Law

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Luxembourg · statute

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Contents: 197 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_33bis
  35. art_33ter
  36. art_33quater
  37. art_33quinquies
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_38-1
  44. art_39
  45. art_40
  46. art_41
  47. art_42
  48. art_43
  49. art_44
  50. art_44bis
  51. art_45
  52. art_45-1
  53. art_45-2
  54. art_45-3
  55. art_45-4
  56. art_45-5
  57. art_46
  58. art_47
  59. art_47-1
  60. art_47-2
  61. art_47-3
  62. art_47-4
  63. art_47-5
  64. art_47-6
  65. art_48
  66. art_49
  67. art_49bis
  68. art_49ter
  69. art_49quater
  70. art_49quinquies
  71. art_50
  72. art_50bis
  73. art_51
  74. art_52
  75. art_53
  76. art_53bis
  77. art_53ter
  78. art_53quater
  79. art_54
  80. art_55
  81. art_56
  82. art_57
  83. Art. 58
  84. art_59
  85. art_60
  86. Art. 61
  87. art_62
  88. art_62bis
  89. Art. 62ter
  90. Art. 63
  91. art_64
  92. art_65
  93. Art. 66
  94. Art. 67
  95. Art. 67-1
  96. Art. 67-2
  97. Art. 67-3
  98. Art. 67-4
  99. art_68
  100. art_69
  101. art_70
  102. art_71
  103. art_72
  104. art_73
  105. art_74
  106. art_75
  107. art_76
  108. art_77
  109. art_78
  110. art_79
  111. art_80
  112. art_81
  113. art_82
  114. art_83
  115. art_84
  116. art_85
  117. art_86
  118. art_87
  119. art_88
  120. art_89
  121. art_90
  122. art_91
  123. art_92
  124. art_93
  125. art_94
  126. art_95
  127. art_96
  128. art_97
  129. art_98
  130. art_98bis
  131. art_99
  132. art_100
  133. art_101
  134. art_102
  135. art_103
  136. art_103bis
  137. art_104
  138. art_105
  139. art_106
  140. art_107
  141. art_108
  142. art_109
  143. art_110
  144. art_111
  145. art_112
  146. art_112bis
  147. art_113
  148. art_114
  149. art_115
  150. art_116
  151. art_117
  152. art_118
  153. art_119
  154. art_120
  155. art_121
  156. art_122
  157. art_123
  158. art_123bis
  159. art_124
  160. art_125
  161. art_125bis
  162. art_125ter
  163. art_126
  164. art_127
  165. art_128
  166. art_129
  167. art_130
  168. art_131
  169. art_132
  170. art_133
  171. art_134
  172. art_135
  173. art_136
  174. art_137
  175. art_138
  176. art_139
  177. art_140
  178. art_141
  179. art_142
  180. art_143
  181. art_147
  182. art_148
  183. art_149
  184. art_150
  185. art_151
  186. art_152
  187. art_153
  188. art_154
  189. art_155
  190. art_156
  191. art_157
  192. art_158
  193. art_159
  194. art_160
  195. art_160bis
  196. art_161
  197. art_162

197 provisions

art_56

(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions suivantes: 1.il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article, pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur délivré par cet établissement; 2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans; 3. il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses fraisdesubsistancesans recourirausystèmed’aidesociale,ainsiqueses fraisderetour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 4.il est couvert par une assurance maladie. (2)Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes de la présente sous-section : a)l’Université du Luxembourg; b)les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; c)les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.

art_57

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies. La durée du titre de séjour délivré aux étudiants relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus est d’au moins deux ans ou égale à la durée des études si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 56 sont remplies pour toute la durée. Le titre de séjour pour étudiant fait mention du programme ou de la convention. (2)Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études. (3)Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée maximale d’une moyenne de quinze heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses études. Les modalités de l’exercice de l’activité visée sont fixées par règlement grand-ducal. La limitation de la durée maximale de quinze heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires. Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation. (4)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si le titulaire: ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques; progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un diplôme d’enseignement supérieur.

Art. 58

(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par un premier État membre en qualité d’étudiant et qui relève d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus peut entrer et séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et y effectuer une partie de ses études dans un établissement d’enseignement supérieur pendant une période de 360 jours au maximum, sous réserve des conditions fixées au présent article. (2)Le ressortissant de pays tiers qui ne relève pas d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus introduit une demande en obtention d’une autorisation en qualité d’étudiant sur base des articles 56 et 57. (3)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou le ressortissant de pays tiers notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du ressortissant de pays tiers d’effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg, dès que le projet de mobilité est connu. (4)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants : a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant l’ensemble de la période de mobilité ; c)la preuve que le ressortissant de pays tiers effectue une partie de ses études au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité, ou d’une convention entre deux établissements d’enseignement supérieur ou plus ; d)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent pas dans le document susvisé ; e)la preuve que le ressortissant de pays tiers a été accepté par un établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ; f)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; g)la preuve que le ressortissant de pays tiers dispose d’une assurance maladie. (5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire luxembourgeois dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque : a)les conditions fixées au paragraphe (4) du ne sont pas remplies ; b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ; c)la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte. (6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. L’étudiant n’est pas autorisé à effectuer une partie de ses études au sein de l’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg. (7)Après l’expiration du délai de présentation des objections, la mobilité peut débuter. Le ministre délivre à l’étudiant un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité. (8)Lorsque l’autorisation de séjour à des fins d’études est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que l’étudiant franchit une frontière extérieure, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité : a)l’autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)une copie de la notification effectuée conformément au paragraphe (1). (9)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour étudiant émis sur base de l’article 57, il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant. (10)L’établissement d’enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg ou l’étudiant informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée. (11)Le ministre demande à l’étudiant de cesser immédiatement ses études et de quitter le territoire luxembourgeois vers le premier État membre lorsque : a)l’étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité conformément au paragraphe (4) ; b) l’autorisation délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité au Grand-Duché de Luxembourg. (12)Dans les cas visés au paragraphe (9), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard de l’étudiant. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour étudiant a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre.

art_59

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les conditions suivantes sont remplies: 1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur d’un cycle universitaire d’une durée d’au moins cinq ans; ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg; 2.il remplit les conditions prévues à l’article 42, paragraphe (1), points 1 et 4 ou de l’article 51; 3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation avec sa formation académique.

art_60

(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme d’échange d’élèves ou un projet éducatif , si les conditions suivantes sont remplies: 1.il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques; 2.il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans; 3.il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum; 4.il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord bilatéral régional ou national , soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie soit à un projet éducatif, à savoir à une série d’actions éducatives organisées par un établissement d’enseignement secondaire luxembourgeois en collaboration avec un établissement similaire dans un pays tiers, aux fins de partage des cultures et des connaissances ; 5.il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour; 6.il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe; 7.il est couvert par une assurance maladie. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.

Art. 61

(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un stage de formation, si les conditions suivantes sont remplies : 1.Il présente une convention de stage qui prévoit une formation théorique et pratique, conclue avec une entité d’accueil, à savoir l’établissement ou l’entreprise d’accueil, qui contient :a)une description du programme de stage, y compris son objectif éducatif ou ses volets pédagogiques ; b)la durée du stage ; c)les conditions de placement et d’encadrement du stagiaire ; d)les heures de stage ; 2.il rapporte la preuve qu’il a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; 3.il rapporte la preuve qu’il disposera au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 4.il est couvert par une assurance maladie. (2) le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du stagiaire. Au cas où le stagiaire continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’entité d’accueil assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’entité d’accueil prend fin deux mois après la fin de la convention de stage. (3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « stagiaire » valable pour la durée de la convention de stage, si celle-ci est inférieure à six mois, ou est égale à six mois au maximum. Si le programme d’études du cycle d’études prévoit la conclusion d’une convention de stage supérieure à six mois, la durée de validité du titre de séjour correspond à cette durée.

art_62

(1)Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies: 1.il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes; 2.il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

art_62bis

(1)Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers en vue d’un accueil au pair s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une approbation écrite du ministre ayant la jeunesse dans ses attributions telle que prévue par l’article 3 de la loi du 18 février 2013 sur les jeunes au pair. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «jeune au pair» valable pour une durée maximale d’un an non renouvelable. (3)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour le «jeune au pair» peut être retiré si les conditions d’octroi ne sont plus remplies. Le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions avertit dans les meilleurs délais le ministre du retrait de l’approbation du jeune au pair.

Art. 62ter

Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention des autorisations de séjour visées à la présente sous-section, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée. Sous-section 5. - L’autorisation de séjour du chercheur

Art. 63

(1)L’autorisation de séjour aux fins de mener une activité de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant au niveau 7 ou 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée, s’il remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), et s’il présente une convention d’accueil signée avec un organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions fixées à l’article 65, ainsi qu’une attestation prise en charge suivant les modalités fixées à l’article 66, paragraphe (4). Les contrats de travail sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil tant que les modalités prévues à l’article 66 sont remplies. (2)Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) : a)le ressortissant de pays tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union ; b)le ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’Union ; c)le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; d)le ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que ses membres de sa famille et quelle que soit sa nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ; e)le ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ; f)le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45 ; g)le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56, paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un grade de docteur. (3)Au sens de la présente sous-section, on entend par a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité de chercheur ; b)le deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ; c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

art_64

(1)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63, paragraphe (1). Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les soixante jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée de l’activité de recherche , et renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies. La durée du titre de séjour délivré aux chercheurs relevant d’un programme de l’Union ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité est d’au moins deux ans ou égale à la durée de la convention d’accueil ou du contrat de travail si celle-ci est plus courte, tant que les conditions prévues à l’article 63 sont remplies pour toute la durée.

art_65

(1)Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions. (2)Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche. (3)Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications. (4)Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon lesquelles la preuve est rapportée. (5)Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2) qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé. (6)Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler. (7)En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision de retrait ou de refus de renouvellement. (8)Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Art. 66

(1)L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de recherche signe avec celui-ci une convention d’accueil. Les contrats de travail qui comportent les éléments visés aux paragraphes (2) et (3) sont considérés comme équivalant à des conventions d’accueil. (2)La convention d’accueil comporte : a)l’intitulé ou l’objet de l’activité de recherche ou le domaine de recherche ; b)l’engagement pris par le ressortissant de pays tiers de s’employer à mener à bien l’activité de recherche ; c)l’engagement pris par l’organisme de recherche d’accueillir le ressortissant de pays tiers aux fins de la réalisation de l’activité de recherche ; d)les dates de début et de fin ou la durée prévue de l’activité de recherche ; e)des informations sur le projet de mobilité envisagé dans un ou plusieurs deuxièmes États membres si cette mobilité est connue au moment de l’introduction de la demande ; f)des informations relatives aux conditions de travail du chercheur. (3)L’organisme de recherche ne peut signer une convention d’accueil que si l’activité de recherche a été acceptée par les instances compétentes de l’organisme, après examen des éléments suivants : a)l’objet de l’activité de recherche, sa durée prévue et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à sa réalisation ; b)les qualifications du ressortissant de pays tiers au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme de ses diplômes ; c)le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; d)le chercheur est couvert par une assurance maladie. (4)Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention d’accueil. Lorsque le droit de séjour du chercheur est prolongé conformément à l’article 67bis, la responsabilité de l’organisme de recherche ne court que jusqu’à la date de début de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise. (5)La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil. (6)Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre de l’activité de recherche pour lequel la convention a été signée.

Art. 67

(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours au maximum sur toute période de 360 jours, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes (2) à (8). (2)Le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg notifie aux autorités compétentes du premier État membre et au ministre l’intention du chercheur de mener une partie des travaux de recherche au sein de l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg dès que le projet de mobilité est connu. (3)La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants : a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)la convention d’accueil conclue avec l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ; d) lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur est couvert par une assurance maladie. (4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité de l’autorisation de séjour en qualité de chercheur émise par le premier État membre. (5)Le ministre fait objection à la mobilité du ressortissant de pays tiers vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque : a)les conditions fixées au paragraphe (3) ne sont pas remplies ; b)l’article 101, paragraphe (1), points 3 ou 4 s’appliquent ; c) la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte. (6)Le ministre informe sans retard et par écrit les autorités compétentes du premier État membre et l’auteur de la notification du fait qu’il fait objection à la mobilité. Le ressortissant de pays tiers n’est pas autorisé à mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg et lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre demande au chercheur de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre. (7)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la durée de sa mobilité.

Art. 67-1

(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité délivrée par le premier État membre en qualité de chercheur est autorisé à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour y mener une partie de ses recherches dans tout organisme de recherche pendant une période de 180 jours à 360 jours, sous réserve des conditions fixées au présent article. (2)Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est introduite : a)le chercheur ou l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents prévus à l’article 67, paragraphe (3) ; b)le chercheur n’a pas l’obligation de quitter le territoire des États membres pour introduire une demande d’autorisation de séjour et n’est pas soumis à l’obligation de visa ; c)le chercheur est autorisé à mener une partie de ses recherches au sein de l’organisme de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée, à condition que :i)le délai visé à l’article 67, paragraphe (1) et la durée de validité de l’autorisation délivrée par le premier État membre n’aient pas expiré et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée ; d)une demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée conformément à l’article 67-1, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 67, paragraphe (1) ne peuvent être introduites simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la période de mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande d’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée ; e)la décision au sujet de la demande est prise le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de soixante jours. (3)L’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ; b)si la durée maximale de séjour visée au paragraphe (1) est atteinte ; c)si l’autorisation de séjour du chercheur dans le premier État membre expire durant la procédure. (4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) se voit délivrer un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » lui permettant de séjourner et de mener une partie de ses recherches au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. (5)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » est délivré. (6)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée. (7)Le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » avec la mention « mobilité de chercheur » ou refuse son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (2), point a) ne sont plus remplies.

Art. 67-2

(1)Les membres de la famille tels que définis à l’article 70, paragraphe (1) d’un chercheur qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par le premier État membre sont autorisés à entrer et à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg en vue d’accompagner ou de rejoindre le chercheur, sous réserve des conditions fixées dans le présent article. (2)Dans le cadre de la mobilité telle que prévue à l’article 67 pour le chercheur, la notification au ministre pour le membre de la famille doit comprendre les informations et documents suivants : a)un document de voyage en cours de validité ; b)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre et couvrant la période de mobilité ; c)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; d)lorsque ces données ne figurent pas dans la convention d’accueil, la durée prévue et les dates de la mobilité du chercheur ; e)la preuve que le chercheur dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, pour lui-même et ses membres de sa famille, telles que précisées par règlement grand-ducal ; f)le chercheur et les membres de sa famille sont couverts par une assurance maladie ; g)la preuve que les membres de la famille du chercheur ont séjourné en qualité de membre de la famille du chercheur dans le premier État membre. (3)Le ministre fait objection à la mobilité du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque les conditions fixées au paragraphe (2) ne sont pas remplies. L’article 67, paragraphe (5), points b) et c) et l’article 67, paragraphes (6) et (7), s’appliquent en conséquence aux membres de la famille du chercheur. (4)Après l’expiration du délai de présentation des objections le ministre délivre au membre de la famille du chercheur un document tel que prévu à l’article 40, paragraphe (1) attestant qu’il est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois pour la même durée que le chercheur en mobilité qu’il accompagne. (5)Dans le cadre de la mobilité à long terme telle que prévue à l’article 67-1, la demande d’autorisation de séjour du membre de la famille du chercheur doit comprendre les informations et documents prévus au paragraphe (2). (6)Le ministre refuse l’autorisation de séjour pour une mobilité de longue durée du membre de la famille du chercheur vers le Grand-Duché de Luxembourg lorsque les conditions fixées au paragraphe (5) ne sont pas remplies. L’article 67-1, paragraphe (2), points b) et e), l’article 67-1, paragraphe (3) points b) et c) et l’article 67-1, paragraphes (5) et (7) s’appliquent en conséquence à ces membres de la famille. (7)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour pour « membre de famille » lui permettant de séjourner avec le chercheur au Grand-Duché de Luxembourg pour la durée de la mobilité. La période de validité du titre de séjour du membre de la famille prend fin à la date d’expiration du titre de séjour délivré au chercheur par le ministre. (8)Le ministre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu’un titre de séjour pour « membre de famille » est délivré. (9)Le ministre peut retirer un titre de séjour pour « membre de famille » ou refuser son renouvellement, en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (4) ne sont plus remplies ou si le titre de séjour du chercheur avec la mention « mobilité de chercheur » qu’il accompagne est retiré ou si son renouvellement est refusé alors qu’il ne bénéficie pas d’un droit de séjour autonome.

Art. 67-3

(1)Lorsque l’autorisation à des fins de recherche est délivrée par les autorités compétentes d’un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le chercheur ou, le cas échéant, le membre de sa famille, franchit une frontière extérieure pour entrer au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de la mobilité, le ministre exige que soient présentées, comme preuve de la mobilité : a)l’autorisation en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)une copie de la notification effectuée conformément à l’article 67, paragraphe (2). (2)Le ministre est informé par l’organisme de recherche au Grand-Duché de Luxembourg ou le chercheur de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur base desquelles la mobilité a été autorisée. (3)Lorsque le ministre retire un titre de séjour pour « chercheur » ou pour « membre de famille », il en informe immédiatement les autorités compétentes du deuxième État membre, le cas échéant. (4)Lorsque le chercheur ou, le cas échéant, un membre de sa famille, ne remplit pas ou plus les conditions de mobilité, le ministre demande au chercheur ou, le cas échéant, au membre de sa famille, de cesser immédiatement d’exercer toute activité et de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg vers le premier État membre. (5)Dans les cas visés au paragraphe (4), si le Grand-Duché de Luxembourg est le premier État membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième État membre, la réadmission sans formalités et sans retard du chercheur et, le cas échéant, des membres de sa famille. Il en est de même lorsque le titre de séjour pour chercheur a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième État membre. Sous-section 5bis. - L’autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise

Art. 67-4

(1)Une autorisation de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise est délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 57, 58, 64, 67 ou 67-1, si les conditions suivantes sont remplies : 1.il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg ses activités de recherche ou la dernière année ayant abouti à un diplôme final d’enseignement supérieur menant au grade de Master ou il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat pour des travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg menant au grade de Docteur ; 2.il rapporte la preuve qu’il dispose au cours du séjour envisagé de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d’aide sociale, ainsi que ses frais de retour, telles que précisées par règlement grand-ducal ; 3.il est couvert par une assurance maladie. (2)Le ministre délivre un récépissé au ressortissant de pays tiers qui atteste l’introduction de sa demande et autorise sa présence sur le territoire pour un délai de trois mois lui permettant d’introduire une preuve que la condition prévue au paragraphe (1), point 1 est remplie, pour les cas où cette preuve n’est pas disponible au moment du dépôt de la demande. (3)Le ressortissant de pays tiers qui demande à être autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois sur base du paragraphe (1) introduit sa demande au plus tard trente jours avant la fin de validité de son autorisation de séjour en qualité d’étudiant délivrée conformément à l’article 57, en qualité de chercheur délivrée conformément à l’article 64 ou dans le cadre de la mobilité prévue aux articles 58, 67 ou 67-1. Le plus rapidement possible et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’introduction de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée au présent article, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, le ministre précise au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixe un délai raisonnable au demandeur pour la communication de celles-ci. Le délai visé à l’alinéa premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande est rejetée. (4)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (2) se voit délivrer un titre de séjour « vie privée » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour une durée de douze mois, non renouvelable. Le titre de séjour pour « membre de famille » est, le cas échéant, renouvelé pour la même durée que celle accordée au chercheur qui obtient un titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise. (5)Le ministre retire le titre de séjour pour « raisons privées » avec la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », en dehors des cas prévus à l’article 101, lorsque les conditions fixées au paragraphe (1) ne sont plus remplies. (6)Une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou pour travailleur exerçant une activité indépendante peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du présent article, si les conditions prévues à l’article 59, points 2 et 3, sont remplies. Sous-section 6. - L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

art_68

Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par: a)bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection; b)regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre; c)regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée du regroupant; d)mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire.

art_69

(1)Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée , peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions suivantes: 1.il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal; 2.il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille; 3.il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. (2)Sans préjudice du paragraphe (1) du présent article, pour le regroupement familial des membres de famille visés à l’article 70, paragraphe (5) le regroupant doit séjourner depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois. (3) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de six mois suivant l’octroi d’une protection internationale.

art_70

(1)Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants: a)le conjoint du regroupant; b) Le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. c)les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord. (2)Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit ans lors de la demande de regroupement familial. (3)Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg. (4)Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article. (5)L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre: a)aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine; b)aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé; c)au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

art_71

Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après: a)les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde; b)les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et 82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).

art_72

(1)Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre. (2)Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1). (3)Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà constituée dans le premier Etat membre. Par dérogation à l’article 73, paragraphe (4), ils ont le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de validité qu’ils ont obtenu dans le premier État membre en tant que membres de la famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables. Lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.

art_73

(1)La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que des copies intégrales des documents de voyage des membres de la famille. (2)Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute enquête jugés utiles. (3)Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial. (4)La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays. (5)Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande, les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois. (6)Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé. (7)Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d’un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l’autorisation de séjour des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d’une carte bleue européenne après l’octroi de ladite carte, l’autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis, alinéas 2 et 3, sont applicables. (8)Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regrou­pement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et la demande de l’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou de l’autorisation de séjour pour mobilité de longue durée, lorsque la demande de l’autorisation de séjour pour les membres de famille de la personne faisant l’objet du transfert temporaire intragroupe est présentée en même temps. L’article 50bis est applicable. (9)Par dérogation au paragraphe (6) qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’un titre de séjour pour chercheur est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande si les conditions d’un regroupement familial sont remplies. Le ministre traite simultanément la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme pour les membres de famille du chercheur et la demande de l’autorisation de séjour ou la notification ou la demande de l’autorisation de séjour pour une mobilité à long terme du chercheur, lorsqu’elles sont présentées en même temps.

art_74

(1)Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette. Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée. Par dérogation à l’alinéa 1 qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille expire à la même date que le titre de séjour pour chercheur, avec la mention « mobilité du chercheur ». (2)Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante .

art_75

L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé, et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque: 1.les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies; 2.le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective, sans préjudice de l’article 76; 3.le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne; 4.le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois. Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente loi.

art_76

(1)Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une rupture de la vie commune survient et résulte: a)du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en raison d’actes de violence domestique subis. (2)Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3) pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent. (3)Les dispositions prévues au paragraphe (2), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe (3), 73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1), s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée – UE. (4)Les dispositions de l’article 71, point b), de l’article 73, paragraphe (7), de l’article 74, paragraphes (1), alinéa 2, et (2), et de l’article 76, paragraphe (2), ne s’appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent aux membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d’une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.

art_77

(1)En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de décision d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise, ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine. (2)La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire. Sous-section 7. - L’autorisation de séjour pour des raisons privées

art_78

(1)À condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, une autorisation de séjour pour raisons privées peut être accordée par le ministre : 1.au ressortissant de pays tiers qui peut vivre de ses seules ressources :a)provenant d’une activité professionnelle exercée dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ; ou b)provenant d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie versée par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ; 2.aux membres de la famille visés à l’article 76 ; 3.au ressortissant de pays tiers qui n’entre pas dans une des catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens personnels ou familiaux avec la personne qu’il souhaite rejoindre, appréciés au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, sont tels que le refus d’autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. En cas de relation entre partenaires, aucun des deux partenaires ne doit être engagé dans des liens de mariage ou de partenariat déclaré avec une autre personne. (2)Les personnes visées au paragraphe (1) doivent justifier disposer de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille qui sont à leur charge, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée. (3)À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des considérations humanitaires d’une exceptionnelle gravité ou pour des motifs exceptionnels au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. La demande doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, à partir du territoire luxembourgeois. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une décision de retour prise antérieurement est annulée. (4)À condition que sa présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, une autorisation de séjour pour raisons privées est accordée à la victime de violence domestique si l’autorisation est nécessaire soit au regard de la situation personnelle de la victime, à savoir sa sécurité, son état de santé, sa situation familiale ou sa situation dans son pays d’origine, soit si elle s’impose aux fins de la coopération de la victime avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale.

art_79

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à l’article 40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans , renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à l’article 78. (2)Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise. (3) Les personnes visées au paragraphe (1), points 2. et 3., et aux paragraphes (3) et (4) de l’article 78 peuvent solliciter la délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4. Section 3. - L’autorisation de séjour du résident de longue durée

art_80

(1)Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée. Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2, point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée. (2)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui: a)a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel; b)a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive; c)est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut; d)séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée; e)séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle. (3)Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée. En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre État membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union européenne applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1). Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies: a)cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne , d’un titre de séjour en qualité de chercheur, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant conformément à l’alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale , et b)deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – CE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1). (4)Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans. Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union européenne visée au point a) de l’alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d’absences du territoire de l’État membre concerné n’interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne. (5)Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.

art_81

(1)Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions suivantes: 1.il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal; 2.il dispose d’un logement approprié; 3.il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 4.il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique. (2)Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil. (3)Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du degré d’intégration du demandeur.

art_82

(1)Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé. (2)Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour de résident de longue durée – CE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande. Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4) se voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue européenne». Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal. Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE. Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal. (3)Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

art_83

(1)Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants: a)la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée; b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée – CE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5). c)l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans; d)l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union; e)la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84. (1bis)Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée. (2)Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident de longue durée. (3)En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1) qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d’une procédure simplifiée dont les conditions sont fixées par règlement grand-ducal. (4)L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.

art_84

(1)Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette décision ne saurait être justifiée par des raisons économiques. (2)Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine. (3)Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une protection internationale dans ledit Etat membre. Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. (4)Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre. Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement et sans formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois. (5)Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné vers un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.

art_85

(1)Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants: a)il exerce une activité salariée ou indépendante; b)il poursuit des études ou une formation professionnelle; c)il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées. (2)Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être rapportée. (2bis)Par dérogation au paragraphe (2), le résident de longue durée – UE d’un autre État membre qui est titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de l’observation « Ancien titulaire d’une carte bleue européenne » a le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sans devoir remplir les conditions prévues respectivement aux articles 42 et 51. (3)Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

art_86

(1)Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union doit introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions suivantes: 1.il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale, conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal; 2.il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille; 3.il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique. (2)Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée.

art_87

(1)Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-ducal. (2)Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41 concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande. La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui lui est délivré. Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.

art_88

(1)S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82. La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union. (2)Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre. Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de l’ordre public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations appropriées concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat membre. L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de longue durée – UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée. (3)Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le territoire. Section 4. - Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. - L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

art_89

(1)Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers: 1.lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou 2.lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. (2)Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle. Sous-section 2. - L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical

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