Law

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Luxembourg · statute

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Contents: 197 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_33bis
  35. art_33ter
  36. art_33quater
  37. art_33quinquies
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_38-1
  44. art_39
  45. art_40
  46. art_41
  47. art_42
  48. art_43
  49. art_44
  50. art_44bis
  51. art_45
  52. art_45-1
  53. art_45-2
  54. art_45-3
  55. art_45-4
  56. art_45-5
  57. art_46
  58. art_47
  59. art_47-1
  60. art_47-2
  61. art_47-3
  62. art_47-4
  63. art_47-5
  64. art_47-6
  65. art_48
  66. art_49
  67. art_49bis
  68. art_49ter
  69. art_49quater
  70. art_49quinquies
  71. art_50
  72. art_50bis
  73. art_51
  74. art_52
  75. art_53
  76. art_53bis
  77. art_53ter
  78. art_53quater
  79. art_54
  80. art_55
  81. art_56
  82. art_57
  83. Art. 58
  84. art_59
  85. art_60
  86. Art. 61
  87. art_62
  88. art_62bis
  89. Art. 62ter
  90. Art. 63
  91. art_64
  92. art_65
  93. Art. 66
  94. Art. 67
  95. Art. 67-1
  96. Art. 67-2
  97. Art. 67-3
  98. Art. 67-4
  99. art_68
  100. art_69
  101. art_70
  102. art_71
  103. art_72
  104. art_73
  105. art_74
  106. art_75
  107. art_76
  108. art_77
  109. art_78
  110. art_79
  111. art_80
  112. art_81
  113. art_82
  114. art_83
  115. art_84
  116. art_85
  117. art_86
  118. art_87
  119. art_88
  120. art_89
  121. art_90
  122. art_91
  123. art_92
  124. art_93
  125. art_94
  126. art_95
  127. art_96
  128. art_97
  129. art_98
  130. art_98bis
  131. art_99
  132. art_100
  133. art_101
  134. art_102
  135. art_103
  136. art_103bis
  137. art_104
  138. art_105
  139. art_106
  140. art_107
  141. art_108
  142. art_109
  143. art_110
  144. art_111
  145. art_112
  146. art_112bis
  147. art_113
  148. art_114
  149. art_115
  150. art_116
  151. art_117
  152. art_118
  153. art_119
  154. art_120
  155. art_121
  156. art_122
  157. art_123
  158. art_123bis
  159. art_124
  160. art_125
  161. art_125bis
  162. art_125ter
  163. art_126
  164. art_127
  165. art_128
  166. art_129
  167. art_130
  168. art_131
  169. art_132
  170. art_133
  171. art_134
  172. art_135
  173. art_136
  174. art_137
  175. art_138
  176. art_139
  177. art_140
  178. art_141
  179. art_142
  180. art_143
  181. art_147
  182. art_148
  183. art_149
  184. art_150
  185. art_151
  186. art_152
  187. art_153
  188. art_154
  189. art_155
  190. art_156
  191. art_157
  192. art_158
  193. art_159
  194. art_160
  195. art_160bis
  196. art_161
  197. art_162

197 provisions

art_90

(1)Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un traitement médical, doit produire les pièces suivantes: a)des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du genre de traitement et indication de sa durée prévisible; b)une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé; c)un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du service qui doit accueillir le malade; d)un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis. (2)La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement et de séjour.

art_91

Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut accorder une autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l’article 90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions définies à l’article 90. Sous-section 3. - L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains

art_92

(1)Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité: –de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et –de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions. Ils la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite. (2)Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

art_93

(1)Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92. (2)Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée. (3)La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour. (4)Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

art_94

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d’assistance.

art_95

(1)Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies: 1.elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou 2.sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle; 3.elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus; 4.elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. (2)Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pendant toute la durée de la procédure judiciaire, sous réserve que les conditions fixées au paragraphe (1) restent remplies.

art_96

(1)Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement: 1.si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92; 2.si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes; 3.si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure. (2)Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu. (3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

art_97

(1)Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4. (2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine. (3)Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.

art_98

A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l’article 78, point d). Sous-section 4. - L’autorisation de séjour des personnes victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

art_98bis

Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier peuvent se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95, paragraphe (1) lorsqu’ils sont victimes d’une infraction à l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier commise dans les circonstances aggravantes prévues par l’article L. 572-5, paragraphe (1), points 3. et 5. du Code du travail. Section 5. - Limitations à l’entrée et au séjour

art_99

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.

art_100

(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire la présence d’un ressortissant de pays tiers: a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34; b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; c)qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; d)qui relève de l’article 117 ; e) qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. (1bis)Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3). (2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte. des membres du cadre policier de la Police grand-ducale peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande.

art_101

(1)L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé: 1.s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner; 2.s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; 3.s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque; 4.s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne; 5.s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière; 6.s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118. (2)Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (3)Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.

art_102

(1)Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour. (2)Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical. (3)La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.

art_103

(1)Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur, non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. La commission consultative rend son avis dans les trois mois de sa saisine par le ministre. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. (2)En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1er se prononce s’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative. Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné. Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis.

art_103bis

Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents d’identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. Chapitre 4. - Les procédures de refus Section 1. - Le refus d’entrée sur le territoire

art_104

(1)Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135. (2)Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.

art_105

(1)La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre. (2)Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

art_106

(1)Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne. (2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.

art_107

(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis. (2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si: a)l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou b)les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

art_108

(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement. (2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien. (3)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. Section 2. - Le refus de séjour

art_109

(1)Les décisions visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions. (2)Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

art_110

(1)Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente. (2)La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (3)Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

art_111

(1)Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse. (2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai allant de sept à trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour . Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (3)Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai : a)si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; b)si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ; c)s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants :1.s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2.s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; 3.s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 4.si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ; 5.s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; 6.s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125 ; 7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’« Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. (4) Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.

art_112

(1)Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe (2). L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables. (2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.

art_112bis

(1)Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100, paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale. (2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l’article 112, paragraphe (2).

art_113

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

art_114

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.

art_115

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire. Section 3. - L’expulsion

art_116

(1)Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui. (2)La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai. (3)La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112. (4)La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi. (5)Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables. Section 4. - La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

art_117

Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1.la décision d’éloignement est fondée: a)soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question; b)soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat; 2.la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.

art_118

(1)Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour. (2)Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi. (3)Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l’autorisation de séjour. (4)L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée. Chapitre 5. - L’éloignement Section 1. - Le maintien en zone d’attente

art_119

(1)L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située dans l’aéroport. La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale. (2)Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures. Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire. (3)L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition. (4)Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en oeuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport. (5)Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente. (6)Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente. Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d’assistance mises en oeuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger. Section 2. - Le placement en rétention

art_120

(1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. (2)Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent. (3)La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée. (4)Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.

art_121

(1)La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés. (2)La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: a)la date de la notification de la décision; b)la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122, paragraphes (2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter; c)la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations. (3)En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l’heure de la décision. (4)Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.

art_122

(1)Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète. (2)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet. (3)La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

art_123

(1)Contre les décisions visées à article 120, paragraphe (3), alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort . (2)Ce recours doit être introduit dans le délai de dix jours à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse est fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe (3). (3)Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. (6)Lorsque le ministre prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéas 2 ou 3 , il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation. Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe (1). La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté.

art_123bis

(1)Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi : 1°les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ; 2°les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ; 3°les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature électronique ; 4°les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ; 5°le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ; 6°lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 7°le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe (5), de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque document. Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° ou 7°, le juge peut les écarter du débat. (2)Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la plateforme. (3)La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance. Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’État, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties. La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à l’article 123, paragraphe (2), dernière phrase, et paragraphe (3) et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal statue en application du paragraphe (6) de l’article 123. (4)Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision. (5)Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l’indisponibilité a pris fin. Section 3. - L’exécution des décisions d’éloignement

art_124

(1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police grand-ducale. L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes : a)la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement ; b)la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de l’étranger. Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son habitation est refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à l’éloignement de l’étranger. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130. (4)Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement.

art_125

(1)Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). On entend par mesures moins coercitives: a)l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b)l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé; c)l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. Les articles 123 et 123bis sont applicables. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. (2)L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. (3)Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.

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