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Loi sur les contributions directes

Neuchâtel · 631.0 · statute

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Contents: 124 provisions
  1. Article 1 INTRODUCTION
  2. Art. 2
  3. Art. 3 réciprocité
  4. Art. 4 Conditions d'assujettissement
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement
  10. Art. 10 fortune
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Revenu imposable
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Autres revenus
  27. Art. 27 Revenus exonérés
  28. Art. 28 Détermination du revenu net
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Déductions sociales
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Calcul de l'impôt
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid
  46. Art. 46 Fortune imposable
  47. Art. 47 Actifs
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Fortune exonérée
  52. Art. 52 Passif
  53. Art. 53 Calcul de l'impôt
  54. Art. 54 Catégories et taux
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Objet de l'impôt
  57. Art. 57 Aliénation
  58. Art. 58 imposition
  59. Art. 59 Sujet de l'impôt
  60. Art. 60 Matière imposable
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 d'immeubles
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Calcul de l'impôt
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 – inférieure à quatre années de 15%
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Définition de la personne morale
  76. Art. 76 Conditions d'assujettissement
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement
  80. Art. 80 Responsabilité solidaire
  81. Art. 81 Exonération
  82. Art. 82 Allégements fiscaux
  83. Art. 83 Objet de l'impôt
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 résultat
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 En général
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 102 Objet de l'impôt
  98. Art. 103
  99. Art. 104
  100. Art. 105
  101. Art. 106
  102. Art. 107 liquidation
  103. Art. 108 Calcul de l'impôt
  104. Art. 109
  105. Art. 110
  106. Art. 111 immobiliers)113)
  107. Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
  108. Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES
  109. Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune
  110. Art. 115
  111. Art. 116
  112. Art. 117
  113. Art. 118
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers
  117. Art. 122 Impôt foncier119)
  118. Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital
  119. Art. 124
  120. Art. 125
  121. Art. 126
  122. Art. 127 regard du droit fiscal
  123. Art. 128
  124. Art. 129

124 provisions

Art. 41

Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. Art. 41a56) 1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin 200557). L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté. 2L’article 142, alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie. 3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente. 4La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés. 55) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 56) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 57) RS 822.41 Rabais d'impôt pour l'impôt cantonal 2014 et suivantes Cas particuliers a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques b) procédure simplifiée 5Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à la caisse de compensation AVS compétente. 6Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214. Art. 41b58) 1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e, sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées. 2L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.

Art. 42

Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article 25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes: a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%; b) les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées; c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée. Art. 42a60) 1Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i à j. 2Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées. 3Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même période fiscale que ces revenus.

Art. 43

1Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total. 58) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 59) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 60) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 c) bénéfices de liquidation d) prestations en capital provenant de la prévoyance e) gains réalisés à des jeux d’argent Totalisation du 2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.

Art. 44

Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. CHAPITRE 6

Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid

1Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs. 2Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale. TITRE III Impôt sur la fortune

Art. 46 Fortune imposable

L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.

Art. 47 Actifs

Sont notamment considérés comme des éléments de fortune: a) les immeubles; b) les droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs mobilières de toute nature; c) les créances hypothécaires et toutes autres créances; d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant une somme d'argent; e) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles; 61) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008 62) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale Notion En général f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une entreprise; g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements, le bétail et le cheptel; h) les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous genres; i) les assurances-vie, pour leur valeur de rachat; j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

Art. 48

La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

Art. 49

1Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est accordée. 2Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient. 3Abrogé. 4Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l’octroi de l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt. 5Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement. 6Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode d'approximation. Art. 49a64) 1Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa 1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans. 2Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c, sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.

Art. 50

1La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale. 63) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 64) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 Règles d'évaluation a) règle générale b) fortune mobilière c) évaluation des participations de collaborateur d) fortune immobilière 2Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur valeur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour le calcul du revenu.

Art. 51 Fortune exonérée

Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune: a) le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant; b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer.

Art. 52 Passif

1Les dettes sont déduites de la fortune brute. 2Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en répondre.

Art. 53 Calcul de l'impôt

1L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de pour la fortune maximale de Fr. Fr. ‰ Fr. ‰ 0.– à 50.000.– 0,00 0.– 0,000 50.001.– à 200.000.– 3,00 450.– 2,250 200.001.– à 350.000.– 4,00 1.050.– 3,000 350.001.– à 500.000.– 5,00 1.800.– 3,600 2La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰. 3La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est frappée du taux correspondant au 52% de son montant. 4La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur. 65) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021 Dettes

Art. 54 Catégories et taux

1Si la fortune d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale. 2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses membres.

Art. 55

Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. TITRE IV Impôt sur les gains immobiliers

Art. 56 Objet de l'impôt

1L'impôt a pour objet les gains réalisés: a) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable; b) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements; c) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d à h. 2Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable.

Art. 57 Aliénation

1Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou économique d'un immeuble donne lieu à imposition. 2Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble: a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du droit d'acquérir un immeuble; b) le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un contribuable dans sa fortune commerciale; c) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; d) le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une société immobilière. 3En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt. Totalisation de la fortune Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale Aliénations donnant lieu à

Art. 58 imposition

1L'imposition est différée: a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation; b) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord; c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; d) en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable, et exploités par lui-même; e) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage. 2En cas d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la présente loi. 3L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la prestation du cessionnaire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant. 4L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont audelà de celles énoncées à l’alinéa 3.

Art. 59 Sujet de l'impôt

1L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège. 2Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. 3La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à l'aliénateur. 4Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux-ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. 66) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Aliénations dont l'imposition est différée

Art. 60 Matière imposable

1Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses. 2Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 61

1Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été supportés par l'aliénateur. 2Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société immobilière émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton. 3L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total. 4Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble.

Art. 62

Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y compris les accessoires.

Art. 63

En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur vénale.

Art. 64

En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant précédemment fait partie de la fortune commerciale, le prix d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.

Art. 65

1En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable. 2Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon l'article 58, lettre d ou e, seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un sursis à l'imposition dans le canton, est imposable. Gain réalisé lors de l'aliénation Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières Prix d'acquisition et prix d'aliénation a) définition b) transfert dans la fortune commerciale c) transfert dans la fortune privée d) immeubles acquis avec imposition différée e) échange

Art. 66 d'immeubles

1En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix d'aliénation. 2Si l'immeuble aliéné a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des soultes versées ou reçues.

Art. 67

Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.

Art. 68

1Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition. 2Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation. 3Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque. 4Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

Art. 69

1Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur. 2Les impenses comprennent notamment: a) les lods; b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs; c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble; d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu; e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de l'immeuble; f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble; g) la contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 199167). 67) RSN 701.0 f) aliénation partielle d'immeuble g) succédané au prix d'acquisition Impenses 3Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition. 4Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses: a) l'impôt sur les gains immobiliers lui-même; b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.

Art. 70 Calcul de l'impôt

L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une réduction selon la durée de propriété.

Art. 71

1L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le gain 0.– à 5.000.– 10 500.– 10,000 5.001.– à 10.000.– 15 1.250.– 12,500 10.001.– à 30.000.– 20 5.250.– 17,500 30.001.– à 50.000.– 25 10.250.– 20,500 50.001.– à 75.000.– 30 17.750.– 23,667 75.001.– à 100.000.– 35 26.500.– 26,500 100.001.– à 135.000.– 40 40.500.– 30,000 2Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%. 3Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. 4L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

Art. 72

L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de propriété: – inférieure à une année de 60% – inférieure à deux années de 45% – inférieure à trois années de 30%

Art. 73 – inférieure à quatre années de 15%

1L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété de: – plus de 5 ans ......................................................................... de 6% – plus de 6 ans ......................................................................... de 12% – plus de 7 ans ......................................................................... de 18% – plus de 8 ans ......................................................................... de 24% – plus de 9 ans ......................................................................... de 30% – plus de 10 ans ....................................................................... de 36% 68) Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 Règle Taux a) catégories b) supplément c) réduction – plus de 11 ans ....................................................................... de 42% – plus de 12 ans ....................................................................... de 48% – plus de 13 ans ....................................................................... de 54% – plus de 14 ans ....................................................................... de 60% 2Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

Art. 74

1Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminante: a) en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation; b) si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation ou d'un acte similaire, la date de cet acte; c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la précédente aliénation imposable; d) si l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la formation de l'immeuble aliéné. 2Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une soulte. 3La cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble, n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble. TROISIEME PARTIE IMPOSITION DES PERSONNES MORALES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt

Art. 75 Définition de la personne morale

1Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont: a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales. 2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 200670), sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux. 69) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 70) RS 951.31 Calcul de la durée de la propriété 3Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme juridique ou leur structure effective.

Art. 76 Conditions d'assujettissement

Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 77

1Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque: a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels ou font le commerce d’immeubles sis dans le canton. 2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque: a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. 3On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

Art. 78

1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton. 2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77. 3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui 71) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Rattachement personnel Rattachement économique Etendue de l'assujettissement suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées. 4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi.

Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement

1L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable. 2L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton. 3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. 4En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante. 5Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.

Art. 80 Responsabilité solidaire

1Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances. 2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées: a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton; b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble. 3Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire. 4Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés.

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