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Loi sur les forêts

Jura · 921.11 · statute

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Contents: 82 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 forêt
  4. Art. 4 forêt
  5. Art. 5 bois indigène
  6. Art. 6 compétence
  7. Art. 7 b) Conditions
  8. Art. 8 opposition
  9. Art. 9 des procédures
  10. Art. 10 compensation
  11. Art. 11 de la plus-value
  12. Art. 12 plus-value
  13. Art. 13 de la forêt
  14. Art. 14 forestière
  15. Art. 15 forestières
  16. Art. 16 d'affectation
  17. Art. 17 piétons
  18. Art. 18 en forêt
  19. Art. 19 en forêt
  20. Art. 20 forestières
  21. Art. 21 rapport à la forêt
  22. Art. 22 l'environnement
  23. Art. 23 bétail
  24. Art. 24 Feux
  25. Art. 25 préjudiciables
  26. Art. 26 compétences
  27. Art. 27 base
  28. Art. 28 Gestion
  29. Art. 29 minimaux
  30. Art. 30 But
  31. Art. 31 prescriptions
  32. Art. 32 participation
  33. Art. 33 Genres de plans
  34. Art. 34 de base
  35. Art. 35 forêts
  36. Art. 36 forêts
  37. Art. 37 forestière
  38. Art. 38 Compte forestier
  39. Art. 39 réserve forestiers
  40. Art. 40 minimale
  41. Art. 41 bois
  42. Art. 42 Coupes rases
  43. Art. 43 partage
  44. Art. 44 abiotique
  45. Art. 45 forestière
  46. Art. 46 Gibier
  47. Art. 47 de forestierbûcheron
  48. Art. 48 perfectionnement
  49. Art. 49 forestiers
  50. Art. 50 Collaboration
  51. Art. 51 Information
  52. Art. 52 forestière
  53. Art. 53 territoriale
  54. Art. 54 d'éligibilité
  55. Art. 55 organisation
  56. Art. 56 et organisation
  57. Art. 57 de triage
  58. Art. 58 constitution
  59. Art. 59 généraux
  60. Art. 60 l'Etat
  61. Art. 61 frais
  62. Art. 62 Droit applicable
  63. Art. 63 professionnelle
  64. Art. 64 forestières
  65. Art. 65 mesures
  66. Art. 66 ordre de priorité
  67. Art. 67 tiers intéressés
  68. Art. 68 des subventions
  69. Art. 69 conditions
  70. Art. 70 Rôle de l'Etat
  71. Art. 71 Garanties
  72. Art. 72 Ordre de priorité
  73. Art. 73 conditions
  74. Art. 74 Contraventions
  75. Art. 75 recours
  76. Art. 76 substitution
  77. Art. 77 Expropriation
  78. Art. 78 droit en vigueur
  79. Art. 79 transitoires
  80. Art. 80 Abrogation
  81. Art. 81 facultatif
  82. Art. 82 vigueur

82 provisions

Article 1 d'application

1 La présente loi a pour but : a) de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions reconnues; b) de promouvoir l'économie forestière et du bois, notamment l'utilisation du bois indigène; c) de protéger les forêts en tant que milieu naturel; d) de protéger les pâturages boisés en raison de leurs fonctions et de leurs valeurs paysagère, naturelle et économique; e) de contribuer à protéger la population et les biens de grande valeur contre les catastrophes naturelles. 2 Elle définit les bases de la politique forestière cantonale. 3 Elle exécute et complète la législation forestière fédérale. 4 Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.

Art. 2 Terminologie

Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Définition de la

Art. 3 forêt

1 Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au Registre foncier ne sont pas pertinents. 2 Sont assimilés aux forêts : a) les forêts pâturées, les pâturages boisés; b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières; c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser. 3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme, ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrages. 4 Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes sont de la forêt : a) surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2; b) largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m; c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans. 5 Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, notamment sur les rives des cours d'eau. Conservation et extension de la

Art. 4 forêt

1 L'aire forestière ne doit pas être diminuée. Son extension est évitée dans la mesure du possible. 2 Afin de concourir à un bon équilibre sylvopastoral, les pâturages boisés doivent être maintenus dans leur étendue et dans leur diversité; la surface herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée. 3 La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation de l'Office de l'environnement19), après consultation des instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale. Valorisation du

Art. 5 bois indigène

L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau et comme source d'énergie, dans les constructions des collectivités publiques et des établissements publics. CHAPITRE II : Protection des forêts contre les atteintes humaines SECTION 1 : Défrichement Défrichement et reboisement compensatoire a) Autorisation et

Art. 6 compétence

1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière fédérale est soumis à autorisation du Canton ou de la Confédération. 2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "le Département") est compétent pour les défrichements relevant du Canton; il statue sur les oppositions.

Art. 7 b) Conditions

1 Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo). 2 En règle générale, les défrichements sont compensés par un reboisement de même surface. L'obligation de procéder à ce reboisement incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité. 3 L'autorisation de défrichement peut être subordonnée à d'autres conditions et charges. 4 L'Office de l'environnement19) requiert l'inscription d'une mention au Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts. c) Dépôt public,

Art. 8 opposition

1 Tout projet de défrichement et de reboisement compensatoire est publié dans le Journal officiel par le secrétariat communal, après contrôle du dossier de demande par l'Office de l'environnement19). Le dossier établi par le requérant, conformément aux directives du Département, est déposé publiquement auprès du secrétariat communal pendant 30 jours. 2 Des oppositions peuvent être déposées, dans ce même délai, auprès du secrétariat communal, à l'intention de l'Office de l'environnement19). 3 L'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 l'aménagement du territoire et sur les constructions (LATC)23) s'applique par analogie à la définition de la qualité pour former opposition. L'article 46 de la loi fédérale sur les forêts est réservé.22) 4 Avant de transmettre la demande de défrichement au Département, l'Office de l'environnement19) tente de concilier les parties. Le résultat des pourparlers est consigné dans un procès-verbal. d) Coordination

Art. 9 des procédures

1 Lorsque le projet pour lequel est demandée l'autorisation de défricher nécessite d'autres autorisations, les décisions à rendre par les diverses autorités sont coordonnées. 2 Une décision unique portant sur le projet (permis de construire, approbation des plans au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, etc.) et incluant les autorisations spéciales est rendue par l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit. Taxe de

Art. 10 compensation

1 Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le Département fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement. 2 Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la forêt. Compensation

Art. 11 de la plus-value

Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de mesures d'aménagement en forêt sont compensés conformément aux dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3). Affectation de la contribution de

Art. 12 plus-value

1 La part de la contribution de plus-value qui concerne la forêt revient à raison de 50 % à l'Etat et de 50 % à la commune du lieu concerné par la mesure d'aménagement.21) 2 La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt. 3 La part des communes est versée dans un fonds affecté à des mesures forestières d'intérêt public. Fonds cantonal de conservation

Art. 13 de la forêt

1 Le fonds est alimenté par : a) les taxes de compensation et les contributions de plus-value prélevées en application des articles 10 et 11; b) les intérêts du fonds. 2 Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation de la forêt. 3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de l'affectation du fonds. SECTION 2 : Constatation de la forêt Constatation de la nature

Art. 14 forestière

1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander à l'Office de l'environnement19) de constater si un bien-fonds est à considérer ou non comme forêt. 2 Lors de l'établissement et de la révision des plans de zones et des plans spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, l'Office de l'environnement19) procède à la constatation de la nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt. Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans. 3 Le Parlement fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une procédure d'opposition préalable. 4 Le Département édicte les directives nécessaires. SECTION 3 : Forêts et aménagement du territoire Autorisation de construire a) Constructions

Art. 15 forestières

1 L'Office de l'environnement19) donne son préavis avant la délivrance de l'autorisation de construire nécessaire aux constructions et aux installations forestières (bâtiments forestiers, voies de desserte, ouvrages de protection, etc.). 2 Le Département édicte les directives nécessaires. b) Petites constructions non forestières 3 Pour les petites constructions ou installations non forestières en forêt, une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec l'Office de l'environnement19). Inclusion de forêts dans les plans

Art. 16 d'affectation

L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. L'article 4, lettre b, de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)5) est réservé. SECTION 4 : Accès aux forêts et circulation en forêt Accès aux

Art. 17 piétons

1 Dans les limites de l'article 699 du Code civil suisse (CC)6), toutes les forêts sont accessibles aux piétons. La pose de clôtures et de barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi. 2 L'Office de l'environnement19), après consultation de la commune et des propriétaires, est compétent pour ordonner ou pour autoriser les mesures visant à empêcher l'accès aux zones forestières dont la conservation est menacée ou dans lesquelles un intérêt public rend nécessaires pareilles mesures. Sports et loisirs

Art. 18 en forêt

1 Les activités de sport et de loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements. 2 L'Office de l'environnement19) peut interdire ces activités sur les voies qui servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts (routes, pistes de débardage, layons non stabilisés) lorsqu'elles peuvent y causer des dommages importants. Manifestations

Art. 19 en forêt

1 Les manifestations importantes en forêt pouvant porter préjudice à la forêt, à la flore et à la faune sont soumises à une autorisation de l'Office de l'environnement19). Les organisateurs des manifestations requièrent préalablement l'accord des propriétaires. 2 Le Département édicte les directives nécessaires. Circulation des véhicules à moteur, signalisation a) Routes

Art. 20 forestières

1 Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la construction et l'entretien des routes. b) Interdiction 2 Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction s'applique même en l'absence de signalisation. c) Exceptions 1. En général 3 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de nécessité, dans le peuplement forestier, les véhicules servant à la gestion forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés (eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de fond, etc.). Les exceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts sont réservées. 4 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement : a) les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport de gros gibier abattu, sous réserve des restrictions prévues par la législation sur la chasse; b) les exploitants de biens-fonds agricoles ou d'installations autorisées lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès. 2. Compétences des communes 5 Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, les communes peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes-auberges, à des pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une convention annexée au plan règle la participation de la commune, des propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien. d) Signalisation 6 Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation et le soumet au Département pour approbation. La procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret. Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite. SECTION 5 : Protection contre d'autres atteintes Distance des constructions par

Art. 21 rapport à la forêt

1 Les constructions et les installations analogues sont interdites à moins de 30 mètres de la forêt. 2 Sont exceptées : a) les constructions et les installations forestières; b) les constructions et les installations situées à proximité de la limite des pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins. 3 L'Office de l'environnement19) peut autoriser des dérogations si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. 4 La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de l'Office de l'environnement19). 5 L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département. Substances dangereuses pour

Art. 22 l'environnement

1 L'autorisation exceptionnelle d'utiliser des substances dangereuses en forêt, conformément à la législation sur la protection de l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier. 2 L'Office de l'environnement19) veille à l'organisation de cours sur l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement. A cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif. Parcours du

Art. 23 bétail

1 En règle générale, le propriétaire d'un pâturage est tenu de le clôturer, à ses frais, afin de protéger la forêt. 2 Dans les pâturages boisés, la répartition spatiale du boisement et la régénération de celui-ci peuvent être assurées par des mesures telles que la régulation de la charge en bétail, la pose de clôtures temporaires et l'essartage.

Art. 24 Feux

1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en résulte aucun risque pour celle-ci. 2 Les petits feux de campeurs, pique-niqueurs, etc., sont tolérés. Ils sont surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur extinction. 3 En cas de sécheresse, l'Office de l'environnement19) peut décider l'interdiction de tout feu en forêt. Autres utilisations

Art. 25 préjudiciables

1 Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la gestion de la forêt sont interdites. 2 Si des raisons importantes ne permettent pas d'éviter de telles utilisations, ces dernières sont soumises à l'autorisation de l'Office de l'environnement19) qui fixe les conditions et les charges. 3 Au besoin, le Gouvernement ordonne le rachat par le propriétaire de la forêt des droits qui créent un préjudice, si nécessaire par voie d'expropriation. 4 Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour permettre la pratique de sports ou de loisirs, doit être approuvée par l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés. CHAPITRE III : Protection contre les catastrophes naturelles Principes et

Art. 26 compétences

1 Le Département ordonne au propriétaire du bien-fonds de prendre des mesures de protection contre les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, ainsi que d'endiguer des torrents forestiers lorsque des personnes ou des biens importants sont menacés. Le propriétaire et les bénéficiaires des mesures participent équitablement aux frais. 2 Au cas où le propriétaire ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, le Département fait réaliser les travaux. 3 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature sont utilisées. Elles prennent en considération les intérêts de la gestion forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Documents de

Art. 27 base

1 L'Office de l'environnement19) fait établir les documents de base relatifs aux dangers dus aux glissements de terrain, à l'érosion et aux chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer. 2 Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton et de la Confédération. CHAPITRE IV : Gestion des forêts SECTION 1 : Principes

Art. 28 Gestion

Le propriétaire est responsable de la gestion de sa forêt. Il tient compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux conseils de l'Office de l'environnement19). Forêts domaniales Art. 28a20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le cas échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif. Situations particulières a) Soins

Art. 29 minimaux

1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire. b) Réserves forestières 2 Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre foncier.14) SECTION 2 : Aménagement forestier

Art. 30 But

1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la fonction économique des forêts, notamment la production de bois de qualité, leurs fonctions protectrice et sociale, ainsi que leurs valeurs naturelles et paysagères. Il définit le développement souhaitable de la forêt, compte tenu des intérêts publics et privés et des principes d'une sylviculture respectueuse de la nature. 2 Il sert de base à l'octroi des subventions. Coordination,

Art. 31 prescriptions

1 L'aménagement forestier tient compte des documents scientifiques existants (géologie, climatologie, pédologie, etc.) et des inventaires officiels. Il est coordonné avec les autres planifications ayant force obligatoire. 2 Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de gestion. Information et

Art. 32 participation

1 Les autorités cantonales et communales informent la population sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier. 2 La participation des communes, de la population et des propriétaires de forêts doit être assurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal des forêts.17) 3 Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption et de l'approbation. SECTION 3 : Plans d'aménagement forestier

Art. 33 Genres de plans

1 L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants : a) plan directeur cantonal des forêts; b) plan de gestion forestière; c) plans découlant d'autres législations et portant sur l'aire forestière.17) 2 Il comprend en outre la documentation de base. Documentation

Art. 34 de base

La documentation de base regroupe les informations les plus récentes sur l'espace forestier, en particulier : a) les résultats des inventaires forestiers; b) les relevés des conditions de station; c) les études et les inventaires sectoriels. Plan directeur cantonal des

Art. 35 forêts

1 Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la politique forestière cantonale ainsi que les mesures propres à les atteindre. Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt public important.17) 2 Le Département organise l'information et la participation du public, ainsi que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux concernés. 3 Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au Parlement pour ratification. 4 Dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales. 5 Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en informe les autorités concernées. Effets pour les propriétaires de

Art. 36 forêts

1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts peuvent être rendues obligatoires envers les propriétaires de forêts, notamment par : a) un plan de gestion forestière (art. 37); b) une convention; c) une décision fondée sur la présente loi; d) un plan ou une mesure fondés sur une autre législation. 2 Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et de la vulgarisation. Plan de gestion

Art. 37 forestière

1 Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la gestion future et les mesures nécessaires, dans le respect de la législation et des planifications cantonales et communales. En particulier, il détermine le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.17) 2 Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière les propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une surface de cinquante hectares. 3 Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à établir un plan de gestion succinct. 4 Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes. 5 Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de l'environnement19), qui désigne les mesures d'intérêt public ayant un caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement. SECTION 4 : Dispositions financières relatives aux forêts publiques

Art. 38 Compte forestier

1 Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité forestière. Une ordonnance du Gouvernement en règle le contenu ainsi que les compétences de l'Office de l'environnement19) en matière de contrôle. 2 Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à l'amélioration des structures de l'exploitation forestière. Fonds de

Art. 39 réserve forestiers

1 Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation. 2 L'Office de l'environnement19) peut, sur demande, dispenser les propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer des fonds de réserve. 3 L'alimentation, l'utilisation et le contrôle des fonds sont réglés par une ordonnance du Gouvernement. SECTION 5 : Exigences relatives à la main-d'œuvre Formation

Art. 40 minimale

En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de préserver le peuplement et le sol forestier, le Gouvernement fixe les exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui exécutent des coupes de bois pour des tiers. SECTION 6 : Autres dispositions relatives à la gestion Autorisation d'exploitation du

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