le bureau électoral communal peut faire appel à
d'autres personnes disposant de l'exercice des droits civils au sens de l'article 13 du code civil suisse[B],
domiciliées de préférence dans la commune, pour l'assister dans les opérations de dépouillement. Les
personnes domiciliées dans la commune sont tenues d'accepter leur désignation, sauf juste motif.
Art. 14 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Attributions du bureau électoral communal
1 Le bureau électoral communal assure le secret et la régularité des scrutins.
2 Il exerce la police des opérations qui lui sont confiées et peut, en cas de besoin, requérir l'intervention
de la gendarmerie ou de la police locale.
3 Le bureau électoral communal prend ses décisions immédiatement, à la majorité des membres
présents ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 15
Assistance logistique
1 Le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité met à disposition du bureau électoral
communal les ressources matérielles et organisationnelles nécessaires au bon déroulement du
scrutin.
Art. 16
Groupe d'observation
1 Les partis ou les groupes réunissant des membres du corps électoral peuvent désigner une personne
qui assiste au dépouillement en qualité d'observateur.
2 Le membre du groupe d'observation doit avoir la qualité de membre du corps électoral dans la
commune.
3 Le Conseil d'Etat règle les droits et les obligations des membres du groupe d'observation.
Art. 17 Chapitre III Exercice du droit de vote
Lieu, mode et jour du scrutin
1 Les scrutins ont lieu dans les communes, selon le mode des urnes.
2 Au sens de la présente loi, le « jour du scrutin » est le dimanche.
Art. 18
Conditions générales – secret du vote
1 Le membre du corps électoral exerce son droit personnellement et exclusivement à son domicile
politique.
2 Il est libre de l'exercer selon l'une ou l'autre des manières prévues aux articles 19 et 20.
3 Chaque personne qui vote doit signer sa carte de vote et y reporter sa date de naissance complète.
4 Le vote par procuration est interdit.
5 Le secret du vote doit être assuré.
Art. 19
Vote par correspondance
1 Le droit de vote peut s'exercer par voie postale, de n'importe quel endroit de Suisse ou à l'étranger.
2 Le droit de vote peut s'exercer dès réception du matériel. Les communes rendent possible, pendant au
moins deux des quatre jours qui précèdent celui du scrutin, le dépôt de l'enveloppe de transmission
auprès de l'administration communale (pendant les heures d'ouverture officielles) ou dans la boîte aux
lettres.
3 L'enveloppe de transmission est prise en compte dans le dépouillement si elle est déposée dans la
boîte aux lettres ou parvient dans la case postale communale au plus tard à l'heure de fermeture du
local de vote.
Art. 20
Vote au local de vote
1 Le droit de vote peut s'exercer au local de vote le jour du scrutin.
2 Il peut y avoir plusieurs locaux de vote dans une commune.
3 Les locaux de vote sont obligatoirement ouverts pendant au moins une heure et fermés à 11 heures.
4 La personne qui vote remet sa carte de vote au scrutateur et glisse elle-même son enveloppe de vote,
fermée, dans l'urne.
5 Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et à leurs abords
immédiats.
Art. 21
Vote des malades
1 S'il en fait la demande à l'administration communale jusqu'à l'avant-veille du jour du scrutin, le
membre du corps électoral âgé, malade ou infirme peut exercer son droit de vote à domicile ou à son
lieu de résidence, pour autant que celui-ci se trouve dans la commune de son domicile politique.
2 Le vote a lieu selon les principes du vote par correspondance.
3 Si le membre du corps électoral ne peut pas écrire, deux personnes assermentées, désignées par
l'administration communale, se déplacent pour remplir les bulletins de vote selon les consignes de la
personne concernée. Elles inscrivent la date de naissance de cette dernière et, sous la rubrique
« signature », elles écrivent très lisiblement leurs propres noms et signent de leurs mains avec la
mention « par ordre » ou « p.o ».
Art. 22
Responsabilité
1 La municipalité est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote par correspondance.
Le bureau électoral communal peut procéder à des contrôles.
2 Le greffe municipal ou l'entité désignée par la municipalité est chargé d'ouvrir les enveloppes de
transmission et de contrôler la légitimation des membres du corps électoral. Il transmet ensuite les
enveloppes de vote au bureau électoral communal en vue du dépouillement.
3 Moyennant accord entre la municipalité et le bureau électoral communal, la gestion des votes par
correspondance peut être assurée en tout ou partie en collaboration avec le bureau électoral
communal, ou être confiée à ce dernier. Dans ces cas, les décisions sont prises par le bureau électoral
communal.
4 Dès et y compris l'ouverture des enveloppes de transmission, la gestion des votes reçus par
correspondance doit être assurée par deux personnes au moins.
5 Le secrétaire municipal et le personnel communal appelés à gérer les votes par correspondance
doivent être assermentés par la municipalité.
6 Le bureau électoral communal est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote au
local de vote.
7 L'administration communale est responsable de l'organisation et du bon déroulement du vote des
malades.
Art. 23
Votes non pris en compte
1 Les votes émis par correspondance ou déposés à la commune ne sont pas pris en compte lors du
dépouillement lorsque :
a. la carte de vote fait défaut, se situe dans l'enveloppe de vote, n'est pas officielle ou se rapporte à
d'autres scrutins que ceux en cours ;
b. les indications personnelles requises sur la carte de vote (signature et date de naissance complète)
font partiellement ou totalement défaut, ou se révèlent fausses ;
c. en cas de votes multiples, le nombre de cartes de vote se trouvant dans l'enveloppe de transmission
ne correspond pas exactement à celui des enveloppes de vote ; ou lorsque les capacités de vote en
présence ne concordent pas ;
d. l'enveloppe de transmission ne contient que la carte de vote ;
e. les bulletins de vote ou électoraux ne sont pas contenus dans l'enveloppe de vote ;
f. l'enveloppe de transmission parvient hors délai.
2 Le greffe municipal conserve le matériel non pris en compte jusqu'à l'échéance du délai de recours.
3 Les votes émis au local de vote ne sont pas pris en compte dans le dépouillement lorsque l'enveloppe
de vote ne porte pas le visa du bureau électoral communal.
4 Le bureau électoral communal transmet le matériel non pris en compte au greffe municipal, pour
conservation jusqu'à l'échéance du délai de recours.
Art. 24
Dispositions d'exécution
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution concernant la mise en œuvre des différents
modes de vote et la prise en charge des frais de production, de conditionnement et de distribution du
matériel de vote.
Art. 25 Chapitre IV Transparence du financement de la vie politique
Publicité des budgets et des comptes
1 Les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes
de plus de 10'000 habitants publient leurs comptes annuels au plus tard le 30 juin.
2 Sont tenus de publier leurs comptes de campagne au plus tard 60 jours après le scrutin :
a. Les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes
de plus de 10'000 habitants
b. Les comités de campagne et les organisations prenant part de façon significative à des campagnes
électorales ou de votations au niveau cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de
plus de 10'000 habitants.
c. Les personnes et les organisations déposant une liste de candidatures lors d'une élection au niveau
cantonal, ainsi qu'au niveau communal dans les communes de plus de 10'000 habitants.
3 Lors de votations, les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux
des communes de plus de 10'000 habitants, les comités de campagnes et organisations (au sens de
l'alinéa 2) publient leurs budgets de campagne 30 jours avant le scrutin.
4 Le département établit le modèle de comptes et de budget devant être utilisé pour accomplir les
obligations prévues aux alinéas 1, 2 et 3.
Art. 26
Publicité des dons
1 Sont tenus de révéler le montant total des dons et l'identité des personnes physiques et des
personnes morales procédant à un don d'un montant supérieur à CHF 5'000.- en leur faveur :
a. les partis politiques représentés au Grand Conseil et dans les conseils communaux des communes
de plus de 10'000 habitants;
b. les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part de façon significative à des
campagnes électorales ou de votation au niveau cantonal et communal dans les communes de plus
de 10'000 habitants;
c. les personnes candidates à l'élection au Grand Conseil et au Conseil d'Etat;
d. les personnes candidates à l'élection de la municipalité dans les communes de plus de 10'000
habitants.
2 Les personnes qui bénéficient d'un don au sens de l'alinéa 1 dressent une liste nominative des
donateurs comprenant notamment le montant des dons perçus. Les personnes astreintes à la
publication des comptes annuels ou de campagne au sens de l'article 25 joignent la liste des donateurs
en annexe. Les autres personnes remettent la liste des donateurs au département dans un délai de 60
jours.
3 Les dons de nature financière dont l'auteur ne peut être identifié doivent être remis à une personne
morale poursuivant un but d'utilité publique.
4 Les communes peuvent appliquer le présent article pour les personnes candidates au conseil
communal.
Art. 27
Règles applicables à l'élection au Conseil des Etats
1 Les dispositions liées à la transparence de la vie politique applicables à l'élection au Conseil national
s'appliquent par analogie à l'élection au Conseil des Etats.
2 En l'absence de dispositions fédérales en la matière, les articles 25 et 26 de la présente loi
s'appliquent.
Art. 28
Accès aux informations
1 Les informations qui doivent être rendues publiques en vertu des articles 25, 26 et 27 doivent être
adressées au département par les personnes visées par ces dispositions. Le département contrôle les
données reçues et les met à disposition du public notamment sur le site internet officiel de l'Etat de
Vaud.
2 Le Conseil d'Etat règle le reste de la procédure.
Art. 29 Chapitre V Registre des partis politiques
1 Le département tient un registre des partis politiques.
2 Un parti politique peut se faire officiellement enregistrer par le département à condition :
a. qu'il revête la forme juridique d'une association au sens des articles 60 à 79 du code civil suisse[B] ;
b. qu'il compte au moins un de ses membres au sein du Grand Conseil ou au sein d'un conseil
communal d'une commune de plus de 10'000 habitants élu sur l'une de ses listes.
3 Un parti politique est radié du registre à sa demande ou lorsqu'il ne remplit plus l'une des conditions
énumérées à l'alinéa 2.
4 Le registre est public.
5 Le Conseil d'Etat règle pour le surplus la procédure d'enregistrement.
[B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
Art. 30 Titre II RÈGLES PARTICULIÈRES AUX VOTATIONS
Matériel officiel
1 Pour toutes les votations, le département fait imprimer le matériel de vote officiel qui comprend :
a. une enveloppe de transmission ;
b. le bulletin de vote comportant les questions posées aux électeurs ;
c. une enveloppe de vote destinée à contenir les bulletins de vote (un au maximum par scrutin en
cours).
2 Lors de votations communales, la municipalité est responsable de l'impression des bulletins de vote.
Art. 31
Brochure explicative
1 Pour les votations cantonales, la Chancellerie d'Etat édite une brochure explicative qu'elle joint au
matériel de vote. La brochure explicative est en outre publiée sur le site internet officiel de l'Etat de
Vaud au moins six semaines avant le jour du scrutin.
2 La brochure explicative contient mot pour mot la question posée au corps électoral ainsi que des
explications succinctes et objectives sur l'objet du vote comprenant, le cas échéant, l'avis
d'importantes minorités. Elle contient également le résultat du vote du Grand Conseil, un avis et une
recommandation de vote des autorités. Les recommandations de vote des différentes formations
politiques représentées par un groupe au Grand Conseil y figurent également.
3 Dans le cas d'une initiative ou d'un référendum, le comité remet au département un texte présentant
ses arguments. Ce texte est traité équitablement sur le plan graphique et doit avoir une dimension
similaire à l'avis des autorités. Le département peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à
l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs.
4 Ces dispositions s'appliquent par analogie pour les votations communales. Le greffe municipal met à
disposition des membres du corps électoral la brochure explicative au moins six semaines avant le jour
du scrutin.
Art. 32
Information du corps électoral
1 Le Conseil d'Etat informe le corps électoral de façon suivie sur les objets soumis à la votation
cantonale en expliquant la position des autorités cantonales.
2 Chacune de ses interventions doit respecter les principes de l'objectivité, de la transparence et de la
proportionnalité.
3 Ces principes s'appliquent par analogie au niveau communal.
Art. 33
Exercice du droit de vote
1 Chaque membre du corps électoral dispose d'un bulletin de vote sur lequel il répond par oui ou par
non à la question posée.
2 Dans les communes autorisées à utiliser un moyen technique spécifique pour le dépouillement des
bulletins de vote, le membre du corps électoral répond à la question posée en cochant la case « oui »
ou la case « non » au moyen d'une croix.
3 Lors d'un vote sur une initiative et un contre-projet, le membre du corps électoral peut exprimer sa
préférence pour l'initiative ou le contre-projet dans l'hypothèse où l'un et l'autre seraient acceptés ; à
cet effet, il coche soit la case « initiative », soit la case « contre-projet ».
Art. 34
Dépouillement
1 Le jour du scrutin, le bureau électoral communal procède au dépouillement et se détermine sur la
validité des bulletins de vote.
2 Le Conseil d'Etat peut autoriser les bureaux communaux des communes de plus de 10'000 habitants
à commencer le dépouillement la veille du jour du scrutin. Le dépouillement doit se dérouler dans une
salle séparée du local de vote.
3 Toutes les mesures utiles doivent être prises pour garantir le secret du dépouillement jusqu'à la
clôture du scrutin ; les résultats du dépouillement anticipé doivent être tenus secrets et ne peuvent être
divulgués hors du local de dépouillement.
4 Dans les communes à conseil général, tout dépouillement avant la clôture du scrutin communal est
exclu.
5 Nul ne peut pénétrer dans le local de dépouillement, hormis les membres du bureau électoral, les
personnes appelées à l'assister dans les opérations de dépouillement et les observateurs.
6 L'utilisation de moyens techniques nouveaux pour le dépouillement est soumise à l'autorisation du
Conseil d'Etat. Il peut édicter des instructions à cet égard.
Art. 35
Bulletins blancs
1 Sont blancs les bulletins ne portant aucune inscription, ou qu'un tiret.
Art. 36
Bulletins nuls
1 Sont nuls les bulletins qui :
a. ne sont pas officiels ;
b. ne sont pas remplis à la main ;
c. contiennent d'autres inscriptions que oui ou non ; et, dans les communes équipées de moyens
techniques spécifiques, qui contiennent d'autres inscriptions qu'une croix ou plus d'une réponse par
question ;
d. sont illisibles ;
e. sont en surnombre, sauf si leur contenu est identique. Si les bulletins en surnombre ont un contenu
identique, le bureau tient compte d'un seul d'entre eux ; dans le cas contraire, il n'en comptabilise
qu'un seul comme bulletin nul.
Art. 37
Établissement des résultats
1 Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme des bulletins valablement exprimés et n'entrent pas
en ligne de compte pour l'établissement des résultats. Les bulletins blancs sont comptabilisés dans les
bulletins valablement exprimés.
2 L'objet est accepté si le nombre de bulletins exprimant un « oui » est supérieur au nombre de bulletins
exprimant un « non ».
Art. 38
Procès-verbal
1 Le bureau dresse le procès-verbal des opérations.
2 Il en établit un extrait dont un exemplaire est affiché au pilier public et un autre transmis au préfet.
Art. 39
Votations cantonales et fédérales
1 Le préfet transmet les extraits de procès-verbaux au département qui récapitule les résultats.
2 Le Conseil d'Etat les publie dans la Feuille des avis officiels et sur le site internet officiel de l'Etat de
Vaud.
Titre III RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ELECTIONS
Art. 40 Chapitre I Dispositions générales
Durée des mandats
1 Tous les mandats durent cinq ans et sont renouvelables.
2 En cas d'élections complémentaires, les mandats expirent à la fin de la législature.