1 Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation de
l'ingénieur forestier d'arrondissement. Ce dernier est responsable des
martelages.
2 Font exception :
a) les coupes de bois martelées par un ingénieur forestier titulaire du
certificat fédéral d'éligibilité, conformément à un plan de gestion
approuvé;
b) l'exploitation annuelle de moins de vingt-cinq mètres cubes par
propriétaire.
3 L'autorisation d'exploitation peut être délivrée sous certaines conditions.
Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la forêt
ou si les conditions fixées pour les précédentes coupes n'ont pas été
respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé.
Art. 42 Coupes rases
1 Les coupes rases sont interdites.
2 Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur compétent pour le
martelage dans les cas suivants :
a) régénération d'essences de lumière;
b) transformation de peuplements manifestement inadaptés à la station;
c) nécessités phytosanitaires;
d) protection des personnes ou des biens de grande valeur.
Compétence en
matière
d'autorisation de
vente et de
Art. 43 partage
1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités
publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement.
2 Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires
est soumis à l'autorisation du Département.
3 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural7), l'autorisation
est délivrée par l'autorité désignée par la législation cantonale en la
matière, en accord avec le Département.
CHAPITRE V : Prévention et réparation des dommages aux forêts
Maladies,
attaques
parasitaires
et dommages
d'origine
Art. 44 abiotique
1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres
à empêcher le développement de maladies et de parasites.
2 Le Département édicte des directives pour les mesures à prendre lorsque
la conservation de la forêt est compromise par des maladies, des attaques
de parasites ou des dommages provoqués par le vent, la neige mouillée, le
givre ou par d'autres causes.
3 Au besoin, l'arrondissement forestier ordonne les mesures préventives et
curatives. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les
mesures aux frais du propriétaire.
Catastrophe
Art. 45 forestière
En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres
à assainir la situation.
Art. 46 Gibier
1 L'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de
gibier doit être assuré. Les inventaires et les études nécessaires réalisés
par l'Office de l'environnement19) servent de base au plan directeur
forestier cantonal.
2 En cas de surpopulation de certaines espèces mettant en péril la
conservation de forêts, en particulier leur régénération naturelle sans
protection des arbres, le Département ordonne les mesures à prendre.
CHAPITRE VI : Formation professionnelle
Apprentissage
Art. 47 de forestierbûcheron
1 Le Département est l'autorité de surveillance compétente pour la
formation de forestier-bûcheron. Il délivre les certificats de capacité.
2 L'Office de l'environnement19) exerce notamment les compétences
suivantes :
a) il ratifie les contrats d'apprentissage;
b) il surveille le déroulement de l'apprentissage;
c) il surveille l'enseignement professionnel;
d) il organise les examens intermédiaires et finals en collaboration avec
l'école professionnelle;
e) il organise les cours d'introduction.
3 Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme une
commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller
l'Office de l'environnement19). Il règle, par voie d'ordonnance, la
composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que
l'indemnisation de ses membres.
Formation
continue et
Art. 48 perfectionnement
L'Office de l'environnement19) organise la formation continue et le
perfectionnement professionnel du personnel forestier.
Ouvriers
Art. 49 forestiers
L'Office de l'environnement19) veille à la formation minimale des
ouvriers forestiers.
Art. 50 Collaboration
L'Office de l'environnement19) collabore, au besoin, avec les
cantons voisins et les associations forestières et agricoles dans les
domaines de la formation et du perfectionnement professionnels, ainsi que
de la vulgarisation.
CHAPITRE VII : Information
Art. 51 Information
1 Le Département et les conseils communaux veillent à
l'information des autorités, des milieux concernés et de la population, sur le
rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du
bois.
2 A cette fin, le Département peut recueillir des données statistiques
auprès des propriétaires de forêts.
CHAPITRE VIII : Organisation
SECTION 1 : Généralités
Organisation
Art. 52 forestière
L'organisation forestière comprend :
a) l'Office de l'environnement19);
b) les triages forestiers.
Division
Art. 53 territoriale
1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers
rattachés à l'Office de l'environnement19).
2 Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par
décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la
compétence du Gouvernement.
3 Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à
l'article 56.
Conditions
Art. 54 d'éligibilité
1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l'Office
de l'environnement19) doivent être porteurs du certificat fédéral d'éligibilité.
2 Les gardes forestiers ne peuvent être engagés que s'ils sont en
possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent.
SECTION 2 : L'Office de l'environnement19)
Mission,
Art. 55 organisation
1 L'Office de l'environnement19) est chargé de l'application de la
législation et de la politique forestières.
2 Il donne au Département son préavis dans les affaires techniques et
celles qui relèvent de la politique forestière.
3 Le Parlement règle l'organisation de l'Office de l'environnement19) et
définit ses attributions par voie de décret.
SECTION 3 : Le triage forestier
But, constitution
Art. 56 et organisation
1 La constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration
entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de
gestion.
2 Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques
propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En
règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans
communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du
Département.
3 Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste
correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions
d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage
occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction
est assumée collégialement ou si elle est confiée à l'un d'eux.16)
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et
l'organisation des triages.
5 Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de
coordonner les activités du triage.
6 En cas de refus d'une commune ou d'une communauté forestière
d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il
peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage
existant avec l'accord de celui-ci.
Garde forestier
Art. 57 de triage
1 Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes :
− direction et exécution de travaux forestiers confiés par le propriétaire;
− coordination de l'activité des propriétaires forestiers;
− collaboration à l'aménagement forestier;
− martelage des coupes dans les forêts privées et dans les forêts publiques
par délégation de l'ingénieur forestier compétent selon l'article 41, alinéas
1 et 2;
− vulgarisation forestière;
− collaboration à l'exercice de la police forestière;
− récolte de données statistiques.
2 Les attributions du garde forestier sont précisées dans un règlement de
service.
CHAPITRE IX : Communautés forestières
But et
Art. 58 constitution
1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des
infrastructures ou des améliorations foncières, plusieurs propriétaires
peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les
améliorations foncières.
2 Pour la gestion et l'exploitation en commun de leurs forêts, les
propriétaires peuvent se constituer en communauté au sens de l'article 21
de la loi d'introduction du Code civil suisse8).
CHAPITRE X : Financement
SECTION 1 : Principes
Principes
Art. 59 généraux
1 Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont
assumés par leurs propriétaires.
2 Participent aux frais des propriétaires de forêts :
a) la Confédération, conformément à sa législation forestière;
b)17) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt
public qu'il impose aux propriétaires de forêts;
c)17) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle
impose aux propriétaires de forêts;
d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la
forêt dont ils sont bénéficiaires.
3 Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la
part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont
imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou
entraînent une perte de rendement.
3bis En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit
administratif est ouverte.18)
4 L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au
respect des obligations imposées par la législation forestière.
Tâches
financées par
Art. 60 l'Etat
1 L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour
conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt,
pour exercer la police forestière, effectuer le martelage des coupes et
assurer la vulgarisation.
2 Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans
l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux-ci en supportent
les dépenses.
Forme de la
participation aux
Art. 61 frais
La participation financière de tiers intéressés et des pouvoirs
publics peut avoir les formes suivantes :
a) indemnité convenue contractuellement;
b) participation directe aux mesures prises par le propriétaire;
c) subvention;
d) crédit d'investissement.
Art. 62 Droit applicable
La participation financière du Canton, des communes et des tiers
bénéficiaires est fixée par voie de décret.
SECTION 2 : Subventions cantonales
Formation
Art. 63 professionnelle
L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la
formation des forestiers-bûcherons, par la création et l'exploitation d'une
école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le
perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier.
Organisations
Art. 64 forestières
L'Etat peut accorder des subventions aux organisations forestières
pour leur activité de vulgarisation, de formation professionnelle, de
recherche, ainsi que pour la promotion du bois.
Projets forestiers
et autres
Art. 65 mesures
1 L'Etat soutient par des subventions les projets et les mesures
dans les domaines suivants :
a) protection contre les catastrophes naturelles;
b) promotion de la biodiversité de la forêt;
c) gestion des forêts;
d) sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère;
e) promotion de la fonction sociale de la forêt.16)
2 Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la
signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances
particulières, pour d'autres mesures.
Taux de la
subvention,
Art. 66 ordre de priorité
1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des
dépenses des projets et des mesures prévues à l'article 65. En cas de
dommages causés par des éléments naturels, ce taux peut,
exceptionnellement, être porté jusqu'à 100 %, si la participation du
propriétaire ou de tiers ne peut raisonnablement pas être exigée.16)
2 Elle est accordée dans les limites des moyens disponibles portés au
budget.
3 Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponibles,
le Gouvernement fixe un ordre de priorité.
4 L'ordre de priorité permet à l'Etat de refuser ou de reporter des
subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'Etat
ne peuvent être reportées.16)
Participation de
Art. 67 tiers intéressés
L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la
participation proportionnée de tiers intéressés au projet forestier ou à la
mesure forestière.
Remboursement
Art. 68 des subventions
1 En cas de négligence évidente dans l'entretien d'ouvrages
subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement
des subventions reçues.
2 L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions
s'il y a changement de l'affectation d'installations de transport ou de
reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de
manière défectueuse ou incomplète.
Procédure et
Art. 69 conditions
La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le
barème y relatif, sont fixés par voie de décret.
SECTION 3 : Crédits d'investissement
Art. 70 Rôle de l'Etat
1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en
vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts1) et des articles
60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts5).
2 Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son
obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.
Art. 71 Garanties
1 L'Etat exige des garanties suffisantes pour le remboursement
des prêts.
2 Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un
bien-fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à
l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8).
Art. 72 Ordre de priorité
Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les
moyens mis à disposition par la Confédération, le Gouvernement fixe un
ordre de priorité.
Procédure et
Art. 73 conditions
La procédure et les conditions d'octroi des crédits d'investissement
sont réglées par voie de décret.
CHAPITRE XI : Dispositions pénales
Art. 74 Contraventions
1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution
sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'elles ne
constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les
forêts1). Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si
l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.15)
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne
morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un
établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des
amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits
d'une partie.
4 L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale.
CHAPITRE XII : Voies de droit, exécution, expropriation
Opposition et
Art. 75 recours
1 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application
de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours
conformément au Code de procédure administrative9).
2 Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire,
prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les
constructions et l'aménagement du territoire.
3 Les décisions d'approbation des plans de signalisation des routes
forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Gouvernement.
Rétablissement
de l'état
conforme à la loi
et exécution par
Art. 76 substitution
1 En présence d'une situation illicite, l'Office de l'environnement
ordonne19) le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai
approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par
substitution.
2 Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou
ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement19) les
fait exécuter aux frais de l'obligé.
3 L'Office de l'environnement19) est l'autorité de police des constructions
pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la
procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas
substitution est régie par la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire.
Art. 77 Expropriation
1 Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière
pour :
a) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer
la conservation de forêts;
b) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes pour la construction et
l'entretien des ouvrages ou des installations de protection contre les
catastrophes naturelles;
c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les
fonctions ou la gestion de la forêt (art.25).
2 Le droit d'expropriation appartient au Gouvernement.
3 Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers.
4 La loi sur l'expropriation10) est applicable pour le surplus.
CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires et finales
Modification du
Art. 78 droit en vigueur
1 La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction
des eaux11) est modifiée comme il suit :
Article 20, alinéa 4
…12)
2 La loi d'introduction du Code civil suisse8) du 9 novembre 1978 est
modifiée comme il suit :
Article 88, alinéa 1, lettre e
…12)
Dispositions
Art. 79 transitoires
Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au
public (art. 20, al. 4) doivent être soumis au Département dans les trois
années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 80 Abrogation
La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée.
Référendum