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Loi sur les contributions directes

Neuchâtel · 631.0 · statute

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Contents: 124 provisions
  1. Article 1 INTRODUCTION
  2. Art. 2
  3. Art. 3 réciprocité
  4. Art. 4 Conditions d'assujettissement
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement
  10. Art. 10 fortune
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Revenu imposable
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Autres revenus
  27. Art. 27 Revenus exonérés
  28. Art. 28 Détermination du revenu net
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Déductions sociales
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Calcul de l'impôt
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid
  46. Art. 46 Fortune imposable
  47. Art. 47 Actifs
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Fortune exonérée
  52. Art. 52 Passif
  53. Art. 53 Calcul de l'impôt
  54. Art. 54 Catégories et taux
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Objet de l'impôt
  57. Art. 57 Aliénation
  58. Art. 58 imposition
  59. Art. 59 Sujet de l'impôt
  60. Art. 60 Matière imposable
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 d'immeubles
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Calcul de l'impôt
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 – inférieure à quatre années de 15%
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Définition de la personne morale
  76. Art. 76 Conditions d'assujettissement
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement
  80. Art. 80 Responsabilité solidaire
  81. Art. 81 Exonération
  82. Art. 82 Allégements fiscaux
  83. Art. 83 Objet de l'impôt
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 résultat
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 En général
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 102 Objet de l'impôt
  98. Art. 103
  99. Art. 104
  100. Art. 105
  101. Art. 106
  102. Art. 107 liquidation
  103. Art. 108 Calcul de l'impôt
  104. Art. 109
  105. Art. 110
  106. Art. 111 immobiliers)113)
  107. Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
  108. Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES
  109. Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune
  110. Art. 115
  111. Art. 116
  112. Art. 117
  113. Art. 118
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers
  117. Art. 122 Impôt foncier119)
  118. Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital
  119. Art. 124
  120. Art. 125
  121. Art. 126
  122. Art. 127 regard du droit fiscal
  123. Art. 128
  124. Art. 129

124 provisions

Article 1 INTRODUCTION

1Le canton perçoit, conformément à la présente loi: a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales; d) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 20062), et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance; e) un impôt sur les gains immobiliers. 2Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi: a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; c) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance; d) un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent. 3Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.

Art. 2

Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale. FO 2000 No 2 1) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 2) RS 951.31 Objet de la loi Mesures de

Art. 3 réciprocité

1Les impôts directs cantonal et communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 40 et suivants et 53). 2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base. 3Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base. 4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques. 5Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques. 6L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants: a) l'impôt à la source; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les impôts fonciers. Art. 3a4) 1Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 94, 94d, 94e, 94f et 108). 2L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base. 3Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base. 4Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales. 5L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants: a) l'impôt à la source; b) les impôts fonciers. DEUXIEME PARTIE IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt

Art. 4 Conditions d'assujettissement

1Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton. 3) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 4) Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales Rattachement personnel 2Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral. 3Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable: a) elle y réside pendant trente jours au moins en exerçant une activité lucrative; b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative. 4La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Art. 5

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton, ou font du commerce immobilier. 2On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 6

1Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque: a) elles exercent une activité lucrative dans le canton; b) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations; c) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; d) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton; 5) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 6) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Rattachement économique a) entreprises, établissements stables et immeubles b) autres éléments imposables e) elles perçoivent des revenus de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton; f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; g) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton. 2Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci-devant, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Art. 7

1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton. 2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés. 3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège, son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans cet autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt. 4Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Art. 8

1Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. 2Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à la fortune qui y est située. 7) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Etendue de l'assujettissement Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel

Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement

1L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou économique. 2L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement limité. 3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. 4En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel. 5L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays. Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la

Art. 10 fortune

1Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial. 2En cas de mariage, les époux sont imposés conjointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu. 3En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le début de l'assujettissement du conjoint survivant. 4En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours. 5Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément. Art. 10a8) 1Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux. 2Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du partenariat. 8) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Epoux; enfants sous autorité parentale Partenaires enregistrés selon LPart 3Les alinéas 2 à 4 de l’article 10 s’appliquent par analogie en cas de partenariat enregistré fédéral.

Art. 11

1Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite. 2L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siège dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt. 3Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des placements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

Art. 12

Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13

Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de l'usufruitier.

Art. 14

1Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie. 2Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire. 3Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004. 4L'Etat peut exiger des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 15

1Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants. 2Sont solidairement responsables avec le contribuable: a) les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total; 9) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 10) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique Substitution fiscale. Usufruit Succession fiscale Responsabilité des époux et responsabilité solidaire b) les associés d'une société simple, d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; c) le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui-ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; e) le nu-propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit. 3L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celuici, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'état de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 16

1Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans; c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse. 2Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

Art. 17

1L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants: a) 400.000 francs; b) pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b; c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 4. 2L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est pas applicable. 3L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposable déterminante pour l'impôt sur le revenu multipliée par cinq. 11) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 12) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 Imposition d'après la dépense a) principe b) calcul 4L'impôt sur la fortune est perçu d'après le barème ordinaire. 5Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés selon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants: 1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent; 2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent; 3. les capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent; 4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent; 5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses; 6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions. 6Si les revenus provenant d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions. 7Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense. Art. 17a13) Le Conseil d’Etat indique une fois par législature dans son rapport de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la dépense.

Art. 18

1Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 200715), sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoit le droit fédéral. 2En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable. 3Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées. TITRE II Impôt sur le revenu

Art. 19 Revenu imposable

1L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine. 13) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 14) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 15) RS 192.12 Publication Exemption En général 2Les prestations en nature, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur marchande. 3Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée.

Art. 20

1Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent. 1bisQuel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1. Art. 20a17) 1Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a) les actions, les bons de jouissance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a. 2Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces. Art. 20b18) 1Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition. 2Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans. 3Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice. 16) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 17) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 18) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 Produit de l'activité lucrative dépendante Participations de collaborateur Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites Art. 20c19) Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité. Art. 20d20) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 21

1Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. 2Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. 3La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé. 4L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. 5Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers. Art. 21a22) 1Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble. 2L’affermage d’une exploitation commerciale n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable. 19) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 20) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 21) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et modifié par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2013 22) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites Imposition proportionnelle Produit de l'activité lucrative indépendante a) principe b) faits justifiant un différé 3Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l’exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises. Art. 21b23) 1Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. 2L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins. Art. 21c24) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 22

1Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: a) en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes; b) en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’article 87, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions. 2Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b, les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 23) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1er janvier 2013 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 24) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 25) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 c) imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante e) transformations, concentrations, scissions 3L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée. 4Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploitées en main commune.

Art. 23

1Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier: a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60e année, en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée; b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sens de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du 13 octobre 196527) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1bis est réservé. d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; f) les revenus de biens immatériels. 1bisLes dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. 2Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable. 3Le remboursement d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de 26) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1er janvier 2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 27) RS 642.21 Rendement de la fortune mobilière participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L’alinéa 4 est réservé. 4Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société. 5L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital: a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre c, ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 87, alinéa 1, lettre d; b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b, et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administration effective après le 24 février 2008; c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative. 6Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale. 7Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société. 8L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. Art. 23a28) 1Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c: a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque 28) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 Cas particuliers plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20% sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223; b) le produit du transfert d’une participation au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital visées à l’article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun. 2Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 24

1Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier: a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; c) les revenus provenant de droits de superficie; d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol. 2Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle corresponde au 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'entretien.

Art. 25

1Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. 2Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage. 3Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%. 4L'article 27, lettre b, est réservé. Rendement de la fortune immobilière Revenus provenant de la prévoyance

Art. 26 Autres revenus

Sont également imposables: a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative; b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé; c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle-ci; d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit; e) abrogée; f) la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale.

Art. 27 Revenus exonérés

Sont seuls exonérés de l'impôt: a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L'article 23, alinéa 1, lettre a, est réservé; c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage; d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés; e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui-même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale; f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; fbis) la solde des sapeurs-pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8'200 francs, pour les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les 29) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 30) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 et L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 travaux administratifs et les indemnités pour les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées; g) les versements à titre de réparation du tort moral; h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; i) les gains provenant des jeux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 201731) sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante; ibis) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr; iter) les gains provenant d’un jeu de petite envergure autorisé par la LJAr; j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1.000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettres d et e de cette loi; k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 202032).

Art. 28 Détermination du revenu net

Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

Art. 29

1Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être déduits sont: a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail; b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe; c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 36, alinéa 1, lettre k, est réservé; d) abrogée. 2Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c, sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c, le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Art. 30

1Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel. 2Font notamment partie de ces frais: 31) RS 935.51 32) RS 837.2 33) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 34) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 Règle Activité lucrative dépendante Activité lucrative indépendante a) en général a) les amortissements et les provisions au sens des articles 31 et 32; b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 3; e) les frais de formation et perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal. 3Ne sont notamment pas déductibles : a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ; b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions ; c) les amendes et les peines pécuniaires ; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal. 4Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si : a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

Art. 31

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. 2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments. 3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 32

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice; 35) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 b) amortissements c) provisions d) les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers, jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum. 2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 33

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. 2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable. 3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 34

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes. 2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. Art. 34a37) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante.

Art. 35

1Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés. 2Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles. 3Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat. 36) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 37) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 38) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 d) remploi e) déduction des pertes f) déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante Déductions liées aux revenus de la fortune 4Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral des finances. Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien. 4bisLes coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées. 5Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventionnés.

Art. 36

1Sont déduits du revenu: a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs; les intérêts des prêts qu'une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affaires entre tiers, ne sont pas déductibles; b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier; c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; d) les cotisations versées par le contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances-vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance-accidents obligatoire; e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle; f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au sens et dans les limites du droit fédéral; g) les primes d'assurance-vie, d'assurance-maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusqu'à concurrence d'un montant global de 4'900 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2'500 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les lettres e et f. Ils sont augmentés 39) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 Déductions générales de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2; h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées au présent article, lettres h et i; hbis)les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002, et que le contribuable supporte lui-même les frais; i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c), jusqu’à concurrence de 5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction mentionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale; j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5'200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes: 1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 197640); 2. être représenté dans un parlement cantonal; 3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parlement d'un canton. k) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12'400 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes: 1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II; 2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II. 2Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 25% mais au maximum 1.200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux coûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 201041), et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de 40) RSN 141 41) RSN 400.1 causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. 4Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’article 27, lettres ibis à j, 5% à titre de mise, mais au plus 5'200 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’article 27, lettre ibis, les mises prélevées du compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25'800 francs.

Art. 37

Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier: a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle; b) abrogée; c) les dépenses affectées au remboursement des dettes; d) les intérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une entreprise; e) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune; f) les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les primes d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel; g) les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues; h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel; i) abrogée.

Art. 38 Déductions sociales

1Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3'800 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de revenu net dépassant 48'000 francs. 2Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de 2'100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1'000 francs de revenu net dépassant 26'000 francs. 42) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 43) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 Frais et dépenses non déductibles Déduction pour couple et personne seule Charges de famille 2008 - 2012

Art. 39

1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire: a) 5.500 francs pour le premier enfant; b) 6.000 francs pour le deuxième enfant; c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. 2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire. 3Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux-mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1, lettres h et i; la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3.000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est assimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles. 4En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. 5Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article. 6Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. Art. 39a45) 1Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire: a) 5.500 francs pour le premier enfant; b) 6.000 francs pour le deuxième enfant; c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. 44) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 45) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 Charges de famille 2013 - 2014 2La limite déterminante de revenu net est de 70.000 francs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire. 3En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. 4Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article. 5Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. Art. 39b46) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans; c) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans. 2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. 3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article. 4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. Art. 39c47) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans; c) un montant de 8.000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans. 2En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. 3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article. 4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. 46) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 47) Teneur selon L du 1er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier 2016, par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 Charges de famille Période fiscale Charges de famille Période fiscale 2016-2022 Art. 39d48) 1Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien : a) un montant de 6'200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ; b) un montant de 6'700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans ; c) un montant de 8'200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans. 2En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. 3Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article. 4Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 40 Calcul de l'impôt

1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le 0.– à 5.000.– 0,00 0.– 0,000 5.001.– à 10.000.– 2,00 100.– 1,000 10.001.– à 15.000.– 4,00 300.– 2,000 15.001.– à 20.000.– 8,00 700.– 3,500 20.001.– à 30.000.– 12,00 1.900.– 6,333 30.001.– à 40.000.– 13,00 3.200.– 8,000 40.001.– à 55.000.– 14,00 5.300.– 9,636 55.001.– à 75.000.– 15,00 8.300.– 11,067 75.001.– à 110.000.– 16,00 13.900.– 12,636 110.001.– à 150.000.– 17,00 20.700.– 13,800 150.001.– à 180.000.– 18,00 26.100.– 14,500 2Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. 48) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 49) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013 Charges de famille 2023 et suivantes Catégories et taux 2008-2012 Art. 40a50) 1L'impôt sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de pour le Taux réel du maximum de chaque 0.– à 5.000.– 0,000 0.– 0,000 5.001.– à 10.000.– 2,000 100.– 1,000 10.001.– à 15.000.– 4,000 300.– 2,000 15.001.– à 20.000.– 8,000 700.– 3,500 20.001.– à 30.000.– 12,000 1.900.– 6,333 30.001.– à 40.000.– 12,500 3.150.– 7,875 40.001.– à 50.000.– 13,000 4.450.– 8,900 50.001.– à 60.000.– 13,500 5.800.– 9,667 60.001.– à 70.000.– 14,000 7.200.– 10,286 70.001.– à 80.000.– 14,500 8.650.– 10,813 80.001.– à 90.000.– 15,000 10.150.– 11,278 90.001.– à 100.000.– 15,500 11.700.– 11,700 100.001.– à 110.000.– 16,000 13.300.– 12,091 110.001.– à 155.000.– 16,500 20.725.– 13,371 155.001.– à 195.000.– 17,000 27.525.– 14,115 2Le revenu supérieur à 195.000 francs est imposé à 14,5%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 40b51) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de pour le Taux réel du maximum de chaque 0.00 5.000.00 0,00 0 0,000 50) Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1er janvier 2017, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 51) Introduit par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 Catégories et taux 2013-2016 Catégories et taux 2017-2019 5.001.00 à 10.000.00 2,000 100.00 1,000 10.001.00 à 15.000.00 4,000 300.00 2,000 15.001.00 à 20.000.00 8,000 700.00 3,500 20.001.00 à 30.000.00 12,000 1.900.00 6,333 30.001.00 à 40.000.00 12,500 3.150.00 7,875 40.001.00 à 50.000.00 13,000 4.450.00 8,900 50.001.00 à 60.000.00 13,500 5.800.00 9,667 60.001.00 à 70.000.00 13,875 7.187.50 10,268 70.001.00 à 80.000.00 14,250 8.612.50 10,766 80.001.00 à 90.000.00 14,570 10.069.50 11,188 90.001.00 à 100.000.00 14,875 11.557.00 11,557 100.001.00 à 110.000.00 15,250 13.082.00 11,893 110.001.00 à 120.000.00 15,625 14.644.50 12,204 120.001.00 à 130.000.00 15,750 16.219.50 12,477 130.001.00 à 140.000.00 15,850 17.804.50 12,718 140.001.00 à 160.000.00 16,000 21.004.50 13,128 160.001.00 à 200.000.00 16,500 27.604.50 13,802 2Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 14%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 40bbis52) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le 0.– à 7.500.– 0,00 0.– 0,000 7.501.– à 10.000.– 2,00 50.– 0,500 10.001.– à 15.000.– 4,00 250.– 1,670 15.001.– à 20.000.– 8,00 650.– 3,250 20.001.– à 30.000.– 11,60 1.810.– 6,030 30.001.– à 40.000.– 11,90 3.000.– 7,500 40.001.– à 50.000.– 12,30 4.230.– 8,460 50.001.– à 60.000.– 12,80 5.510.– 9,180 60.001.– à 70.000.– 13,30 6.840.– 9,770 70.001.– à 80.000.– 13,80 8.220.– 10,280 80.001.– à 90.000.– 14,20 9.640.– 10,710 90.001.– à 100.000.– 14,50 11.090.– 11,090 52) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021 et modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 Catégories et taux 2020-2022 100.001.– à 110.000.– 14,80 12.570.– 11,430 110.001.– à 120.000.– 15,10 14.080.– 11,730 120.001.– à 130.000.– 15,40 15.620.– 12,020 130.001.– à 140.000.– 15,50 17.170.– 12,260 140.001.– à 150.000.– 15,60 18.730.– 12,490 150.001.– à 160.000.– 15,70 20.300.– 12,690 160.001.– à 170.000.– 15,90 21.890.– 12,880 170.001.– à 180.000.– 16,10 23.500.– 13,060 180.001.– à 190.000.– 16,20 25.120.– 13,220 190.001.– à 200.000.– 16,20 26.740.– 13,370 200.001.– à 300.000.– 13,50 40.240.– 13,420 300.001.– à 400.000.– 13,75 53.990.– 13,500 2Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 40bter53) 1L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le maximum de chaque 0.– à 7'700.– 0,00 0.– 0,000 7'701.– à 10'300.– 2,00 52.– 0,505 10'301.– à 15'500.– 4,00 260.– 1,677 15'501.– à 20'600.– 8,00 668.– 3,243 20'601.– à 30’900.– 11,60 1'863.– 6,028 30'901.– à 41'200.– 11,90 3'089.– 7,496 41'201.– à 51'500.– 12,30 4'355.– 8,457 51'501.– à 61'800.– 12,80 5'674.– 9,181 61'801.– à 72'100.– 13,30 7'044.– 9,769 72'101.– à 82'400.– 13,80 8'465.– 10,273 82'401.– à 92'700.– 14,20 9'928.– 10,709 92'701.– à 103'000.– 14,50 11'421.– 11,089 103'001.– à 113'300.– 14,80 12'946.– 11,426 113'301.– à 123'600.– 15,10 14'501.– 11,732 123'601.– à 133'900.– 15,40 16'087.– 12,014 133'901.– à 144'200.– 15,50 17'684.– 12,263 144’201.– à 154'500.– 15,60 19'290.– 12,486 154'501.– à 164'800.– 15,70 20'908.– 12,687 164'801.– à 175'100.– 15,90 22'545.– 12,876 175'101.– à 185'400.– 16,10 24'204.– 13,055 185'401.– à 195'700.– 16,20 25'872.– 13,220 53) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023, modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026 Catégories et taux 2023 et dès 2027 195'701.– à 206'000.– 16,20 27'541.– 13,369 206'001.– à 309'000.– 13,50 41'446.– 13,413 309'001.– à 412'000.– 13,75 55'608.– 13,497 2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 40bquater54) 1L’impôt de base sur le revenu est déterminé d’après le système progressif par catégories, selon le barème suivant : Taux de chaque pour le Taux réel du maximum de 0.– à 7.700.– 0,0000 0.– 0,000 7.701.– à 10.300.– 1,9800 51.– 0,500 10.301.– à 15.500.– 3,9600 257.– 1,660 15.501.– à 20.600.– 7,9200 661.– 3,210 20.601.– à 30.900.– 11,4840 1.844.– 5,970 30.901.– à 41.200.– 11,7810 3.058.– 7,420 41.201.– à 51.500.– 12,1770 4.312.– 8,370 51.501.– à 61.800.– 12,6720 5.617.– 9,090 61.801.– à 72.100.– 13,1670 6.973.– 9,670 72.101.– à 82.400.– 13,6620 8.380.– 10,170 82.401.– à 92.700.– 14,0580 9.828.– 10,600 92.701.– à 103.000.– 14,3550 11.307.– 10,980 103.001.– à 113.300.– 14,6520 12.816.– 11,310 113.301.– à 123.600.– 14,9490 14.356.– 11,610 123.601.– à 133.900.– 15,2460 15.926.– 11,890 133.901.– à 144.200.– 15,3450 17.507.– 12,140 144.201.– à 154.500.– 15,4440 19.097.– 12,360 154.501.– à 164.800.– 15,5430 20.698.– 12,560 164.801.– à 175.100.– 15,7410 22.320.– 12,750 175.101.– à 185.400.– 15,9390 23.961.– 12,920 185.401.– à 195.700.– 16,0380 25.613.– 13,090 54) Introduit par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1er janvier 2024 et modifié par L du 2 décembre 2025 (FO 2025 N° 50) avec effet au 1er janvier 2026 Catégories et taux 2024 à 2026 195.701.– à 206.000.– 16,0380 27.265.– 13,240 206.001.– à 309.000.– 13,3650 41.031.– 13,280 309.001.– à 412.000.– 13,6125 55.052.– 13,360 2Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 13,86%. 3Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, le revenu est frappé du taux correspondant à 52% de son montant. 4Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 40c55) 1Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multiplié par le coefficient d'impôt cantonal). 2Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables. 3Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun report ou remboursement. 4Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et 42a.

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