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510.1 – Règlement du corps de police

Lausanne · 139 · communal act

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Commission préposée à la déontologie
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14

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14 provisions

Art. 1 Commission préposée à la déontologie

Rôle 1 La Commission préposée à la déontologie (ci-après : la commission) examine les griefs mettant en cause le comportement et/ou les actes professionnels d’un policier au regard du Code de déontologie. 2 Elle remet ses conclusions au commandant, de manière à le conseiller sur la façon d’apprécier le comportement du policier par rapport au Code de déontologie, en tenant compte de toutes les circonstances du cas. 3 Elle peut remettre spontanément un rapport au commandant ou au comité d’éthique sur un sujet particulier.

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Art. 2

Composition 1 La commission est composée des membres suivants : − un préposé à la déontologie, qui la préside ; − trois policiers représentatifs du corps de police ; − un spécialiste de la résolution de litiges, non rattaché au corps de police. 2 Chaque membre a un suppléant, pour les cas d’indisponibilité ou de dessaisissement. 3 Tous les membres, y compris les suppléants, sont nommés par la Municipalité pour la durée de la législature.

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Art. 3

Dessaisissement 1 En présence de circonstances de nature à compromettre son objectivité, le membre de la commission doit demander à être relevé de son mandat, par requête écrite adressée au préposé à la déontologie. Celui-ci peut également demander au commandant à être relevé de son mandat. 2 En présence de justes motifs, le policier concerné par une affaire peut demander, à ce qu’un, plusieurs ou tous les membres soient relevés de leur mandat, par requête écrite adressée au commandant, qui se prononce de manière définitive. 3 Sous réserve de circonstances particulières, le membre dessaisi est remplacé par son suppléant.

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Art. 4

Confidentialité Les membres sont tenus à un strict devoir de confidentialité en ce qui concerne les affaires traitées.

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Art. 5

Affaires traitées 1 Le préposé à la déontologie est saisi, en principe par l’intermédiaire du commandant, de tous les cas mettant en cause le comportement d’un policier par rapport au Code de déontologie. Il ne peut être directement saisi par des tiers extérieurs au corps de police. 2 Le préposé à la déontologie peut se déclarer incompétent en présence d’une situation sans lien avec le Code de déontologie ou pour des motifs d’opportunité. Dans un tel cas, il retourne le dossier au commandant.

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Art. 6

Examen préalable du cas par le préposé à la déontologie 1 Le préposé à la déontologie est chargé d’examiner les cas sous l’angle du Code de déontologie et d’en faire rapport à la commission lors de sa prochaine séance. Commission préposée à la déontologie - Règlement d’application | Page 3 sur 4 2 Il est habilité, sur délégation du commandant, à prendre au sein du service ou auprès d’un tiers tous les renseignements utiles. Il doit en principe renseigner le chef direct et le chef de subdivision du policier concerné, dont il peut requérir l’appui.

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Art. 7

Examen du dossier Lorsque le policier fait déjà l’objet d’une procédure pénale et/ou administrative en cours, le préposé à la déontologie limite son examen au dossier qui lui est transmis.

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Art. 8

Entretien avec le policier 1 Dans les autres cas et lorsque les faits ne sont pas clairs, le préposé à la déontologie peut s’entretenir directement avec le policier sur les faits qui lui sont reprochés, en lien avec son activité professionnelle ou incompatibles avec celle-ci. Lors de ces rencontres, le préposé à la déontologie peut se faire assister d’un ou de plusieurs membres de la commission. En outre, il peut proposer au policier une entrevue en présence de l’auteur des griefs à son endroit ou de toute autre personne concernée. 2 Dès lors que ces entrevues ont lieu en dehors de toute procédure (administrative, pénale, etc.), le policier et les éventuels tiers s’y présentent personnellement, sans être assistés d’un mandataire professionnel, sauf exception dûment motivée. Ils peuvent toutefois se faire accompagner par une personne de confiance de leur choix.

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Art. 9

Tentative de conciliation en présence du tiers intervenant 1 Lorsqu’il apparaît qu’un différend oppose le policier à un tiers, le préposé à la déontologie peut tenter la conciliation, avec l’accord des intéressés. 2 La conciliation peut être proposée aussi bien par le préposé à la déontologie que par l’une ou l’autre des parties au différend. 3 Le préposé à la déontologie doit toutefois refuser de procéder à la conciliation ou y mettre un terme, lorsque l’accord convenu paraît abusif ou illicite ou lorsque des infractions pénales, qui se poursuivent d’office, lui semblent avoir été commises, de part ou d’autre. Dans cette dernière hypothèse, le préposé renseigne immédiatement le commandant, pour toute suite pénale et/ou administrative utile.

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Art. 10

Séance de la commission 1 La commission est régulièrement convoquée par son président. La convocation fixe l’ordre du jour. 2 La commission rend ses conclusions, dans des délais raisonnables, sur chaque cas qui lui est soumis. Celles-ci sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du préposé à la déontologie est prépondérante.

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Art. 11

Procès-verbal 1 Les délibérations de la commission sont protocolées dans un procès-verbal établi en un seul exemplaire, lequel est soumis à l’approbation des membres de la commission présents. 2 Le préposé à la déontologie renseigne les membres de la commission, y compris les suppléants, sur le suivi des dossiers.

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Art. 12

Conclusions 1 Les conclusions de la commission sont transmises au commandant. Elles sont communiquées au policier concerné et classées à son dossier personnel. Commission préposée à la déontologie - Règlement d’application | Page 4 sur 4 2 Le commandant se prononce sur toutes les conclusions qui lui sont soumises et communique ses déterminations à la commission. Il renseigne en particulier la commission sur les suites qui seront données au cas.

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Art. 13

Archivage Les procès-verbaux et les conclusions de la commission, ainsi que les déterminations du commandant sont archivées au secrétariat de la commission.

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Art. 14

Rapport La commission établit chaque année un rapport d’activité à l’intention de la Municipalité, qui peut décider de le rendre public en tout ou partie. Pour la Municipalité : Le syndic : Le secrétaire : D. Brélaz Ph. Meystre

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