Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant
des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports
de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions
autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie
en lieu et place de la prestation unique.
Art. 41a56) 1Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative
salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres
revenus, ni d’éventuels frais professionnels ou déductions sociales, à la
condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée
prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin
200557). L’impôt direct cantonal et communal sur le revenu est ainsi acquitté.
2L’article 142, alinéa 1, lettre b, est applicable par analogie.
3Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement
les impôts à la caisse de compensation compétente.
4La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une
attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale
compétente les impôts encaissés.
55) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1er janvier 2013
56) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2,
al. 2) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2021
57) RS 822.41
Rabais d'impôt
pour l'impôt
cantonal
2014 et suivantes
Cas particuliers
a) versements de
capitaux
remplaçant des
prestations
périodiques
b) procédure
simplifiée
5Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est
transféré à la caisse de compensation AVS compétente.
6Le Conseil d’Etat règle les modalités en tenant compte des articles 142 et 214.
Art. 41b58) 1Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers
exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le
contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité
lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour
cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e, sont
déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même
manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon
l'article 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant
dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36,
alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le
barème de l'article 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie;
les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et
aux légataires, pour autant qu’ils ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise
qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après
la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé.
Art. 42
Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels
permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et
soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le
quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois
réserves suivantes:
a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%;
b) les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées;
c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.
Art. 42a60) 1Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à
des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne
sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et
soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne
soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i à j.
2Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
3Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain
imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même période fiscale que ces
revenus.
Art. 43
1Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.
58) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011
59) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4
novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2011
60) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif
au 1er janvier 2020
c) bénéfices de
liquidation
d) prestations en
capital
provenant de la
prévoyance
e) gains réalisés à
des jeux
d’argent
Totalisation du
2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable,
son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le
bénéfice de ses membres.
Art. 44
Si une partie seulement du revenu est imposable dans le canton, les
déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément
aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition
intercantonale.
CHAPITRE 6
Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid
1Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des
personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation
équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu.
Les montants doivent être arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.
2Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le
courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix
à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur
de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de
l’indice une année avant le début de la période fiscale.
TITRE III
Impôt sur la fortune
Art. 46 Fortune imposable
L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits
appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature.
Art. 47 Actifs
Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:
a) les immeubles;
b) les droits, les actions, les obligations, les titres, les options et les valeurs
mobilières de toute nature;
c) les créances hypothécaires et toutes autres créances;
d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres
représentant une somme d'argent;
e) les parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété
directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du
placement et celle de ses immeubles;
61) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1er janvier 2008
62) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Revenu imposable
en cas de
répartition
intercantonale ou
internationale
Notion
En général
f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou
une entreprise;
g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les
approvisionnements, le bétail et le cheptel;
h) les objets d'art, les bijoux, l'argenterie, les collections et les véhicules de tous
genres;
i) les assurances-vie, pour leur valeur de rachat;
j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.
Art. 48
La fortune est estimée en général à la valeur vénale.
Art. 49
1Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la
fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable
déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent
aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est accordée.
2Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur
marchande si celle-ci est inférieure au coût de revient.
3Abrogé.
4Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de
participation non cotés en bourse sont évalués en fonction de la valeur de
rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations
concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la
valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée avant l’octroi de
l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.
5Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans
des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur
valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont
litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur
recouvrement.
6Les assurances-vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat
déterminée selon une méthode d'approximation.
Art. 49a64) 1Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b, alinéa
1, sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage
par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage.
L'escompte est limité à dix ans.
2Les participations de collaborateur au sens des articles 20b, alinéa 3, et 20c,
sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution.
Art. 50
1La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.
63) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, L
du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020
64) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
Règles
d'évaluation
a) règle générale
b) fortune
mobilière
c) évaluation des
participations
de collaborateur
d) fortune
immobilière
2Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur
valeur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour
le calcul du revenu.
Art. 51 Fortune exonérée
Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:
a) le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant;
b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance
professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée
au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne
peut en disposer.
Art. 52 Passif
1Les dettes sont déduites de la fortune brute.
2Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est
le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et
du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en
répondre.
Art. 53 Calcul de l'impôt
1L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système
progressif par catégories, selon le barème suivant:
Catégories Taux de
pour la
fortune
maximale de
Fr. Fr. ‰ Fr. ‰
0.– à 50.000.– 0,00 0.– 0,000
50.001.– à 200.000.– 3,00 450.– 2,250
200.001.– à 350.000.– 4,00 1.050.– 3,000
350.001.– à 500.000.– 5,00 1.800.– 3,600
2La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.
3La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des
contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage
commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est
frappée du taux correspondant au 52% de son montant.
4La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.
65) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 21
février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019
(FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2021
Dettes
Art. 54 Catégories et taux
1Si la fortune d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le
canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.
2Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, sa
fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital,
de ses membres.
Art. 55
Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les
dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du
droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale.
TITRE IV
Impôt sur les gains immobiliers
Art. 56 Objet de l'impôt
1L'impôt a pour objet les gains réalisés:
a) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses
accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable;
b) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements;
c) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale
exonérée au sens de l'article 81, alinéa 1, lettres d à h.
2Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie
du revenu ou du bénéfice imposable.
Art. 57 Aliénation
1Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou
économique d'un immeuble donne lieu à imposition.
2Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble:
a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation
sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la cession du droit
d'acquérir un immeuble;
b) le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un
contribuable dans sa fortune commerciale;
c) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions
de droit public à la propriété foncière, lorsque celles-ci limitent l'exploitation
ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle
et qu'elles donnent lieu à une indemnité;
d) le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une
société immobilière.
3En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant
une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération
pour le calcul de l'impôt.
Totalisation de la
fortune
Fortune imposable
en cas de
répartition
intercantonale ou
internationale
Aliénations
donnant lieu à
Art. 58 imposition
1L'imposition est différée:
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité,
partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre
le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation;
b) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime
matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires
d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant
du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d'accord;
c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un
remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de
rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agricole, soit dans le
cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation
imminente;
d) en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à
condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonnable
pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration
d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au
contribuable, et exploités par lui-même;
e) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant
durablement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la
mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à
l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même
usage.
2En cas d'échange d'immeubles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur
la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la
présente loi.
3L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de
donation lorsque la prestation du cessionnaire consiste exclusivement en la
reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers
ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.
4L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations du cessionnaire vont audelà de celles énoncées à l’alinéa 3.
Art. 59 Sujet de l'impôt
1L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou
de son siège.
2Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers.
Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement
responsables du paiement de l'impôt.
3La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors
d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à
l'aliénateur.
4Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux-ci sont solidairement responsables du
paiement de l'impôt.
66) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
Aliénations dont
l'imposition est
différée
Art. 60 Matière imposable
1Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre
le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.
2Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes,
de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'immeuble, d'une
part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes,
charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre
part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains
immobiliers.
Art. 61
1Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le
gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix
d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre
et qui ont été supportés par l'aliénateur.
2Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société
immobilière émettrice du titre se compose, selon le dernier bilan établi pour le
calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.
3L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens
immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société immobilière
émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.
4Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si
l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique
d'un immeuble.
Art. 62
Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des
prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers)
pour l'immeuble transféré, y compris les accessoires.
Art. 63
En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée
dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à
laquelle ce bien est porté à l'actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne
soit pas supérieure à la valeur vénale.
Art. 64
En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant
précédemment fait partie de la fortune commerciale, le prix d'acquisition
correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.
Art. 65
1En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des
transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du
dernier transfert imposable.
2Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un
immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon
l'article 58, lettre d ou e, seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un
sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.
Gain réalisé lors
de l'aliénation
Gain réalisé lors
de l'aliénation de
participations à
des sociétés
immobilières
Prix d'acquisition
et prix d'aliénation
a) définition
b) transfert dans la
fortune
commerciale
c) transfert dans la
fortune privée
d) immeubles
acquis avec
imposition
différée
e) échange
Art. 66 d'immeubles
1En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux,
estimée au jour de la transaction, est considérée comme prix d'aliénation.
2Si l'immeuble aliéné a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges
successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition
déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière
que par un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des
soultes versées ou reçues.
Art. 67
Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part
correspondante du prix d'acquisition total sert de base à l'imposition de
l'aliénation partielle.
Art. 68
1Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé
correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
2Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt-cinq ans avant
son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition
l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
3Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution
d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant
l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle
servitude, charge ou restriction de droit public créée antérieurement en faveur
de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure
dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immobilières au sens
de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la
valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur
d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne morale
émettrice, à défaut à sa valeur nominale.
Art. 69
1Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à
l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu
pour effet d'en augmenter la valeur.
2Les impenses comprennent notamment:
a) les lods;
b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais
d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs;
c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus-value de l'immeuble;
d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de
l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu;
e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de
l'immeuble;
f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble;
g) la contribution de plus-value versée le cas échéant en vertu de la loi sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 199167).
67) RSN 701.0
f) aliénation
partielle
d'immeuble
g) succédané au
prix
d'acquisition
Impenses
3Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le
canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne
réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.
4Ne sont en tous les cas pas considérés comme impenses:
a) l'impôt sur les gains immobiliers lui-même;
b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu.
Art. 70 Calcul de l'impôt
L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une
réduction selon la durée de propriété.
Art. 71
1L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par
catégories, selon le barème suivant:
pour le gain
0.– à 5.000.– 10 500.– 10,000
5.001.– à 10.000.– 15 1.250.– 12,500
10.001.– à 30.000.– 20 5.250.– 17,500
30.001.– à 50.000.– 25 10.250.– 20,500
50.001.– à 75.000.– 30 17.750.– 23,667
75.001.– à 100.000.– 35 26.500.– 26,500
100.001.– à 135.000.– 40 40.500.– 30,000
2Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 33%.
3Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
4L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.
Art. 72
L'impôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de
propriété:
– inférieure à une année de 60%
– inférieure à deux années de 45%
– inférieure à trois années de 30%
Art. 73 – inférieure à quatre années de 15%
1L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété
de:
– plus de 5 ans ......................................................................... de 6%
– plus de 6 ans ......................................................................... de 12%
– plus de 7 ans ......................................................................... de 18%
– plus de 8 ans ......................................................................... de 24%
– plus de 9 ans ......................................................................... de 30%
– plus de 10 ans ....................................................................... de 36%
68) Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017
Règle
Taux
a) catégories
b) supplément
c) réduction
– plus de 11 ans ....................................................................... de 42%
– plus de 12 ans ....................................................................... de 48%
– plus de 13 ans ....................................................................... de 54%
– plus de 14 ans ....................................................................... de 60%
2Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.
Art. 74
1Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminante:
a) en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel
l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation;
b) si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente,
d'un pacte d'emption, d'un pacte de préemption fixant le prix de l'aliénation
ou d'un acte similaire, la date de cet acte;
c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la
précédente aliénation imposable;
d) si l'immeuble aliéné provient de plusieurs acquisitions, la date de chaque acte
d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux-ci dans la
formation de l'immeuble aliéné.
2Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs
contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes
préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération
pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au
versement d'une soulte.
3La cession du droit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à
l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble,
n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble.
TROISIEME PARTIE
IMPOSITION DES PERSONNES MORALES
TITRE PREMIER
Assujettissement à l'impôt
Art. 75 Définition de la personne morale
1Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont:
a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives;
b) les associations, fondations et autres personnes morales.
2Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au
sens de l'art. 58 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux
(LPCC), du 23 juin 200670), sont assimilés aux autres personnes morales. Les
sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont
imposées comme des sociétés de capitaux.
69) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008
70) RS 951.31
Calcul de la durée
de la propriété
3Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et
communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont
assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées
aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme
juridique ou leur structure effective.
Art. 76 Conditions d'assujettissement
Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration
effective dans le canton.
Art. 77
1Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration
effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement
économique, lorsque:
a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton;
b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;
c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel
immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels
assimilables économiquement à des droits de jouissance réels ou font le
commerce d’immeubles sis dans le canton.
2Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à
l'étranger sont, en outre, assujetties à l'impôt, lorsque:
a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage
immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton;
b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur
des immeubles sis dans le canton.
3On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce
tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme
établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,
représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources
naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée
d'au moins douze mois.
Art. 78
1L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il
ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton.
2L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie
du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.
3L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable
ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales,
conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double
imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son
administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger
par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet
établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui
71) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Rattachement
personnel
Rattachement
économique
Etendue de
l'assujettissement
suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les
reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur
des immeubles à l'étranger ne seront prises en considération que si un
établissement stable est exploité dans le pays concerné. Les pertes provenant
d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours
des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans cet autre canton; dans
ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux
du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les
dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition
sont réservées.
4Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger
doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y
est investi.
Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement
1L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne
morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le
canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne
morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective
hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le
canton.
3Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de
la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique
sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes ainsi que par les règles du droit fédéral concernant
l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les
impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne
morale reprenante.
5Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures
au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays
ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement.
Art. 80 Responsabilité solidaire
1Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les
personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent
solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la
liquidation ou, si la personne morale transfert son siège ou le lieu de son
administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de
la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent
qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circonstances.
2Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale
assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à
concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées:
a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton;
b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de
créances garanties par un tel immeuble.
3Lorsqu'une personne morale qui n'a ni son siège ni son administration effective
en Suisse sert d'intermédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis
dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement
responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par
cette personne morale en raison de son activité d'intermédiaire.
4Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de
personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement
des impôts dus par ces sociétés et communautés.