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Loi sur les contributions directes

Neuchâtel · 631.0 · statute

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Contents: 124 provisions
  1. Article 1 INTRODUCTION
  2. Art. 2
  3. Art. 3 réciprocité
  4. Art. 4 Conditions d'assujettissement
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Début, modification et fin de l'assujettissement
  10. Art. 10 fortune
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Revenu imposable
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Autres revenus
  27. Art. 27 Revenus exonérés
  28. Art. 28 Détermination du revenu net
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Déductions sociales
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Calcul de l'impôt
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Compensation des effets de la progression à froid
  46. Art. 46 Fortune imposable
  47. Art. 47 Actifs
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Fortune exonérée
  52. Art. 52 Passif
  53. Art. 53 Calcul de l'impôt
  54. Art. 54 Catégories et taux
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Objet de l'impôt
  57. Art. 57 Aliénation
  58. Art. 58 imposition
  59. Art. 59 Sujet de l'impôt
  60. Art. 60 Matière imposable
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 d'immeubles
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70 Calcul de l'impôt
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 – inférieure à quatre années de 15%
  74. Art. 74
  75. Art. 75 Définition de la personne morale
  76. Art. 76 Conditions d'assujettissement
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79 Début, modification et fin d'assujettissement
  80. Art. 80 Responsabilité solidaire
  81. Art. 81 Exonération
  82. Art. 82 Allégements fiscaux
  83. Art. 83 Objet de l'impôt
  84. Art. 84
  85. Art. 85
  86. Art. 86
  87. Art. 87 résultat
  88. Art. 88
  89. Art. 89
  90. Art. 90
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93
  94. Art. 94 En général
  95. Art. 95
  96. Art. 96
  97. Art. 102 Objet de l'impôt
  98. Art. 103
  99. Art. 104
  100. Art. 105
  101. Art. 106
  102. Art. 107 liquidation
  103. Art. 108 Calcul de l'impôt
  104. Art. 109
  105. Art. 110
  106. Art. 111 immobiliers)113)
  107. Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance
  108. Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES
  109. Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune
  110. Art. 115
  111. Art. 116
  112. Art. 117
  113. Art. 118
  114. Art. 119
  115. Art. 120
  116. Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers
  117. Art. 122 Impôt foncier119)
  118. Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital
  119. Art. 124
  120. Art. 125
  121. Art. 126
  122. Art. 127 regard du droit fiscal
  123. Art. 128
  124. Art. 129

124 provisions

Art. 81 Exonération

1Seuls sont exonérés de l'impôt: a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; b) le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal; c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal; d) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; e) les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance-chômage, d'assurance-maladie, d'assurancevieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familiales, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts; h) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un service d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à 72) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation nécessaire avec l'activité soumise à concession sont cependant exclus de cette exonération; i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e, qui sont exonérées de l'impôt. 2Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j, sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. CHAPITRE 6

Art. 82 Allégements fiscaux

1Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'extension et la diversification importantes de l'activité de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle. 2Le Conseil communal est informé sur demande, à des fins statistiques, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés. 3Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application. 4La commission de gestion et la commission des finances sont informées régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés. TITRE II Impôt sur le bénéfice

Art. 83 Objet de l'impôt

L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 84

1Le bénéfice net imposable comprend: 73) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011, L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre 2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1er décembre 2022 74) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 Principe Détermination du bénéfice net a) en général a) le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent; b) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; c) les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 90. 2Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. 3Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie.

Art. 85

1Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c); d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contrevaleur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés; e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris; 75) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 b) charges justifiées par l'usage commercial f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal. 2Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial: a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse; b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c) les amendes; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal. 3Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si: a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. Art. 85a76) 1Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial. 2Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)77). 3Une déduction augmentée est admissible pour: a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable; b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers. 4Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Art. 86

Ne constituent pas de bénéfice imposable: a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b) les réserves latentes qui n'ont pas été imposées antérieurement lors du transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable; c) les augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation. 76) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 77) RS 420.1 78) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 c) déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement d) éléments sans influence sur le

Art. 87 résultat

1Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice: a) en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale; b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion; d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social. 1bisLorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. 2En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. 3Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé. a) abrogée; b) abrogée. 4Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées 79) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 e) transformations, concentrations, scissions ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d’impôt. 5En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an. 6L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée. 7La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable. Art. 87a80) 1Sont réputés brevets: a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse; b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets; c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b. 2Sont réputés droits comparables: a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée; b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies; c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales; d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques; e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture; f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e. Art. 87b81) 1Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%. 2Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de 80) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 81) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 f) brevets et droits comparables: définitions g) brevets et droits comparables: imposition ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque. 3Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 85a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. 4Les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne: a) le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus; b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables; c) les obligations en matière de documentation; d) le début et la fin de l’imposition réduite, et e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables. Art. 87c82) 1Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société. 2Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective. 3Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées. 4La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans. Art. 87d83) 1Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées. 2Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration effective. 82) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 83) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 h) déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement Art. 87e84) 1La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et 2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens des articles 95 et 96, et avant déduction des réductions effectuées. 2Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

Art. 88

1Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements. 2En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments. 3Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement. 4Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 89

1Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice; d) les frais de recherche, de développement et de restructuration. 2Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 90

1Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée. 1bisEn cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins. 84) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 85) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 86) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 87) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1er janvier 2020 j) limitation de la réduction fiscale k) amortissements l) provisions m) remploi 2Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable. 3Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle-ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 91

Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives.

Art. 92

1Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du bénéfice imposable. 2Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des membres. 3Abrogé. 4Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles. Art. 92a90) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20.000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Art. 93

1Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. 2Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports, selon l'article 86, lettre a. Calcul de l'impôt 88) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 89) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 90) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 91) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 n) intérêt sur le capital propre dissimulé o) règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux p) personnes morales poursuivant des buts idéaux q) déductions des pertes 1. Sociétés de capitaux et coopératives.

Art. 94 En général

1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant : 2Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%. 3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. pour le gain 0.– à 5'000'000.– 3,60 180'000.– 3,60 5'000'001.– à 25’000'000.– 3,75 930'000.– 3,72 25’000'001.– à 40’000'000.– 4,00 1’530'000.– 3,825 Art. 94a93) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le gain Taux réel du maximum de la 0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00 10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00 20.001.– à 40.000.– 12,00 4.000.– 10,00 2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%. 3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94b94) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le gain 0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00 10.001.– à 20.000.– 10,00 1.600.– 8,00 20.001.– à 40.000.– 10,00 3.600.– 9,00 92) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 93) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 94) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 2. Période fiscale 3. Période fiscale 2012 2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%. 3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94c95) 1L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le gain 0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00 10.001.– à 40.000.– 8.66 3.200.– 8,00 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%. 3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94d96) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: pour le gain 0.– à 10.000.– 6,00 600.– 6,00 10.001.– à 40.000.– 7.33 2.800.– 7,00 2Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%. 3Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94e97) 1L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable. 2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94f98) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable. 2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure. Art. 94g99) 1L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable. 95) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 96) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 97) Introduit par L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 98) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 99) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023 4. Période fiscale 5. Période fiscale 6. Période fiscale 7. Périodes fiscales 2016 à 8. Périodes fiscales 2020 à 2Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 95

Dans les cas suivants, l'impôt sur le bénéfice d'une société de capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: a) la société possède 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société; b) elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; c) elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 96

1Le rendement net des participations au sens de l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé. 2Ne font pas partie du rendement des participations: a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations. 3Le rendement d'une participation n'entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss). 4Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de la réduction que: a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins. 5Les transactions qui se traduisent au sein du groupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à des participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet. 100) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 101) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Sociétés de participation a) réduction b) rendement net des participations 6En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)102), ne sont pas pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’alinéa 1 les frais de financement relatifs aux emprunts suivants et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB. Art. 97 à 99103) Art. 100104) L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants. Art. 101105) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net. TITRE III Impôt sur le capital

Art. 102 Objet de l'impôt

L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 103

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.

Art. 104

Art. 105

Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 106

1Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette. 2La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques. 102) RS 952.0 103) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 104) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 105) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 106) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 Associations, fondations et autres personnes morales Placements collectifs de capitaux Principe Sociétés de capitaux et coopératives a) en général c) capital propre dissimulé d) sociétés de capitaux et coopératives en

Art. 107 liquidation

1Le capital propre imposable des associations, fondations et autres personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques. 2Les personnes morales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital un montant de 100.000 francs. 3Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.

Art. 108 Calcul de l'impôt

1L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable. 2L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés de groupe. 3L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital. 4Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

Art. 109

L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 108 à l’exception de l’alinéa 3.

Art. 110

L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre imposable. 107) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 108) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 (alinéas 3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 109) Teneur selon L du 1er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1er janvier 2011 110) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux Sociétés de capitaux et coopératives Associations, fondations et autres personnes morales Placements collectifs de capitaux QUATRIÈME PARTIE111) IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES TITRE PREMIER112) Impôt foncier Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds

Art. 111 immobiliers)113)

1Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des dettes. 2L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière. 3Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année. 4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles de placement.

Art. 112 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance

1L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, lettre d. 2L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière. 3Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année. 4L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'estimation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles. 111) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 112) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 113) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 114) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 115) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques116) Art. 112a117) 1Les personnes physiques sont astreintes à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes. 2L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruitières de l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière. 3Il n’est pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en cours d’année. 4Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur propre usage, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier. 5L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles de placement. TITRE II118)

Art. 113 ESTIMATION DES IMMEUBLES

1Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle (estimation cadastrale). 2L'estimation cadastrale correspond en règle générale: a) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une exploitation agricole, viticole ou forestière; b) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir; c) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature. 3Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un immeuble, sont considérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble. 4Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article. CINQUIEME PARTIE IMPOSITION DANS LE TEMPS

Art. 114 Impôt sur le revenu et la fortune

1Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. 2La période fiscale correspond à l'année civile. 116) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 117) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 118) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 Période fiscale 3En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. L'article 42 est réservé. 4L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 115

Le revenu imposable se détermine d'après les revenus acquis pendant la période fiscale.

Art. 116

1Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze. 2Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale. 3Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel. 4Lorsque l'assujettissement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée de l'exercice si celle-ci est plus longue que l'assujettissement. 5Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.

Art. 117

1Le contribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement. 2La clôture des comptes n'est pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale. 3En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, toutes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.

Art. 118

1Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. 2En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles sont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 119

1La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. Période de calcul Contribuable indépendant a) calcul du b) clôture des comptes Déductions sociales et barèmes Imposition de la fortune 2Pour les contribuables qui exercent une activité indépendante et dont les exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale. 3Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé. 4En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de modification d'un rattachement économique dans un autre canton ou dans un autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

Art. 120

Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.

Art. 121 Impôt sur les gains immobiliers

L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la réalisation du fait générateur de l'impôt.

Art. 122 Impôt foncier119)

1L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale. 2La période fiscale correspond à l'année civile. 3L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de la période fiscale ou de l'assujettissement. 4Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale.

Art. 123 Impôt sur le bénéfice et le capital

1Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale. 2La période fiscale correspond à l'exercice commercial. 3Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 124

1L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale. 1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant. 119) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 120) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 Taux d'imposition Période fiscale Calcul du bénéfice net 2Lorsque l'exercice comprend plus ou moins de douze mois, le taux de l'impôt est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois. 3Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imposées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 125

1L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale. 1bisSi les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant. 2Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est calculé compte tenu de la durée dudit exercice.

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