Law

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Luxembourg · statute

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Contents: 197 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_33bis
  35. art_33ter
  36. art_33quater
  37. art_33quinquies
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_38-1
  44. art_39
  45. art_40
  46. art_41
  47. art_42
  48. art_43
  49. art_44
  50. art_44bis
  51. art_45
  52. art_45-1
  53. art_45-2
  54. art_45-3
  55. art_45-4
  56. art_45-5
  57. art_46
  58. art_47
  59. art_47-1
  60. art_47-2
  61. art_47-3
  62. art_47-4
  63. art_47-5
  64. art_47-6
  65. art_48
  66. art_49
  67. art_49bis
  68. art_49ter
  69. art_49quater
  70. art_49quinquies
  71. art_50
  72. art_50bis
  73. art_51
  74. art_52
  75. art_53
  76. art_53bis
  77. art_53ter
  78. art_53quater
  79. art_54
  80. art_55
  81. art_56
  82. art_57
  83. Art. 58
  84. art_59
  85. art_60
  86. Art. 61
  87. art_62
  88. art_62bis
  89. Art. 62ter
  90. Art. 63
  91. art_64
  92. art_65
  93. Art. 66
  94. Art. 67
  95. Art. 67-1
  96. Art. 67-2
  97. Art. 67-3
  98. Art. 67-4
  99. art_68
  100. art_69
  101. art_70
  102. art_71
  103. art_72
  104. art_73
  105. art_74
  106. art_75
  107. art_76
  108. art_77
  109. art_78
  110. art_79
  111. art_80
  112. art_81
  113. art_82
  114. art_83
  115. art_84
  116. art_85
  117. art_86
  118. art_87
  119. art_88
  120. art_89
  121. art_90
  122. art_91
  123. art_92
  124. art_93
  125. art_94
  126. art_95
  127. art_96
  128. art_97
  129. art_98
  130. art_98bis
  131. art_99
  132. art_100
  133. art_101
  134. art_102
  135. art_103
  136. art_103bis
  137. art_104
  138. art_105
  139. art_106
  140. art_107
  141. art_108
  142. art_109
  143. art_110
  144. art_111
  145. art_112
  146. art_112bis
  147. art_113
  148. art_114
  149. art_115
  150. art_116
  151. art_117
  152. art_118
  153. art_119
  154. art_120
  155. art_121
  156. art_122
  157. art_123
  158. art_123bis
  159. art_124
  160. art_125
  161. art_125bis
  162. art_125ter
  163. art_126
  164. art_127
  165. art_128
  166. art_129
  167. art_130
  168. art_131
  169. art_132
  170. art_133
  171. art_134
  172. art_135
  173. art_136
  174. art_137
  175. art_138
  176. art_139
  177. art_140
  178. art_141
  179. art_142
  180. art_143
  181. art_147
  182. art_148
  183. art_149
  184. art_150
  185. art_151
  186. art_152
  187. art_153
  188. art_154
  189. art_155
  190. art_156
  191. art_157
  192. art_158
  193. art_159
  194. art_160
  195. art_160bis
  196. art_161
  197. art_162

197 provisions

art_1er

(1)La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire. (2)Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.

art_2

(1)Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi. Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée. (2)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions. Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi. (3)Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

art_3

Aux fins de la présente loi, on entend par: a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune; b)citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation; c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation; d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci; f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci; g)ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions ; h)éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de départ, d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ; i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablisse­ment, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empê­chant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question.

art_4

(1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatre-vingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé. (2)La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale . Elle est, pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen , solidairement responsable avec l’étranger à l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1). (4)Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal. Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Section 1. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

art_5

Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

art_6

(1)Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 1.il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante; 2.il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie; 3.il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie. (2)Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée. (3)Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.

art_7

(1)Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 1.il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident; 2.il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi; 3.il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il ne se trouve en situation de chômage involontaire. (2)Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois: 1.s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou 2.s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.

art_8

(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée. (2)Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal. (3)A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal . (4)Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.

art_9

(1)Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1). (2)La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers. (3)Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire. (4)La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une décision d’éloignement du territoire.

art_10

(1)Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans: 1.le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée, s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans interruption depuis plus de trois ans; 2.le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise; 3.le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. (2)Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de Luxembourg. (3)Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme périodes d’activité. (4)La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

art_11

Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Section 2. - Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

art_12

(1)Sont considérés comme membres de la famille: a)le conjoint; b) Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. c)les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge; d)les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du partenaire visé au point b). (2)Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes: 1.dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal ; 2.le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du membre de la famille concerné. 3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée. Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les partenaires prouvent: a)qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande; b)qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales. Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable avec une autre personne. La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour est motivée conformément à l’article 109. (3)Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.

art_13

(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire. (2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage. (3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.

art_14

(1)Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2. (2)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille. Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.

art_15

(1)Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers, faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population. (2)Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal. (3)La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal . (4)La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).

art_16

(1)Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté par: a)le départ du pays du citoyen de l’Union; b)son décès; c)le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré. (2)Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article 14.

art_17

(1)Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union. (2)Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études. (3)Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie: 1.le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays; 2.la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers; 3.des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis; 4.le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.

art_18

Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3) acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.

art_19

Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

art_20

(1)Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12, quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de l’Union. (2)Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l’article 10. (3)Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie: 1.à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans; 2.son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle; 3.le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

art_21

(1)Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (2)Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (3)Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de la carte de séjour permanent.

art_22

Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée. Section 3. - Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

art_23

Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.

art_24

(1)Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale. (2)Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18. (3)Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas automatiquement une mesure d’éloignement du territoire. (4)La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.

art_25

(1)En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une décision d’éloignement. (2)L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

art_26

Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles chances d’être engagé.

art_27

(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques. (2)L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (3)Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère systématique. (4)Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.

art_28

(1)Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1) sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal. (2)Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat. L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique. (3)L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (4)La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

art_29

Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

art_30

(1)Sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une décision d’éloignement du territoire. (2)Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des raisons impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci. Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

art_31

Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.

art_32

Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité est contestée.

art_33

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse. (1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse. (2)Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord », les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord, sous réserve des dérogations prévues au chapitre 2bis qui suit. Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

art_33bis

(1)Sans préjudice des articles 8 et 15, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques, sont tenus de solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants : 1.en remplacement de l’attestation d’enregistrement, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application des articles 8, paragraphe 1er et 15, paragraphe 1er ; 2.dans un délai de trois mois suivant leur arrivée. Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée. (2)Sans préjudice de l’article 15, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers, sont tenus de solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants : 1.en remplacement de la carte de séjour, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en application de l’article 15, paragraphe 1er ; 2.dans un délai de trois mois suivant leur arrivée. Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée. (3)Les modalités de délivrance des documents de séjour prévus sous cet article sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_33ter

(1)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 1er et 20, paragraphe 1er, le calcul de la période de séjour légal ininterrompu de cinq ans prend en compte le séjour avant la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, le séjour lors de la période de transition et le séjour postérieur à la période de transition. (2)Sans préjudice des articles 9, paragraphe 3 et 21, paragraphe 3, les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à cinq ans consécutifs n’affectent pas la validité du droit de séjour permanent des ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de leurs familles, quelle que soit leur nationalité, acquis avant la fin de la période de transition précitée. (3)Sans préjudice des articles 9 et 20, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de l’attestation de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée. (4)Sans préjudice de l’article 20, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et qui bénéficient du droit de séjour permanent avant la fin de la période de transition précitée, reçoivent un document de séjour permanent auprès du ministre, en remplacement de la carte de séjour permanent, délivrée avant la fin de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée. (5)Sans préjudice des articles 11 et 21, les modalités de l’octroi d’un document attestant de la permanence du séjour sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_33quater

Un document attestant les droits découlant de l’Accord est délivré par le ministre au travailleur frontalier, sur demande, après la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord. Les modalités de délivrance de ce document sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_33quinquies

Les ressortissants britanniques qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’Accord sont couverts par les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers. Chapitre 3. - Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 1. - Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

art_34

(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226. (2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes : 1.être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité ; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ; 2.ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; 3.ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ; 4.ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg ; 5.justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée ; 6.fournir les données biométriques :i)pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ; ii)pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). (3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire.

art_35

(1)Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente. (2)Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile: a)le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants; b) les intermittents du spectacle ; c)les sportifs; d)les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invité à l’exception des chercheurs qui tombent dans le champ d’application de l’article 67 ; e)les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de sociétés; f)les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services , à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance ; g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que l’incident majeur ait été dûment constaté. (3)Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours sur la base de la carte bleue européenne. Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner aux fins d’exercer une activité professionnelle au sens de l’article 45, paragraphe (2), point j), s’il est en possession de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, d’un ou plusieurs autres deuxièmes États membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours. Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne », délivré par un autre État membre.

art_36

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.

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