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RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

Vaud · 340.11.3 · regulation

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Contents: 101 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Section I Généralités
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 Section II L'administrateur
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section III Les médecins
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Section IV Les aumôniers
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Section V Les assistants sociaux
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 Section VI Les agents
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100

Proposed changes to this act

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101 provisions

Art. 80

Service de la prison, Comptabilité 1 Les surveillants tiennent la comptabilité et la caisse de la prison. 2 Ils établissent les notes de détention selon le tarif fixé par le département.

Propose a change

Art. 81

Administration 1 Les surveillants sont responsables de: - la tenue de l'écrou; - la conservation des pièces y relatives; - l'établissement et l'envoi au département des documents qui le concernent.

Propose a change

Art. 82

Installations 1 Les surveillants s'assurent régulièrement du bon entretien du bâtiment. 2 Ils vérifient le fonctionnement des installations sanitaires et électriques, des appareils de défense contre l'incendie et des moyens de sécurité. 3 Ils contrôlent les machines, le matériel et le mobilier.

Propose a change

Art. 83

Trousseau 1 Les surveillants pourvoient à l'entretien et à la distribution de la literie, de la lingerie et de l'habillement des détenus.

Propose a change

Art. 84

Hygiène 1 Les surveillants donnent aux détenus les instructions nécessaires pour assurer leur hygiène personnelle, l'entretien de leurs vêtements et la propreté de leur cellule.

Propose a change

Art. 85

Subsistance 1 Les surveillants procèdent aux achats nécessaires à la nourriture des détenus. 2 Ils établissent la liste des menus. 3 Ils préparent et distribuent les repas. 4 Ils organisent le magasin de l'établissement.

Propose a change

Art. 86

Bibliothèque journaux, radio 1 Les surveillants procèdent à l'achat et à la remise des livres, revues et journaux de la bibliothèque. 2 Ils contrôlent les journaux et revues envoyés de l'extérieur. 3 Ils organisent l'écoute des programmes de la radio.

Propose a change

Art. 87

Détenus, Mesures de sécurité 1 Les surveillants appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur.

Propose a change

Art. 88

1 Ils ne peuvent quitter leur service, même momentanément, sans s'assurer qu'ils sont remplacés.

Propose a change

Art. 89

1 Ils veillent à ce que les détenus ne puissent pas communiquer avec l'extérieur. 2 Ils organisent et surveillent leurs déplacements à l'intérieur de la prison. 3 Ils les contrôlent régulièrement. 4 S'il s'agit de prévenus, ils prennent toutes dispositions utiles pour éviter le danger de collusion.

Propose a change

Art. 90

1 En cas d'évasion, ils préviennent immédiatement le poste de gendarmerie le plus proche, l'administrateur et le juge s'il s'agit d'un prévenu.

Propose a change

Art. 91

Discipline 1 Les surveillants font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison. 2 Si un détenu contrevient à la discipline, ils lui adressent les admonestations nécessaires. 3 En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement.

Propose a change

Art. 92

Régime 1 Les surveillants soumettent les détenus au régime qui leur est applicable selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, notamment en ce qui concerne les visites, la correspondance, les colis et les remises d'argent.

Propose a change

Art. 93

1 Ils les traitent avec fermeté et respectent leur dignité.

Propose a change

Art. 94

1 Ils ne s'entretiennent avec eux d'aucune affaire pénale en cours, quelle qu'elle soit.

Propose a change

Art. 95

1 Ils ne se chargent pour eux d'aucune démarche hors celles que comporte le service des établissements.

Propose a change

Art. 96

1 Ils n'acceptent aucun don ni avantage. Ils ne font pas de commerce pour ou avec des détenus.

Propose a change

Art. 97

1 Ils signalent tout cas pouvant motiver leur intervention à l'administrateur, aux aumôniers, aux médecins et aux assistants sociaux.

Propose a change

Art. 98

Décès 1 En cas de décès d'un détenu, les surveillants avisent le médecin, le juge instructeur de l'arrondissement dans lequel se trouve la prison et l'administrateur. 2 S'il s'agit d'un prévenu, ils informent aussi le juge chargé de l'enquête.

Propose a change

Art. 99

Remplaçants 1 Les surveillants s'assistent ou se remplacent mutuellement de façon que le service des établissements soit toujours assuré.

Propose a change

Art. 100

1 Ceux qui sont empêchés d'assurer leur service doivent en informer immédiatement l'administrateur. Chapitre III … 6 Chapitre IV Dispositions finales Art. 204 1 Le règlement des maisons d'arrêts, des prisons d'arrondissement, de district et de cercle, et des salles d'arrêts de commune du 11 janvier 1944 est abrogé. Art. 205 1 Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [A] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1978. 6 Modifié par le règlement du 16.01.2008 entré en vigueur le 18.03.2008

Propose a change

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