Art. 40
Personnel, Service 1 L'administrateur organise et coordonne dans chaque prison l'activité des divers services.
Vaud · 340.11.3 · regulation
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Personnel, Service 1 L'administrateur organise et coordonne dans chaque prison l'activité des divers services.
1 Avec l'approbation du département il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances.
1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.
Comportement 1 L'administrateur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.
1 Il inspecte régulièrement les établissements.
1 Il organise périodiquement des rapports de service.
1 Il établit un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.
Formation professionnelle 1 L'administrateur collabore avec le département à la formation professionnelle du personnel.
Sanctions 1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, l'administrateur fait rapport au département avec son préavis.
Détenus, Mesures de sûreté 1 L'administrateur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.
1 En cas d'évasion, il prend contact immédiatement avec la police cantonale. 2 Il informe le département des circonstances de l'¿vasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
Discipline 1 L'administrateur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus. 2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale. 3 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.
1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 187 à 191.
Régime 1 L'administrateur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.
Décès 1 En cas de décès d'un détenu, l'administrateur s'assure que les surveillants ont donné les informations prévues par l'article 98. 2 Il avise la famille et le département.
Remplaçant 1 L'administrateur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef de la prison du Bois- Mermet à Lausanne. 2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.
Statut 1 Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.
1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.
Mission générale et fonctions 1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.
1 Ils procèdent aux examens prévus par l'article 146. 2 Ils donnent et prescrivent les soins et les médicaments nécessaires. 3 Ils contrôlent l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires. 4 En cas de décès survenu dans les établissements, ils font les constatations et déclarations prescrites.
1 Ils proposent le transfert des détenus qui ne peuvent être examinés et soignés dans les établissements.
1 Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène. 2 Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.
Statut 1 Les aumôniers attitrés des établissements (catholiques et protestants) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.
1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.
Mission générale et fonctions 1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.
1 Ils font aux détenus des visites individuelles. 2 En règle générale, celles-ci ont lieu hors de la présence d'un agent.
Relations avec autorités ecclésiastiques 1 Les aumôniers peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.
Autres confessions 1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 162 et 163.
Statut 1 Les assistants sociaux des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage). 2 Ils sont désignés par son directeur et doivent être agréés par le département.
1 Sous réserve des dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.
1 Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions de l'administrateur.
1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.
Mission générale et fonctions 1 Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.
1 En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.
Statut 1 Dans les prisons à un seul agent, le surveillant est directement subordonné à l'administrateur. 2 Dans les prisons à plusieurs agents, les responsabilités sont réparties entre le surveillant-chef et les surveillants selon les instructions de l'administrateur.
1 Les surveillants exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
1 Les surveillants tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.
Mission générale et fonctions 1 Les surveillants assurent le service de la prison et la garde des détenus; ils observent les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.