Law

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Luxembourg · statute

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Contents: 197 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_33bis
  35. art_33ter
  36. art_33quater
  37. art_33quinquies
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_38-1
  44. art_39
  45. art_40
  46. art_41
  47. art_42
  48. art_43
  49. art_44
  50. art_44bis
  51. art_45
  52. art_45-1
  53. art_45-2
  54. art_45-3
  55. art_45-4
  56. art_45-5
  57. art_46
  58. art_47
  59. art_47-1
  60. art_47-2
  61. art_47-3
  62. art_47-4
  63. art_47-5
  64. art_47-6
  65. art_48
  66. art_49
  67. art_49bis
  68. art_49ter
  69. art_49quater
  70. art_49quinquies
  71. art_50
  72. art_50bis
  73. art_51
  74. art_52
  75. art_53
  76. art_53bis
  77. art_53ter
  78. art_53quater
  79. art_54
  80. art_55
  81. art_56
  82. art_57
  83. Art. 58
  84. art_59
  85. art_60
  86. Art. 61
  87. art_62
  88. art_62bis
  89. Art. 62ter
  90. Art. 63
  91. art_64
  92. art_65
  93. Art. 66
  94. Art. 67
  95. Art. 67-1
  96. Art. 67-2
  97. Art. 67-3
  98. Art. 67-4
  99. art_68
  100. art_69
  101. art_70
  102. art_71
  103. art_72
  104. art_73
  105. art_74
  106. art_75
  107. art_76
  108. art_77
  109. art_78
  110. art_79
  111. art_80
  112. art_81
  113. art_82
  114. art_83
  115. art_84
  116. art_85
  117. art_86
  118. art_87
  119. art_88
  120. art_89
  121. art_90
  122. art_91
  123. art_92
  124. art_93
  125. art_94
  126. art_95
  127. art_96
  128. art_97
  129. art_98
  130. art_98bis
  131. art_99
  132. art_100
  133. art_101
  134. art_102
  135. art_103
  136. art_103bis
  137. art_104
  138. art_105
  139. art_106
  140. art_107
  141. art_108
  142. art_109
  143. art_110
  144. art_111
  145. art_112
  146. art_112bis
  147. art_113
  148. art_114
  149. art_115
  150. art_116
  151. art_117
  152. art_118
  153. art_119
  154. art_120
  155. art_121
  156. art_122
  157. art_123
  158. art_123bis
  159. art_124
  160. art_125
  161. art_125bis
  162. art_125ter
  163. art_126
  164. art_127
  165. art_128
  166. art_129
  167. art_130
  168. art_131
  169. art_132
  170. art_133
  171. art_134
  172. art_135
  173. art_136
  174. art_137
  175. art_138
  176. art_139
  177. art_140
  178. art_141
  179. art_142
  180. art_143
  181. art_147
  182. art_148
  183. art_149
  184. art_150
  185. art_151
  186. art_152
  187. art_153
  188. art_154
  189. art_155
  190. art_156
  191. art_157
  192. art_158
  193. art_159
  194. art_160
  195. art_160bis
  196. art_161
  197. art_162

197 provisions

art_125bis

(1)Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1). (2)Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les personnes âgées sont pris en compte. (3)Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42 , à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

art_125ter

(1)Afin de prévenir tout risque de fuite, l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. (2)L’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. (3)Le ministre peut prescrire à l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. (4)La décision prise conformément aux paragraphes 1er à 3 est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit.

art_126

Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.

art_127

(1)Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers. (2)La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal. Section 4. - L’empêchement à l’éloignement

art_128

En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

art_129

L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

art_130

Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.

art_131

(1)L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans. (2)Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation. (3)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné. (4)Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

art_132

(1)Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. (2) L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42 , à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. (3)Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l’article 78. Chapitre 6. - Les contrôles

art_133

(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies. (2)Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique. (3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire.

art_134

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

art_135

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en question.

art_136

(1)Sans préjudice de l’article 45 du Code de procédure pénale, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire. (2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité. (2bis)Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. L’article 9, paragraphe 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile est applicable. Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage. (2ter)Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue conformément aux modalités prévues par l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. (3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.

art_137

Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers.

art_138

Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants: a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; b)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; c)le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions; d)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales; e)le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’Emploi; f)le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d’action sociale. Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal. Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Chapitre 7. - Les sanctions Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers

art_139

Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros: a)les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15; b)les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15; c)les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2); d)les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l’article 40, paragraphe (4).

art_140

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.

art_141

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail. Section 2. - La méconnaissance des décisions d’éloignement

art_142

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire. Section 3. - Franchissement non autorisé des frontières extérieures

art_143

Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor. (1)Section 3. - L’emploi d’un travailleur étranger irrégulier Les personnes visées à l’article 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes : a) b) a) b) Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108

art_147

(1)Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor. (2)L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée: a)lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée, ou b)lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste , ou c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou d)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information, « entry/exit system » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par son visa.

art_148

Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor. Chapitre 8. - Les organes consultatifs

art_149

Il est créé une commission consultative qui est entendue en son avis conformément à l’article 44bis, paragraphe (3). La composition et les modalités de fonctionnement de la com­mission sont fixées par règlement grand-ducal.

art_150

(1)Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi. (2)La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail. (3)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

art_151

(1)En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour pour travailleur indépendant. (2)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières

art_152

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables. Une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet d’un éloignement du territoire.

art_153

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.

art_154

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C. Chapitre 10. - Dispositions modificatives

art_155

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit: 1°L’article 6 (4) est complété comme suit: « Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié. » 2°A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit: « (4)Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables. » 3°L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante: « a)le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent du ministère et » 4°L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit: « Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire. » 5°L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit: « Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative. » 6°A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit: « (1)Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables. (2)Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé. » 7°L’article 45 (2) prend la teneur suivante: « Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille. » 8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour protection internationale». Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.» 9°Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

art_156

Le Code du travail est modifié comme suit: 1°Le chapitre IV – Main-d’oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé. 2°L’article L.622-11 est abrogé.

art_157

1°A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé. 2°A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

art_158

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit: 1°A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier d’un droit de séjour». 2°L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante: « (2) a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité. b) Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité. » Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires

art_159

Sont abrogées: 1°la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers; 2.le contrôle médical des étrangers; 3.l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère; 2°la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers; 3°la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché. Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé

art_160

La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante. Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration.

art_160bis

L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 1er janvier 2027.

art_161

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».

art_162

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. (1) En vertu de l’article 4 de la loi du 21 juillet 2012 (...) portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, l’article 143 est abrogé. La section 3 n’a pas été abrogée explicitement.

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