Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
(1)Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1).
(2)Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les personnes âgées sont pris en compte.
(3)Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42 , à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
art_125ter
(1)Afin de prévenir tout risque de fuite, l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(2)L’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire à l’étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
(4)La décision prise conformément aux paragraphes 1er à 3 est ordonnée par écrit sur la base d’une appréciation au cas par cas. Elle est motivée en fait et en droit.
art_126
Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.
art_127
(1)Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers.
(2)La Police grand-ducale assure la mise en oeuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.
Section 4. - L’empêchement à l’éloignement
art_128
En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.
art_129
L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
art_130
Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
art_131
(1)L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.
(2)Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.
(3)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.
(4)Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.
art_132
(1)Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.
(2) L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42 , à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 1. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.
(3)Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l’article 78.
Chapitre 6. - Les contrôles
art_133
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.
(2)Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire.
art_134
Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.
art_135
Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en question.
art_136
(1)Sans préjudice de l’article 45 du Code de procédure pénale, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.
(2bis)Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. L’article 9, paragraphe 3, de la loi du 11 juin 2026 portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile est applicable.
Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage.
(2ter)Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue conformément aux modalités prévues par l’article 8bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.
art_137
Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers.
art_138
Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
b)le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
c)le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
d)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;
e)le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Administration de l’Emploi;
f)le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d’action sociale.
Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.
Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Chapitre 7. - Les sanctions
Section 1. - L’entrée et le séjour irréguliers
art_139
Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros:
a)les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;
b)les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15;
c)les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2);
d)les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l’article 40, paragraphe (4).
art_140
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement, le ressortissant de pays tiers qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.
art_141
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.
Section 2. - La méconnaissance des décisions d’éloignement
art_142
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire.
Section 3. - Franchissement non autorisé des frontières extérieures
art_143
Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
(1)Section 3. - L’emploi d’un travailleur étranger irrégulier
Les personnes visées à l’article 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes :
a)
b)
a)
b)
Section 4. - La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108
art_147
(1)Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor.
(2)L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée:
a)lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée, ou
b)lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste , ou
c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou
d)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information, « entry/exit system » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par son visa.
art_148
Est punie d’une amende d’un montant de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.
Chapitre 8. - Les organes consultatifs
art_149
Il est créé une commission consultative qui est entendue en son avis conformément à l’article 44bis, paragraphe (3). La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
art_150
(1)Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.
(2)La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.
(3)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
art_151
(1)En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour pour travailleur indépendant.
(2)La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9. - Dispositions budgétaires et financières
art_152
Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.
Une prime de risque non pensionnable de 20
points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet d’un éloignement du territoire.
art_153
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.
art_154
Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.
Chapitre 10. - Dispositions modificatives
art_155
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:
1°L’article 6 (4) est complété comme suit:
«
Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.
»
2°A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit:
«
(4)Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
»
3°L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante:
«
a)le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent du ministère et
»
4°L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit:
«
Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.
»
5°L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit:
«
Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.
»
6°A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit:
«
(1)Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.
(2)Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.
»
7°L’article 45 (2) prend la teneur suivante:
«
Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.
»
8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour protection internationale».
Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»
9°Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.
art_156
Le Code du travail est modifié comme suit:
1°Le chapitre IV – Main-d’oeuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé.
2°L’article L.622-11 est abrogé.
art_157
1°A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.
2°A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.
art_158
La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:
1°A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier d’un droit de séjour».
2°L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante:
«
(2)
a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.
b) Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.
Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.
»
Chapitre 11. - Dispositions abrogatoires
art_159
Sont abrogées:
1°la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1.l’entrée et le séjour des étrangers;
2.le contrôle médical des étrangers;
3.l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère;
2°la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;
3°la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.
Chapitre 12. - Dispositions transitoires et intitulé
art_160
La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.
Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration.
art_160bis
L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 1er janvier 2027.
art_161
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».
art_162
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
(1)
En vertu de l’article 4 de la loi du 21 juillet 2012 (...) portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, l’article 143 est abrogé. La section 3 n’a pas été abrogée explicitement.