1Seuls sont exonérés de l'impôt:
a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la
législation fédérale;
b) le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité
juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit
cantonal;
c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et
leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique
propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal;
d) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur
domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui
les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient
affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du
personnel;
e) les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment
les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurancevieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familiales, à l'exception des
sociétés d'assurances concessionnaires;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité
publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en
principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de
participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère
d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une
position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités
dirigeantes ne sont pas exercées;
g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le
plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ces buts;
h) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de
la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui
doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service
d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à
72) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt;
les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation
nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de
cette exonération;
i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à
l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que
les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa
1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que
les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH),
du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont
occupés par leurs services;
j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe,
dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de
prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses
d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e, qui sont
exonérées de l'impôt.
2Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j, sont
cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers.
CHAPITRE 6
Art. 82 Allégements fiscaux
1Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas
particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts
économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les
neuf années suivantes. L'extension et la diversification importantes de l'activité
de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle.
2Le Conseil communal est informé sur demande, à des fins statistiques, de
l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés.
3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application.
4La commission de gestion et la commission des finances sont informées
régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements
fiscaux accordés.
TITRE II
Impôt sur le bénéfice
Art. 83 Objet de l'impôt
L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.
Art. 84
1Le bénéfice net imposable comprend:
73) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011, L du 30
octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre
2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1er décembre 2022
74) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26
septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Principe
Détermination du
bénéfice net
a) en général
a) le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice
précédent;
b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du
solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses
justifiées par l'usage commercial, tels que:
- les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés;
- les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial;
- les versements aux fonds de réserve;
- la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la
personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées
par des bénéfices qui n'ont pas été imposés;
- les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages
procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial;
c) les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y
compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de
liquidation, sous réserve de l'article 90.
2Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche
d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur
sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de
production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué
d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en
conséquence.
3Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de
compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par
analogie.
Art. 85
1Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent
également:
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de
l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à
concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui
ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts
de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la
Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
81, al. 1, let. a à c);
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des
compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés;
e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du
personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris;
75) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 23
février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
b) charges
justifiées par
l'usage
commercial
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas
de caractère pénal.
2Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la
contrepartie à la commission d’infractions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un
caractère pénal.
3Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par
une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si:
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce
qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.
Art. 85a76) 1Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir
la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en
Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant
dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement
justifiées par l’usage commercial.
2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et
l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14
décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)77).
3Une déduction augmentée est admissible pour:
a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au
développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses,
mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;
b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement
facturés par des tiers.
4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à
effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
Art. 86
Ne constituent pas de bénéfice imposable:
a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés
coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu;
b) les réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du
transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement
stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition
qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable;
c) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une
donation.
76) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
77) RS 420.1
78) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
c) déduction
supplémentaire
des dépenses
de recherche et
de
développement
d) éléments sans
influence sur le
Art. 87 résultat
1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées
lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une
transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en
Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur
déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:
a) en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre
personne morale;
b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce
transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes
d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la
scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à
une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une
fusion;
d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties
distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens
immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de
capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société
coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du
capital social.
1bisLorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une
participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de
la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la
valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend
fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou
si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part
importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée.
2En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves
latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue
aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la
restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits
de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire
valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou
du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative,
mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que
des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être
transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice,
entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la
lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la
majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une
société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé.
a) abrogée;
b) abrogée.
4Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments
de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette
période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées
79) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
e) transformations,
concentrations,
scissions
ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La
personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les
sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la
violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
5En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
20% au moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la
société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un
an.
6L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires
demeure réservée.
7La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la
participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le
plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; tout bénéfice
comptable sur la participation est imposable.
Art. 87a80) 1Sont réputés brevets:
a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet
européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b.
2Sont réputés droits comparables:
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954
sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les
topographies;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la
protection des obtentions végétales;
d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les
produits thérapeutiques;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29
avril 1998 sur l’agriculture;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
Art. 87b81) 1Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits
comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en
proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par
rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou
droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.
2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus
dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de
80) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
81) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
f) brevets et droits
comparables:
définitions
g) brevets et droits
comparables:
imposition
ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de
la marque.
3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est
imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de
développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales
antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 85a, sont
ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être
constituée dans la mesure du montant ajouté.
4Les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral sont
applicables en ce qui concerne:
a) le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables
imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;
b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de
faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits
comparables;
c) les obligations en matière de documentation;
d) le début et la fin de l’imposition réduite, et
e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.
Art. 87c82) 1Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de
l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves
ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées
les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative
provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital
social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice
et aux réserves d’une autre société.
2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions
de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la
fin d’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège
ou du lieu de l’administration effective.
3Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux
appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales
concernées.
4La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être
amortie dans un délai de dix ans.
Art. 87d83) 1Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont
pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le
contribuable lui-même, sont imposées.
2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs
patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions
de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le
passage à une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert à l’étranger
du siège ou du lieu de l’administration effective.
82) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
83) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
h) déclaration de
réserves latentes
au début de
l’assujettissement
i) imposition de
réserves latentes
à la fin de
l’assujettissement
Art. 87e84) 1La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et
2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des
pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens des articles 95
et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
2Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de
reports de pertes.
Art. 88
1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont
autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une
comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent
dans un plan spécial d’amortissements.
2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective
des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la
durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de
compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées
par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément
à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
4Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût
d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à
l'article 96, alinéa 4, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure
où ils ne sont plus justifiés.
Art. 89
1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de
résultats pour:
a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les
marchandises et les débiteurs;
c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice;
d) les frais de recherche, de développement et de restructuration.
2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 90
1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont
remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les
biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires
à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du
bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la
société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
84) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
85) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L
du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023
(FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
86) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
87) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020
j) limitation de la
réduction
fiscale
k) amortissements
l) provisions
m) remploi
2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision
correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit
être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou
portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont
considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les
biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur
rendement.
Art. 91
Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être
ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice
imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.
Art. 92
1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les
apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable.
2Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations
peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne
peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des
membres.
3Abrogé.
4Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en
propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces
immeubles.
Art. 92a90) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui
poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20.000 francs et
qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
Art. 93
1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent
être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas
été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces
années.
2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du
bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées
à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition
que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre a.
Calcul de l'impôt
88) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
89) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020
N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
90) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
91) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
n) intérêt sur le
capital propre
dissimulé
o) règles
particulières
pour les
associations,
fondations,
autres
personnes
morales et
placements
collectifs de
capitaux
p) personnes
morales
poursuivant des
buts idéaux
q) déductions des
pertes
1. Sociétés de
capitaux et
coopératives.
Art. 94 En général
1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant :
2Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
pour le gain
0.– à 5'000'000.– 3,60 180'000.– 3,60
5'000'001.– à 25’000'000.– 3,75 930'000.– 3,72
25’000'001.– à 40’000'000.– 4,00 1’530'000.– 3,825
Art. 94a93) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
Taux réel
du
maximum
de la
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00
20.001.– à 40.000.– 12,00 4.000.– 10,00
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94b94) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00
20.001.– à 40.000.– 10,00 3.600.– 9,00
92) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, L du 27
mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022
N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
93) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
94) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
2. Période fiscale
3. Période
fiscale 2012
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94c95) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon
le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 40.000.– 8.66 3.200.– 8,00
Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94d96) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:
pour le gain
0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00
10.001.– à 40.000.– 7.33 2.800.– 7,00
2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.
3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94e97) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94f98) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 94g99) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable.
95) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
96) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
97) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié
par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014
98) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
99) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
4. Période fiscale
5. Période fiscale
6. Période fiscale
7. Périodes
fiscales 2016 à
8. Périodes
fiscales 2020 à
2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
Art. 95
Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de
capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport
entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total:
a) la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une
autre société;
b) elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre
société;
c) elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de
francs au moins.
Art. 96
1Le rendement net des participations au sens de l'article 95
correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y
relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais
d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs
inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts
passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des
intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les
bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente
de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2Ne font pas partie du rendement des participations:
a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial
pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse;
b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans
la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié
à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que:
a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût
d'investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du
capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au
moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de
capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la
participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle,
la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur
que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale
précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt
injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution
de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en
capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations
au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
100) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
101) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et
L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Sociétés de
participation
a) réduction
b) rendement net
des
participations
6En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique
au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques
(LB)102), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de
l’alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance
inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant
des emprunts suivants:
a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de
créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et
b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures
en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.
Art. 97 à 99103)
Art. 100104) L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants.
Art. 101105) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net.
TITRE III
Impôt sur le capital
Art. 102 Objet de l'impôt
L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Art. 103
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves
ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés,
déduction faite des pertes comptabilisées.
Art. 104
Art. 105
Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est
économiquement assimilable au capital propre.
Art. 106
1Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à
leur fortune nette.
2La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux
personnes physiques.
102) RS 952.0
103) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
104) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
105) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007
N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
106) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
Associations,
fondations et
autres personnes
morales
Placements
collectifs de
capitaux
Principe
Sociétés de
capitaux et
coopératives
a) en général
c) capital propre
dissimulé
d) sociétés de
capitaux et
coopératives en
Art. 107 liquidation
1Le capital propre imposable des associations, fondations et autres
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément
aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital
un montant de 100.000 francs.
3Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui
possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette
déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes
physiques.
Art. 108 Calcul de l'impôt
1L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.
2L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de
participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts
consentis à des sociétés de groupe.
3L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.
4Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.
Art. 109
L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres
personnes morales est calculé conformément à l'article 108 à l’exception de
l’alinéa 3.
Art. 110
L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui
possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre
imposable.
107) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
108) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 (alinéas
3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
109) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011
110) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007
N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Associations,
fondations, autres
personnes
morales et
placements
collectifs de
capitaux
Sociétés de
capitaux et
coopératives
Associations,
fondations et
autres personnes
morales
Placements
collectifs de
capitaux
QUATRIÈME PARTIE111)
IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES
TITRE PREMIER112)
Impôt foncier
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes
morales et des placements collectifs de capitaux (fonds
Art. 111 immobiliers)113)
1Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds
immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé
sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont
propriétaires, sans aucune déduction des dettes.
2L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début
de l'année, pour l'année civile entière.
3Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en
cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles
de placement.
Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
1L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts
d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune
déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance
mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d.
2L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au
début de l'année, pour l'année civile entière.
3Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles
ou parts d'immeubles.
111) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
112) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
113) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
114) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, L du 7
décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019
N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
115) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51)
avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2017
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes
physiques116)
Art. 112a117) 1Les personnes physiques sont astreintes à un impôt foncier
calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont
propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes.
2L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruitières de
l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière.
3Il n’est pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en
cours d’année.
4Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur
propre usage, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le
calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier.
5L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles
de placement.
TITRE II118)
Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES
1Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation
cadastrale).
2L'estimation cadastrale correspond en règle générale:
a) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une
exploitation agricole, viticole ou forestière;
b) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir;
c) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque,
s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
3Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une
manière durable à un immeuble, sont considérés comme faisant partie
intégrante de l'immeuble.
4Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent
article.
CINQUIEME PARTIE
IMPOSITION DANS LE TEMPS
Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune
1Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour
chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'année civile.
116) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
117) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
118) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Période fiscale
3En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, l'impôt est prélevé sur les
revenus obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les
revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze
mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de
l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas
convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze
mois. L'article 42 est réservé.
4L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.
Art. 115
Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis
pendant la période fiscale.
Art. 116
1Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après
le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va
de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la
date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend
un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
2Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue
du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes
ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.
4Lorsque l'assujettissement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze
mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul
du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée
de l'exercice si celle-ci est plus longue que l'assujettissement.
5Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne
sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement
est inférieur à douze mois.
Art. 117
1Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit
procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse
d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de
l'assujettissement.
2La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que
durant le dernier trimestre de la période fiscale.
3En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le
contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes
les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à
l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours
de l'exercice commercial correspondant.
Art. 118
1Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la
situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont
accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération
pour le calcul du taux.
Art. 119
1La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la
période fiscale ou de l'assujettissement.
Période de calcul
Contribuable
indépendant
a) calcul du
b) clôture des
comptes
Déductions
sociales et
barèmes
Imposition de la
fortune
2Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les
exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune
commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin
de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de
la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est
prélevé.
4En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de
modification d'un rattachement économique dans un autre canton ou dans un
autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.
Art. 120
Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période
fiscale.
Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers
L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la
réalisation du fait générateur de l'impôt.
Art. 122 Impôt foncier119)
1L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'année civile.
3L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de
la période fiscale ou de l'assujettissement.
4Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.
Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital
1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et
prélevés pour chaque période fiscale.
2La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être
clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être
également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise
ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.
Art. 124
1L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net
réalisé pendant la période fiscale.
1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice
net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen
(vente) de la période fiscale est déterminant.
119) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
120) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023
Taux d'imposition
Période fiscale
Calcul du bénéfice
net
2Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt
est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de
son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger,
les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt
sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.
Art. 125
1L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital
propre existant à la fin de la période fiscale.
1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital
propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente)
à la fin de la période fiscale est déterminant.
2Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le
capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.