Law

Loi du 29 août 2008 \n1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration; \n2) modifiant \n- la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, \n- la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, \n- le Code du travail, \n- le Code pénal; \n3) abrogeant \n- la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant \n1. l’entrée et le séjour des étrangers; \n2. le contrôle médical des étrangers; \n3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, \n- la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers, \n- la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Luxembourg · statute

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Contents: 197 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_33bis
  35. art_33ter
  36. art_33quater
  37. art_33quinquies
  38. art_34
  39. art_35
  40. art_36
  41. art_37
  42. art_38
  43. art_38-1
  44. art_39
  45. art_40
  46. art_41
  47. art_42
  48. art_43
  49. art_44
  50. art_44bis
  51. art_45
  52. art_45-1
  53. art_45-2
  54. art_45-3
  55. art_45-4
  56. art_45-5
  57. art_46
  58. art_47
  59. art_47-1
  60. art_47-2
  61. art_47-3
  62. art_47-4
  63. art_47-5
  64. art_47-6
  65. art_48
  66. art_49
  67. art_49bis
  68. art_49ter
  69. art_49quater
  70. art_49quinquies
  71. art_50
  72. art_50bis
  73. art_51
  74. art_52
  75. art_53
  76. art_53bis
  77. art_53ter
  78. art_53quater
  79. art_54
  80. art_55
  81. art_56
  82. art_57
  83. Art. 58
  84. art_59
  85. art_60
  86. Art. 61
  87. art_62
  88. art_62bis
  89. Art. 62ter
  90. Art. 63
  91. art_64
  92. art_65
  93. Art. 66
  94. Art. 67
  95. Art. 67-1
  96. Art. 67-2
  97. Art. 67-3
  98. Art. 67-4
  99. art_68
  100. art_69
  101. art_70
  102. art_71
  103. art_72
  104. art_73
  105. art_74
  106. art_75
  107. art_76
  108. art_77
  109. art_78
  110. art_79
  111. art_80
  112. art_81
  113. art_82
  114. art_83
  115. art_84
  116. art_85
  117. art_86
  118. art_87
  119. art_88
  120. art_89
  121. art_90
  122. art_91
  123. art_92
  124. art_93
  125. art_94
  126. art_95
  127. art_96
  128. art_97
  129. art_98
  130. art_98bis
  131. art_99
  132. art_100
  133. art_101
  134. art_102
  135. art_103
  136. art_103bis
  137. art_104
  138. art_105
  139. art_106
  140. art_107
  141. art_108
  142. art_109
  143. art_110
  144. art_111
  145. art_112
  146. art_112bis
  147. art_113
  148. art_114
  149. art_115
  150. art_116
  151. art_117
  152. art_118
  153. art_119
  154. art_120
  155. art_121
  156. art_122
  157. art_123
  158. art_123bis
  159. art_124
  160. art_125
  161. art_125bis
  162. art_125ter
  163. art_126
  164. art_127
  165. art_128
  166. art_129
  167. art_130
  168. art_131
  169. art_132
  170. art_133
  171. art_134
  172. art_135
  173. art_136
  174. art_137
  175. art_138
  176. art_139
  177. art_140
  178. art_141
  179. art_142
  180. art_143
  181. art_147
  182. art_148
  183. art_149
  184. art_150
  185. art_151
  186. art_152
  187. art_153
  188. art_154
  189. art_155
  190. art_156
  191. art_157
  192. art_158
  193. art_159
  194. art_160
  195. art_160bis
  196. art_161
  197. art_162

197 provisions

art_37

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer s’il ne compromet pas la santé publique. Section 2. - Les conditions de séjour de plus de trois mois

art_38

Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par la présente loi: 1.il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:a)travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier; b)travailleur indépendant; c)sportif; d)étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair; e)chercheur; f)membre de famille; g)investisseur; h)sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou 2.il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée. 3.il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2. 4.Il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an.

art_38-1

Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi.

art_39

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. L’autorisation de séjour donne droit à la délivrance d’un visa, s’il est requis. (2)Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue pour lui une charge inique. (3)Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.

art_40

(1)Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour. Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67, paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois. Le visa long séjour prévu à l’article 38, point 4 permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois. (2)Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de séjour en présentant au ministre , le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal. (3)S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42 figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre. L’autorité communale est informée de la délivrance du titre. (4)Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné. En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_41

(1)Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal. (2)L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille. (3)A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical prévu. (4)Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande de l’intéressé, à son médecin traitant. (5)Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille. (6)Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du certificat médical. Sous-section 1. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée

art_42

(1)L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies: 1.il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail. 2.l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays; 3.il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée; 4.il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur. (2)Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies, il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail. (3)Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. (4)Le délai visé au paragraphe (3) qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande. (5)Lorsque le ressortissant de pays tiers exerce une fonction de mandataire social au sein de la société pour laquelle il peut être le détenteur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel, et avec laquelle il a conclu un contrat de travail, il peut solliciter une autorisation de séjour sur base du présent article, de l’article 45 ou sur base des articles 47 à 47-3, à l’exclusion du titulaire d’un titre de séjour « ICT » visé à l’article 47-1, paragraphe (2), à condition d’être lié par un lien de subordination. La société visée au présent paragraphe doit par ailleurs remplir une des conditions suivantes: 1.la société fait partie d’un groupe de sociétés au sens du point 23 de l’article 2 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, qui sera établie au Grand-Duché de Luxembourg et y exercera une activité visée par la loi précitée, pour autant que: - le groupe poursuit cette activité depuis au moins 24 mois à l’étranger et doit être considéré comme entreprise de taille moyenne ou comme grande entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014; ou - l’activité visée satisfait aux conditions énumérées au point 3 de l’article 51, paragraphe (1) de la présente loi; 2. la société est établie et réellement active sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (6)Le ministre peut charger la commission créée à l’article 151 de vérifier les conditions énumérées au paragraphe (5) quant au groupe et à la société pour laquelle le demandeur détient l’auto­risation d’établissement ou l’agrément ministériel.

art_43

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an. L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3). (2)Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule profession auprès de tout employeur. (3)Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1). (4)Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an. (5)Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.

art_44

Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.

art_44bis

(1)Par dérogation aux articles 39, paragraphes (1) et (2), 42 et 43 une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur ressortissant de pays tiers affecté temporairement sur le site de continuité d’activité situé au Grand-Duché de Luxembourg tel que défini à l’article 3, point i), en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers, pour autant que cette entité ait préalablement été inscrite au registre des entités agréées, tenu par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions. (2)Pour être inscrite au registre des entités agréées, l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant: a)une description de l’activité et de la structure de l’entité, ainsi que du groupe dont elle fait partie le cas échéant; b)l’indication et les pièces probantes de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entité à agréer une participation qualifiée, ou, en l’absence de participation qualifiée, l’identité des vingt principaux actionnaires ou associés; c)le plan de continuité des activités de l’entité d’envoi, en cours de validité et contenant une description précise de la configuration du site de continuité d’activité, établi au Grand-Duché de Luxembourg; d)lorsque le site de continuité d’activité est géré par une entité tierce, le contrat liant les deux entités, en cours de validité; e) l’identité et les fonctions des travailleurs à transférer en cas de survenance d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; f)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. Les données obtenues en vertu des points b), e) et f) du présent paragraphe sont conservées par le ministre ayant dans ses attributions les affaires étrangères pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) aug­mentée de 90 jours. Les données obtenues en vertu des points a), e) et f) du présent paragraphe sont transmises, après son accord pour l’inscription de l’entité au registre, par le ministre ayant les affaires étran­gères dans ses attributions au ministre aux fins de contrôle du respect des conditions prévues par l’article 38 et y sont conservées pour une durée ne dépassant pas la durée de validité de l’inscription de l’entité agréée au registre prévue par le paragraphe (5) augmentée de 90 jours. Les critères techniques relatifs aux modalités de l’obtention, de la transmission et de la conser­vation des données prévues par le présent paragraphe sont à définir par règlement grand-ducal. (3)Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande susvisée à la commission consultative visée à l’article 149. La commission rend un avis sur l’inscription au registre en vérifiant notamment l’adéquation entre l’activité de l’entité d’envoi et le dispositif prévu pour assurer la continuité de l’activité, de même que la présence des autorisations requises le cas échéant pour l’exercice de l’activité afférente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions décide de l’inscription au registre. (4)La commission consultative visée à l’article 149 rend également un avis sur l’honorabilité de l’entité d’envoi, qui s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. (5)L’inscription dans le registre est valable pendant un an. Elle est renouvelable sur demande de l’entité agréée à introduire deux mois avant l’expiration de la validité de l’inscription auprès du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, et doit être complétée le cas échéant d’une mise à jour des documents visés au paragraphe (2). La demande de renouvellement est avisée selon les mêmes modalités que la demande initiale. (6)L’échéance de la validité du plan de continuité des activités visé au paragraphe (2), point c), ou la fin du contrat visé au paragraphe (2), point (d), implique la radiation d’office de l’entité du registre des entités agréées. (7)L’entité d’envoi a l’obligation de signaler sans délai toute modification substantielle au niveau des actionnaires ou associés visés au paragraphe (2), point b) au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, qui peut saisir la commission consultative visée au paragraphe (3). Le ministre peut procéder à la radiation de l’entité du registre des entités agréées. (8)) En cas de survenance de l’incident majeur visé au paragraphe (1), l’entité d’envoi adresse au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions une demande contenant: a)une description de l’incident majeur empêchant l’exercice normal de l’activité dans le pays tiers; b)la liste des travailleurs à transférer en joignant à la demande leur contrat de travail signé avec l’entité d’envoi; c)la description de leur travail à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg. (9)Après constatation de l’incident majeur visé au paragraphe (1), le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions transmet la demande au ministre, qui l’avise dans les meilleurs délais sans préjudice de l’article 34. (10)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié et d’une assurance maladie, se voit délivrer un titre de séjour en qualité de « travailleur salarié », valable pour une durée maximale d’un an, sans pouvoir dépasser la date d’échéance de l’inscription au registre des entités agrées, renouvelable pour une durée d’un an sur demande, si les conditions prévues au présent article restent remplies. (11)Le ministre peut décider de retirer l’autorisation de séjour respectivement le titre de séjour conformément à l’article 101 dès qu’il constate: a)la constatation de la cessation de l’incident majeur visé au paragraphe (1) par le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; ou b)la radiation d’office visée au paragraphe (6), respectivement la radiation visée au paragraphe (7); ou c)la fin du contrat visé au paragraphe (2), point d); d)le retrait d’une autorisation ou d’un agrément requis pour l’exercice de l’activité au Grand-Duché de Luxembourg; e)le défaut de validité d’un des documents visés au paragraphe (2). (12)Dans l’hypothèse où l’activité de l’entité d’envoi est reprise, à titre permanent, par une entité établie au Grand-Duché de Luxembourg et sous réserve que cette dernière remplit les dis­positions légales pour l’activité visée, le ressortissant de pays tiers visé au paragraphe (1) est obligé d’introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour visée aux articles 42, para­graphe (1), point 4 ou 45 de la présente loi.

art_45

(1)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui : 1.présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une durée d’au moins six mois ; 2.présente des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l’exercice de la profession non réglementée ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; 3.touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal. (2)Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par : a)emploi hautement qualifié : l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; b)premier État membre : l’État membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers ; c)deuxième État membre : tout État membre dans lequel le titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l’intention d’exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier État membre ; d)qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; e)diplôme de l’enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires ou d’un programme d’enseignement supérieur équivalent, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur ou équivalent par l’État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l’obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; f)compétences professionnelles élevées :i)en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l’information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d’autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l’information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l’information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; ii)en ce qui concerne les autres professions : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à des diplômes de l’enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ; g)expérience professionnelle : l’exercice effectif et licite de la profession concernée ; h)profession réglementée : une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; i)profession non réglementée : une profession qui n’est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; j)activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l’employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d’un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d’accords commerciaux, la réalisation d’activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d’assister et de participer à des cours de formation ; k)protection internationale : la protection internationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers : a)qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre ; b)qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un projet de recherche ; c)qui bénéficient du statut de résident de longue durée – UE dans un autre État membre de l’Union européenne, visés à l’article 85 ; d)qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à l’article 47 ; e)dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; f)qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont détachés sur le territoire conformément à l’article 49 ; g)qui sont visés par l’article 33.

art_45-1

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ». (2)Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement. (3)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. (4)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Avant d’inscrire l’observation visée à l’alinéa 1er, le ministre informe l’État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d’une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l’observation en question n’est pas inscrite sur le titre de séjour. Lorsque la demande d’information visée à l’alinéa 2 est adressée par un autre État membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande. Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d’une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre a délivré la carte bleue européenne conformément à l’alinéa 1er, l’observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité. (5)Lorsqu’une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l’article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal.

art_45-2

(1)Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d’employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d’admission prévues à l’article 45 doit faire l’objet d’une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d’emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d’admission sont remplies, sans que la durée de l’examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s’opposer au changement d’emploi endéans ce délai de trente jours. (2)Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s’il a lieu, de la fin de la période de chômage. (3)Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l’activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié. (4)Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière. (5)Le titre de séjour visé à l’article 45-1, paragraphe (1), confère à son titulaire : a)le droit à l’éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’entretien et d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur ; b)le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au chapitre 2. Elles ne s’appliquent au titulaire d’une carte bleue européenne qui bénéficie d’une protection internationale que lorsqu’il réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre État membre.

art_45-3

(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, la demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée : 1.si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1), ne sont pas remplies ; ou 2.si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou 3.si l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers ; ou 4.si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 5.si l’entreprise de l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n’exerce aucune activité économique ; ou 6.si l’employeur a été sanctionné aux termes du livre V, titre VII, du Code du travail. (2)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé : 1.si l’autorisation de séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; ou 2.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou 3.si le titulaire d’une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l’article 45, paragraphe (1), point 2 ; ou 4.si le salaire du titulaire d’une carte bleue européenne n’atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou 5.si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 6.si le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale ; ou 7.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les procédures prévues par l’article 45-2, paragraphes (1) et (2), à moins qu’il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou 8.si le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l’article 45-4. (3)Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l’objet d’un retrait et son renouvellement n’est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque : 1.le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis moins de deux ans ; ou 2.le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d’une carte bleue européenne depuis au moins deux ans. (4)En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe (2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l’avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l’article 45-2, paragraphe (1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans. (5)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité. L’article 113 est applicable.

art_45-4

(1)Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d’entrer sur le territoire d’un deuxième État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d’un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n’ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée par la présentation des documents énoncés à l’alinéa 1er ainsi que d’un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre État membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. (3)Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande. (4)Le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l’introduction de la demande complète. (5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente : a)la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b)un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois ; c)les documents attestant qu’il est satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ; d)un document de voyage en cours de validité ; e) la preuve que le seuil salarial visé à l’article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint. Concernant l’alinéa 1er, lettre c), aux fins de l’introduction d’une demande de carte bleue européenne en vue de l’exercice d’une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens de l’Union européenne en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir. (6)La demande en obtention d’une carte bleue européenne est rejetée si : a)les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière ; c)l’emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ; d)le demandeur représente une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. (7)À l’égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables. (8)Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l’alinéa 1er de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d’introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier État membre en vertu de l’alinéa 1er. (9)À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l’article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l’État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l’État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d’une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d’un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) sont applicables.

art_45-5

(1)Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe (2), point 1, et 101, paragraphe (1), point 2, lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième État membre au titre de l’article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée. (2)Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. Les frais occasionnés par le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont à sa charge. (3)Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (4), et décide d’éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l’État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans ledit État membre. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale dans l’État membre mentionné dans l’observation visée à l’alinéa 1er, il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre. Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d’éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l’article 54, paragraphe (2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l’égard dudit ressortissant de pays tiers. (4)Lorsque la demande d’information visée au paragraphe (3), alinéa 1er, est adressée par un autre État membre qui a retiré ou n’a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l’observation visée à l’article 45-1, paragraphe (3), et décidé d’éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois. (5)Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l’aéroport consultent le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, l’entrée sur le territoire est refusée, conformément à l’article 99.

art_46

(1)Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie: 1.il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; 2.il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de trois ans; b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins trois ans.

art_47

(1)L’autorisation de séjour pour travailleur transféré temporaire intragroupe est accor­dée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. (2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui: a)demandent à séjourner dans un Etat membre en qualité de chercheurs, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche; b)bénéficient, au titre d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, de droits en matière de liberté de circulation équivalents à ceux qui sont accor­dés aux citoyens de l’Union, ou qui sont employés par une entreprise établie dans ces pays tiers; c)sont des travailleurs détachés dans le cadre de la directive 96/71/CE; d)exercent des activités en tant que travailleurs indépendants; e)travaillent pour un bureau de placement, une agence de travail par intérim ou toute autre entre­prise dont l’activité consiste à mettre des travailleurs à la disposition d’autres entreprises afin qu’ils travaillent sous le contrôle et la direction de celles-ci; f)sont admis en tant qu’étudiants à plein temps ou qui suivent une formation pratique supervisée de courte durée dans le cadre de leurs études. (3)Au sens du présent article et des articles 47-1 à 47-6, on entend par a)transfert temporaire intragroupe: le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers qui, à la date de l’introduction de la demande d’auto­risation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, réside en dehors du territoire des Etats membres, par une entreprise établie en dehors du territoire d’un Etat membre, et à laquelle ce ressortissant de pays tiers est lié par un contrat de travail avant et pendant le transfert temporaire, dans une entité appartenant à ladite entreprise ou au même groupe d’entreprises établie dans cet Etat membre et, le cas échéant, la mobilité entre des entités hôtes établies dans un ou plusieurs deuxièmes Etats membres; b)personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: tout ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres à la date de l’introduction de la demande d’autorisation de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et qui fait l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)entité hôte: l’entité dans laquelle la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; d)cadre: une personne occupant un poste d’encadrement supérieur, dont la fonction première consiste à gérer l’entité hôte, principalement sous la surveillance ou avec l’orientation générales du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents; cette fonction comprend: la direction de l’entité hôte ou d’un service ou d’une section de l’entité hôte; la surveillance et le contrôle du travail des autres employés exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; l’autorité de recommander d’engager ou de licencier du personnel ou de prendre d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés; e)expert: une personne travaillant au sein du groupe d’entreprises qui possède des connaissances spécialisées indispensables aux domaines d’activité, aux techniques ou à la gestion de l’entité hôte. Lors de l’appréciation de ces connaissances, il est tenu compte non seulement des connais­sances propres à l’entité hôte mais aussi du niveau élevé de compétences de la personne, y compris d’une expérience professionnelle adéquate, pour un type de travail ou d’activité néces­sitant des connaissances techniques spécifiques, y compris une éventuelle appartenance à une profession agréée; f)employé stagiaire: une personne possédant un diplôme de l’enseignement supérieur qui est transférée temporairement dans une entité hôte à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et qui est rémunérée durant la période de transfert temporaire; g)titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe: un titre de séjour portant l’acronyme « ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, le cas échéant, de deuxièmes Etats membres conformément à la directive 2014/66/UE; h)titre de séjour pour mobilité de longue durée: un titre de séjour portant la mention « mobile ICT » et permettant à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d’un deuxième Etat membre conformément à la directive 2014/66/UE; i)groupe d’entreprises: deux ou plusieurs entreprises considérées comme étant liées de l’une des manières suivantes: lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise, détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise; dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise; est habilitée à nommer plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise; ou lorsque les entreprises sont placées sous la direction unique de l’entreprise mère; j)premier Etat membre: l’Etat membre qui délivre le premier à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; k)deuxième Etat membre: tout Etat membre dans lequel la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a l’intention d’exercer, ou exerce, le droit de mobilité au sens de la directive 2014/66/UE, autre que le premier Etat membre; l)profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifi­cations professionnelles déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. (4)L’entité hôte qui demande à admettre un ressortissant de pays tiers en vertu des dispositions du présent article: a)apporte la preuve que l’entité hôte et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; b)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers a occupé un emploi dans la même entreprise ou le même groupe d’entreprises, au moins pendant une période ininterrompue de trois mois précédant immédiatement la date du transfert temporaire intragroupe, dans le cas des cadres et des experts, et au moins pendant une période ininterrompue de trois mois dans le cas des employés stagiaires; c)présente un contrat de travail, tel que prévu par le paragraphe (3), point a) qui précède, et, le cas échéant, une lettre de mission émanant de l’employeur contenant les éléments suivants:i)la durée du transfert temporaire et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes; ii)la preuve que le ressortissant de pays tiers occupera une fonction de cadre, d’expert ou d’employé stagiaire dans l’entité hôte ou les entités hôtes établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; iii)la rémunération ainsi que les autres conditions d’emploi accordées durant le transfert tem­poraire intragroupe; iv)la preuve que le ressortissant de pays tiers pourra retourner dans une entité appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises et établie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; d)apporte la preuve que le ressortissant de pays tiers possède les qualifications professionnelles et l’expérience nécessaires dans l’entité hôte où il doit être transféré temporairement pour exer­cer la fonction de cadre ou d’expert, ou, dans le cas d’un employé stagiaire, le diplôme d’ensei­gnement supérieur requis; e)le cas échéant, produit des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; f)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie. (5)Outre les pièces justificatives exigées en vertu du paragraphe (4), le ressortissant de pays tiers demandant à être admis en qualité d’employé stagiaire présente une convention de stage, relative à sa préparation en vue de la fonction qu’il occupera ultérieurement au sein de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, comportant une description du programme de stage, qui démontre que l’objet du séjour est bien la formation de l’employé stagiaire à des fins de développement profes­sionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise, et la mention de la durée du programme et des conditions dans lesquelles le travail de l’employé stagiaire est supervisé dans le cadre de ce programme. (6)Toute modification, durant la procédure de demande, ayant une incidence sur les critères d’admission énoncés au présent article est notifiée par l’entité hôte au ministre. (7)La demande d’autorisation de séjour ou de titre de séjour « ICT » pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel le premier séjour a lieu. Lorsque le premier séjour n’est pas le plus long, la demande est introduite auprès des autorités de l’Etat membre dans lequel doit être effectué le séjour le plus long durant le transfert temporaire.

art_47-1

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (4) en qualité d’expert ou de cadre se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour une durée minimale d’un an sinon valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe, la durée la plus courte prévalant. La durée de validité maximale est de 3 ans. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 47, paragraphe (5) en qualité de stagiaire se voit délivrer un titre de séjour « ICT » valable pour la durée du transfert temporaire intragroupe. La durée de validité maximale est d’un an. (3)Ces titres sont renouvelables, sur demande, tant que les conditions d’obtention restent rem­plies, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent. (4)Une nouvelle demande de transfert temporaire intragroupe concernant un même ressortissant de pays tiers n’est recevable qu’après l’écoulement d’un délai de six mois entre la fin de la durée maximale d’un transfert temporaire visée aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent et la date de dépôt de la nouvelle demande.

art_47-2

(1)) La demande de transfert temporaire intragroupe est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a) si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) n’ont pas été respectées; b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; g)si une nouvelle demande a été déposée avant l’écoulement du délai prévu à l’article 47-1, para­graphe (4); h)en cas de non-respect de l’article 47, paragraphe (7). (2)Le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas renouvelé ou retiré, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes (4) et (5) ne sont plus respectées; b)si l’entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l’entrée de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe; c)si la durée maximale de séjour prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2) est atteinte; d)si l’entité hôte a été sanctionnée aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; e)si l’entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’entité hôte est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; g)si la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’a pas respecté les conditions énoncées aux articles 47-4 et 47-5. (3)Toute modification en cours de séjour ayant une incidence sur les conditions d’admissions énoncées à l’article 47, paragraphes (4) et (5) est notifiée par l’entité hôte au ministre. (4)Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers et à l’entité hôte conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.

art_47-3

(1)Le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » confère à son titulaire: a)le droit d’exercer l’activité professionnelle spécifique autorisée dans toute entité hôte apparte­nant à l’entreprise ou au groupe d’entreprises établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de bénéficier des droits prévus à l’article L. 141-1. du Code du Travail. b)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service. (2)Les dispositions prévues au paragraphe (1) qui précède sont valables pour les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre et exerçant leur droit à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43. (4)Le ressortissant de pays tiers dont le titre de séjour « ICT » ou « mobile ICT » expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 47-1, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renouvellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 47-1, paragraphes (1) ou (2) ne soit pas dépassée.

art_47-4

(1)Les ressortissants de pays tiers en possession d’un titre de séjour « ICT » valable délivré par un premier Etat membre sont en droit de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de travailler dans toute autre entité y établie appartenant à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises pendant une période de quatre-vingt-dix jours au maximum sur toute période de cent-quatre-vingts jours, sous réserve des conditions définies au présent article. (2)L’entité hôte établie dans le premier Etat membre notifie aux autorités compétentes du pre­mier Etat membre et au ministre l’intention de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dès que ce projet de mobilité est connu. (3)) La notification au ministre doit comprendre les informations et documents suivants: a)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises; b)le contrat de travail et, le cas échéant, la lettre de mission qui ont été transmis au premier Etat membre; c)le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; d)un document de voyage valable; e)un document renseignant sur la durée prévue et les dates de la mobilité, lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés. (4)La mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au ministre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre. (5)Le ministre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque: a)les conditions fixées au paragraphe (3), point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies; b)la durée maximale de séjour définie au paragraphe (1) du présent article, est atteinte. (6)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre et l’entité hôte dans le premier Etat membre du fait qu’il fait objection à la mobilité dans les meilleurs délais. (7)Lorsque le ministre fait objection à la mobilité conformément aux paragraphes (5) et (6) du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe n’est pas autorisée à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre du transfert temporaire intragroupe. (8)Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, le ministre peut demander que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a)s’il n’a pas reçu la notification prévue au paragraphe (2) du présent article; b)s’il a fait objection à la mobilité, conformément au paragraphe (5) du présent article. (9)En cas de renouvellement du titre de séjour « ICT » par le premier Etat membre durant la période maximale de validité prévue à l’article 47-1, paragraphes (1) et (2), le titre renouvelé continue d’autoriser son titulaire à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe (1) du présent article.

art_47-5

(1)Lorsqu’une demande pour une mobilité supérieure à quatre-vingt-dix jours est introduite pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe délivré par un premier Etat membre: a)l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit transmettre au ministre les documents suivants:i)la preuve que l’entité hôte établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et l’entre­prise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d’entreprises. ii)un contrat de travail et, le cas échéant une lettre de mission, telle que définie par l’article 47, paragraphe (4), point c); iii)) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux condi­tions auxquelles est subordonné l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv)un document de voyage valable. b)le ressortissant de pays tiers n’a pas l’obligation de quitter le territoire des Etats membres pour l’introduction de la demande de mobilité pour une durée de plus de quatre-vingt-dix jours et n’est pas soumis à l’obligation de visa; c)le ressortissant de pays tiers est autorisé à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande de mobilité de plus de quatre-vingt-dix jours, à condition quei)le délai visé à l’article 47-4, paragraphe (1), et la durée de validité de son titre de séjour n’ait pas expiré; et que ii)la demande complète ait été soumise au ministre au moins vingt jours avant le début de la mobilité de longue durée; d)une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (1) et une notification de mobilité de courte durée conformément à l’article 47-4, paragraphe (1) ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu’une mobilité de longue durée s’avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée doit être soumise au ministre au moins vingt jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée. (2)La demande de mobilité de longue durée est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues au paragraphe (1) du présent article n’ont pas été respectées; b)dans les cas prévus par l’article 47-2, paragraphe (1), points d), e), f) et g); c)si le titre de séjour expire durant la procédure. (3)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) du présent article se voit délivrer un titre de séjour pour « mobile ICT » lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Le ministre informe les autorités compétentes du premier Etat membre lorsqu’un titre de séjour « mobile ICT » est délivré. (5)) Lorsque le ministre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l’article 47-2 de la présente loi est applicable.

art_47-6

(1)) Lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe est délivré par un Etat membre n’appliquant pas intégralement l’acquis de Schengen et que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe franchit une frontière exté­rieure, le ministre exige en tant que preuve attestant que la personne faisant l’objet du transfert temporaire pénètre sur son territoire aux fins d’un transfert temporaire intragroupe: a)une copie de la notification adressée par l’entité hôte dans le premier Etat membre conformé­ment à l’article 47-4, paragraphe (2), ou; b)une lettre de l’entité hôte située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précisant au moins la durée de la mobilité au sein de l’Union et la localisation de l’entité hôte ou des entités hôtes sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (2)Lorsque le ministre retire le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert tem­poraire intragroupe, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre. (3)L’entité hôte située sur le territoire Grand-Duché de Luxembourg informe le ministre de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée. (4)Le ministre demande que la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe cesse immédiatement d’exercer toute activité professionnelle et quitte le territoire dans les cas suivants: a) il n’a pas reçu la notification prévue à l’article 47-4, paragraphe (2); b) il a fait objection à la mobilité conformément à l’article 47-4, paragraphes (5) et (6); c)il a rejeté une demande de mobilité de longue durée conformément à l’article 47-5, paragraphe (2); d)le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe ou le titre de séjour pour mobilité de longue durée est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré; e)les conditions auxquelles la mobilité a été autorisée ne sont plus réunies. (5)Dans les cas visés au paragraphe 4, dans l’hypothèse où le Grand-Duché de Luxembourg est le premier Etat membre, le ministre autorise, à la demande du deuxième Etat membre, la réad­mission sans formalités et sans tarder de la personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et, le cas échéant, des membres de sa famille. Cela s’applique également lorsque le titre de séjour pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe a expiré ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre.

art_48

(1)Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail. (2)L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint. (3)L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs salariés créée à l’article 150. (4)Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation est demandée. (5)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du détachement autorisé. (6)L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43.

art_49

(1)Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie. (2)Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation de services consistant dans la mise à disposition de main-d’oeuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne. (3)Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

art_49bis

(1)) L’autorisation de travail pour travailleur saisonnier, et, le cas échéant, le visa court séjour ou l’autorisation de séjour pour travailleur saisonnier est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et aux paragraphes (4) et (5) qui suivent. La demande peut être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. Les secteurs d’emploi qui comprennent des activités soumises au rythme des saisons sont définis par l’article L. 122-1, paragraphe (2), point 2 du Code du travail. (2)Ne tombent pas sous l’application du paragraphe qui précède, les ressortissants de pays tiers qui a)exercent des activités pour le compte d’entreprises établies dans un autre Etat membre dans le cadre d’une prestation de services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les ressortissants de pays tiers qui sont détachés par des entreprises établies dans un Etat membre dans le cadre d’une prestation de services conformément à la directive 96/71/CE; b)sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé leur droit de libre circulation dans l’Union, conformément au Chapitre 2 de la présente loi; c)au même titre que les membres de leur famille et quelle que soit leur nationalité, jouissent de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les Etats membres, soit entre l’Union et des pays tiers. (3)Au sens du présent article et des articles 49ter à 49quinquies, on entend par: a)« travailleur saisonnier », un ressortissant de pays tiers qui conserve son lieu de résidence prin­cipal dans un pays tiers et séjourne légalement et temporairement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité soumise au rythme des saisons, sur la base d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, conclus directement entre ce res­sortissant de pays tiers et l’employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b)« activité soumise au rythme des saisons », une activité en lien avec une certaine époque de l’année présentant une situation récurrente ou une suite d’événements récurrents liés aux condi­tions saisonnières pendant lesquels les besoins de main-d’œuvre sont nettement supérieurs à ceux qui sont nécessaires dans le cadre des activités courantes; c)« titre de séjour travailleur saisonnier », une autorisation mentionnant un travail saisonnier déli­vrée au moyen du modèle fixé par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil et donnant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour une durée dépassant quatre-vingt-dix jours; d)« visa de court séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 2, point 2) a), du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas; e)« visa de long séjour », une autorisation délivrée par le ministre telle que prévue par l’article 18 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985; f)« autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier », l’autorisation visée à l’article 49quater, paragraphe (1) conférant à son titulaire le droit de séjourner et de travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; (4)L’autorisation de travail, et, le cas échéant, le visa de court séjour, aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui: a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie. (5)L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un travail en tant que travailleur saisonnier pour un séjour dépassant quatre-vingt-dix jours est accordée par le ministre au demandeur qui: a)présente un contrat de travail valable, pour travailler en tant que travailleur saisonnier, auprès d’un employeur établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; et b)présente la preuve qu’il disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni; et c)produit la preuve que le ressortissant de pays tiers a fait une demande de souscription d’une assurance-maladie ou a souscrit une assurance-maladie. (6)L’employeur est tenu de communiquer au ministre toutes les informations nécessaires à la délivrance, à la prolongation ou au renouvellement du titre de séjour aux fins d’un travail saisonnier ainsi que de tout changement d’adresse du travailleur saisonnier.

art_49ter

(1)L’autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » confère à son titulaire a)le droit à la reconnaissance de ses diplômes conformément à la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles, b) de la prestation temporaire de service; b)le droit à l’éducation et à la formation professionnelle directement liée à l’activité profession­nelle spécifique conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle à l’exclusion des bourses et prêts d’études et d’autres allocations. (2)L’activité salariée effectuée par un ressortissant de pays tiers dans le cadre d’un travail saisonnier ne confère pas de droit à l’obtention du titre de séjour visé à l’article 43 (3)Le travailleur saisonnier dont l’autorisation de travail, et le cas échéant le visa de court séjour, ou le titre de séjour expire alors qu’une demande de renouvellement conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) a été déposée, est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à ce que le ministre se prononce sur sa demande de renou­vellement, à condition que la durée maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) ne soit pas dépassée.

art_49quater

(1)) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) se voit délivrer a)un visa de court séjour et une autorisation de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou b)une autorisation de travail comportant une mention indiquant qu’elle est délivrée aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa. (2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 49bis, paragraphe (5) se voit délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier ». La durée de validité maximale est de cinq mois sur une période de douze mois. (2bis)L’autorisation aux fins d’un travail saisonnier délivrée au ressortissant de pays tiers en vertu de l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5), est accompagnée d’informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours. (3)Dans le cadre de la période maximale visée au paragraphe (2) qui précède, et sous réserve que les conditions de l’article 49bis, paragraphe (5) sont respectées et que les motifs visés à l’article 49quinquies, paragraphe (1), points b), c), e), f) et g) ne sont pas applicables, le ministre accorde au titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier », alors qu’il se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg: a)un ou plusieurs renouvellements de son titre de séjour lorsque celui-ci prolonge son contrat avec le même employeur; b)un seul renouvellement de son titre de séjour pour être employé par un employeur différent. (4)Le ressortissant de pays tiers qui a été admis en qualité de travailleur saisonnier sur le ter­ritoire du Grand-Duché de Luxembourg au moins une fois au cours des cinq années précédant une nouvelle demande et qui a pleinement respecté, lors de chacun de ses séjours, les conditions prévues par l’article 49bis est exempté de rapporter la preuve prévue par l’article 49bis, paragraphe (4) point b) respectivement paragraphe (5) point b).

art_49quinquies

(1)La demande d’autorisation de séjour aux fins d’un travail saisonnier est refusée, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) n’ont pas été respectées; b)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; c)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; d)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; e)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; f)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; g)si le ressortissant de pays tiers ne s’est pas conformé aux obligations découlant d’une décision antérieure d’admission en tant que travailleur saisonnier; h)s’il est porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de l’article L. 622-4, paragraphe (4) du Code du travail. (2)L’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) sont retirés, en dehors des cas prévus par l’article 101 de la présente loi, a)si les conditions prévues à l’article 49bis, paragraphe (4) ou paragraphe (5) ne sont plus respectées; b)si le titulaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé; c)si l’employeur a été sanctionné aux termes du Titre VII du Livre V du Code du travail; d)si l’employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire, ou si aucune activité économique n’est exercée; e)si l’employeur a été sanctionné aux termes du paragraphe (6) qui suit; f)si l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; g)si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations découlant du contrat de travail; h)si l’employeur a supprimé, dans les douze mois précédant immédiatement la date de la demande, un emploi à plein temps afin de créer la vacance de poste à laquelle il essaie de se pourvoir en recourant aux dispositions de l’article 49bis; i)si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3)La demande de renouvellement prévue par l’article 49quater, paragraphe (3) est refusée a)si la période maximale visée à l’article 49quater, paragraphe (2) est atteinte; b)si le titulaire du titre de séjour « travailleur saisonnier » demande à bénéficier d’une forme de protection internationale prévue par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection inter­nationale et à la protection temporaire. (4)Les dispositions du paragraphe (2), points c), d), f), g) et h) qui précède ne s’appliquent pas à un titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » qui demande à être employé par un employeur différent conformément à l’article 49quater, paragraphe (3) lorsque ces dispositions s’appliquent à son employeur précédent. (5)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) à (3) du présent article, toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres à chaque cas, y compris l’intérêt du travailleur saisonnier. (6)Si l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa délivré en vertu de l’article 49ter, paragraphe (1) ou le titre de séjour « travailleur saisonnier » délivré en vertu de l’article 49quater, paragraphe (2) est retiré conformément à l’article 49quinquies, paragraphe (2) points c), d), f), g) ou h) l’employeur est tenu de verser au travailleur saisonnier une indemnité correspondant à la somme des salaires relatifs à la période prévue dans le contrat de travail et qui auraient été dus dans l’hypothèse où l’autorisation de travail et, le cas échéant, le visa, ou le titre de séjour n’avaient pas été retirés. (7)Si l’employeur visé au paragraphe (6) qui précède procède par voie de sous-traitance, le sous-traitant est tenu au versement de l’indemnité solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier. Le sous-traitant direct est tenu solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier pour le paiement de tout arriéré dû au travailleur saisonnier.

art_50

(1)Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45 , à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5. (2) L’autorisation de travail peut être retirée au ressortissant de pays tiers: qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne; qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé; qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux. Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.

art_50bis

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande complète en obtention de l’autorisation de séjour visée aux articles 45 à 49quinquies, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats ou incomplets, le ministre indique au demandeur, endéans un délai de trente jours à compter de la date d’introduction de la demande, les informations ou les documents supplémentaires requis et fixe un délai raisonnable pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa 1er est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée. En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Sous-section 2. - L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante et pour investisseur

art_51

(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies: 1.il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1.réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2.modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers; 2.il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg; 3.l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel. 4.l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise. (2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant. (3)La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies sauf pour les activités ayant obtenu un agrément par la Commission de surveillance du secteur financier créée par la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une com­mission de surveillance du secteur financier, qui sont considérées comme répondant aux condi­tions 1 à 3 du paragraphe (1).

art_52

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans. (2)Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée maximale de trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.

art_53

Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse: a)trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins de deux ans; b)six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins deux ans.

art_53bis

(1)L’autorisation de séjour pour « investisseur » peut être accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies: 1.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise existante, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de maintenir l’investissement ainsi qu’un niveau de l’emploi équivalent sur au moins cinq ans; ou 2.il investit au moins 500.000 euros dans une entreprise à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg exerçant une activité commerciale, artisanale ou industrielle, avec l’engagement de la création d’au moins cinq emplois, à pourvoir en collaboration avec l’Agence pour le développement de l’Emploi, dans les trois ans à compter de la création de l’entreprise; ou 3.il investit au moins 3.000.000 euros dans une structure d’investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et y maintenant une substance appropriée; ou 4.il investit au moins 20.000.000 euros sous forme d’un dépôt auprès d’un institut financier établi au Luxembourg, avec l’engagement de maintenir cet investissement pour une durée minimale de cinq ans. Les secteurs de l’économie éligibles pour les investisseurs prévus sous les points 1 et 2 du présent paragraphe sont définis par règlement grand-ducal. (2)Sont exclus les investissements ayant à titre principal comme objet direct ou indirect l’achat et la location d’immeubles. (3)Les investissements visés au paragraphe (1) peuvent se faire en nom propre ou par l’intermédiaire d’une structure d’investissement. (4)L’investisseur doit être le bénéficiaire effectif des avoirs déposés ou investis. (5)Par dérogation au paragraphe précédent, peuvent être bénéficiaires effectifs: a)son conjoint; b)son partenaire avec lequel il a contracté un partenariat enregistré conformément aux conditions de fond de l’article 4 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. (6)Les transactions effectuées au titre du présent article sont soumises à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (7) L’investissement visé au paragraphe (1), points 1, 2 et 3 doit être composé d’au moins 75% de fonds propres. 25% de l’investissement peut être emprunté sur une durée d’au moins trois ans. (8)L’investissement visé au paragraphe (1), point 4 doit être composé de 100% de fonds propres. Il peut être constitué de devises ou d’instruments financiers, déposés auprès d’un seul institut finan­cier. Le respect du seuil s’apprécie au jour du dépôt de la demande, ainsi qu’au 1er jour ouvrable de chaque 12e mois suivant l’obtention du titre de séjour, notamment sur base de la moyenne mensuelle du solde, de la valeur nette d’inventaire ou de la valeur en bourse. (9)Les conditions d’emploi énoncées au paragraphe (1), point 1 ne sont pas applicables si l’inves­tisseur procède à un rachat d’une entreprise en difficultés dans le cadre d’un plan social agréé par le ministre ayant l’emploi et le travail dans ses attributions. (10)Le caractère approprié de la substance visée au paragraphe (1), point 3 s’apprécie notamment au regard de l’activité de la structure d’investissement et de gestion, de la configuration des locaux professionnels, des besoins en ressources financières, humaines et techniques, du nombre d’emplois et des relations contractuelles avec les professionnels du secteur financier. Le nombre d’emplois de la structure ne peut être inférieur à 2. La structure doit être établie au Luxembourg et doit comprendre un solide dispositif de gouvernance interne, y compris des méca­nismes adéquats de contrôle interne et des procédures comptables appropriées. (11) Les montants investis dans une entreprise telle que visée au paragraphe (1), points 1 et 2 doivent être en adéquation avec les besoins de financement du projet d’entreprise soumis ou avec la valorisation de l’entreprise existante.

art_53ter

(1)Préalablement à l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour en qualité d’« investisseur », le demandeur doit obligatoirement soumettre: 1.soit le projet d’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2 pour avis au ministre ayant l’économie dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre; 2.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 3, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre; 3.soit la preuve de l’investissement tel que prévu à l’article 53bis, paragraphe (1) point 4, ou le projet correspondant, pour avis au ministre ayant les finances dans ses attributions, qui notifie son avis au demandeur ainsi qu’au ministre. (2)Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions prévues par le précédent paragraphe, ainsi qu’aux conditions posées par l’article 34, paragraphes (1) et (2). (3)En cas de pluralité d’investisseurs dans un même projet, la quote-part de chacun des investis­seurs demandant un titre de séjour pour « investisseur » doit respecter les conditions de l’article 53bis, à l’exception du nombre d’emplois, qui s’entend pour le projet dans son ensemble. (4)Avant la délivrance de l’autorisation de séjour pour « investisseur », l’investissement visé à l’article 53bis doit être entièrement libéré.

art_53quater

(1)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 53ter et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour « investisseur », valable pour une durée de trois ans. (2)Au plus tard après les 12 mois qui suivent la délivrance d’une autorisation de séjour tem­poraire à titre d’investisseur, le ministre ayant avisé initialement la demande en vertu de l’article 53ter, procède à une vérification quant aux conditions prévues à l’article 53bis. S’il constate que celles-ci ne sont plus remplies, il peut accorder un délai pour redresser la situation, ce délai ne pouvant pas dépasser 12 mois. Si après l’écoulement de ce délai, les conditions ne sont toujours pas remplies, il pourra recommander au ministre ayant l’immigration dans ses attributions de déclencher un retrait suivant l’article 101. (3) Le titre de séjour pour « investisseur » est renouvelable, sur demande, et après avoir obtenu l’avis favorable du ministre ayant initialement avisé la demande, pour une durée de trois ans. (4)Le demandeur autorisé de séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 53bis est tenu de produire, sous peine de se voir retirer le titre de séjour, tout document utile aux vérifications prévues au présent article. (5)Le titulaire d’un titre de séjour pour « investisseur », ayant effectué un investissement visé à l’article 53bis, paragraphe (1) points 1 et 2, peut demander une autorisation d’établissement, s’il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et s’il remplit les conditions établies par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Sous-section 3. - L’autorisation de séjour du sportif

art_54

(1)L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies: 1.il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; 2.la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein; 3.il est couvert par une assurance maladie. (2)Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif», valable pour une durée maximale d’un an. (3)Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies. Sous-section 4. - L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire, du volontaire ou du jeune au pair

art_55

(1)Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas: a)au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union; b)au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union; c)au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante; d)au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit. e)au ressortissant de pays tiers qui jouit au même titre que les membres de sa famille et quelle que soit leur nationalité, de droits à la libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus entre l’Union et ses États membres et des pays tiers ou entre l’Union et des pays tiers ; f)au ressortissant de pays tiers qui se rend dans l’Union en tant qu’employé stagiaire dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe tel que prévu par l’article 47-1, paragraphe (1) ; g)au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner sur le territoire aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié tel que prévu par l’article 45. (2)Au sens de la présente sous-section, on entend par a)premier État membre : l’État membre qui délivre le premier une autorisation de séjour à un ressortissant de pays tiers en qualité d’étudiant ; b)deuxième État membre : tout État membre autre que le premier État membre ; c)programme de l’Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité : un programme financé par l’Union ou par des États membres qui favorise la mobilité des ressortissants de pays tiers dans l’Union ou dans les États membres qui participent au programme concerné.

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