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LOI sur l'exercice des droits politiques

Vaud · 160.01 · statute

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Contents: 198 provisions
  1. Art. 1 Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2 Chapitre I Droit de vote
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Chapitre II Organisation des scrutins
  9. Art. 9 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14 [B] Code civil suisse du 10.12.1907, RS 210
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Chapitre III Exercice du droit de vote
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Chapitre IV Transparence du financement de la vie politique
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Chapitre V Registre des partis politiques
  30. Art. 30 Titre II RÈGLES PARTICULIÈRES AUX VOTATIONS
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Chapitre I Dispositions générales
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 NON SUBDIVISÉS
  74. Art. 74
  75. Art. 75 SUBDIVISÉS
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80 SUPPLÉANTES
  81. Art. 81
  82. Art. 82 Section V OPÉRATIONS POSTÉRIEURES À LA RÉPARTITION DES SIÈGES
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Section VI VACANCE DE SIÈGE ET ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE
  85. Art. 85
  86. Art. 86 Chapitre III Élection du Conseil d'État
  87. Art. 87
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 97
  98. Art. 98 Chapitre IV Élection des membres vaudois du Conseil des États
  99. Art. 99
  100. Art. 100
  101. Art. 101
  102. Art. 102 Chapitre V Elections communales
  103. Art. 103
  104. Art. 104 [D] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)
  105. Art. 105
  106. Art. 106
  107. Art. 107
  108. Art. 108
  109. Art. 109
  110. Art. 110
  111. Art. 111 Section I RÈGLES DE PROCÉDURE
  112. Art. 112 [E] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  113. Art. 113
  114. Art. 114
  115. Art. 115
  116. Art. 116
  117. Art. 117
  118. Art. 118
  119. Art. 119
  120. Art. 120
  121. Art. 121
  122. Art. 122
  123. Art. 123
  124. Art. 124
  125. Art. 125
  126. Art. 126 Section II FORMES D'INITIATIVE EN MATIÈRE CANTONALE
  127. Art. 127
  128. Art. 128
  129. Art. 129
  130. Art. 130
  131. Art. 131
  132. Art. 132
  133. Art. 133 Chapitre II Référendum en matière cantonale
  134. Art. 134
  135. Art. 135 Section I INITIATIVE GÉNÉRALE
  136. Art. 136
  137. Art. 137
  138. Art. 138
  139. Art. 139
  140. Art. 140 populaire ["titre de l'initiative"] ?"
  141. Art. 141
  142. Art. 142
  143. Art. 143
  144. Art. 144
  145. Art. 145
  146. Art. 146
  147. Art. 147
  148. Art. 148
  149. Art. 149
  150. Art. 150
  151. Art. 151 MODIFICATION DU TERRITOIRE
  152. Art. 152
  153. Art. 153
  154. Art. 154
  155. Art. 155 Chapitre IV Initiative en matière intercommunale
  156. Art. 156
  157. Art. 157
  158. Art. 158
  159. Art. 159
  160. Art. 160 Chapitre V Référendum en matière communale
  161. Art. 161
  162. Art. 162
  163. Art. 163
  164. Art. 164
  165. Art. 165
  166. Art. 166 Chapitre VI Référendum en matière intercommunale
  167. Art. 167
  168. Art. 168
  169. Art. 169
  170. Art. 170
  171. Art. 171
  172. Art. 172 Sous-Section I Recours au Conseil d'État ou au Grand Conseil
  173. Art. 173
  174. Art. 174
  175. Art. 175
  176. Art. 176
  177. Art. 177
  178. Art. 178
  179. Art. 179
  180. Art. 180
  181. Art. 181
  182. Art. 182 Sous-Section II Recours à la Cour constitutionnelle
  183. Art. 183
  184. Art. 184
  185. Art. 185
  186. Art. 186
  187. Art. 187
  188. Art. 188 INITIATIVE POPULAIRE
  189. Art. 189
  190. Art. 190
  191. Art. 191
  192. Art. 192
  193. Art. 193
  194. Art. 194 Chapitre II Dispositions pénales
  195. Art. 195
  196. Art. 196 Titre VI DISPOSITIONS FINALES
  197. Art. 197
  198. Art. 198

198 provisions

Art. 81

Sièges en surnombre 1 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de personnes candidates, il est procédé à une élection complémentaire selon les règles des articles 84 et 85.

Art. 82 Section V OPÉRATIONS POSTÉRIEURES À LA RÉPARTITION DES SIÈGES

Procès-verbal du bureau d'arrondissement 1 Sitôt les opérations de répartition des sièges terminées, le bureau d'arrondissement dresse un procèsverbal, le signe et le fait afficher au pilier public. Dans les arrondissements subdivisés, ce procès-verbal est transmis immédiatement aux bureaux de sous-arrondissement. 2 Un extrait de ce procès-verbal est transmis par l'intermédiaire du préfet au Conseil d'Etat, qui le fait suivre au Grand Conseil.

Art. 83

Publication des résultats 1 Le département récapitule les résultats communiqués par les bureaux d'arrondissements et les publie dans la Feuille des avis officiels.

Art. 84 Section VI VACANCE DE SIÈGE ET ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE

Vacance de siège pendant la législature 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, le secrétariat général du Grand Conseil invite le bureau d'arrondissement (ou de sous-arrondissement) à le repourvoir. 2 Le bureau proclame élue la première personne suppléante éligible de la même liste ; si cette dernière refuse le siège, la personne suppléante qui suit prend sa place. 3 Une personne suppléante qui refuse son élection ou qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 59 alinéa 7 est rayée de la liste des personnes suppléantes et n'est plus éligible à ce titre. 4 Lorsqu'un siège devenu vacant ne peut être occupé par une personne suppléante, les signataires de la liste à laquelle appartenait la personne dont le siège est repourvu peuvent présenter une candidature à son remplacement ; cette candidature doit obtenir le soutien d'au moins six signataires de la première liste. 5 Si la personne dont le siège est repourvu avait été élue sur la liste d'un parti politique inscrit au registre des partis politiques au moment de l'élection, les organes statutaires compétents du parti peuvent présenter une candidature de remplacement.

Art. 85

Election complémentaire 1 Faute de désignation selon les modalités prévues par l'article 84 dans un délai de cinq semaines, le département convoque le corps électoral. 2 Si un seul siège est vacant, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection se déroule selon le système de la représentation proportionnelle. 3 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le mandat devient vacant moins de six mois avant les élections générales.

Art. 86 Chapitre III Élection du Conseil d'État

Système électoral 1 Le Conseil d'Etat est composé de sept membres élus par le peuple au premier tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative. 2 Le canton forme l'arrondissement électoral.

Art. 87

Dépôt des listes 1 Chaque liste doit être signée par cinquante membres du corps électoral domiciliés dans le canton et déposée auprès du département. Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques au sens de l'article 29 sont dispensés de cette obligation pour le dépôt de leurs listes. L'article 59 s'applique pour le surplus.

Art. 88

Renvoi 1 Les articles 60, alinéa 2, 61, 62, 63, 64 sont applicables, le département étant compétent pour prendre des décisions. 2 Les listes doivent comporter l'appartenance politique des personnes candidates.

Art. 89

Publication des listes 1 Le département publie les listes définitives dans la Feuille des avis officiels.

Art. 90

Manière de voter 1 Le membre du corps électoral vote en utilisant le bulletin unique officiel. 2 Le bulletin unique présente chaque liste avec les personnes candidates qui y figurent. L'ordre d'apparition des listes sur le bulletin unique est déterminé par le numéro d'ordre qui leur est attribué conformément à l'article 64 alinéa 1. Le règlement fixe pour le surplus la présentation du bulletin. 3 Le membre du corps électoral attribue ses suffrages aux personnes candidates en apposant une croix dans la case figurant à côté de leur nom. Il peut également voter pour une personne éligible, mais non candidate, en utilisant la rubrique du bulletin dédiée à cet effet. 4 Les bulletins comprenant des suffrages surnuméraires sont nuls.

Art. 91

Procès-verbal 1 Sitôt le scrutin dépouillé, le procès-verbal des opérations communales est établi et signé. 2 Un extrait établi sur la formule officielle est transmis par l'intermédiaire du préfet au département pour récapitulation.

Art. 92

Désignation des personnes élues 1 Sont proclamés élues par le Conseil d'Etat les personnes candidates qui ont obtenu au premier tour plus de la moitié du nombre de bulletins valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages. 2 En cas d'égalité des suffrages, le sort décide. 3 Les résultats sont publiés dans la Feuille des avis officiels.

Art. 93

Second tour 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin. 2 Le second tour a lieu en principe trois semaines après le premier tour.

Art. 94

Dépôt des listes pour le second tour 1 Les articles 87 à 91 sont applicables pour le dépôt des listes au second tour. Les listes de candidats doivent être remises au département au plus tard le mardi de la troisième semaine qui précède le second tour à 12h00 précises.

Art. 95

Candidatures au second tour 1 Peuvent participer au second tour de scrutin les personnes candidates non élues au premier tour et ayant obtenu au moins 5% des suffrages valablement exprimés. 2 Les listes dont l'une des personnes inscrites satisfait aux conditions de l'alinéa 1 peuvent remplacer une ou plusieurs personnes inscrites ou en présenter d'autres. 3 Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, la liste déposée porte la même dénomination que celle déposée au premier tour. Elle est signée par 50 membres du corps électoral dont 10 au moins de la liste initiale, les partis dûment enregistrés au registre des partis politiques étant dispensés de cette obligation.

Art. 96

Désignation des personnes élues 1 Sont élues, pour les sièges restants à pourvoir, les personnes candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages (majorité relative). 2 En cas d'égalité des suffrages, le sort décide. 3 Les résultats sont publiés dans la Feuille des avis officiels.

Art. 97

Vacance de siège pendant la législature 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de nonante jours, selon le système majoritaire à deux tours, à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.

Art. 98 Chapitre IV Élection des membres vaudois du Conseil des États

Système électoral 1 Le corps électoral élit les deux membres vaudois du Conseil des États en même temps et pour la même durée que les membres vaudois du Conseil national. Ils sont rééligibles. 2 Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat.

Art. 99

Dépôt des listes 1 Les listes doivent être déposées dans le même délai que pour l'élection au Conseil national.

Art. 100

Vacance de siège pendant la législature 1 Il est pourvu à toute vacance au Conseil des États dans les nonante jours, à moins que la fin de la législature n'intervienne dans les quatre mois.

Art. 101

Incompatibilités 1 Les membres du Conseil national, du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ne peuvent siéger au Conseil des États.

Art. 102 Chapitre V Elections communales

Calendrier 1 Les élections générales dans les communes ont lieu tous les cinq ans, durant le premier semestre.

Art. 103

Système électoral 1 Le conseil communal est élu en principe selon le système proportionnel. Un règlement communal peut toutefois instaurer le système majoritaire à deux tours dans les communes de moins de 3000 habitants. 2 Le changement du mode de scrutin peut aussi être proposé par voie d'initiative populaire. 3 Le mode d'élection du conseil communal ne peut être changé après le 30 juin de l'année qui précède celle de l'élection générale. 4 La commune forme l'arrondissement électoral. Les dispositions de la loi sur les fusions de communes (LFusCom)[D] sont réservées. 5 La municipalité et le syndic sont élus selon le système majoritaire à deux tours. 6 Le peuple élit d'abord les membres de la municipalité. Il choisit ensuite le syndic entre ceux-ci. 7 Les dispositions de la loi sur les communes sont réservées.

Art. 104 [D] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes (BLV 175.61)

Renvoi 1 Sous réserve des dispositions spécifiques au présent chapitre, les dispositions qui régissent l'élection au Grand Conseil sont applicables par analogie aux élections des conseils communaux selon le système proportionnel. 2 Sous réserve des dispositions spécifiques au présent chapitre, les dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat sont applicables par analogie aux élections selon le système majoritaire, à l'exception de l'article 95, qui n'est applicable à l'élection de la municipalité que dans les communes de plus de 10'000 habitants.

Art. 105

Compétence du bureau électoral communal 1 Le bureau électoral communal est compétent pour prendre les décisions et proclamer les personnes candidates élues.

Art. 106

Dépôt des listes 1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection à 12 heures précises. En cas de second tour, les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le mardi de la troisième semaine précédant le second tour à 12 heures précises. 2 Chaque liste doit porter la signature de dix membres du corps électoral pour les élections selon le système proportionnel et de trois pour les élections selon le système majoritaire. 3 Chaque liste doit mentionner une personne mandataire et une personne suppléante. À défaut, la personne dont le nom figure en tête des signataires est considérée comme personne mandataire et la suivante comme personne suppléante. 4 Les partis dûment inscrits au registre des partis politiques sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 pour autant qu'une personne mandataire et une personne suppléante soient désignées dans le registre. 5 La personne mandataire et la personne suppléante doivent avoir l'exercice des droits civils. 6 Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration d'acceptation signée par chaque personne candidate. La signature d'une personne candidate peut être remplacée par celle d'une personne mandataire au bénéfice d'une procuration spéciale jointe à la déclaration. 7 Une personne candidate ne peut être inscrite sur une liste que si elle a élu domicile dans la commune dans laquelle elle se porte candidate au plus tard à l'échéance du délai de dépôt des listes.

Art. 107

Élection à la syndicature 1 Les listes de candidatures doivent être déposées au greffe municipal au plus tard le mardi de la troisième semaine précédant l'élection à 12 heures précises. 2 Le département peut prolonger ce délai si l'élection a lieu en même temps qu'un scrutin fédéral ou cantonal.

Art. 108

Personnes suppléantes du conseil communal dans le système proportionnel 1 En cas de vacance de siège pendant la législature, celui-ci est repourvu selon la procédure prévue à l'article 84. 2 Il y a lieu de procéder à une élection complémentaire dès lors que plus d'un cinquième des sièges du conseil communal sont vacants. La procédure est réglée par l'article 85 pour le surplus. 3 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le siège devient vacant moins de six mois avant les élections générales.

Art. 109

Personnes suppléantes du conseil communal dans le système majoritaire 1 Les personnes suppléantes à élire dans les communes à conseil communal élu au système majoritaire sont au nombre d'au moins : a. 12 dans les conseils jusqu'à 45 membres ; b. 18 en cas d'effectif supérieur à 45 membres. 2 Le conseil communal peut fixer un nombre supérieur de personnes suppléantes à élire ; il en décide au plus tard le 30 juin de l'année qui précède le renouvellement intégral des autorités communales. 3 Lors de l'élection du conseil, chaque membre du corps électoral dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges au conseil et de mandats de personnes suppléantes à pourvoir. 4 Le membre du corps électoral ne peut donner qu'un suffrage à chaque personne candidate. En cas de cumul, les suffrages supplémentaires sont biffés. Le membre du corps électoral vote en utilisant à son choix : a. Un bulletin de parti sans le modifier ; b. Un bulletin de parti qu'il a modifié de sa main en : 1. biffant le nom de personnes candidates ; 2. inscrivant le nom de personnes candidates ou éligibles ; c. Un bulletin pour le vote manuscrit où il inscrit le nom de personnes candidates ou éligibles. 5 Les personnes candidates qui ont recueilli la majorité absolue des suffrages lors du premier tour d'élection sont élues en qualité de membre du conseil ou de personne suppléante en fonction du nombre de suffrages nominatifs obtenus. 6 Lors du second tour, les personnes candidates sont élues en qualité de membre du conseil ou de personne suppléante en fonction du nombre de postes à pourvoir et des suffrages nominatifs obtenus. 7 Lorsque la liste des personnes suppléantes est épuisée, le conseil communal peut solliciter la mise sur pied d'une élection complémentaire pour reformer cette liste. L'élection des personnes suppléantes se déroule en un seul tour, à la majorité relative. Dès que le nombre des membres du conseil est réduit d'un cinquième, une élection complémentaire est organisée pour compléter le conseil et reformer la liste des personnes suppléantes. 8 Il n'y a pas lieu de procéder à une élection complémentaire lorsque le mandat devient vacant moins de six mois avant les élections générales.

Art. 110

Dépôt des listes en cas d'élection complémentaire 1 Le délai pour le dépôt des listes est fixé au plus tard au lundi de la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin à 12 heures précises. 2 Le département peut écourter ce délai si l'élection n'a pas lieu en même temps qu'un scrutin fédéral ou cantonal. Titre IV INITIATIVE ET RÉFÉRENDUM Chapitre I Initiative en matière cantonale

Art. 111 Section I RÈGLES DE PROCÉDURE

Annonce de l'initiative 1 Toute demande d'initiative doit être annoncée au département avant la récolte des signatures par au moins sept membres du corps électoral constituant le comité ou par un parti dûment inscrit au registre des partis politiques. 2 Elle est présentée sous forme d'un projet de liste de signatures contenant les indications suivantes : a. le titre et le texte de l'initiative ; b. la commune où le signataire est inscrit au registre du corps électoral ; c. la date de la publication dans la Feuille des avis officiels et l'échéance du délai pour le dépôt des signatures ; d. une clause de retrait ; e. les noms, prénoms et adresses des membres du comité, ou du moins de sept d'entre eux ; f. la mention selon laquelle celui qui falsifie le résultat d'une récolte de signatures est punissable (art. 282 du Code pénal[E]) ; g. la mention selon laquelle une même liste ne peut porter que les signatures de membres du corps électoral domiciliés dans la même commune. 3 En cas de vote populaire, la question soumise au corps électoral sera : "Acceptez-vous l'initiative populaire ["titre de l'initiative"] ?"

Art. 112 [E] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Examen préliminaire 1 Le département refuse la récolte de signatures, après avoir préalablement entendu le comité ou le parti à l'origine de l'initiative, lorsque : a. le titre de l'initiative induit en erreur, contient des éléments de publicité commerciale ou prête à confusion ; b. la liste ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la présente loi ; c. l'objet de l'initiative ne s'inscrit pas dans le cadre de l'article 78 de la Constitution du Canton de Vaud. 2 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative peut joindre un argumentaire à la liste des signatures. Celui-ci doit toutefois être clairement distinct de la liste et indiquer expressément qu'il n'engage que ses auteurs. Le département peut modifier ou refuser des propos portant atteinte à l'honneur ou qui sont manifestement contraires à la vérité. 3 En l'absence de l'un des motifs de refus mentionnés à l'alinéa 1, le département présente sans délai la liste au Conseil d'Etat pour validation et autorisation de récolter des signatures.

Art. 113

Validité de l'initiative 1 Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat statue à bref délai et de manière motivée sur la validité de l'initiative. Il constate sa nullité si : a. elle est contraire au droit supérieur ; b. elle viole l'unité de rang, de forme, ou de matière. 2 Si le service en charge de l'instruction du dossier pour le Conseil d'Etat estime qu'il existe des motifs de nullité, il en informe le comité ou le parti à l'origine de l'initiative et lui impartit un délai pour se déterminer. 3 L'unité de la matière est respectée lorsqu'il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties de l'initiative. 4 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative est déposée exclusivement sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou exclusivement sous celle d'un projet rédigé de toutes pièces. 5 L'unité de rang est respectée lorsque l'initiative contient des propositions relevant d'une seule catégorie d'actes pour lesquels l'initiative est autorisée.

Art. 114

Publication 1 La décision du Conseil d'Etat est publiée dans la Feuille des avis officiels.

Art. 115

Gratuité 1 La procédure de validation par le Conseil d'Etat est gratuite. 2 Le Conseil d'Etat peut percevoir un émolument de 2'000 francs au plus auprès du comité ou du parti à l'origine de l'initiative et en demander l'avance en cas de dépôts successifs de textes relevant d'un abus manifeste.

Art. 116

Autorisation de la récolte des signatures 1 Une fois la décision de validation entrée en force, le titre et le texte de l'initiative sont publiés dans la Feuille des avis officiels. Cet avis ouvre le délai de récolte des signatures. 2 La date de la publication est fixée par le département, d'entente avec le comité ou le parti à l'origine de l'initiative.

Art. 117

Listes de signatures 1 Le membre du corps électoral doit écrire à la main et de façon lisible son nom et ses prénoms sur la liste de signatures ; il y adjoint sa signature. Il doit donner toutes les autres indications permettant de vérifier son identité, telles que sa date de naissance et son adresse. 2 Le membre du corps électoral ne peut signer qu'une fois la même initiative. 3 Le membre du corps électoral incapable d'écrire peut faire inscrire son nom sur la liste par un autre membre de son choix. Ce dernier inscrira toutes les indications requises portant sur la personne au nom de laquelle il signe. À la rubrique « signature », il écrira très lisiblement son propre nom et la mention « par ordre » ou « p.o » et signera de sa main. 4 Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer la confidentialité des données obtenues dans le cadre de la récolte des signatures. Ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut utiliser les listes de signatures à d'autres fins que leur conservation en vue de leur dépôt auprès de l'autorité compétente. 5 Nul ne peut constituer une base de données à l'aide des informations contenues dans les listes de signatures, à moins que la personne concernée n'y ait consenti de manière libre, éclairée et explicite.

Art. 118

Dépôt des listes de signatures 1 Le comité d'initiative, le parti à l'origine de l'initiative ou les signataires remettent l'ensemble des listes de signatures au greffe municipal à des fins de contrôle, au plus tard quatre mois après la publication prévue à l'article 116. 2 Si le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 119

Attestation 1 La municipalité atteste que les signataires sont membres du corps électoral si leur nom figure dans le registre le jour où la liste a été présentée pour attestation. 2 Lorsque le membre du corps électoral a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est validée. 3 L'attestation est refusée lorsque le signataire n'est pas membre du corps électoral ou que les exigences de l'article 118 ne sont pas remplies. 4 Le motif du refus est indiqué sur la liste de signatures. 5 L'attestation concernant la qualité de membre du corps électoral des signataires peut être donnée collectivement pour plusieurs listes.

Art. 120

Délai de transmission 1 Dans les deux semaines au plus tard suivant l'échéance du délai de dépôt, les listes de signatures attestées doivent être retournées par la municipalité au comité ou au parti à l'origine de l'initiative. 2 Au plus tard dans les trois semaines suivant l'échéance du délai de dépôt, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures au département. 3 À l'issue de la procédure et après l'épuisement des voies de recours, le comité ou le parti à l'origine de l'initiative remet l'ensemble des listes de signatures au département en vue de leur destruction. Le comité ou le parti à l'origine de l'initiative ne peut conserver aucune copie des listes de signatures.

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