Art. 80
Service de la prison, Comptabilité 1 Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison. 2 Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.
Vaud · 340.11.3 · regulation
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Service de la prison, Comptabilité 1 Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison. 2 Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.
Administration 1 Les surveillants sont responsables de: - la tenue de l'écrou; - la conservation des pièces y relatives; - l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.
Installations 1 Les surveillants s'assurent régulièrement du bon entretien du bâtiment. 2 Ils vérifient le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité. 3 Ils contrôlent les machines, le matériel et le mobilier.
Trousseau 1 Les surveillants pourvoient à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.
Hygiène 1 Les surveillants donnent aux détenus les instructions nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.
Subsistance 1 Les surveillants procèdent aux achats nécessaires à la nourriture des détenus. 2 Ils établissent la liste des menus. 3 Ils préparent et distribuent les repas. 4 Ils organisent le magasin de l'établissement.
Bibliothèque journaux, radio 1 Les surveillants procèdent à l'achat et à la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque. 2 Ils contrôlent les journaux et revues envoyés de l'extérieur. 3 Ils organisent l'écoute des programmes de la radio.
Détenus, Mesures de sécurité 1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur.
1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.
1 Ils veillent à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. 2 Ils organisent et surveillent leurs déplacements à l'intérieur de la prison. 3 Ils les contrôlent régulièrement. 4 S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.
1 En cas d'évasion, ils préviennent immédiatement le poste de gendarmerie le plus proche, l'administrateur et le juge s'il s'agit d'un prévenu.
Discipline 1 Les surveillants font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison. 2 Si un détenu contrevient à la discipline, ils lui adressent les admonestations nécessaires. 3 En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement.
Régime 1 Les surveillants soumettent les détenus au régime qui leur est applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.
1 Ils les traitent avec fermeté et respectent leur dignité.
1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.
1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.
1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec des détenus.
1 Ils signalent tout cas pouvant motiver leur intervention à l'administrateur, aux aumôniers, aux médecins et aux assistants sociaux.
Décès 1 En cas de décès d'un détenu, les surveillants avisent le médecin, le juge instructeur de l'arrondissement dans lequel se trouve la prison et l'administrateur. 2 S'il s'agit d'un prévenu, ils informent aussi le juge chargé de l'enquête.
Remplaçants 1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.
1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement l'administrateur. Chapitre III … 6 Chapitre IV Dispositions finales Art. 204 1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé. Art. 205 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978. 6 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008