1Le canton perçoit, conformément à la présente loi:
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales;
d) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales,
des fonds immobiliers au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 20062), et des personnes
physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
e) un impôt sur les gains immobiliers.
2Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi:
a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques;
b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales;
c) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales,
des fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC et des personnes
physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance;
d) un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres
communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en
dépendent.
3Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les
relations intercantonales et internationales.
Art. 2
Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des
mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations
réciproques de la souveraineté fiscale.
FO 2000 No 2
1) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
2) RS 951.31
Objet de la loi
Mesures de
Art. 3 réciprocité
1Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune
des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de
référence (art. 40 et suivants et 53).
2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal
dû par les personnes physiques.
5Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct
communal dû par les personnes physiques.
6L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts
suivants:
a) l'impôt à la source;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les impôts fonciers.
Art. 3a4) 1Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence
(art. 94, 94d, 94e, 94f et 108).
2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.
4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt
communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
5L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts
suivants:
a) l'impôt à la source;
b) les impôts fonciers.
DEUXIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt
Art. 4 Conditions d'assujettissement
1Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées
ou séjournent dans le canton.
3) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
4) Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Impôt de base et
coefficient d'impôt
pour les
personnes
physiques
Impôt de base et
coefficient d'impôt
pour les
personnes
morales
Rattachement
personnel
2Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal,
lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a
un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans
interruption notable:
a) elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative;
b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité
lucrative.
4La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger,
réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement
d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni
domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.
Art. 5
1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du
rattachement économique lorsque:
a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y
sont intéressées comme associées;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de
droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble
sis dans le canton, ou font du commerce immobilier.
2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une
profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements
stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations
permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi
que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois
au moins.
Art. 6
1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement économique lorsque:
a) elles exercent une activité lucrative dans le canton;
b) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une
personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton,
elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes,
participations de collaborateur ou autres rémunérations;
c) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage
immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
d) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles
reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur
ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
5) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
6) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Rattachement
économique
a) entreprises,
établissements
stables et
immeubles
b) autres éléments
imposables
e) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres
formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de
droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton;
f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un
aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou
d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement
stable dans le canton;
g) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur
des immeubles sis dans le canton.
2Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la
prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.
Art. 7
1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il
ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton.
2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties
du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables
dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le
canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son administration
effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies
à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et
que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui
suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du
montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la
perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en
considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton.
Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable
dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des
revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte
reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins,
au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses,
les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le
canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double
imposition sont réservées.
Art. 8
1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux
impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux
auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments
étaient imposables dans le canton.
2Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en
raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le
canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis
dans le canton et à la fortune qui y est située.
7) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Etendue de
l'assujettissement
Calcul de l'impôt
en cas
d'assujettissement
partiel
Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement
1L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les
conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou
économique.
2L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du
canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un
assujettissement limité.
3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de
la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique
sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le
canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à
l'étranger fondé par un rattachement personnel.
5L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à
l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation
fédérale sur l'approvisionnement économique du pays.
Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la
Art. 10 fortune
1Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont
additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
2En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période
fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
3En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement
jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux
époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant.
4En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est
imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.
5Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux
du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au
cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le
revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.
Art. 10a8) 1Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi
fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.
2Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées
durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions
d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou
de dissolution judiciaire du partenariat.
8) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Epoux; enfants
sous autorité
parentale
Partenaires
enregistrés selon
LPart
3Les alinéas 2 à 4 de l’article 10 s’appliquent par analogie en cas de partenariat
enregistré fédéral.
Art. 11
1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments
imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple,
de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime
prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés
ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment
connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de
revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale
sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui
possèdent des immeubles en propriété directe.
Art. 12
Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés
étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à
l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément
aux dispositions applicables aux personnes morales.
Art. 13
Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de
l'usufruitier.
Art. 14
1Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits
et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt
jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire
et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la
communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à
concurrence de ce montant supplémentaire.
3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa
part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur
les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
4L'Etat peut exiger des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par
analogie.
Art. 15
1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du
montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant
correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été
établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total
qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2Sont solidairement responsables avec le contribuable:
a) les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur
part de l'impôt total;
9) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Hoiries, sociétés
de personnes et
placements
collectifs de
capitaux
Sociétés commerciales étrangères
et autres
communautés de
personnes sans
personnalité
juridique
Substitution
fiscale.
Usufruit
Succession fiscale
Responsabilité des
époux et
responsabilité
solidaire
b) les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une
société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence
de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés
à l'étranger;
c) le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du
prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou
l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse
au regard du droit fiscal;
d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements
stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis
dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à
concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en
Suisse au regard du droit fiscal;
e) le nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.
3L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent
solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celuici, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt
selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute
responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les
circonstances.
Art. 16
1Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la
dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent
les conditions suivantes :
a) ne pas avoir la nationalité suisse;
b) être assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une
absence d'au moins dix ans;
c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les
conditions de l'alinéa 1.
Art. 17
1L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles
du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période
de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au
minimum d'après le plus élevé des montants suivants:
a) 400.000 francs;
b) pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur
locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b;
c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le
logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 4.
2L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt
n'est pas applicable.
3L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers
sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt
sur le revenu multipliée par cinq.
11) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
12) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
Imposition d'après
la dépense
a) principe
b) calcul
4L'impôt sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire.
5Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme
des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur
le montant total des éléments bruts suivants:
1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par
gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les
revenus qui en proviennent;
5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou
total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse
en vue d'éviter les doubles impositions.
6Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que
la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total,
l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa
5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont
attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter
les doubles impositions.
7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la
perception de l'impôt sur la dépense.
Art. 17a13) Le Conseil d’Etat indique une fois par législature dans son rapport
de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la
dépense.
Art. 18
1Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article
2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi
que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),
du 22 juin 200715), sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le
droit fédéral.
2En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.
3Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées.
TITRE II
Impôt sur le revenu
Art. 19 Revenu imposable
1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable,
qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en
soit l'origine.
13) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
14) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
15) RS 192.12
Publication
Exemption
En général
2Les prestations en nature, notamment la pension et le logement, ainsi que les
produits et marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et
qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur
marchande.
3Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée
ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure
réservée.
Art. 20
1Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée
dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le
droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour
prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les
avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et
les autres avantages appréciables en argent.
1bisQuel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à
des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion
compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de
l'alinéa 1.
Art. 20a17) 1Sont considérées comme participations de collaborateur
proprement dites:
a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts
sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une
autre société du groupe offre au collaborateur;
b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement
dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.
Art. 20b18) 1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations
de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non
cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative
salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à
la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix
d'acquisition.
2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est
tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale
des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non
négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice
des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action
moins le prix d'exercice.
16) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
17) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
18) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Produit de l'activité
lucrative
dépendante
Participations de
collaborateur
Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
proprement dites
Art. 20c19) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur improprement dites sont imposables au moment de
l'encaissement de l'indemnité.
Art. 20d20) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au
regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance
du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3),
les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés
proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période
passée en Suisse.
Art. 21
1Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une
entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de
l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante.
2Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de
la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du
produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune
commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement
stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.
3La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative
indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au
capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société
coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune
commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.
4L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une
comptabilité en bonne et due forme.
5Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles
sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la
différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur
comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la
valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui,
assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.
Art. 21a22) 1Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune
commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la
différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour
l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les
dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour
l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de
revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de
l’immeuble.
2L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert
dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
19) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
20) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
21) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
modifié par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2013
22) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
Revenus
provenant de
participations de
collaborateur
improprement
dites
Imposition
proportionnelle
Produit de l'activité
lucrative
indépendante
a) principe
b) faits justifiant un
différé
3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit
l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des
réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que
les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.
Art. 21b23) 1Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation
et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des
sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons
de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits
de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à
hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins
du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative.
2L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les
droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de
personnes pendant un an au moins.
Art. 21c24) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus
provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative
indépendante.
Art. 22
1Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise
individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de
restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le revenu:
a) en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de
personnes;
b) en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation
à une personne morale;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
des restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des
concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves latentes
transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles
221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des
droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur
à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne
morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes
imposées comme bénéfice.
23) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1er janvier 2013 et modifié par
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
24) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
25) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019
(FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
c) imposition
partielle des
revenus
produits par les
participations
de la fortune
commerciale
d) revenus
provenant de
brevets et de
droits
comparables en
cas d’activité
lucrative
indépendante
e) transformations,
concentrations,
scissions
3L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires
demeure réservée.
4Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main
commune.
Art. 23
1Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:
a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de
rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au
moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la
prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation
d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en
vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que
ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans
ce cas, la prestation est exonérée;
b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à
intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon
zéro) qui échoient au porteur;
c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres
avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre
(y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur
nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital
social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de
l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la
société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de
la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle
la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
13 octobre 196527) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé.
d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles
en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement
excède le rendement de ces immeubles;
f) les revenus de biens immatériels.
1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les
avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés
à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de
participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la
valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de
participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative.
2Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du
rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent
à la fortune privée du contribuable.
3Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires
(réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de
26) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1er janvier 2013 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO
2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
27) RS 642.21
Rendement de la
fortune mobilière
participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le
remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 4 est réservé.
4Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital
conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative
cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour
un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié
de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves,
mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées
en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
5L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de
concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de
droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux
ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre
c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse
selon l’article 87, alinéa 1, lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société
coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration
transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du
déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février
2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves
issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation
gratuite de la valeur nominale.
7Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une
société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le
remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au
moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de
liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la
différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des
réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles
dans la société.
8L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la
durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants
du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les
remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du
capital.
Art. 23a28) 1Sont également considérés comme rendement de la fortune
mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c:
a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions
ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la
substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être
distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée
dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
28) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Cas particuliers
plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle
participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins
20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le
vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel
d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223;
b) le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital
social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant
un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de
personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la
personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au
capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation
reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation
transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23,
alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le
transfert en commun.
2Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou
devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le
prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
Art. 24
1Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier:
a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou
d'autres droits de jouissance;
b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le
contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un
droit de jouissance obtenu à titre gratuit;
c) les revenus provenant de droits de superficie;
d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres
ressources du sol.
2Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte
que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le
contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de
même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur
lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état
d'entretien.
Art. 25
1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse
et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous ceux provenant
d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes
reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital
et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de
prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des
assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.
3Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont
imposables à raison de 40%.
4L'article 27, lettre b, est réservé.
Rendement de la
fortune
immobilière
Revenus
provenant de la
prévoyance
Art. 26 Autres revenus
Sont également imposables:
a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative;
b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de
dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé;
c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la
renonciation à celle-ci;
d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit;
e) abrogée;
f) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou
séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien
obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité
parentale.
Art. 27 Revenus exonérés
Sont seuls exonérés de l'impôt:
a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation
ou de la liquidation du régime matrimonial;
b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de
rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre
a, est réservé;
c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de
prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le
bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de
prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre
passage;
d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés;
e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de
la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé,
séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions
d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a
l'autorité parentale;
f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection
civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil;
fbis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant
annuel de 8'200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs
tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et
interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte
contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les
éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les
cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
29) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
30) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, L du
7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 25 septembre 2023
(FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies
volontairement ne sont pas exonérées;
g) les versements à titre de réparation du tort moral;
h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et
autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 201731) sur les jeux d’argent
(LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative
indépendante;
ibis) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la
participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la
participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter) les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr;
j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000 francs provenant d’un jeu
d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas
soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi;
k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires
pour les chômeurs âgés, du 19 juin 202032).
Art. 28 Détermination du revenu net
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les
déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la
mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.
Art. 29
1Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont:
a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail;
b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du
travail par équipe;
c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 36, alinéa
1, lettre k, est réservé;
d) abrogée.
2Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans
les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus
élevés.
Art. 30
1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante
peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou
professionnel.
2Font notamment partie de ces frais:
31) RS 935.51
32) RS 837.2
33) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
34) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Règle
Activité lucrative
dépendante
Activité lucrative
indépendante
a) en général
a) les amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32;
b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition
qu'elles aient été comptabilisées;
c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les
participations visées à l'article 21, alinéa 3;
e) les frais de formation et perfectionnement à des fins professionnelles du
personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas
de caractère pénal.
3Ne sont notamment pas déductibles :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions ;
c) les amendes et les peines pécuniaires ;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.
4Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit
Art. 31
1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent
dans un plan spécial d’amortissements.
2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées
par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément
à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
Art. 32
1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de
résultats pour:
a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
35) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
b) amortissements
c) provisions
d) les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers,
jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un
million de francs au maximum.
2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 33
1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les
biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires
à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont
considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les
biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur
rendement.
Art. 34
1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été
prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années
précédentes.
2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du
revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer
un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.
Art. 34a37) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses
de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.
Art. 35
1Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut
déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la
source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis
récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais
courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également
déductibles.
3Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles
privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et
les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
36) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
37) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
38) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
d) remploi
e) déduction des
pertes
f) déduction des
dépenses de
recherche et de
développement
en cas d’activité
lucrative
indépendante
Déductions liées
aux revenus de la
fortune
4Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les
dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en
collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de démolition
en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
4bisLes coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une
construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des
deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris
en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les
dépenses ont été effectuées.
5Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration
de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de
dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant
qu'ils ne soient pas subventionnés.
Art. 36
1Sont déduits du revenu:
a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la
fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000
francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une
personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une
part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon
importante des clauses habituellement convenues dans les relations
d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles;
b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier;
c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou
de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour
les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des
autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou
d'assistance fondée sur le droit de la famille;
d) les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en
vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants,
invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi
que les primes d'assurance-accidents obligatoire;
e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une
institution de prévoyance professionnelle;
f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels
dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans
les limites du droit fédéral;
g) les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des
capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint
et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence
d'un montant global de 4'900 francs pour les contribuables mariés vivant en
ménage commun et d'un montant de 2'500 francs pour les autres
contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables
qui ne versent pas de cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés
39) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L
du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre
2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Déductions
générales
de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire
valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2;
h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas
échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui
excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les
déductions mentionnées au présent article, lettres h et i;
hbis)les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou
d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable
ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les
handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même
les frais;
i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur
de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de
l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81,
al. 1, let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes
et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de
5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction
mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins
à 100 francs par année fiscale;
j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5'200 francs
en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi
fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 197640);
2. être représenté dans un parlement cantonal;
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au
parlement d'un canton.
k) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais
de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'400 francs pour autant
que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un
diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II.
2Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25%
mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé
qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée
lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans
sa profession, son commerce ou son entreprise.
Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers,
correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de
l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE),
du 28 septembre 201041), et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu,
si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable
assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de
40) RSN 141
41) RSN 400.1
causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du
contribuable.
4Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de
l’impôt selon l’article 27, lettres ibis à j, 5% à titre de mise, mais au plus 5'200
francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à
des jeux de casino visés à l’article 27, lettre ibis, les mises prélevées du compte
en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25'800 francs.
Art. 37
Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:
a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui
vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais
d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant
de sa situation professionnelle;
b) abrogée;
c) les dépenses affectées au remboursement des dettes;
d) les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou
une entreprise;
e) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune;
f) les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y
compris les primes d'assurance et autres prestations accessoires versées
pour ce personnel;
g) les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi
que les impôts étrangers analogues;
h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors
de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel;
i) abrogée.
Art. 38 Déductions sociales
1Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel
l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3'800 francs. Cette
déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de
revenu net dépassant 48'000 francs.
2Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de
2'100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche
de 1'000 francs de revenu net dépassant 26'000 francs.
42) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et
L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
43) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022
(FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Frais et dépenses
non déductibles
Déduction pour
couple et
personne seule
Charges de famille
2008 - 2012
Art. 39
1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le
contribuable peut déduire:
a) 5.500 francs pour le premier enfant;
b) 6.000 francs pour le deuxième enfant;
c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de
revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure
à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et
à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant
supplémentaire.
3Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité
lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1,
peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans,
lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur
revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à
l'article 36, alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut toutefois être supérieure
à 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes
vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec
des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité
lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres
de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
4En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
5Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
6Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39a45) 1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le
contribuable peut déduire:
a) 5.500 francs pour le premier enfant;
b) 6.000 francs pour le deuxième enfant;
c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de
revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure
à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et
à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
44) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
45) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
Charges de famille
2013 - 2014
2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant
supplémentaire.
3En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
4Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
5Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39b46) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien:
a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
b) un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans;
c) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 39c47) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien:
a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans;
b) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans;
c) un montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
46) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
47) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, par L du
30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) avec effet au 1er janvier 2023
Charges de famille
Période fiscale
Charges de famille
Période fiscale
2016-2022
Art. 39d48) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur
poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour
l'essentiel l'entretien :
a) un montant de 6'200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ;
b) un montant de 6'700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans ;
c) un montant de 8'200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est
sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou
de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du
contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction
sociale au sens du présent article.
4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti
proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
Art. 40 Calcul de l'impôt
1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
0.– à 5.000.– 0,00 0.– 0,000
5.001.– à 10.000.– 2,00 100.– 1,000
10.001.– à 15.000.– 4,00 300.– 2,000
15.001.– à 20.000.– 8,00 700.– 3,500
20.001.– à 30.000.– 12,00 1.900.– 6,333
30.001.– à 40.000.– 13,00 3.200.– 8,000
40.001.– à 55.000.– 14,00 5.300.– 9,636
55.001.– à 75.000.– 15,00 8.300.– 11,067
75.001.– à 110.000.– 16,00 13.900.– 12,636
110.001.– à 150.000.– 17,00 20.700.– 13,800
150.001.– à 180.000.– 18,00 26.100.– 14,500
2Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel
l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
48) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
49) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO
2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
Charges de famille
2023 et suivantes
Catégories et taux
2008-2012
Art. 40a50) 1L'impôt sur le revenu est déterminé d'après le système progressif
par catégorie, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour le
Taux réel
du
maximum
de chaque
0.– à 5.000.– 0,000 0.– 0,000
5.001.– à 10.000.– 2,000 100.– 1,000
10.001.– à 15.000.– 4,000 300.– 2,000
15.001.– à 20.000.– 8,000 700.– 3,500
20.001.– à 30.000.– 12,000 1.900.– 6,333
30.001.– à 40.000.– 12,500 3.150.– 7,875
40.001.– à 50.000.– 13,000 4.450.– 8,900
50.001.– à 60.000.– 13,500 5.800.– 9,667
60.001.– à 70.000.– 14,000 7.200.– 10,286
70.001.– à 80.000.– 14,500 8.650.– 10,813
80.001.– à 90.000.– 15,000 10.150.– 11,278
90.001.– à 100.000.– 15,500 11.700.– 11,700
100.001.– à 110.000.– 16,000 13.300.– 12,091
110.001.– à 155.000.– 16,500 20.725.– 13,371
155.001.– à 195.000.– 17,000 27.525.– 14,115
2Le revenu supérieur à 195.000 francs est imposé à 14,5%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40b51) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégorie, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour le
Taux réel
du
maximum
de chaque
0.00 5.000.00 0,00 0 0,000
50) Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017, L du 7 décembre
2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2018
51) Introduit par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et
modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Catégories et taux
2013-2016
Catégories et taux
2017-2019
5.001.00 à 10.000.00 2,000 100.00 1,000
10.001.00 à 15.000.00 4,000 300.00 2,000
15.001.00 à 20.000.00 8,000 700.00 3,500
20.001.00 à 30.000.00 12,000 1.900.00 6,333
30.001.00 à 40.000.00 12,500 3.150.00 7,875
40.001.00 à 50.000.00 13,000 4.450.00 8,900
50.001.00 à 60.000.00 13,500 5.800.00 9,667
60.001.00 à 70.000.00 13,875 7.187.50 10,268
70.001.00 à 80.000.00 14,250 8.612.50 10,766
80.001.00 à 90.000.00 14,570 10.069.50 11,188
90.001.00 à 100.000.00 14,875 11.557.00 11,557
100.001.00 à 110.000.00 15,250 13.082.00 11,893
110.001.00 à 120.000.00 15,625 14.644.50 12,204
120.001.00 à 130.000.00 15,750 16.219.50 12,477
130.001.00 à 140.000.00 15,850 17.804.50 12,718
140.001.00 à 160.000.00 16,000 21.004.50 13,128
160.001.00 à 200.000.00 16,500 27.604.50 13,802
2Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 55% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bbis52) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
0.– à 7.500.– 0,00 0.– 0,000
7.501.– à 10.000.– 2,00 50.– 0,500
10.001.– à 15.000.– 4,00 250.– 1,670
15.001.– à 20.000.– 8,00 650.– 3,250
20.001.– à 30.000.– 11,60 1.810.– 6,030
30.001.– à 40.000.– 11,90 3.000.– 7,500
40.001.– à 50.000.– 12,30 4.230.– 8,460
50.001.– à 60.000.– 12,80 5.510.– 9,180
60.001.– à 70.000.– 13,30 6.840.– 9,770
70.001.– à 80.000.– 13,80 8.220.– 10,280
80.001.– à 90.000.– 14,20 9.640.– 10,710
90.001.– à 100.000.– 14,50 11.090.– 11,090
52) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par
L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
Catégories et taux
2020-2022
100.001.– à 110.000.– 14,80 12.570.– 11,430
110.001.– à 120.000.– 15,10 14.080.– 11,730
120.001.– à 130.000.– 15,40 15.620.– 12,020
130.001.– à 140.000.– 15,50 17.170.– 12,260
140.001.– à 150.000.– 15,60 18.730.– 12,490
150.001.– à 160.000.– 15,70 20.300.– 12,690
160.001.– à 170.000.– 15,90 21.890.– 12,880
170.001.– à 180.000.– 16,10 23.500.– 13,060
180.001.– à 190.000.– 16,20 25.120.– 13,220
190.001.– à 200.000.– 16,20 26.740.– 13,370
200.001.– à 300.000.– 13,50 40.240.– 13,420
300.001.– à 400.000.– 13,75 53.990.– 13,500
2Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bter53) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
pour le
maximum
de chaque
0.– à 7'700.– 0,00 0.– 0,000
7'701.– à 10'300.– 2,00 52.– 0,505
10'301.– à 15'500.– 4,00 260.– 1,677
15'501.– à 20'600.– 8,00 668.– 3,243
20'601.– à 30’900.– 11,60 1'863.– 6,028
30'901.– à 41'200.– 11,90 3'089.– 7,496
41'201.– à 51'500.– 12,30 4'355.– 8,457
51'501.– à 61'800.– 12,80 5'674.– 9,181
61'801.– à 72'100.– 13,30 7'044.– 9,769
72'101.– à 82'400.– 13,80 8'465.– 10,273
82'401.– à 92'700.– 14,20 9'928.– 10,709
92'701.– à 103'000.– 14,50 11'421.– 11,089
103'001.– à 113'300.– 14,80 12'946.– 11,426
113'301.– à 123'600.– 15,10 14'501.– 11,732
123'601.– à 133'900.– 15,40 16'087.– 12,014
133'901.– à 144'200.– 15,50 17'684.– 12,263
144’201.– à 154'500.– 15,60 19'290.– 12,486
154'501.– à 164'800.– 15,70 20'908.– 12,687
164'801.– à 175'100.– 15,90 22'545.– 12,876
175'101.– à 185'400.– 16,10 24'204.– 13,055
185'401.– à 195'700.– 16,20 25'872.– 13,220
53) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023, modifié
par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et L du 2 décembre
2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Catégories et taux
2023 et dès 2027
195'701.– à 206'000.– 16,20 27'541.– 13,369
206'001.– à 309'000.– 13,50 41'446.– 13,413
309'001.– à 412'000.– 13,75 55'608.– 13,497
2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant au 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40bquater54) 1L’impôt de base sur le revenu est déterminé d’après le
système progressif par catégories, selon le barème suivant :
Taux de chaque
pour le
Taux réel
du
maximum
de
0.– à 7.700.– 0,0000 0.– 0,000
7.701.– à 10.300.– 1,9800 51.– 0,500
10.301.– à 15.500.– 3,9600 257.– 1,660
15.501.– à 20.600.– 7,9200 661.– 3,210
20.601.– à 30.900.– 11,4840 1.844.– 5,970
30.901.– à 41.200.– 11,7810 3.058.– 7,420
41.201.– à 51.500.– 12,1770 4.312.– 8,370
51.501.– à 61.800.– 12,6720 5.617.– 9,090
61.801.– à 72.100.– 13,1670 6.973.– 9,670
72.101.– à 82.400.– 13,6620 8.380.– 10,170
82.401.– à 92.700.– 14,0580 9.828.– 10,600
92.701.– à 103.000.– 14,3550 11.307.– 10,980
103.001.– à 113.300.– 14,6520 12.816.– 11,310
113.301.– à 123.600.– 14,9490 14.356.– 11,610
123.601.– à 133.900.– 15,2460 15.926.– 11,890
133.901.– à 144.200.– 15,3450 17.507.– 12,140
144.201.– à 154.500.– 15,4440 19.097.– 12,360
154.501.– à 164.800.– 15,5430 20.698.– 12,560
164.801.– à 175.100.– 15,7410 22.320.– 12,750
175.101.– à 185.400.– 15,9390 23.961.– 12,920
185.401.– à 195.700.– 16,0380 25.613.– 13,090
54) Introduit par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et modifié
par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026
Catégories et taux
2024 à 2026
195.701.– à 206.000.– 16,0380 27.265.– 13,240
206.001.– à 309.000.– 13,3650 41.031.– 13,280
309.001.– à 412.000.– 13,6125 55.052.– 13,360
2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 13,86%.
3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, le revenu est frappé du
taux correspondant à 52% de son montant.
4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 40c55) 1Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un
apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel
l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200
francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé
conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient
d'impôt cantonal).
2Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est
assuré par plusieurs contribuables.
3Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu
à aucun report ou remboursement.
4Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
42a.