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RÈGLEMENT des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne

Vaud · 340.11.3 · regulation

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Contents: 101 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 1a
  3. Art. 2 et les régimes de détention applicables (BLV 340.01.1)
  4. Art. 3
  5. Art. 4
  6. Art. 5
  7. Art. 6
  8. Art. 7
  9. Art. 8
  10. Art. 9
  11. Art. 10
  12. Art. 11
  13. Art. 12
  14. Art. 13
  15. Art. 14
  16. Art. 15 Section I Généralités
  17. Art. 16
  18. Art. 17
  19. Art. 18
  20. Art. 19
  21. Art. 20
  22. Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
  23. Art. 22
  24. Art. 23
  25. Art. 24
  26. Art. 25
  27. Art. 26
  28. Art. 27
  29. Art. 28
  30. Art. 29 Section II L'administrateur
  31. Art. 30
  32. Art. 31
  33. Art. 32
  34. Art. 33
  35. Art. 34
  36. Art. 35
  37. Art. 36
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39
  41. Art. 40
  42. Art. 41
  43. Art. 42
  44. Art. 43
  45. Art. 44
  46. Art. 45
  47. Art. 46
  48. Art. 47
  49. Art. 48
  50. Art. 49
  51. Art. 50
  52. Art. 51
  53. Art. 52
  54. Art. 53
  55. Art. 54
  56. Art. 55
  57. Art. 56 Section III Les médecins
  58. Art. 57
  59. Art. 58
  60. Art. 59
  61. Art. 60
  62. Art. 61
  63. Art. 62
  64. Art. 63 Section IV Les aumôniers
  65. Art. 64
  66. Art. 65
  67. Art. 66
  68. Art. 67
  69. Art. 68
  70. Art. 69
  71. Art. 70 Section V Les assistants sociaux
  72. Art. 71
  73. Art. 72
  74. Art. 73
  75. Art. 74
  76. Art. 75
  77. Art. 76 Section VI Les agents
  78. Art. 77
  79. Art. 78
  80. Art. 79
  81. Art. 80
  82. Art. 81
  83. Art. 82
  84. Art. 83
  85. Art. 84
  86. Art. 85
  87. Art. 86
  88. Art. 87
  89. Art. 88
  90. Art. 89
  91. Art. 90
  92. Art. 91
  93. Art. 92
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95
  97. Art. 96
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99
  101. Art. 100

101 provisions

Art. 40

Personnel, Service 1 L'administrateur organise et coordonne dans chaque prison l'activité des divers services.

Art. 41

1 Avec l'approbation du département il fixe: - l'horaire journalier de travail; - les congés et les vacances.

Art. 42

1 Il est compétent pour ordonner des travaux occasionnels ou supplémentaires.

Art. 43

Comportement 1 L'administrateur exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions.

Art. 44

1 Il inspecte régulièrement les établissements.

Art. 45

1 Il organise périodiquement des rapports de service.

Art. 46

1 Il établit un dossier personnel pour chacun de ses collaborateurs.

Art. 47

Formation professionnelle 1 L'administrateur collabore avec le département à la formation professionnelle du personnel.

Art. 48

Sanctions 1 Si un membre du personnel enfreint ses devoirs généraux ou particuliers, l'administrateur fait rapport au département avec son préavis.

Art. 49

Détenus, Mesures de sûreté 1 L'administrateur ordonne les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus.

Art. 50

1 En cas d'évasion, il prend contact immédiatement avec la police cantonale. 2 Il informe le département des circonstances de l'¿vasion; il lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 51

Discipline 1 L'administrateur prend les dispositions nécessaires au maintien de la discipline parmi les détenus. 2 Au besoin, il peut requérir l'intervention de la police cantonale. 3 Il informe le département des incidents graves et lui propose toutes mesures et sanctions opportunes.

Art. 52

1 En cas de plainte d'un détenu, il agit conformément aux articles 187 à 191.

Art. 53

Régime 1 L'administrateur prescrit les mesures nécessaires pour que les conditions de la détention soient conformes aux dispositions du règlement.

Art. 54

Décès 1 En cas de décès d'un détenu, l'administrateur s'assure que les surveillants ont donné les informations prévues par l'article 98. 2 Il avise la famille et le département.

Art. 55

Remplaçant 1 L'administrateur est remplacé pendant ses absences par le surveillant-chef de la prison du Bois- Mermet à Lausanne. 2 Il ne peut s'absenter plus de deux jours sans l'autorisation du département.

Art. 56 Section III Les médecins

Statut 1 Les médecins attitrés des établissements sont désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 57

1 Sous réserve de leur activité médicale, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Art. 58

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 59

Mission générale et fonctions 1 Les médecins assurent aux détenus les soins médicaux nécessaires. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 60

1 Ils procèdent aux examens prévus par l'article 146. 2 Ils donnent et prescrivent les soins et les médicaments nécessaires. 3 Ils contrôlent l'état de santé des détenus punis d'arrêts disciplinaires. 4 En cas de décès survenu dans les établissements, ils font les constatations et déclarations prescrites.

Art. 61

1 Ils proposent le transfert des détenus qui ne peuvent être examinés et soignés dans les établissements.

Art. 62

1 Ils s'assurent que les installations et les instructions données répondent aux exigences de l'hygiène. 2 Ils contrôlent périodiquement la nourriture des détenus.

Art. 63 Section IV Les aumôniers

Statut 1 Les aumôniers attitrés des établissements (catholiques et protestants) sont désignés par le Conseil d'Etat après consultation des autorités ecclésiastiques.

Art. 64

1 Sous réserve de l'autonomie nécessaire à l'exercice de leur ministère, ils sont directement subordonnés à l'administrateur et soumis au règlement des établissements.

Art. 65

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 66

Mission générale et fonctions 1 Les aumôniers s'occupent des besoins spirituels des détenus. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 67

1 Ils font aux détenus des visites individuelles. 2 En règle générale, celles-ci ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 68

Relations avec autorités ecclésiastiques 1 Les aumôniers peuvent renseigner les autorités ecclésiastiques dont ils dépendent sur leur activité.

Art. 69

Autres confessions 1 Les ministres d'un autre culte peuvent être autorisés à visiter les détenus de leur religion conformément aux articles 162 et 163.

Art. 70 Section V Les assistants sociaux

Statut 1 Les assistants sociaux des établissements font partie du personnel de la Société vaudoise de patronage (ci-après, le patronage). 2 Ils sont désignés par son directeur et doivent être agréés par le département.

Art. 71

1 Sous réserve des dérogations ci-après, ils sont subordonnés au directeur du patronage.

Art. 72

1 Ils sont soumis aux dispositions du règlement, aux décisions du département et aux instructions de l'administrateur.

Art. 73

1 Ils tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 74

Mission générale et fonctions 1 Les assistants sociaux contribuent à résoudre les problèmes matériels et moraux des détenus et de leur famille pendant la détention et en vue de la libération. 2 Ils sont les conseillers de l'administrateur dans le domaine qui leur est propre.

Art. 75

1 En règle générale, les entretiens des assistants sociaux avec les détenus ont lieu hors de la présence d'un agent.

Art. 76 Section VI Les agents

Statut 1 Dans les prisons à un seul agent, le surveillant est directement subordonné à l'administrateur. 2 Dans les prisons à plusieurs agents, les responsabilités sont réparties entre le surveillant-chef et les surveillants selon les instructions de l'administrateur.

Art. 77

1 Les surveillants exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Art. 78

1 Les surveillants tiennent compte des tâches dévolues aux autres membres du personnel.

Art. 79

Mission générale et fonctions 1 Les surveillants assurent le service de la prison et la garde des détenus; ils observent les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable.

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