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RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

Vaud · 340.11.3 · regulation

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Contents: 101 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Section I Généralités
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 Section II L'administrateur
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section III Les médecins
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Section IV Les aumôniers
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Section V Les assistants sociaux
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 Section VI Les agents
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100

101 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

Administration 2 1 Les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et les salles d'arrêts de Lausanne (ci-après: les établissements) sont placées sous l'autorité du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] (ci-après: le département). [A] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 1a

Champ d'application 5 1 Le présent règlement ne s'applique qu'aux détenus avant jugement. 2 Le statut des condamnés détenus dans les maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne est fixé par le règlement du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [B] . [B] Règlement du 24.01.2007 sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté

Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)

1 Le département prescrit les mesures relatives à l'organisation intérieure et à l'administration des établissements; il en contrôle l'application. 2 Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986 5 Modifié par le règlement du 24.01.2007 entré en vigueur le 01.01.2007

Art. 3

1 Il fixe le tarif de la détention.

Art. 4

1 Les relations entre le département et les établissements sont assurées par le chef du Service pénitentiaire.

Art. 5

… 2, 6

Art. 6

… 6

Art. 7

Affectation 1 Les établissements reçoivent: - des personnes appréhendées par la police judiciaire; - des personnes en détention préventive; - des personnes condamnées à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois; - des personnes détenues en transfert dans le canton; - des personnes déplacées provisoirement d'un autre établissement; - des militaires condamnés à une peine d'arrêts ou d'emprisonnement n'excédant pas trois mois; - des militaires condamnés à une peine d'arrêts répressifs; - des militaires punis d'arrêts disciplinaires à subir hors service; - des personnes retenues à la disposition de l'Office cantonal de surveillance antialcoolique. 2 Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986 6 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Art. 8

… 6

Art. 9

… 6

Art. 10

… 6

Art. 11

… 6

Art. 12

… 6

Art. 13

… 6

Art. 14

… 6 Chapitre II Du personnel

Art. 15 Section I Généralités

Organisation 1 Le personnel des établissements comprend: - un administrateur; - des médecins, aumôniers et assistants sociaux; - des agents pénitentiaires (ci-après, agents).

Art. 16

1 L'administrateur est le directeur de la prison du Bois-Mermet à Lausanne.

Art. 17

1 Les agents sont des surveillants ou des surveillants-chefs.

Art. 18

1 Les épouses des agents secondent leur mari dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 19

1 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents. 6 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Art. 20

Statut 1 Le personnel est soumis à la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales (ci-après, le statut) [C] , à ses dispositions d'applications et au présent règlement. 2 Il est placé sous l'autorité du département.

Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

1 Les conditions de nomination, l'effectif et les fonctions du personnel sont déterminés par le Conseil d'Etat.

Art. 22

… 2

Art. 23

Mission 1 Le présent règlement définit les missions des titulaires de chaque fonction.

Art. 24

1 Les modalités d'exécution des tâches et des obligations du personnel font l'objet de cahiers des charges. 2 Les cahiers des charges sont établis, pour l'administrateur par le département, pour les autres fonctionnaires par l'administrateur avec l'approbation du département.

Art. 25

Secret 1 Les membres du personnel doivent garder le secret, sauf envers leurs supérieurs hiérarchiques, sur tout ce qui concerne les détenus et la sécurité des établissements.

Art. 26

Formation professionnelle 1 Le département pourvoit à la formation professionnelle du personnel.

Art. 27

Uniforme 1 Les agents travaillant à plein temps reçoivent un uniforme dont le port durant le service est obligatoire. 2 Celui-ci est remis à titre de prêt et périodiquement renouvelé. 3 En cas de démission ou de renvoi d'un agent, celui-ci doit restituer le dernier uniforme reçu. 2 Modifié par le règlement du 23.05.1986 entré en vigueur le 23.05.1986

Art. 28

Logement et nourriture 1 Dans les établissements à un seul agent, celui-ci est tenu d'habiter avec sa famille l'appartement mis à sa disposition. 2 Dans les établissements à plusieurs agents, le surveillant de service loge à la prison; il y prend ses repas.

Art. 29 Section II L'administrateur

Statut 1 L'administrateur répond de la direction générale des établissements envers le département.

Art. 30

1 Il exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département.

Art. 31

1 Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement.

Art. 32

Mission 1 L'administrateur a pour mission de: - organiser et contrôler la gestion de l'établissement; - diriger le personnel; - faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération.

Art. 33

Gestion, Finances 1 L'administrateur organise et contrôle, selon les instructions du département, la comptabilité générale des établissements et les comptes individuels des détenus.

Art. 34

1 Il décide dans le cadre du budget, conformément aux directives du département, des dépenses nécessaires à l'exploitation des établissements. 2 Tout paiement est soumis à son visa préalable.

Art. 35

1 Il soumet au département toute proposition de dépenses non prévues au budget.

Art. 36

1 Il établit le projet de budget annuel et le présente avec son préavis au département.

Art. 37

Administration 1 L'administrateur propose au département l'engagement des nouveaux collaborateurs. 2 Il veille aux bonnes conditions de travail du personnel. 3 Il pourvoit à la fourniture, à l'entretien et au contrôle de l'équipement des agents.

Art. 38

1 Il organise et contrôle le travail des détenus.

Art. 39

1 Il assure les relations administratives avec le département auquel il rend compte chaque année de sa gestion. 2 Il établit les contacts nécessaires avec les autorités et les personnes concernées par la gestion de l'établissement et le régime appliqué aux détenus.

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