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102.3 – Règlement de la commission paritaire pour le personnel communal

Lausanne · 15 · communal act

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 de l’administration communale (art. 45 al. 10 RPAC)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

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8 provisions

Art. 1 de l’administration communale (art. 45 al. 10 RPAC)

Objectif 1 Le Fonds de secours peut venir en aide aux collaborateurs-trices de l’administration communale confronté-es à de graves difficultés financières en leur accordant des dons ou des prêts réservés au règlement de dépenses occasionnées par des problèmes de santé. 2 Sont notamment des dépenses occasionnées par des problèmes de santé : - la participation aux frais de traitement, - les franchises à charge des assurés, - les traitements dentaires ou orthodontiques à condition qu’un devis ait été établi avant le dépôt d’une demande d’aide et que le dentiste-conseil ait validé le devis, - les primes d’assurance-maladie, - les traitements non remboursés par l’assurance-maladie dont la valeur thérapeutique est reconnue. En cas de doutes sur la nature du traitement, la Consultation sociale d’entreprise peut demander au médecin-conseil de prendre position. 3 Le Comité du Fonds de secours est l’organe compétent pour octroyer un don ou un prêt au sens de l’alinéa 1. Il est formé par le Syndic, le chef du service du personnel, le chef du service social et deux représentants des associations du personnel ou des syndicats.

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Art. 2

Ayants droit Seuls peuvent être mis au bénéfice des prestations du fonds de secours : - les fonctionnaires dès leur nomination définitive, - les collaborateurs-trices engagé-es par un contrat de droit privé de durée indéterminée comptant plus d’une année d’activité, - les collaborateurs-trices engagé-es par un contrat de durée déterminée lorsque la durée du contrat est supérieure à une année et qu’ils comptent plus d’une année d’activité.

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Art. 3

Instruction 1 Les demandes d’aide sont instruites par la Consultation sociale d’entreprise qui dresse un état de la situation sociale et sanitaire (composition de la famille, besoins particuliers de ses membres, ressources mobilisables pour faire face aux problèmes, etc.) et de la situation financière du requérant (budget courant, éléments de fortune, dettes et arriérés). 2 Les règles suivantes sont appliquées à cette occasion : a) Prise en compte de l’intégralité des revenus : o produit du travail de l’ensemble des membres du ménage (mari et femme, concubin, partenaire enregistré ou non, enfants) et o autres revenus, notamment ceux provenant de la fortune (intérêts bancaires, produit d’une location etc.), de rentes, de pensions alimentaires, etc.). b) Prise en compte de la fortune et des possibilités de la mobiliser pour faire face aux dépenses du ménage. Règlement interne du Fond de secours en faveur du personnel de l’administration communale (art. 45 al. 10 RPAC) | Page 3 sur 4 c) Prise en compte des dépenses relatives : o au loyer (intérêts + amortissement si le requérant est propriétaire de son logement), o aux primes d’assurance maladie, o aux primes d’assurance vie, jusqu’à la plus proche échéance, o aux autres dépenses de santé (franchises, participations, traitements dentaires, achat de lunettes, etc.), o aux frais d’acquisition du revenu (déplacements - éventuellement en véhicule privé - frais de garde des enfants, vêtements de travail, etc.), o aux impôts et taxes évalués sur une base mensuelle, y compris les arriérés éventuels, o à l’amortissement des dettes (mensualités de crédits à la consommation, leasings, dettes privées etc.), o aux saisies de l’Office des poursuites, o aux pensions alimentaires et o à l’entretien du ménage sur la base du forfait utilisé dans le calcul des prestations complémentaires AVS/AI1 (aliments, produits de nettoyage, vêtements, argent de poche, télécommunications, abonnement radio+TV, assurances de choses). d) Prise en compte des arriérés ne faisant pas - encore - l’objet de procédures de recouvrement forcé, etc.. 3 Le requérant a l’obligation d’informer dans les meilleurs délais la Consultation sociale d’entreprise de toute modification de ses revenus, fortunes ou dépenses, tant qu’une décision n’a pas été prise. Il en va de même du bénéficiaire d’une aide échelonnée sur plusieurs mois, tant que le dernier versement n’est pas intervenu.

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Art. 4

Refus d’entrée en matière La Consultation sociale d’entreprise renonce à intervenir dans les situations où il apparaît que le requérant peut équilibrer les dépenses de son ménage par ses propres moyens ou en mobilisant son environnement familial et social.

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Art. 5

Soutien de la Consultation sociale d’entreprise Lorsque le requérant ne peut pas équilibrer les dépenses de son ménage, la Consultation sociale d’entreprise examine les mesures à prendre pour assainir durablement la situation (renoncement à des dépenses inutiles ou hors de proportion avec les besoins du ménage, recours aux services de l‘UnaFin en vue d’arrangements à l’amiable selon art. 333 ss de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, etc.). L’intervention du Fonds de secours constitue l’un des moyens de parvenir à cet objectif.

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Art. 6

Intervention du Fonds de secours 1 La Consultation sociale d’entreprise soumet le dossier du requérant (nature de la demande, situation sociale et sanitaire, situation financière, propositions d’assainissement) au Comité du Fonds de secours qui prend une décision à l’unanimité. 1Les valeurs sont déterminées en fonction de la « notice concernant le calcul de la prestation complémentaire AVS/AI (PC) et le remboursement des frais de guérison » établie chaque année par la caisse vaudoise de compensation. http://www.caisseavsvaud.ch/fr/que-faisons-nous.asp/0-0-224-9-0-0/1-6-345-4-1-0-0/#affinfo_id_1458_5030 Règlement interne du Fond de secours en faveur du personnel de l’administration communale (art. 45 al. 10 RPAC) | Page 4 sur 4 2 Le Comité du Fonds de secours décide s’il octroie un don ou un prêt. Les conditions de remboursement du prêt sont fixées par le Comité du Fonds de secours en tenant compte de chaque situation particulière. Un taux d’intérêt n’est pas demandé. 3 L’octroi de prestations par le Comité du Fonds de secours est à bien plaire. Aucun recours ne peut être formé contre la décision du Comité.

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Art. 7

Interruption et remboursement 1 Lorsque le versement de l’aide intervient durant plusieurs mois, il est interrompu : a) en cas d’augmentation importante des revenus ou de diminution significative des charges du bénéficiaire, b) si les rapports de travail prennent fin. 2 Le bénéficiaire de l’aide qui a sciemment dissimulé des éléments de fortune et de revenu ou donné des renseignements erronés sur ses dépenses doit, dans tous les cas, rembourser les prestations touchées à tort.

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Art. 8

Droit transitoire 1 La présente modification du Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. 2 Les demandes d’aide en suspens lors de l’entrée en vigueur sont soumises au nouveau Règlement. 3 Les prestations périodiques sont soumises au nouveau Règlement dès son entrée en vigueur. Adopté par la Municipalité le 18 septembre 1998. Modifié par la Municipalité le 14 octobre 2009. Modifié par la Municipalité le 10 janvier 2013 et entré en vigueur au 1er janvier 2013. Pour la Municipalité : Le syndic : Le secrétaire : D. Brélaz C. Zutter Copie à : - Membres du Comité du Fonds de secours - Service juridique - Service de la révision - Service social (UnaFin) - Service financier

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