Law

RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

Vaud · 340.11.3 · regulation

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 2c4b66bbfbe0d8c7367b2be99d71114ef7624a573382d13837ed72753b74ad99

Contents: 101 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Section I Généralités
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 Section II L'administrateur
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section III Les médecins
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Section IV Les aumôniers
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Section V Les assistants sociaux
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 Section VI Les agents
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100

101 provisions

Art. 80

Service de la prison, Comptabilité 1 Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison. 2 Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.

Art. 81

Administration 1 Les surveillants sont responsables de: - la tenue de l'écrou; - la conservation des pièces y relatives; - l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

Art. 82

Installations 1 Les surveillants s'assurent régulièrement du bon entretien du bâtiment. 2 Ils vérifient le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité. 3 Ils contrôlent les machines, le matériel et le mobilier.

Art. 83

Trousseau 1 Les surveillants pourvoient à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

Art. 84

Hygiène 1 Les surveillants donnent aux détenus les instructions nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

Art. 85

Subsistance 1 Les surveillants procèdent aux achats nécessaires à la nourriture des détenus. 2 Ils établissent la liste des menus. 3 Ils préparent et distribuent les repas. 4 Ils organisent le magasin de l'établissement.

Art. 86

Bibliothèque journaux, radio 1 Les surveillants procèdent à l'achat et à la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque. 2 Ils contrôlent les journaux et revues envoyés de l'extérieur. 3 Ils organisent l'écoute des programmes de la radio.

Art. 87

Détenus, Mesures de sécurité 1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur.

Art. 88

1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Art. 89

1 Ils veillent à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. 2 Ils organisent et surveillent leurs déplacements à l'intérieur de la prison. 3 Ils les contrôlent régulièrement. 4 S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Art. 90

1 En cas d'évasion, ils préviennent immédiatement le poste de gendarmerie le plus proche, l'administrateur et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

Art. 91

Discipline 1 Les surveillants font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison. 2 Si un détenu contrevient à la discipline, ils lui adressent les admonestations nécessaires. 3 En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Art. 92

Régime 1 Les surveillants soumettent les détenus au régime qui leur est applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Art. 93

1 Ils les traitent avec fermeté et respectent leur dignité.

Art. 94

1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Art. 95

1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

Art. 96

1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec des détenus.

Art. 97

1 Ils signalent tout cas pouvant motiver leur intervention à l'administrateur, aux aumôniers, aux médecins et aux assistants sociaux.

Art. 98

Décès 1 En cas de décès d'un détenu, les surveillants avisent le médecin, le juge instructeur de l'arrondissement dans lequel se trouve la prison et l'administrateur. 2 S'il s'agit d'un prévenu, ils informent aussi le juge chargé de l'enquête.

Art. 99

Remplaçants 1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

Art. 100

1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement l'administrateur. Chapitre III … 6 Chapitre IV Dispositions finales Art. 204 1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé. Art. 205 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978. 6 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

← Find another law