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Règlement communal concernant les structures d'accueil de la petite enfance

Fribourg (city) · 201-2 · communal act

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Contents: 13 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Etat : 01.01.2001 201.2 3
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 du présent règlement.2

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13 provisions

Article 1

Le présent règlement a pour but d’appliquer, sur le territoire communal, la législation cantonale sur les structures d’accueil de la petite enfance, ainsi que d’édicter les dispositions complémentaires en la matière. But (art. 1er LStA) 2 201.2 Etat : 01.01.2001

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Art. 2

1 Les structures d’accueil de la petite enfance sont des institutions autorisées par le Canton à recevoir des enfants d’âge préscolaire et qui répondent aux autres exigences légales, ainsi qu’aux dispositions du présent règlement. 2 Les institutions s’occupant d’enfants d’âge scolaire domiciliés à Fribourg pendant la journée peuvent également être soumises au présent règlement applicable par analogie, sur libre décision du Conseil communal.

Propose a change

Art. 3

1 Sur demande, les institutions visées à l’article 2 bénéficient d’une subvention tendant à la prise en charge partielle ou totale de leur déficit, après déduction du versement, par les parents ou d’autres représentants légaux domiciliés à Fribourg, d’une contribution basée sur leur revenu brut, ainsi qu’après déduction d’éventuelles subventions cantonales et fédérales ou d’autres ressources. 2 Pour obtenir une subvention, les institutions doivent en outre remplir les conditions cumulatives et minimales suivantes : a) avoir une autorisation cantonale d’exploiter ; b) être conformes à l’article 2 de la LStA ; c) passer une convention avec la Commune, conformément à l'article 9 alinéa 3 ; d) soumettre annuellement au Conseil pour approbation leur budget et leurs comptes selon un plan comptable arrêté par le Conseil communal, le barème des tarifs, ainsi qu’un rapport d’activité; e) tenir une comptabilité. 1 L'article 3 alinéa 2 lettres a) et c) a été modifié en séance du Conseil général du 12 février 2001. Les anciennes lettres c) et d) ont dès lors été décalées Définition (art. 2 LStA) Subventionnement (art. 2 et chap. 2 LStA)

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Art. 4 Etat : 01.01.2001 201.2 3

1 Les subventions prévues à l’article 3 peuvent être accordées à des institutions situées en dehors du territoire communal, pour des enfants d’âge préscolaire domiciliés à Fribourg. Les cas sont en principe réglés par convention. 2 Dans la mesure où l’institution accueille des enfants domiciliés dans une autre commune, elle en informe suffisamment tôt le Conseil communal. Ce dernier peut exiger des tarifs différenciés suivant le domicile, jusqu’à concurrence du prix coûtant. Les cas sont en principe réglés par conventions, fondées le cas échéant sur la réciprocité entre communes.

Propose a change

Art. 5

1 Les subventions sont réduites ou refusées lorsque l’institution : a) ne se conforme pas aux dispositions de la législation cantonale ou du présent règlement, aux instructions et décisions prises en application des dispositions précitées ou d’autres dispositions, notamment sur le placement d’enfants ; b) ne respecte pas ses engagements ; c) ne remplit pas ou plus les conditions et charges fixées à l’octroi et à la destination des subventions ; d) couvre ses charges par d’autres moyens ; e) a donné des renseignements inexacts ou incomplets ou se refuse à donner les renseignements requis ; f) propose des places d’accueil, alors que leur nombre dans les institutions déjà reconnues est suffisant ; g) détourne le but fixé par ses statuts ou par la Commune. Autres subventions Réduction, refus et restitution de subventions 4 201.2 Etat : 01.01.2001 2 Le Conseil communal peut aussi réduire ou refuser les subventions dans la mesure où l’institution a aggravé par négligence sa situation financière. 3 Le Conseil communal peut exiger le remboursement total ou partiel des subventions déjà versées. L’article 10 est en outre réservé.

Propose a change

Art. 6

1 Toute demande de subvention doit être adressée au Conseil communal et accompagnée de tous les documents nécessaires. 2 En outre, le Conseil communal peut faire administrer toutes preuves utiles.

Propose a change

Art. 7

Le Conseil communal procède à tous les contrôles qu’il juge nécessaires quant au fonctionnement des institutions et peut faire administrer toutes preuves utiles.

Propose a change

Art. 8

En cas de cessation d’activité, l’institution en informe le Conseil communal.

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Art. 9

1 Le Conseil communal est chargé de l’application du présent règlement. Demandes Contrôles Cessation d'activité Application Etat : 01.01.2001 201.2 5 2 Le Conseil communal peut déléguer tout ou partie de ses compétences à un service de son administration, conformément à la législation sur les communes. 3 Le Conseil communal, si nécessaire, en collaboration avec d’autres communes, passe les conventions avec les structures d’accueil autorisées ou avec des associations faîtières.1 4 Les décisions du Conseil communal, ou du service désigné par lui, peuvent être assorties de conditions et de charges tenant compte des particularités du cas.

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Art. 10

En cas d’inobservation du présent règlement, il est fait application des mesures d’exécution prévues aux articles 70ss CPJA.

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Art. 11

Le présent règlement abroge le règlement du 25 octobre 1993 sur l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge préscolaire. 1 L'article 9 alinéa 3 a été modifié en séance du Conseil général du 12 février 2001 2 L'ancien article 11 (adopté lors de la séance du Conseil général du 6 décembre 1999) ayant été supprimé lors de la séance du 12 février 2001, la numérotation de cet article a été adaptée en conséquence Mesures d'exécution 6 201.2 Etat : 01.01.2001

Propose a change

Art. 13 du présent règlement.2

Le présent règlement peut faire l’objet d’une demande de référendum, conformément à l’article 52 LCo Approuvé par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 12 février 2001 Le Secrétaire de Ville-Adjoint : Le Président : A. PILLONEL O. SPANG Ainsi approuvé par la Direction de la Santé publique et des Affaires sociales, le 1 L'ancien article 11 (adopté lors de la séance du Conseil général du 6 décembre 1999) ayant été supprimé lors de la séance du 12 février 2001, la numérotation de cet article a été adapté en conséquence 2 Entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2001 (décision du Conseil communal du 13 mars 2001) Entrée en vigueur

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