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Loi sur les forêts

Jura · 921.11 · statute

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Contents: 82 provisions
  1. Article 1 d'application
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 forêt
  4. Art. 4 forêt
  5. Art. 5 bois indigène
  6. Art. 6 compétence
  7. Art. 7 b) Conditions
  8. Art. 8 opposition
  9. Art. 9 des procédures
  10. Art. 10 compensation
  11. Art. 11 de la plus-value
  12. Art. 12 plus-value
  13. Art. 13 de la forêt
  14. Art. 14 forestière
  15. Art. 15 forestières
  16. Art. 16 d'affectation
  17. Art. 17 piétons
  18. Art. 18 en forêt
  19. Art. 19 en forêt
  20. Art. 20 forestières
  21. Art. 21 rapport à la forêt
  22. Art. 22 l'environnement
  23. Art. 23 bétail
  24. Art. 24 Feux
  25. Art. 25 préjudiciables
  26. Art. 26 compétences
  27. Art. 27 base
  28. Art. 28 Gestion
  29. Art. 29 minimaux
  30. Art. 30 But
  31. Art. 31 prescriptions
  32. Art. 32 participation
  33. Art. 33 Genres de plans
  34. Art. 34 de base
  35. Art. 35 forêts
  36. Art. 36 forêts
  37. Art. 37 forestière
  38. Art. 38 Compte forestier
  39. Art. 39 réserve forestiers
  40. Art. 40 minimale
  41. Art. 41 bois
  42. Art. 42 Coupes rases
  43. Art. 43 partage
  44. Art. 44 abiotique
  45. Art. 45 forestière
  46. Art. 46 Gibier
  47. Art. 47 de forestierbûcheron
  48. Art. 48 perfectionnement
  49. Art. 49 forestiers
  50. Art. 50 Collaboration
  51. Art. 51 Information
  52. Art. 52 forestière
  53. Art. 53 territoriale
  54. Art. 54 d'éligibilité
  55. Art. 55 organisation
  56. Art. 56 et organisation
  57. Art. 57 de triage
  58. Art. 58 constitution
  59. Art. 59 généraux
  60. Art. 60 l'Etat
  61. Art. 61 frais
  62. Art. 62 Droit applicable
  63. Art. 63 professionnelle
  64. Art. 64 forestières
  65. Art. 65 mesures
  66. Art. 66 ordre de priorité
  67. Art. 67 tiers intéressés
  68. Art. 68 des subventions
  69. Art. 69 conditions
  70. Art. 70 Rôle de l'Etat
  71. Art. 71 Garanties
  72. Art. 72 Ordre de priorité
  73. Art. 73 conditions
  74. Art. 74 Contraventions
  75. Art. 75 recours
  76. Art. 76 substitution
  77. Art. 77 Expropriation
  78. Art. 78 droit en vigueur
  79. Art. 79 transitoires
  80. Art. 80 Abrogation
  81. Art. 81 facultatif
  82. Art. 82 vigueur

82 provisions

Art. 41 bois

1 Tout abattage d'arbres en forêt est soumis à l'autorisation de l'ingénieur forestier d'arrondissement. Ce dernier est responsable des martelages. 2 Font exception : a) les coupes de bois martelées par un ingénieur forestier titulaire du certificat fédéral d'éligibilité, conformément à un plan de gestion approuvé; b) l'exploitation annuelle de moins de vingt-cinq mètres cubes par propriétaire. 3 L'autorisation d'exploitation peut être délivrée sous certaines conditions. Elle est refusée si la coupe compromet une fonction importante de la forêt ou si les conditions fixées pour les précédentes coupes n'ont pas été respectées. Le versement d'une caution peut aussi être exigé.

Art. 42 Coupes rases

1 Les coupes rases sont interdites. 2 Elles peuvent toutefois être autorisées par l'ingénieur compétent pour le martelage dans les cas suivants : a) régénération d'essences de lumière; b) transformation de peuplements manifestement inadaptés à la station; c) nécessités phytosanitaires; d) protection des personnes ou des biens de grande valeur. Compétence en matière d'autorisation de vente et de

Art. 43 partage

1 La vente et le partage de forêts appartenant à des collectivités publiques sont soumis à l'autorisation du Gouvernement. 2 Le partage de parcelles forestières d'autres catégories de propriétaires est soumis à l'autorisation du Département. 3 Lorsque la vente ou le partage sont aussi soumis à autorisation en vertu de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural7), l'autorisation est délivrée par l'autorité désignée par la législation cantonale en la matière, en accord avec le Département. CHAPITRE V : Prévention et réparation des dommages aux forêts Maladies, attaques parasitaires et dommages d'origine

Art. 44 abiotique

1 Le propriétaire de forêt est tenu de prendre les mesures propres à empêcher le développement de maladies et de parasites. 2 Le Département édicte des directives pour les mesures à prendre lorsque la conservation de la forêt est compromise par des maladies, des attaques de parasites ou des dommages provoqués par le vent, la neige mouillée, le givre ou par d'autres causes. 3 Au besoin, l'arrondissement forestier ordonne les mesures préventives et curatives. En cas d'inexécution dans le délai imparti, il fait réaliser les mesures aux frais du propriétaire. Catastrophe

Art. 45 forestière

En cas de catastrophe forestière, l'Etat prend les mesures propres à assainir la situation.

Art. 46 Gibier

1 L'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de gibier doit être assuré. Les inventaires et les études nécessaires réalisés par l'Office de l'environnement19) servent de base au plan directeur forestier cantonal. 2 En cas de surpopulation de certaines espèces mettant en péril la conservation de forêts, en particulier leur régénération naturelle sans protection des arbres, le Département ordonne les mesures à prendre. CHAPITRE VI : Formation professionnelle Apprentissage

Art. 47 de forestierbûcheron

1 Le Département est l'autorité de surveillance compétente pour la formation de forestier-bûcheron. Il délivre les certificats de capacité. 2 L'Office de l'environnement19) exerce notamment les compétences suivantes : a) il ratifie les contrats d'apprentissage; b) il surveille le déroulement de l'apprentissage; c) il surveille l'enseignement professionnel; d) il organise les examens intermédiaires et finals en collaboration avec l'école professionnelle; e) il organise les cours d'introduction. 3 Le Gouvernement, sur proposition du Département, nomme une commission d'apprentissage de cinq membres chargée de conseiller l'Office de l'environnement19). Il règle, par voie d'ordonnance, la composition et le fonctionnement de la commission, ainsi que l'indemnisation de ses membres. Formation continue et

Art. 48 perfectionnement

L'Office de l'environnement19) organise la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel forestier. Ouvriers

Art. 49 forestiers

L'Office de l'environnement19) veille à la formation minimale des ouvriers forestiers.

Art. 50 Collaboration

L'Office de l'environnement19) collabore, au besoin, avec les cantons voisins et les associations forestières et agricoles dans les domaines de la formation et du perfectionnement professionnels, ainsi que de la vulgarisation. CHAPITRE VII : Information

Art. 51 Information

1 Le Département et les conseils communaux veillent à l'information des autorités, des milieux concernés et de la population, sur le rôle et l'état des forêts, ainsi que sur l'économie forestière et l'industrie du bois. 2 A cette fin, le Département peut recueillir des données statistiques auprès des propriétaires de forêts. CHAPITRE VIII : Organisation SECTION 1 : Généralités Organisation

Art. 52 forestière

L'organisation forestière comprend : a) l'Office de l'environnement19); b) les triages forestiers. Division

Art. 53 territoriale

1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers rattachés à l'Office de l'environnement19). 2 Le nombre et les tâches des arrondissements forestiers sont fixés par décret du Parlement. La délimitation exacte des arrondissements est de la compétence du Gouvernement. 3 Les arrondissements forestiers sont divisés en triages, conformément à l'article 56. Conditions

Art. 54 d'éligibilité

1 Les ingénieurs forestiers qui assument une fonction dans l'Office de l'environnement19) doivent être porteurs du certificat fédéral d'éligibilité. 2 Les gardes forestiers ne peuvent être engagés que s'ils sont en possession du diplôme fédéral ou d'un diplôme jugé équivalent. SECTION 2 : L'Office de l'environnement19) Mission,

Art. 55 organisation

1 L'Office de l'environnement19) est chargé de l'application de la législation et de la politique forestières. 2 Il donne au Département son préavis dans les affaires techniques et celles qui relèvent de la politique forestière. 3 Le Parlement règle l'organisation de l'Office de l'environnement19) et définit ses attributions par voie de décret. SECTION 3 : Le triage forestier But, constitution

Art. 56 et organisation

1 La constitution du triage a pour but de faciliter la collaboration entre les propriétaires de forêts et de les conseiller dans leur tâche de gestion. 2 Les triages sont formés à l'initiative des collectivités publiques propriétaires de forêts, avec le concours de l'arrondissement forestier. En règle générale, ils comprennent également les forêts privées des bans communaux concernés. Les triages sont soumis à l'approbation du Département. 3 Chaque triage est dirigé par au moins un garde forestier dont le poste correspond à une occupation à plein temps et dont les conditions d'engagement sont analogues à celles du personnel de l'Etat. Si un triage occupe plusieurs gardes, la commission de triage détermine si la direction est assumée collégialement ou si elle est confiée à l'un d'eux.16) 4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la constitution et l'organisation des triages. 5 Sauf cas exceptionnel, une commission est constituée dans le but de coordonner les activités du triage. 6 En cas de refus d'une commune ou d'une communauté forestière d'adhérer à un triage, le Département prend les mesures qui s'imposent. Il peut notamment ordonner la création d'un triage ou l'adhésion à un triage existant avec l'accord de celui-ci. Garde forestier

Art. 57 de triage

1 Les tâches du garde forestier sont notamment les suivantes : − direction et exécution de travaux forestiers confiés par le propriétaire; − coordination de l'activité des propriétaires forestiers; − collaboration à l'aménagement forestier; − martelage des coupes dans les forêts privées et dans les forêts publiques par délégation de l'ingénieur forestier compétent selon l'article 41, alinéas 1 et 2; − vulgarisation forestière; − collaboration à l'exercice de la police forestière; − récolte de données statistiques. 2 Les attributions du garde forestier sont précisées dans un règlement de service. CHAPITRE IX : Communautés forestières But et

Art. 58 constitution

1 Dans le but de réunir leurs efforts pour réaliser des infrastructures ou des améliorations foncières, plusieurs propriétaires peuvent se grouper en communauté, conformément à la législation sur les améliorations foncières. 2 Pour la gestion et l'exploitation en commun de leurs forêts, les propriétaires peuvent se constituer en communauté au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse8). CHAPITRE X : Financement SECTION 1 : Principes Principes

Art. 59 généraux

1 Les frais de gestion, d'entretien et d'exploitation des forêts sont assumés par leurs propriétaires. 2 Participent aux frais des propriétaires de forêts : a) la Confédération, conformément à sa législation forestière; b)17) le Canton, en vertu de la présente loi et pour les mesures d'intérêt public qu'il impose aux propriétaires de forêts; c)17) la commune municipale pour les mesures d'intérêt public qu'elle impose aux propriétaires de forêts; d) les tiers, dans une proportion équitable, pour les prestations de la forêt dont ils sont bénéficiaires. 3 Le propriétaire ne peut prétendre à un dédommagement équitable de la part des collectivités concernées que si les contraintes qui lui sont imposées restreignent ou renchérissent ses activités de gestion ou entraînent une perte de rendement. 3bis En cas de litige quant au dédommagement, l'action de droit administratif est ouverte.18) 4 L'octroi de subventions ou de crédits d'investissement est subordonné au respect des obligations imposées par la législation forestière. Tâches financées par

Art. 60 l'Etat

1 L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour exercer la police forestière, effectuer le martelage des coupes et assurer la vulgarisation. 2 Lorsque le service forestier de l'Etat est requis pour d'autres tâches dans l'intérêt et à la demande des propriétaires de forêts, ceux-ci en supportent les dépenses. Forme de la participation aux

Art. 61 frais

La participation financière de tiers intéressés et des pouvoirs publics peut avoir les formes suivantes : a) indemnité convenue contractuellement; b) participation directe aux mesures prises par le propriétaire; c) subvention; d) crédit d'investissement.

Art. 62 Droit applicable

La participation financière du Canton, des communes et des tiers bénéficiaires est fixée par voie de décret. SECTION 2 : Subventions cantonales Formation

Art. 63 professionnelle

L'Etat assume une part des dépenses occasionnées par la formation des forestiers-bûcherons, par la création et l'exploitation d'une école intercantonale de forestiers, ainsi que par la formation continue et le perfectionnement professionnel de l'ensemble du personnel forestier. Organisations

Art. 64 forestières

L'Etat peut accorder des subventions aux organisations forestières pour leur activité de vulgarisation, de formation professionnelle, de recherche, ainsi que pour la promotion du bois. Projets forestiers et autres

Art. 65 mesures

1 L'Etat soutient par des subventions les projets et les mesures dans les domaines suivants : a) protection contre les catastrophes naturelles; b) promotion de la biodiversité de la forêt; c) gestion des forêts; d) sauvegarde des forêts à haute valeur paysagère; e) promotion de la fonction sociale de la forêt.16) 2 Le Canton peut octroyer des subventions pour la mise en place de la signalisation des routes forestières ainsi que, dans des circonstances particulières, pour d'autres mesures. Taux de la subvention,

Art. 66 ordre de priorité

1 La contribution du Canton est au maximum de 80 % des dépenses des projets et des mesures prévues à l'article 65. En cas de dommages causés par des éléments naturels, ce taux peut, exceptionnellement, être porté jusqu'à 100 %, si la participation du propriétaire ou de tiers ne peut raisonnablement pas être exigée.16) 2 Elle est accordée dans les limites des moyens disponibles portés au budget. 3 Lorsque les demandes de subventions excèdent les moyens disponibles, le Gouvernement fixe un ordre de priorité. 4 L'ordre de priorité permet à l'Etat de refuser ou de reporter des subventions; les subventions dues pour des mesures ordonnées par l'Etat ne peuvent être reportées.16) Participation de

Art. 67 tiers intéressés

L'octroi de subventions cantonales peut dépendre de la participation proportionnée de tiers intéressés au projet forestier ou à la mesure forestière. Remboursement

Art. 68 des subventions

1 En cas de négligence évidente dans l'entretien d'ouvrages subventionnés, le Canton exige leur remise en état ou le remboursement des subventions reçues. 2 L'Etat peut exiger le remboursement total ou partiel de ses subventions s'il y a changement de l'affectation d'installations de transport ou de reboisements, ou si des mesures subventionnées ont été exécutées de manière défectueuse ou incomplète. Procédure et

Art. 69 conditions

La procédure et les conditions d'octroi de subventions, ainsi que le barème y relatif, sont fixés par voie de décret. SECTION 3 : Crédits d'investissement

Art. 70 Rôle de l'Etat

1 L'Etat gère les crédits mis à disposition par la Confédération en vertu des articles 40 et 41 de la loi fédérale sur les forêts1) et des articles 60 à 64 de l'ordonnance fédérale sur les forêts5). 2 Si le bénéficiaire d'un crédit d'investissement ne s'acquitte pas de son obligation de rembourser, l'Etat effectue le remboursement à sa place.

Art. 71 Garanties

1 L'Etat exige des garanties suffisantes pour le remboursement des prêts. 2 Lorsque le crédit est octroyé à un particulier pour des travaux liés à un bien-fonds, l'Etat dispose d'une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse8).

Art. 72 Ordre de priorité

Lorsque les demandes de crédits d'investissement excèdent les moyens mis à disposition par la Confédération, le Gouvernement fixe un ordre de priorité. Procédure et

Art. 73 conditions

La procédure et les conditions d'octroi des crédits d'investissement sont réglées par voie de décret. CHAPITRE XI : Dispositions pénales

Art. 74 Contraventions

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins qu'elles ne constituent un délit ou une contravention en vertu de la loi fédérale sur les forêts1). Dans les cas graves, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende.15) 2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie. 4 L'Etat a également les droits d'une partie dans une procédure pénale. CHAPITRE XII : Voies de droit, exécution, expropriation Opposition et

Art. 75 recours

1 Sauf dispositions contraires, les décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative9). 2 Le recours contre la décision du Service de l'aménagement du territoire, prise en vertu de l'article 14, alinéa 2, est régi par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire. 3 Les décisions d'approbation des plans de signalisation des routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 5) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. Rétablissement de l'état conforme à la loi et exécution par

Art. 76 substitution

1 En présence d'une situation illicite, l'Office de l'environnement ordonne19) le rétablissement de l'état conforme à la loi. Il impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution. 2 Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement19) les fait exécuter aux frais de l'obligé. 3 L'Office de l'environnement19) est l'autorité de police des constructions pour toutes les constructions et installations en forêt. Dans ce cas, la procédure de rétablissement de l'état conforme à la loi et d'exécution pas substitution est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.

Art. 77 Expropriation

1 Le droit d'expropriation peut être exercé en matière forestière pour : a) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes nécessaires pour assurer la conservation de forêts; b) l'acquisition de biens-fonds ou de servitudes pour la construction et l'entretien des ouvrages ou des installations de protection contre les catastrophes naturelles; c) le rachat de droits et de charges qui compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt (art.25). 2 Le droit d'expropriation appartient au Gouvernement. 3 Lorsque l'intérêt public le justifie, il peut attribuer ce droit à des tiers. 4 La loi sur l'expropriation10) est applicable pour le surplus. CHAPITRE XIII : Dispositions transitoires et finales Modification du

Art. 78 droit en vigueur

1 La loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux11) est modifiée comme il suit : Article 20, alinéa 4 …12) 2 La loi d'introduction du Code civil suisse8) du 9 novembre 1978 est modifiée comme il suit : Article 88, alinéa 1, lettre e …12) Dispositions

Art. 79 transitoires

Les plans de signalisation des routes forestières ouvertes au public (art. 20, al. 4) doivent être soumis au Département dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 80 Abrogation

La loi du 6 décembre 1978 sur les forêts est abrogée. Référendum

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