1 La présente loi a pour but :
a) de conserver les forêts et de garantir leurs fonctions reconnues;
b) de promouvoir l'économie forestière et du bois, notamment l'utilisation
du bois indigène;
c) de protéger les forêts en tant que milieu naturel;
d) de protéger les pâturages boisés en raison de leurs fonctions et de
leurs valeurs paysagère, naturelle et économique;
e) de contribuer à protéger la population et les biens de grande valeur
contre les catastrophes naturelles.
2 Elle définit les bases de la politique forestière cantonale.
3 Elle exécute et complète la législation forestière fédérale.
4 Elle régit l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.
Art. 2 Terminologie
Les termes qui désignent des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition de la
Art. 3 forêt
1 Par forêt on entend, au sens de la législation fédérale, toutes les
surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des
fonctions forestières. Leur origine, leur mode d'exploitation et la mention au
Registre foncier ne sont pas pertinents.
2 Sont assimilés aux forêts :
a) les forêts pâturées, les pâturages boisés;
b) les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier,
telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières
ou d'autres constructions ou installations forestières;
c) les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.
3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d'arbres ou d'arbustes
isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les
cultures d'arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme,
ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate
des installations de barrages.
4 Les surfaces boisées qui atteignent ou dépassent les limites suivantes
sont de la forêt :
a) surface comprenant une lisière appropriée : 800 m2;
b) largeur comprenant une lisière appropriée : 12 m;
c) âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt : 20 ans.
5 Les limites de l'alinéa 4 ne sont pas déterminantes si le peuplement
exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante,
notamment sur les rives des cours d'eau.
Conservation et
extension de la
Art. 4 forêt
1 L'aire forestière ne doit pas être diminuée. Son extension est
évitée dans la mesure du possible.
2 Afin de concourir à un bon équilibre sylvopastoral, les pâturages boisés
doivent être maintenus dans leur étendue et dans leur diversité; la surface
herbagère ne doit, en principe, pas être diminuée.
3 La création volontaire de nouvelles forêts est soumise à l'autorisation de
l'Office de l'environnement19), après consultation des instances
concernées, notamment le Service de l'économie rurale.
Valorisation du
Art. 5 bois indigène
L'Etat encourage la valorisation du bois indigène, comme matériau
et comme source d'énergie, dans les constructions des collectivités
publiques et des établissements publics.
CHAPITRE II : Protection des forêts contre les atteintes humaines
SECTION 1 : Défrichement
Défrichement et
reboisement
compensatoire
a) Autorisation et
Art. 6 compétence
1 Le défrichement de forêt au sens de la législation forestière
fédérale est soumis à autorisation du Canton ou de la Confédération.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "le Département") est compétent pour les défrichements relevant
du Canton; il statue sur les oppositions.
Art. 7 b) Conditions
1 Les autorisations exceptionnelles de défrichement sont accordées
sous les conditions fixées par la législation fédérale (art. 5 et 7 LFo).
2 En règle générale, les défrichements sont compensés par un
reboisement de même surface. L'obligation de procéder à ce reboisement
incombe au requérant. Les boisements qui ne sont pas encore de la forêt
au sens de l'article 3 sont utilisés en priorité.
3 L'autorisation de défrichement peut être subordonnée à d'autres
conditions et charges.
4 L'Office de l'environnement19) requiert l'inscription d'une mention au
Registre foncier relative à l'obligation de procéder à une compensation au
sens de l'article 7, alinéas 1 à 3, de la loi fédérale sur les forêts.
c) Dépôt public,
Art. 8 opposition
1 Tout projet de défrichement et de reboisement compensatoire est
publié dans le Journal officiel par le secrétariat communal, après contrôle
du dossier de demande par l'Office de l'environnement19). Le dossier établi
par le requérant, conformément aux directives du Département, est
déposé publiquement auprès du secrétariat communal pendant 30 jours.
2 Des oppositions peuvent être déposées, dans ce même délai, auprès du
secrétariat communal, à l'intention de l'Office de l'environnement19).
3 L'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 l'aménagement du
territoire et sur les constructions (LATC)23) s'applique par analogie à la
définition de la qualité pour former opposition. L'article 46 de la loi fédérale
sur les forêts est réservé.22)
4 Avant de transmettre la demande de défrichement au Département,
l'Office de l'environnement19) tente de concilier les parties. Le résultat des
pourparlers est consigné dans un procès-verbal.
d) Coordination
Art. 9 des procédures
1 Lorsque le projet pour lequel est demandée l'autorisation de
défricher nécessite d'autres autorisations, les décisions à rendre par les
diverses autorités sont coordonnées.
2 Une décision unique portant sur le projet (permis de construire,
approbation des plans au sens de la législation sur l'aménagement du
territoire, etc.) et incluant les autorisations spéciales est rendue par
l'autorité compétente. Cette décision indique les voies de droit.
Taxe de
Art. 10 compensation
1 Lorsque, exceptionnellement, l'autorisation de défrichement a été
accordée sans compensation en nature de même valeur, une taxe de
compensation est prélevée. Elle correspond au montant économisé. Le
Département fixe le montant de la taxe dans la décision de défrichement.
2 Le produit de la taxe est versé au fonds cantonal de conservation de la
forêt.
Compensation
Art. 11 de la plus-value
Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de
mesures d'aménagement en forêt sont compensés conformément aux
dispositions de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire3).
Affectation de la
contribution de
Art. 12 plus-value
1 La part de la contribution de plus-value qui concerne la forêt
revient à raison de 50 % à l'Etat et de 50 % à la commune du lieu
concerné par la mesure d'aménagement.21)
2 La part de l'Etat est versée au fonds de conservation de la forêt.
3 La part des communes est versée dans un fonds affecté à des mesures
forestières d'intérêt public.
Fonds cantonal
de conservation
Art. 13 de la forêt
1 Le fonds est alimenté par :
a) les taxes de compensation et les contributions de plus-value prélevées
en application des articles 10 et 11;
b) les intérêts du fonds.
2 Les ressources du fonds servent à financer des mesures de conservation
de la forêt.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de
l'affectation du fonds.
SECTION 2 : Constatation de la forêt
Constatation de
la nature
Art. 14 forestière
1 Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander
à l'Office de l'environnement19) de constater si un bien-fonds est à
considérer ou non comme forêt.
2 Lors de l'établissement et de la révision des plans de zones et des plans
spéciaux au sens de la législation sur les constructions et l'aménagement
du territoire, l'Office de l'environnement19) procède à la constatation de la
nature forestière là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt.
Il consulte les instances concernées, notamment le Service de l'économie
rurale. Il communique sa décision au Service de l'aménagement du
territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation des plans.
3 Le Parlement fixe, par voie de décret, la procédure, qui comprend une
procédure d'opposition préalable.
4 Le Département édicte les directives nécessaires.
SECTION 3 : Forêts et aménagement du territoire
Autorisation de
construire
a) Constructions
Art. 15 forestières
1 L'Office de l'environnement19) donne son préavis avant la
délivrance de l'autorisation de construire nécessaire aux constructions et
aux installations forestières (bâtiments forestiers, voies de desserte,
ouvrages de protection, etc.).
2 Le Département édicte les directives nécessaires.
b) Petites
constructions
non forestières
3 Pour les petites constructions ou installations non forestières en forêt,
une autorisation exceptionnelle au sens de l'article 24 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire ne peut être délivrée qu'en accord avec l'Office
de l'environnement19).
Inclusion de
forêts dans
les plans
Art. 16 d'affectation
L'inclusion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée
à une autorisation de défricher. L'article 4, lettre b, de l'ordonnance
fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo)5) est réservé.
SECTION 4 : Accès aux forêts et circulation en forêt
Accès aux
Art. 17 piétons
1 Dans les limites de l'article 699 du Code civil suisse (CC)6),
toutes les forêts sont accessibles aux piétons. La pose de clôtures et de
barrières est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.
2 L'Office de l'environnement19), après consultation de la commune et des
propriétaires, est compétent pour ordonner ou pour autoriser les mesures
visant à empêcher l'accès aux zones forestières dont la conservation est
menacée ou dans lesquelles un intérêt public rend nécessaires pareilles
mesures.
Sports et loisirs
Art. 18 en forêt
1 Les activités de sport et de loisirs qui portent atteinte à la
conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements.
2 L'Office de l'environnement19) peut interdire ces activités sur les voies qui
servent à l'exploitation et à l'entretien des forêts (routes, pistes de
débardage, layons non stabilisés) lorsqu'elles peuvent y causer des
dommages importants.
Manifestations
Art. 19 en forêt
1 Les manifestations importantes en forêt pouvant porter préjudice
à la forêt, à la flore et à la faune sont soumises à une autorisation de
l'Office de l'environnement19). Les organisateurs des manifestations
requièrent préalablement l'accord des propriétaires.
2 Le Département édicte les directives nécessaires.
Circulation des
véhicules à
moteur,
signalisation
a) Routes
Art. 20 forestières
1 Sont réputées routes forestières, au sens de la présente loi, les
voies praticables par les camions utilisées pour la gestion des forêts, à
l'exception des routes publiques au sens de la législation sur la
construction et l'entretien des routes.
b) Interdiction 2 Conformément à la législation fédérale, la circulation des véhicules à
moteur en forêt et sur les routes forestières est interdite. Cette interdiction
s'applique même en l'absence de signalisation.
c) Exceptions
1. En général
3 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières et, en cas de
nécessité, dans le peuplement forestier, les véhicules servant à la gestion
forestière ainsi qu'à la surveillance et à l'exploitation de réseaux autorisés
(eau, énergie, télécommunications, chemins pédestres, pistes de ski de
fond, etc.). Les exceptions prévues par la législation fédérale sur les forêts
sont réservées.
4 Sont autorisés à circuler sur les routes forestières seulement :
a) les chasseurs au bénéfice d'un permis de chasse valable, pendant les
jours de chasse aux cervidés et au chamois, ainsi que pour le transport
de gros gibier abattu, sous réserve des restrictions prévues par la
législation sur la chasse;
b) les exploitants de biens-fonds agricoles ou d'installations autorisées
lorsqu'ils ne disposent pas d'autres accès.
2. Compétences
des communes
5 Pour autant qu'aucun intérêt public ne s'y oppose, les communes
peuvent autoriser la circulation sur les routes forestières qui servent
d'accès à des zones de détente reconnues, à des fermes-auberges, à des
pâturages boisés, etc., dans le cadre d'un plan de signalisation. Une
convention annexée au plan règle la participation de la commune, des
propriétaires et des autres personnes intéressés aux frais d'entretien.
d) Signalisation 6 Le conseil communal établit le plan de signalisation des routes forestières
ouvertes à la circulation et le soumet au Département pour approbation. La
procédure, qui comprend un dépôt public, est réglée par voie de décret.
Les frais de la signalisation des routes forestières ouvertes à la circulation
peuvent être mis à la charge des personnes auxquelles la mesure profite.
SECTION 5 : Protection contre d'autres atteintes
Distance des
constructions par
Art. 21 rapport à la forêt
1 Les constructions et les installations analogues sont interdites à
moins de 30 mètres de la forêt.
2 Sont exceptées :
a) les constructions et les installations forestières;
b) les constructions et les installations situées à proximité de la limite des
pâturages boisés dont le boisement se situe à 30 mètres au moins.
3 L'Office de l'environnement19) peut autoriser des dérogations si la
conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas
compromis et en tenant compte de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement.
4 La distance par rapport à la forêt peut être agrandie ou diminuée pour un
secteur déterminé par un alignement établi conformément à la législation
sur les constructions et l'aménagement du territoire. Une réduction de la
distance par rapport à la forêt ne peut être approuvée qu'avec l'accord de
l'Office de l'environnement19).
5 L'octroi des dérogations est réglé par des directives du Département.
Substances
dangereuses
pour
Art. 22 l'environnement
1 L'autorisation exceptionnelle d'utiliser des substances
dangereuses en forêt, conformément à la législation sur la protection de
l'environnement, est délivrée par l'arrondissement forestier.
2 L'Office de l'environnement19) veille à l'organisation de cours sur
l'utilisation en forêt de substances dangereuses pour l'environnement. A
cette fin, il peut collaborer avec d'autres cantons ou institutions. Il délivre le
permis aux personnes qui ont subi avec succès l'examen y relatif.
Parcours du
Art. 23 bétail
1 En règle générale, le propriétaire d'un pâturage est tenu de le
clôturer, à ses frais, afin de protéger la forêt.
2 Dans les pâturages boisés, la répartition spatiale du boisement et la
régénération de celui-ci peuvent être assurées par des mesures telles que
la régulation de la charge en bétail, la pose de clôtures temporaires et
l'essartage.
Art. 24 Feux
1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en
résulte aucun risque pour celle-ci.
2 Les petits feux de campeurs, pique-niqueurs, etc., sont tolérés. Ils sont
surveillés et ne peuvent être quittés qu'après leur extinction.
3 En cas de sécheresse, l'Office de l'environnement19) peut décider
l'interdiction de tout feu en forêt.
Autres
utilisations
Art. 25 préjudiciables
1 Les autres utilisations qui portent préjudice aux fonctions et à la
gestion de la forêt sont interdites.
2 Si des raisons importantes ne permettent pas d'éviter de telles
utilisations, ces dernières sont soumises à l'autorisation de l'Office de
l'environnement19) qui fixe les conditions et les charges.
3 Au besoin, le Gouvernement ordonne le rachat par le propriétaire de la
forêt des droits qui créent un préjudice, si nécessaire par voie
d'expropriation.
4 Toute convention conclue par le propriétaire de forêt avec des tiers, pour
permettre la pratique de sports ou de loisirs, doit être approuvée par
l'arrondissement forestier. Les articles 18 et 19 sont réservés.
CHAPITRE III : Protection contre les catastrophes naturelles
Principes et
Art. 26 compétences
1 Le Département ordonne au propriétaire du bien-fonds de
prendre des mesures de protection contre les glissements de terrain,
l'érosion et les chutes de pierres, ainsi que d'endiguer des torrents
forestiers lorsque des personnes ou des biens importants sont menacés.
Le propriétaire et les bénéficiaires des mesures participent équitablement
aux frais.
2 Au cas où le propriétaire ne s'exécuterait pas dans le délai imparti, le
Département fait réaliser les travaux.
3 Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature sont
utilisées. Elles prennent en considération les intérêts de la gestion
forestière, de la protection du paysage, de la construction hydraulique, de
l'agriculture et de l'aménagement du territoire.
Documents de
Art. 27 base
1 L'Office de l'environnement19) fait établir les documents de base
relatifs aux dangers dus aux glissements de terrain, à l'érosion et aux
chutes de pierres, ainsi qu'aux torrents forestiers à endiguer.
2 Il assure la coordination avec les autres services concernés du Canton et
de la Confédération.
CHAPITRE IV : Gestion des forêts
SECTION 1 : Principes
Art. 28 Gestion
Le propriétaire est responsable de la gestion de sa forêt. Il tient
compte de la législation et de l'aménagement forestier. Il peut recourir aux
conseils de l'Office de l'environnement19).
Forêts
domaniales Art. 28a20) Le Gouvernement peut confier, totalement ou partiellement, la
gestion courante et l'exploitation des forêts domaniales à des tiers. Le cas
échéant, les modalités sont fixées par un contrat de droit administratif.
Situations
particulières
a) Soins
Art. 29 minimaux
1 L'arrondissement forestier peut ordonner au propriétaire des
soins minimaux visant à assurer la fonction de protection de la forêt. En
cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les travaux aux frais
du propriétaire.
b) Réserves
forestières
2 Après consultation des propriétaires et des communes, le Gouvernement
peut classer des forêts en réserves forestières pour assurer la
conservation de la diversité des espèces végétales et animales. Le
classement en réserves forestières fait l'objet d'une mention au registre
foncier.14)
SECTION 2 : Aménagement forestier
Art. 30 But
1 L'aménagement forestier a pour but de garantir durablement la
fonction économique des forêts, notamment la production de bois de
qualité, leurs fonctions protectrice et sociale, ainsi que leurs valeurs
naturelles et paysagères. Il définit le développement souhaitable de la
forêt, compte tenu des intérêts publics et privés et des principes d'une
sylviculture respectueuse de la nature.
2 Il sert de base à l'octroi des subventions.
Coordination,
Art. 31 prescriptions
1 L'aménagement forestier tient compte des documents
scientifiques existants (géologie, climatologie, pédologie, etc.) et des
inventaires officiels. Il est coordonné avec les autres planifications ayant
force obligatoire.
2 Le Département édicte les prescriptions en matière d'aménagement et de
gestion.
Information et
Art. 32 participation
1 Les autorités cantonales et communales informent la population
sur les objectifs et le déroulement de l'aménagement forestier.
2 La participation des communes, de la population et des propriétaires de
forêts doit être assurée lors de l'établissement du plan directeur cantonal
des forêts.17)
3 Les observations et les propositions motivées sont consignées dans un
rapport et portées à la connaissance des autorités chargées de l'adoption
et de l'approbation.
SECTION 3 : Plans d'aménagement forestier
Art. 33 Genres de plans
1 L'aménagement forestier s'articule autour des plans suivants :
a) plan directeur cantonal des forêts;
b) plan de gestion forestière;
c) plans découlant d'autres législations et portant sur l'aire forestière.17)
2 Il comprend en outre la documentation de base.
Documentation
Art. 34 de base
La documentation de base regroupe les informations les plus
récentes sur l'espace forestier, en particulier :
a) les résultats des inventaires forestiers;
b) les relevés des conditions de station;
c) les études et les inventaires sectoriels.
Plan directeur
cantonal des
Art. 35 forêts
1 Le plan directeur cantonal des forêts définit les objectifs de la
politique forestière cantonale ainsi que les mesures propres à les atteindre.
Il indique les fonctions attribuées aux massifs forestiers et précise les
principes de gestion applicables dans les secteurs présentant un intérêt
public important.17)
2 Le Département organise l'information et la participation du public, ainsi
que la consultation des communes, des services cantonaux et des milieux
concernés.
3 Le Gouvernement soumet le plan directeur cantonal des forêts au
Parlement pour ratification.
4 Dès l'entrée en vigueur de la décision du Parlement, le plan directeur
cantonal des forêts lie les autorités cantonales et communales.
5 Le plan directeur cantonal des forêts est révisé tous les vingt ans au
moins. Le Gouvernement procède aux modifications mineures; il en
informe les autorités concernées.
Effets pour les
propriétaires de
Art. 36 forêts
1 Les mesures prévues par le plan directeur cantonal des forêts
peuvent être rendues obligatoires envers les propriétaires de forêts,
notamment par :
a) un plan de gestion forestière (art. 37);
b) une convention;
c) une décision fondée sur la présente loi;
d) un plan ou une mesure fondés sur une autre législation.
2 Elles peuvent également être mises en œuvre par le biais du conseil et
de la vulgarisation.
Plan de gestion
Art. 37 forestière
1 Sur la base de l'analyse de la gestion passée et de l'état actuel
du domaine forestier, le plan de gestion forestière définit les objectifs de la
gestion future et les mesures nécessaires, dans le respect de la législation
et des planifications cantonales et communales. En particulier, il détermine
le volume de bois exploitable au regard d'une production durable.17)
2 Sont soumis à l'obligation d'établir un plan de gestion forestière les
propriétaires de forêts et les communautés forestières, à partir d'une
surface de cinquante hectares.
3 Le Gouvernement peut obliger tout propriétaire, syndicat de gestion ou
communauté forestière, dont la forêt remplit une fonction importante, à
établir un plan de gestion succinct.
4 Toute surexploitation doit être compensée les années suivantes.
5 Le plan de gestion forestière est soumis pour approbation à l'Office de
l'environnement19), qui désigne les mesures d'intérêt public ayant un
caractère obligatoire pour le propriétaire. Le plan de gestion forestière des
forêts domaniales est approuvé par le Gouvernement.
SECTION 4 : Dispositions financières relatives aux forêts publiques
Art. 38 Compte forestier
1 Les propriétaires de forêts publiques tiennent une comptabilité
forestière. Une ordonnance du Gouvernement en règle le contenu ainsi
que les compétences de l'Office de l'environnement19) en matière de
contrôle.
2 Le rendement des forêts est affecté en priorité aux soins culturaux et à
l'amélioration des structures de l'exploitation forestière.
Fonds de
Art. 39 réserve forestiers
1 Les propriétaires de forêts publiques sont tenus de constituer un
fonds d'exploitation et un fonds d'anticipation.
2 L'Office de l'environnement19) peut, sur demande, dispenser les
propriétaires de forêts publiques peu étendues de l'obligation de constituer
des fonds de réserve.
3 L'alimentation, l'utilisation et le contrôle des fonds sont réglés par une
ordonnance du Gouvernement.
SECTION 5 : Exigences relatives à la main-d'œuvre
Formation
Art. 40 minimale
En vue d'assurer la sécurité et la qualité du travail, ainsi que de
préserver le peuplement et le sol forestier, le Gouvernement fixe les
exigences minimales relatives à la formation des ouvriers forestiers qui
exécutent des coupes de bois pour des tiers.
SECTION 6 : Autres dispositions relatives à la gestion
Autorisation
d'exploitation du