Art. 126
Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale. SIXIEME PARTIE IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au
Neuchâtel · 631.0 · statute
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Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période fiscale. SIXIEME PARTIE IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au
1Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a. 2Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement.
1L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts. 2Sont imposables: a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article 127, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, à l’exception des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 20 alinéa1bis; b) les revenus acquis en compensation. 121) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 122) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 123) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Détermination du capital propre Taux d'imposition Travailleurs soumis à l'impôt à la source Prestations imposables 3Les prestations en nature et les pourboires sont en général évalués selon les normes de l'assurance fédérale vieillesse et survivants.
1Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les impôts fédéral, cantonal et communal. 2Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème s’applique à tout le canton. 3Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’assurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents forfaits. 4La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une activité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des forfaits et des déductions prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints. 5Le Conseil d’Etat définit les différents barèmes. L’autorité compétente désignée par le Conseil d’Etat les établit en collaboration avec l’administration fédérale des contributions (AFC). 6L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux de l’impôt et la manière de tenir compte notamment du 13e salaire, des gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en cas de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement ou après son terme. Art. 130 à 137125) Art. 138126) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou b) si elles disposent de revenus et de fortune qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source. 2Le montant visé à l’alinéa 1, lettre a, est fixé par le Département fédéral des finances (DFF) en collaboration avec les cantons et est repris par le Conseil d’Etat. 3Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun. 124) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 125) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 126) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Calcul de la retenue de l’impôt à la source Taxation ordinaire ultérieure obligatoire 4Les personnes qui disposent de revenus visés à l’alinéa 1, lettre b, ont jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité fiscale. 5La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source. 6Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts. Art. 138a127) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 138, alinéa 1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire. 2La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure. 3La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ. 4A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. 5L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable. Art. 139 à 141128) Art. 142129) 1Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment: a) de déterminer l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable avant le versement de la prestation imposable; b) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboires) auprès du contribuable; c) de retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton; d) de procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt à la source; le Conseil d’Etat fixe les délais de paiement; e) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de l'impôt perçu à la source; f) abrogée. 2Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compétente de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait. 127) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 128) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 129) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Taxation ordinaire ultérieure sur demande Obligations du débiteur de la prestation imposable a) en général Art. 143130) 1Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source. 2Il reçoit une commission de perception dont le Conseil d’Etat fixe le taux et les modalités dans les limites de l’article 37, alinéa 3, LHID. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes. 3Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente peut réduire le montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée. Art. 144 et 145131) Art. 146132) Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018133). Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse134) Art. 147135) 1Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu de leur activité conformément aux articles 128 et 129. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a. 2Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 128 et 129, les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt. Art. 148136) Art. 149137) 1S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton. Il en va de 130) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 131) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 132) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 133) RS 642.118.2 134) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 135) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 136) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 137) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 b) responsabilité; commission Dispositions d’exécution Travailleurs soumis à l’impôt à la source Artistes, sportifs et conférenciers même pour les revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités. 2Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à: – pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs 9,2% – pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs 12,6% – pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs 15% – pour des recettes journalières de plus de 3000 francs 18% 3Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemnités, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à: a) 50% des revenus bruts pour les artistes; b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers. 4L’organisateur de la manifestation est solidairement responsable du paiement de l’impôt. 5Si les revenus imposables n’atteignent pas un montant fixé par le Conseil d’Etat, l’impôt n’est pas perçu. Art. 150 et 151138) Art. 152139) 1Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers. 2Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable. 3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 18%. 4L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat. Art. 153 1Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts qui leur sont versés. 2Les revenus imposables sont les revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui-même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source. 3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%. 4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat. 138) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 139) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Organes de personnes morales Créanciers hypothécaires Art. 154140) 1Les personnes domiciliées à l'étranger, qui: a) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public; b) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton; sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations. 2Les revenus imposables sont les revenus bruts. 3Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformément à la règle exprimée à l'article 42. 4L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat. 5Le Conseil d’Etat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à l’Etat de résidence des personnes visées à l’alinéa 1. Art. 154a141) 1Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à l'article 20d. 2Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage appréciable en argent. Art. 155142) Art. 156143) 1L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. 2Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint. Art. 156a144) 1Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 147 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse; 140) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 141) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 142) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 143) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 144) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Bénéficiaires de prestations de prévoyance Bénéficiaires de participations de collaborateur Impôts pris en considération Taxation ordinaire ultérieure sur demande b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable domicilié en Suisse, ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions. 2Le montant retenu à la source est imputé sans intérêts. 3Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la procédure, telles que précisées et réglées par le DFF en collaboration avec les cantons. Art. 156b145) 1En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, l’autorité fiscale peut demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable. 2Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions telles que définies par le DFF en collaboration avec les cantons. Art. 157146) Art. 158147) 1Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixées par le Conseil d’Etat. L’article 143, alinéa 3, est applicable par analogie. 2Il a en outre l’obligation de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt, même si l’avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l’étranger. Art. 159 et 160148) Art. 161149) Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS), du 11 avril 2018. Art. 162 et 163150) Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales 145) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 146) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 147) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 148) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 149) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 150) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Taxation ordinaire ultérieure d’office Obligations du débiteur de la prestation imposable Dispositions d’exécution Compétence territoriale Art. 164151) 1Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l’impôt à la source comme suit: a) pour les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable; b) pour les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l’article 149; selon le droit du canton dans lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité. 2Si le travailleur au sens de l’article 147 est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a, s’applique par analogie. 3Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1. 4Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a: le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b: le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; c) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement. Art. 165152) 1Le canton compétent pour la taxation selon l’article 164, alinéa 4, a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori. 2Les cantons se prêtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source. 3Abrogé. Art. 166153) 151) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 152) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 153) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Relations intercantonales SEPTIEME PARTIE ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER Autorités Art. 167 1Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale. 2ll arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la présente loi. Art. 168 1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire cantonal. 2Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pourvoit à leur organisation et fixe leurs tâches respectives. 3Le département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à employer. Art. 169 1Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de taxation et de révision des estimations cadastrales relatives à des personnes physiques et morales imposables sur son territoire. 2Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, moyennant le versement d'une indemnité. 3La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires. Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité dont la décision est contestée. Art. 171154) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal cantonal. Art. 172155) 1Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale. 2La poursuite des délits incombe aux autorités pénales. Art. 173156) Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’accorder la remise des impôts prévus par la présente loi. Il peut déléguer cette compétence à l’autorité fiscale pour certaines catégories de cas. 154) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 155) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 156) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024 Autorités de surveillance et d'exécution Département et autorités subordonnées Communes Autorité de réclamation Autorité de recours Autorités en matière pénale Autorité de remise d'impôt TITRE II Principes généraux de procédure Renvoi Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979157), est applicable. Devoirs des autorités Art. 175158) 1Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser: a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption; c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat; d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie; e) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire; f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire. 2La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision. Art. 176 1Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux. 2Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément. 3Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995159), sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1. 4Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat. 5Au surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée. 157) RSN 152.130 158) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) 159) RSN 152.510 Récusation Secret fiscal Art. 177 1Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 176. 2Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton. Art. 178160) 1Les autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète. 2Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1. 3Les organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales. 4L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025161). Art. 178a162) 1L'autorité fiscale communique d'office aux autorités, administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances sociales et autres prestations sociales, toute information utile à l'examen du droit de leur bénéficiaire. 2Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces informations qu'aux conditions suivantes: a) le contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1, ou a par le passé bénéficié de telles prestations; b) les informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations. 3Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne communique les informations qu'aux instances compétentes pour, alternativement: a) récolter les informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations; b) statuer sur le droit aux prestations; c) verser des prestations; 160) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 161) RSN 152.130 162) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 Collaboration entre les autorités fiscales Collaboration d'autres autorités Collaboration avec d’autres instances d) statuer sur le remboursement des prestations; e) procéder au recouvrement des prestations remboursables. 4La communication est simultanément adressée à l'autorité cantonale de surveillance de l'instance concernée. Art. 178b163) 1Les autorités chargées de l'application de la présente loi et l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des créances de l'Etat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de saisie, tout document soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en garder le secret. 2Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce entité mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'alinéa 1, notamment quant au secret fiscal. Situation des époux dans la procédure Art. 179 1Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe. 2La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie. 3Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais. 4Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. Droits du contribuable Art. 180 1Le contribuable est autorisé à consulter les pièces du dossier qu'il a produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque. 2Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose. 3Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve. 163) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d'impression et de saisie Consultation du dossier 4L'autorité qui refuse au contribuable le droit de consulter son dossier confirme, à la demande de celui-ci, son refus par une décision susceptible de recours. Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation. Art. 182 1Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés. 2Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle. Art. 183 1Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire. 2Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite. 3Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement. 4Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit. Art. 184164) Délais Art. 185 1Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés. 2Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du délai. CHAPITRE 6 Prescription Art. 186 1Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés. 2La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue: a) pendant les procédures de réclamation et de recours; 164) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Offre de preuves Notification Représentation contractuelle Prescription du droit de taxer b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour. 3Un nouveau délai de prescription commence à courir: a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée. 4La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale. Art. 187 1Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. 2Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et 3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir ou est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. 3La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. TITRE III Procédure de taxation ordinaire Obligations de procédure Art. 188 1L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi. 2Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi. Art. 189 1L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. 2Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. Art. 190 1Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi d'un formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité fiscale. Prescription du droit de percevoir l'impôt Tâches de l'autorité fiscale a) rôle des contribuables b) instruction Collaboration du contribuable a) déclaration d'impôt 2Le contribuable doit remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti. 3L'autorité fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une prolongation du délai. 4Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la dépose de façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans les huit jours. 5Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après la fin de l'empêchement. 6Les liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui reprend les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une restructuration au sens de l'article 88, sont aussi tenus de déposer une déclaration d'impôt. Art. 191165) 1Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: a) les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; b) les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes; d) les attestations nécessaires pour justifier une déduction. 2Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale. 3Le mode de tenue, de conservation et de production des documents selon l'alinéa 2 est régi par le code des obligations (art. 957 à 958f CO). Art. 192 1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. 2Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires. 165) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 b) annexes c) collaboration ultérieure 3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les pièces justificatives en relation avec leur activité. Art. 192a166) 1L’autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en Suisse. 2L’hoirie considérée comme contribuable doit désigner un représentant en Suisse. Art. 193 1Doivent donner des attestations écrites au contribuable: a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur; b) les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e) les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques; f) les caisses de compensation en matière d'assurance-vieillesse, invalidité, survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur affilié. 2Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé. Art. 194 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs doivent donner gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus. Art. 195167) 1Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuitement à l'autorité fiscale par: a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires; b) les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement; 166) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 167) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008, L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 d) représentation obligatoire Attestations de tiers Renseignements de tiers Informations de tiers c) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société; d) les employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des institutions de prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982168), ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été déduites du salaire; e) les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation; f) les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI), du 25 juin 1982169), sur les prestations versées, en application de l’article 97a, alinéa 1, lettre cbis LACI. 2Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable. 3Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles. Art. 196 1L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant elle. 2Le résultat de l'audition est consigné par écrit. 3Sauf décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son contenu. Art. 197170) 1L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives. 2Abrogé. 3Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés. 4Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. 5Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à l'application de la présente loi. 168) RS 831.40 169) RS 837.0 170) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Audition Expertise et inspection 6Les articles 249 à 265 sont réservés. Art. 198 L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données entre les contribuables et elle-même se déroule de manière à assurer une application correcte de la présente loi. Taxation Art. 199 1Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt. 2Elle communique au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation. Art. 200 1La taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes. 2L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable. 3La poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée. Réclamation Art. 201171) 1Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification. 2Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Art. 202 1Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. 2La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. 171) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Transmission électronique de données Taxation ordinaire Taxation d'office Conditions Délais 3Passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement. Art. 203 1L'autorité fiscale jouit des mêmes compétences dans la procédure de réclamation que dans celle de taxation. 2Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte. Art. 204 1L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier. 2La décision doit être motivée et notifiée par écrit au contribuable. 3La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux-ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. TITRE IV Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers Art. 205 1Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée. 2Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas suivie d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la transaction. Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le contribuable, par l'envoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de l'article 179, s'appliquent par analogie. Compétences des autorités fiscales Décision Annonce Déclaration Renvoi TITRE V Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier172) CHAPITRE PREMIER173) Procédure en matière d’estimation cadastrale Art. 208 1Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur. 2Il arrête les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un questionnaire et requérir les services d'un ou plusieurs experts. 3Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu. Art. 209174) 1L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article 208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur qui s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale. 2Le présent article est applicable par analogie: a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une copropriété; b) en cas d'aliénation d'une part de copropriété ou d'une part indivise; c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels; d) en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale; e) en cas de changement du statut de droit public de l'immeuble par suite de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises ou vice versa; f) en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble. 3Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable. 4En cas de réalisation de l'immeuble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un arrêté. 172) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 173) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 174) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 Révision générale Révision intermédiaire 5La nouvelle estimation prend effet à la date du changement de valeur de l'immeuble. CHAPITRE 2175) Dispositions communes Art. 210 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire s'appliquent par analogie. Art. 211 1L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre foncier et indiquant pour chaque contribuable la désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles. 2Le fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat. TITRE VI Procédure en cas de perception de l'impôt à la source176) Art. 212177) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 190 à 198 s’appliquent par analogie. Art. 212a178) 1Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit désigner un représentant en Suisse. 2Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 138a doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 202, alinéa 3 est applicable par analogie. Art. 212b179) 1Le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158 par renvoi ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158 par renvoi. 175) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 176) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 177) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 178) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 179) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 Renvoi Etat immobilier Obligations de procédure Représentation obligatoire Décision 2Le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement. 3Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision. Art. 213180) 1Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé. 2Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable. 3Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Art. 214181) 1L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la source entre la Confédération, les cantons et les communes concernées. 2Le Conseil d’Etat fixe la clé de répartition de l’impôt perçu à la source compte tenu des coefficients applicables à l’impôt cantonal et aux impôts communaux. Art. 215182) 1L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source par la voie de la réclamation. 2Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s’appliquent par analogie. 3Ces dispositions s’appliquent également par analogie lorsque la retenue de l’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal. TITRE VII Procédure de recours Recours devant le Tribunal cantonal183) Art. 216184) 1Sous réserve de l’article 242a, le contribuable peut interjeter recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par l’autorité fiscale auprès du Tribunal cantonal. 2Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision. 180) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 181) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 182) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 183) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 184) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre Paiement complémentaire et restitution d'impôt Répartition et décompte Décision et renvoi Principe Médiation Art. 216a185) 1En tout état de cause, d'office ou sur demande, le juge chargé de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires pour tenter d'aboutir à un accord entre parties. 2En cas d'accord, le procès-verbal d'audience vaut jugement. Art. 216b186) 1Le Tribunal cantonal rend un jugement motivé et le notifie au contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée. 2S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée. 3L'autorité fiscale dont la décision a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement. Art. 216c187) Art. 216d188) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025189). CHAPITRE 2190) Art. 216e191) Recours devant le Tribunal fédéral Art. 216f192) 1Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal. TITRE VIII Modification des décisions et prononcés entrés en force Révision Art. 217 1Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office: a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts; 185) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 186) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 187) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 188) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) 189) RSN 152.130 190) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 191) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 192) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Jugement Autres dispositions légales Motifs b) lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé. 2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé. Art. 219 1La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé. 2S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau. 3Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé antérieur. 4Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. Correction d'erreurs de calcul et de transcription Art. 220 1Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises. 2La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. Rappel d'impôt Art. 221193) 1Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque-là de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. 2Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante. Art. 222 1Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, 193) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Délai Procédure et décision Rappel d'impôt ordinaire Péremption alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. 2L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt. 3Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Art. 223194) 1Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt. 1bisSi, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contre lui. 2Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers. 3Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. Art. 223a195) 1Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires. 3Le rappel d’impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite. 4L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. TITRE IX Perception des impôts et garanties Échéances 194) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 195) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Procédure Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers Termes Art. 224196) 1Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin. 2Le Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches. 3S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial. 4Sont échus dès la notification de la décision: a) l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les impôts fonciers; d) les rappels d'impôt; e) les amendes. 5L'impôt est en outre échu dans tous les cas: a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ; b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt; c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton; d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e) au décès du contribuable; f) en cas de fin d'assujettissement. 6Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmoins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme non contestée, l'article 235 est applicable par analogie. Perception de l'impôt Art. 225 1Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance. 2L'impôt perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation définitive. Art. 226 1Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec 196) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 Principe Perception des impôts périodiques a) tranches l'année civile, des tranches doivent être acquittées sur les impôts sur le revenu et la fortune, le bénéfice et le capital. 2Le Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en pour-cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent. 3Les impôts directs cantonal et communal sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches. 4Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches. Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente. Art. 229 1Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement. 2Les tranches impayées ou payées tardivement sont soumises à un intérêt moratoire. Art. 230 1Il peut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale. 2Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire. Art. 231 1Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation. 2Les paiements opérés jusque-là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation. 3Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts. 4Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du décompte final. 5Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle-ci est soumise à un intérêt compensatoire. 6Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire. Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance. 2Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans un délai de trente jours. 3Les autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans les trente jours qui suivent l'échéance. Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au décompte final. b) bases de calcul c) adaptation d) paiement e) décompte intermédiaire f) décompte final g) délais de paiement h) paiements volontaires Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires: a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final; b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt dus sur la base de la taxation définitive à compter du terme général d'échéance. Art. 235 1Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours. 2Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai. Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt effectivement dû bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur versement. Art. 237 1En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux. 2Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex-conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente. Art. 238 1Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la source et les délais de paiement. 2Des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt. 3Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire. Art. 239197) 1Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux d'intérêts compensatoires et rémunératoires. 1bisIl fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%. 2Le Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu à bonification ou à perception. Art. 240 1Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné; elle 197) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) i) intérêts compensatoires j) intérêt moratoire k) intérêt rémunératoire l) remboursement d'impôts Perception de l'impôt à la source Taux d'intérêt Facilités de paiement peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants dont le paiement est différé. 2Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées. 3Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies. Art. 241 1Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur est sommé de s'exécuter. 2Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur. 3Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable. 4Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889198). 5Les frais de perception sont à la charge du débiteur. Remise de l'impôt Art. 242199) 1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée en suite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle. 2La remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers. 3Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés. 4L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP, du 11 avril 1889). 5Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise. 6Des conditions plus strictes peuvent être imposées à la remise de l’impôt sur les successions et les donations, ainsi que pour l’impôt sur les gains immobiliers. La remise de l’impôt foncier et des droits de mutation est exclue. 198) RS 281.1 199) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er septembre Exécution forcée a) objet et conditions b) procédure Art. 242a200) 1La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département. 2Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique. 3Si, malgré rappel et sommation, le requérant néglige de prêter le concours nécessaire, l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande. 4La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée. 5Les articles 188 et suivants sont applicables par analogie en matière d’obligations de procédure. 6La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal conformément à la LPA. Art. 242b201) 1La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable: a) a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période concernée n’est plus possible; b) n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise; c) n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt; d) doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent; e) a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée. Art. 242c202) 1Le Conseil d’Etat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution pour le présent chapitre. Il précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise. Restitution de l'impôt Art. 243 1Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie. 2Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil d'Etat. 3La demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement. 200) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024 201) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024 202) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024 c) motifs de refus d) dispositions d’exécution Garanties Art. 244203) 1Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés en tout temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 2Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir. 3La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé. 4La demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, au sens de la LPA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés. Art. 245 1La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent. 2L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable. Art. 246 1Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés. 2Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose. 3S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation. 4En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition. Art. 247204) 1La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910205). 203) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 204) Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1er février 2013 205) RSN 211.1 Sûretés Séquestre Radiation du registre du commerce Hypothèque légale 2En cas d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent consigner auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat. 3La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1. 4Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur. Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son siège, ni son administration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire. HUITIEME PARTIE DISPOSITIONS PENALES TITRE PREMIER Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt Obligations de procédure Art. 249 1Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle-ci, notamment: a) en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner; b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est tenu de donner; c) en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu; sera puni d'une amende. 2L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive. 3Les amendes infligées en vertu du présent article ne peuvent être complétées par une amende communale. Soustraction d'impôt Art. 250206) 1Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, 206) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble Soustraction consommée celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, sera puni d'une amende. 2En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée. 3Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 4Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies. Art. 251 1Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amende. 2L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée. Art. 252207) 1Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait. 2L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive. 3Lorsqu’une personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettres a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée. Art. 253208) Art. 254209) 1Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252. 2Abrogé. 207) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 208) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1er janvier 2008 209) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Tentative de soustraction Instigation, complicité, participation Responsabilité des époux en cas de soustraction Art. 255210) 1Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle-ci est passible d'une amende. 2La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 252 est réservée. 3Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est applicable par analogie. 4Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique. Art. 255a211) 1Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû. 2La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée: a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c) après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission. 3La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale. 4Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée. 5Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies. 6Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée. 210) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 211) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 Personnes morales a) en général b) dénonciation spontanée Procédure Art. 256212) 1L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé. 2Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue. 3Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie. Art. 257 Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que le contribuable ait été entendu au préalable. Art. 258213) 1L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle-ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer. 1bisLes moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxation d'office (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa 2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure. 2Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers succèdent au défunt dans ses obligations de procédure. 3Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non-lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instruction. Prescription de la poursuite pénale Art. 259214) 1La poursuite pénale se prescrit: a) en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans: 212) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 213) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 214) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 En général Amendes d'ordre En cas de soustraction d'impôt 1) à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 250, al. 1) ; 2) à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250, al. 1). 2La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité fiscale (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription. Perception et prescription des amendes et des frais Art. 260215) 1Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246. 2S’agissant des amendes, l’article 242 demeure réservé. 3La perception des amendes et des frais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation. 4La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’article 186, alinéas 2 et 3. 5La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement. TITRE II Délits Art. 261216) 1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus. 2La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. 3En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4. Art. 262217) 1Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus. 215) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 216) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 217) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 Usage de faux Détournement de l'impôt à la source 2Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa 1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir. 3En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4. Art. 263218) 1L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public. 2Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007219), sont applicables. Art. 264220) 1La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction. 2La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois221) sont applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi. NEUVIEME PARTIE IMPOTS COMMUNAUX Renvoi Art. 266 1Sous réserve des dispositions suivantes, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les communes peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale. 2Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementaire. Impôts ordinaires Art. 267222) 1Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que les impôts cantonaux. 2Les communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire. 218) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 219) RS 312.0 220) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 221) RSN 312.0 222) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) Procédure et exécution Prescription de la poursuite pénale Code pénal neuchâtelois Bases de taxation Art. 268 L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt communal. Art. 269223) Art. 270224) 1Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu et de fortune ou de bénéfice et de capital sont répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale. 2Le revenu et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et résidant dans le canton sont toutefois imposables: a) au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; b) au lieu de leur résidence, dans les autres cas. 3Le Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui de leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une commune autre que celle de leur domicile. Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet événement s'est produit. Art. 272 1L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables entre les communes. 2Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit ordinaire. Impôts extraordinaires Art. 273225) 1Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent: a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d, aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles 111 et 112a; 223) Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1er janvier 2014 224) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1er janvier 2013 225) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier Calcul des impôts a) personnes physiques b) personnes morales Relations intercommunales a) répartition de la matière imposable b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège c) autorité compétente Impôt foncier b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but. 2Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les immeubles et parts d’immeubles visés à l’alinéa 1. Taxation et perception Art. 274226) 1La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale compétente. 1bisLa procédure de taxation de l’impôt foncier des personnes morales est du ressort des communes. 2En règle générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans la même décision de taxation. Art. 275227) 1Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches. 1bisL’impôt foncier communal des personnes physiques est perçu au moyen d’un bordereau unique payable en une fois. 2La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale. 3Toutefois, la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des impôts cantonaux. Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemnités pour la couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses impôts. Procédure Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi. Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision des impôts communaux. Art. 279228) La remise d’impôts communaux est prononcée, après consultation de la commune, par l’autorité désignée par le Conseil d’Etat en application de l’article 173. 226) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2023 227) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1er janvier 2022 228) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er septembre 2024 Taxation Perception Mesures d'exécution et indemnités Réclamation Révision Remise Art. 280229) 1L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer des amendes en matière de soustraction d'impôts communaux. 2Abrogé. 3La dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente. DIXIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER Dispositions transitoires Personnes physiques Art. 281 1Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit. 2Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des tranches d'impôt. 3Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964230), est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964231), ne sont pas octroyées. 4Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires: a) les prestations en capital; b) les revenus non périodiques de fortune; c) les gains de loterie et d'autres institutions semblables; d) les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures; e) les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune; f) les dissolutions de provisions et de réserves; g) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis; 229) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 230) RLN III 407 231) RLN III 407 Infractions fiscales et dénonciation Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques h) les dividendes de substance. 5Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du revenu imposable servant de base à l'impôt dû pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les charges extraordinaires. 6Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires: a) les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire; b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte. 7L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de compensation. Art. 282 1Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1er janvier 2002, sont imposables comme il suit: a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier; b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales; c) entièrement, dans les autres cas. 2Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a et b, les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation. Art. 283 1Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1er janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60e année. 2Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1er janvier 1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60e année. Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique Rachat d'années d'assurance Art. 284 Les contributions de l'assuré affectées au rachat d'années d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint après le 31 décembre 2001. Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques sera le coefficient 1,00. Impôt sur les gains immobiliers Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public antérieures au 1er janvier 2001, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées avant le 1er janvier 2001 dans la mesure où ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors de leur versement. Personnes morales Art. 287 1Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute. 2Les impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire sont réduits dans la même proportion. 3La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003. Art. 288 1Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 2000 et réalise ses bénéfices avant le 1er janvier 2007. 2Pour les participations détenues avant le 1er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement. 3Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques Liquidation de sociétés immobilières Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006. 4Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit. Dispositions pénales Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable. Taxe foncière communale Art. 290232) 1Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales. 2La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques. 3La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles. 4Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994. CHAPITRE 6 Exécution Art. 291 Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit. Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente loi aux instances encore pendantes. Art. 293233) 232) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) 233) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Sanctions pénales Compétences Procédure TITRE II Abrogation et modification du droit en vigueur Art. 294234) Sont abrogés: a) la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles 46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1er janvier 2005; b) la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991235); c) la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles 57 et 107 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005. d) l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996236); e) le décret portant non-compensation de la progression à froid, du 23 juin 1999237); f) la loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999238). Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés: a) loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991239): Art. 2, al. 2, abrogé. Art. 24240) b) loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910241): Art. 99, al. 1242) c) loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988243): Art. 5244) Art. 6245) 234) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) 235) RLN XVI 196 236) RSN 802.10 237) FO 1999 N° 50 238) FO 1999 N° 50 239) RSN 635.0 240) Texte inséré dans ladite L 241) RSN 211.1 242) Texte inséré dans ladite L 243) RSN 631.1 244) Texte inséré dans ladite L 245) Texte inséré dans ladite L Abrogation Modification TITRE III Entrée en vigueur et exécution Art. 296 1La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001. 3Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001. Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007246) Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 juin 2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application de l'article 45, pour la période fiscale 2008. Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007247) La prochaine adaptation des barèmes et des déductions sur le revenu interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que défini à l’article 45, alinéa 2, de la présente loi. I. Disposition transitoire à la modification du 1er septembre 2010248) En même temps qu'il lui soumet son rapport sur les comptes pour l'exercice 2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets de la présente réforme sur les recettes du canton et des communes et, si nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles propositions. II. Dispositions transitoires à la modification du 1er septembre 2010249) 1Durant chacune des années fiscales 2011, 2012 et 2013, les communes dont les recettes fiscales provenant des personnes morales augmentent dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009 versent la part excédentaire dans un fonds de répartition. 2Au moyen du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus fiscaux nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation. 246) FO 2007 N° 49 247) FO 2007 N° 68 248) FO 2010 N° 36 249) FO 2010 N° 36 3Si après cette première répartition le fonds affiche un solde positif, il est procédé à une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion du nombre d'habitants de chacune d'elles. 4Le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales après contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est ensuite pris en considération pour le calcul de la péréquation financière intercommunale. Disposition transitoire relative à la modification du 23 février 2016250) Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au 1er janvier 2016, les articles 16 et 17 tels qu'en vigueur jusque-là sont encore applicables jusqu'au 31 décembre 2020. Disposition transitoire à la modification du 20 février 2018251) 1Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. 2Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 abrogent et remplacent la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCDir) (modification barème et taux) votée par le Grand Conseil le 19 décembre 2017. Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019252) 1Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 98 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. L’impôt de base sur le bénéfice est calculé au taux de 2,5%. L’article 3a, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie. 2Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même, est fixé par une décision de l’autorité de taxation. Disposition transitoire relative à la modification du 24 juin 2020253) Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicables au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017, s’ils sont plus favorables que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales. 250) FO 2016 N° 10 251) FO 2018 N° 10 252) FO 2019 N° 15 253) FO 2020 N° 28 TABLE DES MATIERES LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir) Articles PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION Objet de la loi ................................................................................... 1 Mesures de réciprocité .................................................................... 2 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques .. 3 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales ..... 3a DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel .................................................................. 4 Rattachement économique .............................................................. 5 a) entreprises, établissements stables et immeubles ....................... 5 b) autres éléments imposables ........................................................ 6 Etendue de l'assujettissement ......................................................... 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ........................... 8 CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement 9 CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune Epoux; enfants sous autorité parentale ............................................ 10 Partenaires enregistrés selon LPart ................................................. 10a Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique ............................................. 12 Substitution fiscale. ........................................................................... 13 Usufruit ............................................................................................ 13 Succession fiscale ........................................................................... 14 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ....................... 15 Imposition d'après la dépense ......................................................... 16 a) principe ....................................................................................... 16 b) calcul ........................................................................................... 17 Publication ....................................................................................... 17a Exemption ....................................................................................... 18 TITRE II – Impôt sur le revenu CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable En général ....................................................................................... 19 Produit de l'activité lucrative dépendante ......................................... 20 Participations de collaborateur .......................................................... 20a Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites ................................................................................................. 20b Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites .................................................................................................. 20c Imposition proportionnelle ................................................................ 20d Produit de l'activité lucrative indépendante ...................................... a) principe ....................................................................................... 21 b) faits justifiant un différé ................................................................ 21a c) imposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale ................................................................ 21b d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative ........................................................................ 21c e) transformations, concentrations, scissions .................................. 22 Rendement de la fortune mobilière .................................................. 23 Cas particuliers ................................................................................ 23a Rendement de la fortune immobilière .............................................. 24 Revenus provenant de la prévoyance .............................................. 25 Autres revenus ................................................................................ 26 CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................................ 27 CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net Règle ............................................................................................... 28 Activité lucrative dépendante ........................................................... 29 Activité lucrative indépendante ........................................................ 30 a) en général ................................................................................... 30 b) amortissements ........................................................................... 31 c) provisions .................................................................................... 32 d) remploi ........................................................................................ 33 e) déduction des pertes ................................................................... 34 f) déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante ............................................ 34a Déductions liées aux revenus de la fortune ...................................... 35 Déductions générales ...................................................................... 36 Frais et dépenses non déductibles .................................................. 37 CHAPITRE 4 – Déductions sociales Déduction pour couple et personne seule ........................................ 38 Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................ 39 Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................ 39a Charges de famille – Période fiscale 2015 ........................................ 39b Charges de famille – Périodes fiscales 2016 - 2022 ......................... 39c Charges de famille – Périodes fiscales 2023 et suivantes................. 39d CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012 .......................... 40 Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016 .......................... 40a Catégories et taux – Périodes fiscales 2017 - 2019 .......................... 40b Catégories et taux – Périodes fiscales 2020 - 2022 .......................... 40bbis Catégories et taux – Périodes fiscales 2023 et dès 2027 .................. 40bter Catégories et taux – Périodes fiscales 2024 à 2026 ......................... 40bquat er Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal – Périodes fiscales 2014 et suivantes .......................................................................................... 40c Cas particuliers a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 41 b) procédure simplifiée .................................................................... 41a c) bénéfices de liquidation ............................................................... 41b d) prestations en capital provenant de la prévoyance ...................... 42 e) gains réalisés à des jeux d’argent ................................................ 42a Totalisation du revenu ..................................................................... 43 Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................................................................... CHAPITRE 6 – Compensation des effets de la progression à froid ................................................................................................ 45 TITRE III – Impôt sur la fortune CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable Notion .............................................................................................. 46 CHAPITRE 2 – Actifs En général ....................................................................................... 47 Règles d'évaluation ......................................................................... 48 a) règle générale ............................................................................. 48 b) fortune mobilière ......................................................................... 49 c) évaluation des participations de collaborateur ............................. 49a d) fortune immobilière ...................................................................... 50 CHAPITRE 3 – Fortune exonérée .................................................. 51 CHAPITRE 4 – Passif Dettes .............................................................................................. 52 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux ............................................................................ 53 Totalisation de la fortune .................................................................. 54 Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................................................................... TITRE IV – Impôt sur les gains immobiliers CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt ....................................... 56 CHAPITRE 2 – Aliénation Aliénations donnant lieu à imposition ............................................... 57 Aliénations dont l'imposition est différée .......................................... 58 CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ..................................................... 59 CHAPITRE 4 – Matière imposable Gain réalisé lors de l'aliénation ........................................................ 60 Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières .................................................................................... 61 Prix d'acquisition et prix d'aliénation ................................................. 62 a) définition ...................................................................................... 62 b) transfert dans la fortune commerciale ......................................... 63 c) transfert dans la fortune privée .................................................... 64 d) immeubles acquis avec imposition différée ................................. 65 e) échange d'immeubles ................................................................. 66 f) aliénation partielle d'immeuble .................................................... 67 g) succédané au prix d'acquisition ................................................... 68 Impenses ......................................................................................... 69 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Règle ............................................................................................... 70 Taux ................................................................................................ 71 a) catégories ................................................................................... 71 b) supplément ................................................................................. 72 c) réduction 73 Calcul de la durée de la propriété .................................................... 74 TROISIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES MORALES TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Définition de la personne morale .......... 75 CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel .................................................................. 76 Rattachement économique .............................................................. 77 Etendue de l'assujettissement ......................................................... 78 CHAPITRE 3 – Début, modification et fin d'assujettissement .... 79 CHAPITRE 4 – Responsabilité solidaire ....................................... 80 CHAPITRE 5 – Exonération ........................................................... 81 CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ............................................. 82 TITRE II – Impôt sur le bénéfice CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ........................................................................................... 83 Détermination du bénéfice net .......................................................... 84 a) en général ................................................................................... 84 b) charges justifiées par l'usage commercial ................................... 85 c) déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement ............................................................................ 85a d) éléments sans influence sur le résultat ........................................ 86 e) transformations, concentrations, scissions .................................. 87 f) brevets et droits comparables: définitions .................................... 87a g) brevets et droits comparables: imposition .................................... 87b h) déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement .. 87c i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement ...... 87d j) limitation de la réduction fiscale ................................................... 87e k) amortissements ........................................................................... 88 l) provisions .................................................................................... 89 m) remploi ........................................................................................ 90 n) intérêt sur le capital propre dissimulé .......................................... 91 o) règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ............. 92 p) personnes morales poursuivant des buts idéaux ......................... 92a q) déduction des pertes ................................................................... 93 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt 1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général ......................... 94 2. Période fiscale 2011 ..................................................................... 94a 3. Période fiscale 2012 ..................................................................... 94b 4. Période fiscale 2013 ..................................................................... 94c 5. Période fiscale 2014 ..................................................................... 94d 6. Période fiscale 2015 ..................................................................... 94e 7. Périodes fiscales 2016 à 2019 ...................................................... 94f 8. Périodes fiscales 2020 à 2022 ...................................................... 94g Sociétés de participation .................................................................. 95 a) réduction ..................................................................................... 95 b) rendement net des participations ................................................ 96 Abrogé ............................................................................................. 97 Abrogé ............................................................................................. 98 Abrogé ............................................................................................. 99 Associations, fondations et autres personnes morales .................... 100 Placements collectifs de capitaux .................................................... 101 TITRE III – Impôt sur le capital CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ........................................................................................... 102 Sociétés de capitaux et coopératives ............................................... 103 a) en général ................................................................................... 103 b) abrogée ....................................................................................... 104 c) capital propre dissimulé ............................................................... 105 d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation ..................... 106 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ........................................................................ 107 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt Sociétés de capitaux et coopératives ............................................... 108 Associations, fondations et autres personnes morales .................... 109 Placements collectifs de capitaux .................................................... 110 QUATRIEME PARTIE – IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES ................................................................................... 111 TITRE PREMIER – Impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers) ................................................... 111 CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance ............................................................................... 112 CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques ............................................................. 112a TITRE II – Estimation des immeubles 113 CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS ................ CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ........... Période fiscale ................................................................................. 114 Période de calcul ............................................................................. 115 Contribuable indépendant ................................................................ 116 a) calcul du revenu .......................................................................... 116 b) clôture des comptes .................................................................... 117 Déductions sociales et barèmes ...................................................... 118 Imposition de la fortune .................................................................... 119 Taux d'imposition ............................................................................. 120 CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 121 CHAPITRE 3 – Impôt foncier ......................................................... 122 CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital Période fiscale ................................................................................. 123 Calcul du bénéfice net ..................................................................... 124 Détermination du capital propre ....................................................... 125 Taux d'imposition ............................................................................. 126 SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal Travailleurs soumis à l'impôt à la source .......................................... 127 Prestations imposables .................................................................... 128 Calcul de la retenue de l’impôt à la source ...................................... 129 Abrogé ............................................................................................. 130 Abrogé ............................................................................................. 131 Abrogé .............................................................................................. 132 Abrogé .............................................................................................. 132 Abrogé ............................................................................................. 133 Abrogé ............................................................................................. 133 Abrogé .............................................................................................. 134 Abrogé ............................................................................................. 135 Abrogé ............................................................................................. 136 Abrogé ............................................................................................. 137 Taxation ordinaire ultérieure obligatoire ............................................ 138 Taxation ordinaire ultérieure sur demande ........................................ 138a Abrogé ............................................................................................. 139 Abrogé ............................................................................................. 140 Abrogé ............................................................................................. 141 Obligations du débiteur de la prestation imposable .......................... 142 a) en général ................................................................................... 142 b) responsabilité; commission ......................................................... 143 Abrogé .............................................................................................. 144 Abrogé .............................................................................................. 145 Dispositions d’exécution .................................................................. 146 CHAPITRE 2 – Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse Travailleurs soumis à l’impôt à la source ......................................... 147 Abrogé ............................................................................................. 148 Artistes, sportifs et conférenciers ..................................................... 149 a) personnes soumises à l'impôt à la source ................................... 149 Abrogé ............................................................................................. 150 Abrogé ............................................................................................. 151 Organes de personnes morales ....................................................... 152 Créanciers hypothécaires ................................................................ 153 Bénéficiaires de prestations de prévoyance ..................................... 154 Bénéficiaires de participations de collaborateur ............................... 154a Abrogé ............................................................................................. 155 Impôts pris en considération ............................................................ 156 Taxation ordinaire ultérieure sur demande ........................................ 156a Taxation ordinaire ultérieure d’office ................................................. 156b Abrogé ............................................................................................. 157 Obligations du débiteur de la prestation imposable .......................... 158 Abrogé ............................................................................................. 159 Abrogé ............................................................................................. 160 Dispositions d’exécution .................................................................. 161 Abrogé ............................................................................................. 162 Abrogé ............................................................................................. 163 CHAPITRE 3 – Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales Compétence territoriale .................................................................... 164 Relations intercantonales ................................................................. 165 Abrogé ............................................................................................. 166 SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER – Autorités Autorités de surveillance et d'exécution ........................................... 167 Département et autorités subordonnées .......................................... 168 Communes ...................................................................................... 169 Autorité de réclamation .................................................................... 170 Autorité de recours .......................................................................... 171 Autorités en matière pénale ............................................................. 172 Autorité de remise d'impôt ............................................................... 173 TITRE II – Principes généraux de procédure CHAPITRE PREMIER – Renvoi ..................................................... 174 CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités Récusation ....................................................................................... 175 Secret fiscal ..................................................................................... 176 Collaboration entre les autorités fiscales .......................................... 177 Collaboration d'autres autorités ....................................................... 178 Collaboration avec d'autres instances .............................................. 178a Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d’impression et de saisie .................................................................. 178b CHAPITRE 3 – Situation des époux dans la procédure .............. 179 CHAPITRE 4 – Droits du contribuable Consultation du dossier ................................................................... 180 Offre de preuves .............................................................................. 181 Notification ....................................................................................... 182 Représentation contractuelle ........................................................... 183 Abrogé ............................................................................................. 184 CHAPITRE 5 – Délais ..................................................................... 185 CHAPITRE 6 – Prescription Prescription du droit de taxer ........................................................... 186 Prescription du droit de percevoir l'impôt ......................................... 187 TITRE III – Procédure de taxation Tâches de l'autorité fiscale ............................................................... 188 a) rôle des contribuables ................................................................. 188 b) instruction .................................................................................... 189 Collaboration du contribuable .......................................................... 190 a) déclaration d'impôt ...................................................................... 190 b) annexes ...................................................................................... 191 c) collaboration ultérieure ................................................................ 192 d) représentation obligatoire ............................................................ 192a Attestations de tiers ......................................................................... 193 Renseignements de tiers ................................................................. 194 Informations de tiers ........................................................................ 195 Audition ........................................................................................... 196 Expertise et inspection ..................................................................... 197 Transmission électronique de données ............................................ 198 CHAPITRE 2 – Taxation Taxation ordinaire ............................................................................ 199 Taxation d'office ............................................................................... 200 CHAPITRE 3 – Réclamation Conditions ....................................................................................... 201 Délais .............................................................................................. 202 Compétences des autorités fiscales ................................................. 203 Décision ........................................................................................... 204 TITRE IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers Annonce .......................................................................................... 205 Déclaration ...................................................................................... 206 Renvoi ............................................................................................. 207 TITRE V – Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Procédure en matière d’estimation cadastrale Révision générale ............................................................................ 208 Révision intermédiaire ..................................................................... 209 CHAPITRE 2 – Dispositions communes Renvoi ............................................................................................. 210 Etat immobilier ................................................................................. 211 TITRE VI – Prélèvement de l'impôt à la source Obligations de procédure ................................................................. 212 Représentation obligatoire ............................................................... 212a Décision ........................................................................................... 212b Paiement complémentaire et restitution d'impôt ............................... 213 Répartition et décompte ................................................................... 214 Décision et renvoi ............................................................................ 215 TITRE VII – Procédure de recours CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal Principe ........................................................................................... 216 Médiation ......................................................................................... 216a Jugement ......................................................................................... 216b Autres dispositions légales .............................................................. 216d CHAPITRE 3 – Recours devant le Tribunal fédéral ..................... 216f TITRE VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force CHAPITRE PREMIER – Révision Motifs ............................................................................................... 217 Délai ................................................................................................ 218 Procédure et décision ...................................................................... 219 CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ... 220 CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt Rappel d'impôt ordinaire .................................................................. 221 Péremption ...................................................................................... 222 Procédure ........................................................................................ 223 Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers ........................................ 223a TITRE IX – Perception des impôts et garanties CHAPITRE PREMIER – Echéances Termes ............................................................................................ 224 CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt Principe ........................................................................................... 225 Perception des impôts périodiques .................................................. 226 a) tranches ...................................................................................... 226 b) bases de calcul ........................................................................... 227 c) adaptation ................................................................................... 228 d) paiement ..................................................................................... 229 e) décompte intermédiaire ............................................................... 230 f) décompte final ............................................................................. 231 g) délais de paiement ...................................................................... 232 h) paiements volontaires ................................................................. 233 i) intérêts compensatoires .............................................................. 234 j) intérêt moratoire .......................................................................... 235 k) intérêt rémunératoire ................................................................... 236 l) remboursement d'impôt ............................................................... 237 Perception de l'impôt à la source ..................................................... 238 Taux d'intérêt ................................................................................... 239 Facilités de paiement ....................................................................... 240 Exécution forcée .............................................................................. 241 CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt ................................................. a) objet et conditions ....................................................................... 242 b) procédure .................................................................................... 242a c) motifs de refus ............................................................................ 242b d) dispositions d’exécution .............................................................. 242c CHAPITRE 4 – Restitution de l'impôt ........................................... 243 CHAPITRE 5 – Garanties Sûretés ............................................................................................ 244 Séquestre ........................................................................................ 245 Radiation du registre du commerce ................................................. 246 Hypothèque légale ........................................................................... 247 Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble ...................................................................................... HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES TITRE PREMIER – Violations des obligations de procédure et soustraction d'impôt CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure ........................ 249 CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt Soustraction consommée ................................................................ 250 Tentative de soustraction ................................................................. 251 Instigation, complicité, participation ................................................. 252 Héritiers ........................................................................................... 253 Responsabilité des époux en cas de soustraction ............................ 254 Personnes morales .......................................................................... 255 a) en général ................................................................................... 255 b) dénonciation spontanée .............................................................. 255a CHAPITRE 3 – Procédure En général ....................................................................................... 256 Amendes d'ordre ............................................................................. 257 En cas de soustraction d'impôt ........................................................ 258 CHAPITRE 4 – Prescription de la poursuite pénale .................... 259 CHAPITRE 5 – Perception et prescription des amendes et des frais ................................................................................................. 260 TITRE II – Délits Usage de faux ................................................................................. 261 Détournement de l'impôt à la source ................................................ 262 Procédure et exécution .................................................................... 263 Prescription de la poursuite pénale .................................................. 264 Code pénal neuchâtelois ................................................................. 265 NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE PREMIER – Renvoi ..................................................... 266 CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires Bases de taxation ............................................................................ 267 Calcul des impôts ............................................................................ 268 a) personnes physiques .................................................................. 268 Abrogé ............................................................................................. 269 Relations intercommunales .............................................................. 270 a) répartition de la matière imposable .............................................. 270 b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège .... 271 c) autorité compétente .................................................................... 272 CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires Impôt foncier .................................................................................... 273 CHAPITRE 4 – Taxation et perception Taxation ........................................................................................... 274 Perception ....................................................................................... 275 Mesures d'exécution et indemnités .................................................. 276 CHAPITRE 5 – Procédure Réclamation ..................................................................................... 277 Révision ........................................................................................... 278 Remise ............................................................................................ 279 Infractions fiscales et dénonciation .................................................. 280 DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER – Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques ....................................................................... 281 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle ................................................................................ 282 Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ... 283 Rachat d'années d'assurance .......................................................... 284 Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques ............. 285 CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 286 CHAPITRE 3 – Personnes morales Liquidation de sociétés immobilières ............................................... 287 Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger .......................................................................................... 288 CHAPITRE 4 – Dispositions pénales Sanctions pénales ........................................................................... 289 CHAPITRE 5 – Taxe foncière communale .................................... 290 CHAPITRE 5 – Exécution Compétences .................................................................................. 291 Procédure ........................................................................................ 292 TITRE II – Abrogation et modification du droit en vigueur Abrogation ....................................................................................... 294 Modification ..................................................................................... 295 TITRE III – Entrée en vigueur et exécution ...................................... 296