Art. 120 l’expropriation
La loi sur l’expropriation11) est applicable en matière d’expropriation formelle ou matérielle, pour autant que la présente loi ne contienne pas de prescriptions complémentaires ou contraires. Expropriation formelle 1. Droit
Jura · 701.1 · statute
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La loi sur l’expropriation11) est applicable en matière d’expropriation formelle ou matérielle, pour autant que la présente loi ne contienne pas de prescriptions complémentaires ou contraires. Expropriation formelle 1. Droit
1 L’approbation d’un plan d’affectation confère à l’Etat ou à la commune le droit d’exproprier pour cause d’utilité publique tous les droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan. 2 Sont déclarés d’utilité publique : a) les zones d’utilité publique; b) les zones vertes désignées comme d’utilité publique dans le plan; c) les installations importantes servant à l’approvisionnement, à l’évacuation, aux télécommunications; d) les voies de communication et places, voies cyclables, chemins piéton et chemins de randonnée pédestre le long des cours d’eau; e) les zones d’activités d’intérêt cantonal; f) les cours d’eau et les ouvrages permettant leur franchissement; g) les zones d’implantation d’espèces animales ou végétales protégées ou menacées de disparition; h) les secteurs stratégiques ou caractéristiques du paysage désignés par le plan comme devant être renouvelés ou restructurés; i) les secteurs destinés à maintenir ou à construire des logements à loyers modérés.
1 Le droit d’expropriation appartient à la collectivité qui adopte les plans impliquant le droit d’expropriation. 2 La collectivité peut déléguer son droit d’expropriation à ceux qui, de plein droit, sont autorisés à réaliser le projet. Expropriation matérielle 1.Notion
1 Les restrictions à la propriété résultant des plans fondent le droit à indemnisation si, par leurs effets, elles équivalent à une expropriation. 2 L’indemnité est due par la collectivité qui a décidé les restrictions. 2. Installation
1 Le fait qu’un plan prévoie une installation d’équipement ne justifie, en règle générale, aucune indemnisation au titre de l’expropriation matérielle. 2 A l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du plan, le propriétaire foncier, dont les intérêts seraient manifestement lésés par la durée de la réalisation du plan, peut exiger de la collectivité : a) qu’elle acquière la surface affectée à la réalisation du plan ou fasse en sorte que l’expropriant l’acquière; ou b) qu’elle libère cette surface par l’abrogation ou la modification du plan.
1 Si la restriction à la propriété est supprimée ultérieurement ou que les effets qui avaient entraîné l’obligation d’indemniser cessent d’exister, le propriétaire foncier est tenu à une restitution proportionnelle. 2 La collectivité fera mentionner au registre foncier l’obligation de restituer. 3 Les litiges concernant l’étendue de l’obligation de restituer sont du ressort du juge administratif. Prescription de l’action en
1 L’action en paiement d’une indemnité se prescrit par cinq ans à compter de la date de l’entrée en vigueur du plan ou du règlement. 2 Les règles du Code des obligations12) concernant l’interruption de la prescription sont applicables. Droit de préemption 1. But, notion
Le canton ou les communes peuvent exercer un droit de préemption en présence d’un intérêt public, notamment lorsqu’ils entendent prendre une mesure dans les domaines décrits à l’article 121.
1 L’autorisation d’inscrire un droit de préemption est donnée par le juge administratif sur requête motivée de la commune ou du département concerné. Le juge statue après avoir entendu le propriétaire foncier. 2 Le propriétaire dispose d’un droit de recours à la Cour administrative. 3 Sur communication de la décision définitive, le conservateur annote au registre foncier le droit de préemption et en informe le propriétaire concerné.
1 Le propriétaire qui entend aliéner un immeuble grevé du droit de préemption doit en aviser le titulaire, au plus tard dès le dépôt de l’acte au registre foncier. Il lui communique simultanément une copie certifiée conforme de cet acte. 2 Dans un délai de 45 jours à compter de la date de dépôt de l’acte au registre foncier, le titulaire du droit notifie à l’intéressé : a) soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption; b) soit sa décision d’acquérir aux conditions et prix fixés; c) soit son offre d’acquérir aux conditions et prix fixés par lui, en rendant attentif l’intéressé qu’à défaut d’acceptation de cette offre, il se réserve le droit de recourir, si les conditions légales sont réunies, à la procédure d’expropriation conformément à l’article 121. 3 A défaut d’option dans le délai indiqué à l’alinéa 2, le titulaire est censé avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption. 4 Le propriétaire contre qui un droit de préemption a été exercé dispose d’un droit de réméré. Les articles 24 et suivants de la loi sur l’expropriation11) sont réservés. Restrictions d’importance secondaire 1. Principes
1 Les mesures énumérées ci-après, prises par la collectivité compétente ou par l’entreprise qu’elle a mandatée, sont des restrictions à la propriété d’importance secondaire qui doivent être tolérées : a) les actes nécessaires à l’établissement des plans, tels que les passages, levés de plans, mensurations et études du sol; b) l’établissement sur des terrains privés de signaux de circulation, de panneaux de signalisation pour des installations publiques de tout genre, de prises d’eau, de dispositifs d’éclairage, d’horloges publiques, etc.; c) la pose de conduites et canalisations à l’emplacement des futures routes avant l’acquisition du terrain. 2 Le propriétaire foncier doit être informé en temps utile. Il convient d’éviter de porter inutilement atteinte aux lieux et, dans la mesure du possible, il est tenu compte des demandes justifiées présentées par les propriétaires fonciers quant à l’emplacement et au genre de ces dispositifs. 3 Les dégâts causés aux biens et aux cultures font l’objet d’un dédommagement. De même, un droit à indemnité existe en cas d’entrave considérable et manifeste faite à l’utilisation ou à l’exploitation du bien-fonds.
Le juge administratif statue sur tous les litiges pouvant résulter des dispositions de l’article 130, sous réserve de recours à la Cour administrative. CHAPITRE V : Droit d’emption Disponibilité des
1 Les biens-fonds et parties de bien-fonds affectés à la zone à bâtir doivent être utilisés conformément à leur affectation dans les six ans dès la réalisation de l’équipement technique du quartier. Le Service du développement territorial peut prolonger ce délai pour de justes motifs. 2 Si les biens-fonds et parties de bien-fonds ne sont pas construits dans ce laps de temps, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur tout ou partie de la surface concernée, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé. Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision. 3 Si les biens-fonds et parties de bien-fonds non construits se situent en dehors du milieu bâti et ne sont pas nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir, la commune les réaffecte à la zone agricole. 4 Pour augmenter davantage la disponibilité des zones à bâtir, la commune peut conclure des contrats de droit administratif avec les propriétaires qui fixent un droit d’emption en faveur de la commune dans un délai plus bref que celui prévu à l’alinéa 1. Ce droit d’emption est mentionné au registre foncier. Constructions à
1 Les biens-fonds construits doivent être utilisés conformément à leur affectation et régulièrement entretenus par les propriétaires. 2 Si les bâtiments sont laissés à l’abandon pendant plus de six ans, la commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur les biens-fonds concernés, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé. Lorsque la commune souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision. Friches urbaines, industrielles et
1 La réhabilitation ou la reconversion des friches urbaines, industrielles ou artisanales est encouragée. 2 La commune dispose d’un droit d’emption légal à la valeur vénale sur les biens-fonds et parties de biens-fonds qui accueillent des friches urbaines, industrielles ou artisanales, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé et que la friche soit identifiée dans un secteur de développement du plan directeur communal. Lorsque l’autorité compétente souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision. 3 Si la commune ne fait pas usage de son droit d’emption légal, l’Etat peut exercer ce droit, pour autant que l’intérêt public prime l’intérêt privé et que la friche soit identifiée dans un secteur de développement du plan directeur cantonal. Lorsque l’autorité cantonale compétente souhaite faire usage de son droit, elle rend une décision. CHAPITRE VI : Compensation
Les avantages et les inconvénients majeurs qui résultent de mesures d’aménagement font l'objet d’une compensation.
1 L’augmentation de la valeur d’un bien-fonds est réputée constituer un avantage majeur lorsqu’elle résulte : a) de l’affectation du bien-fonds à la zone à bâtir; b) d’un changement d’affectation ou d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir. 2 La plus-value est la différence entre la valeur vénale estimée du bien-fonds avec et sans la mesure d’aménagement. Lorsque plusieurs biens-fonds bénéficiant de la mesure d’aménagement appartiennent à un même propriétaire, la plus-value est calculée sur l’ensemble desdits biens-fonds. Contribution 1. Principe et
1 En cas de plus-value, l’Etat perçoit une contribution qui se monte à : a) 30 % de la plus-value lorsque celle-ci résulte de l’affectation du bien-fonds à la zone à bâtir; b) 20 % de la plus-value lorsque celle-ci résulte d’un changement d’affectation ou d’une augmentation des possibilités d’utilisation à l’intérieur de la zone à bâtir. 2 Le Gouvernement fixe le montant de la plus-value en-deçà duquel aucune contribution n’est perçue.
1 Sous réserve d'un changement de débiteur au sens de l'article 137b, la contribution est due par le propriétaire du bien-fonds au moment où la mesure d'aménagement entre en force. 2 Les collectivités publiques et leurs établissements ne sont pas assujettis à la contribution lorsque la plus-value est réalisée sur un bien-fonds leur appartenant et nécessaire à l'accomplissement de tâches publiques.
1 Un changement de débiteur ne peut intervenir que selon les conditions et modalités suivantes : a) une commune, une région ou le canton prévoit d'acquérir le bien-fonds afin de favoriser son utilisation conformément à son affectation ; b) le changement de débiteur fait l'objet d'un accord convenu préalablement à l'adoption de la mesure d'aménagement ; c) cet accord est convenu dans un acte authentique ; d) cet accord est porté à la connaissance du Service du développement territorial au plus tard avec la demande d'approbation de la mesure d'aménagement. 2 Le changement de débiteur peut s'appliquer à l'affectation d'un bien-fonds à tout type de zone à bâtir. 3 Le changement de débiteur ne déploie ses effets que lorsque le transfert de propriété est effectif et que la preuve de ce transfert est portée à la connaissance du Service du développement territorial. 4 Tant que le changement de débiteur n'est pas effectif, la procédure de taxation et de perception (art. 138) est poursuivie avec le propriétaire du bien-fonds au moment où la mesure d'aménagement entre en force (art. 137a). 5 Dans l'attente que le changement de débiteur devienne effectif, la collectivité publique visée par l'accord relatif au changement de débiteur peut participer à la procédure aux côtés du débiteur en tant qu'appelée en cause. 2. Taxation et
1 Après information de la commune, le Service du développement territorial arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d’aménagement entre en force. 2 Dans l’exercice de cette tâche, le Service du développement territorial peut faire appel à des estimateurs externes. Le Gouvernement précise les modalités. 3 La contribution est exigible dès le moment où le bien-fonds est construit ou aliéné. 4 En règle générale, est réputé aliénation tout acte juridique pouvant donner lieu à la perception d’un impôt sur les gains immobiliers. Un immeuble est réputé construit dès le moment où il est fait usage du permis de construire. 5 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Service du développement territorial peut, à la demande du débiteur, accorder des facilités de paiement. Dans tous les cas, l’aliénation du bien-fonds rend la contribution exigible. 6 En cas de retard dans le paiement, la créance porte intérêt au taux fixé par le Gouvernement. 3. Bâtiments
Le montant utilisé pour l’acquisition ou la construction d’un bâtiment agricole de remplacement comparable au sens de l’article 5, alinéa 1quater, LAT1) est déduit de la plus-value lorsque l’investissement intervient dans les trois ans dès l’entrée en force de la mesure d’aménagement. Le Service du développement territorial peut prolonger ce délai pour de justes motifs, notamment lorsqu’une procédure de permis de construire est en cours.
Le Gouvernement peut exonérer de la plus-value les personnes qui aliènent leur bien-fonds sans bénéfice dans un but d’utilité publique ou lorsque le bien-fonds appartient à une personne chargée d’une tâche publique et qu’il est affecté à cette tâche.
Le droit de fixer la contribution se prescrit par deux ans dès l’entrée en force de la mesure d’aménagement, celui de la percevoir par cinq ans dès son exigibilité. 6. Hypothèque
1 La contribution est garantie par une hypothèque légale conformément à l’article 88 de la loi d’introduction du Code civil suisse8). 2 L’hypothèque légale est inscrite au registre foncier sur réquisition du Service du développement territorial. Fonds de compensation 5 LAT
1 Les contributions de plus-value perçues sont versées dans le fonds de compensation 5 LAT. L’article 12 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts13) est réservé. 2 Le fonds est utilisé pour l’octroi de subventions fondées sur l’article 148 ainsi que pour couvrir les charges liées à la taxation et à la perception des contributions. Inconvénient
Une restriction du droit de propriété consécutive à une mesure d’aménagement est réputée inconvénient majeur lorsqu’elle constitue une expropriation matérielle. Indemnisation
1 En cas d’expropriation matérielle, une juste indemnité est accordée. 2 La loi sur l’expropriation11) et les articles 123 à 126 de la présente loi sont au surplus applicables.
1 L’indemnité est versée à la personne qui était propriétaire du bienfonds touché au moment où son montant a été définitivement fixé. 2 Si, dans le cadre d’un transfert du bien-fonds, les parties au contrat en ont convenu autrement, l’indemnité est versée à la personne désignée dans le contrat. CHAPITRE VII : Financement Couverture des frais d’aménagement 1. Principe
1 Les communes assument les frais de l’aménagement communal et régional et des tâches qui en découlent. 2 L’Etat assume les frais de l’aménagement cantonal. 3 L’Etat ou les communes peuvent convenir d’une autre prise en charge des frais avec les personnes qui tirent bénéfice de la mesure d’aménagement.
1 L’Etat octroie aux communes des aides financières pour les indemnités à verser aux propriétaires fonciers pour les inconvénients résultant de mesures d’aménagement du territoire. 2 L’Etat peut verser des aides financières aux collectivités publiques ainsi qu’aux particuliers pour : a) l’établissement et la révision des plans régionaux; b) l’établissement et la révision des plans communaux présentant un intérêt régional; c) les mesures de protection des sites et du paysage; d) les programmes visant à l’utilisation rationnelle du territoire, s’ils sont conformes au plan directeur cantonal. 3 Ces subventions sont exclusivement à la charge du fonds de compensation 5 LAT. Elles ne peuvent être versées que dans la mesure des disponibilités du fonds.
Sauf dispositions contraires, les décisions rendues en application de la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative7). TITRE SIXIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’application
Le Parlement édicte les décrets suivants : a) décret concernant le permis de construire; b) décret concernant les contributions des propriétaires fonciers; c) décret concernant le remembrement de terrains à bâtir.
1 A moins que ne soient réservés des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte les prescriptions nécessaires à l’application de la présente loi. 2 Il peut en particulier régler, par voie d’ordonnance, les matières suivantes : a) la nature et les exigences de l’équipement technique; b) la protection des sites et du paysage, ainsi que les prescriptions relatives aux antennes extérieures; c) les prescriptions concernant les installations de camping, de centres d’achat ainsi que l’entreposage, l’évacuation et la démolition de véhicules, machines et engins hors d’usage; d) les aménagements extérieurs des bâtiments et installations, y compris les cases de stationnement pour véhicules et les terrains de jeux; e) les exigences en matière de sécurité́, de police du feu, d’hygiène et d’énergie qui régissent les projets de constructions; f) les mesures d’adaptation des bâtiments et installations aux besoins des personnes en situation de handicap; g) les constructions et installations particulières; h) la détermination, de façon impérative et générale, de notions légales en matière de construction et d’aménagement du territoire; i) la conception matérielle et technique des plans prévus par la présente loi; j) la définition de la procédure et des compétences en matière de plans et prescriptions; k) les modalités d’octroi de subventions. CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur Modification du
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe 1. Abrogation du
Sont abrogés : 1. la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire; 2. le décret du 11 décembre 1992 concernant le règlement-norme sur les constructions. CHAPITRE III : Dispositions transitoires Plans et prescriptions des
1 Les plans et les prescriptions des communes doivent, au besoin, être adaptés à la présente loi et à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire1); l’article 26, alinéa 4, est applicable. L’article 156 est réservé. 2 Les plans et les prescriptions des communes adoptés en vertu de l’ancien droit restent en vigueur pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les prescriptions impératives du droit de rang supérieur; le "reste du territoire" défini par les plans de zones actuellement en vigueur est assimilé à la zone agricole. 3 Les procédures en cours dont la phase d’examen préalable est clôturée par le Service du développement territorial avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont terminées sous le régime de l’ancien droit. 4 Sous réserve de l’approbation du Service du développement territorial (art. 44), le conseil communal est compétent pour procéder aux adaptations rédactionnelles concernant : a) le remplacement de la terminologie; b) le remplacement des références légales; c) le remplacement des compétences d’adoption des plans. Permis de construire et police des
Les demandes de permis dont l’enquête publique a débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les procédures en cours en matière de police des constructions sont traitées selon l’ancien droit. Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 avril 2019 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement
1 Les communes qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore adapté leur réglementation sur les constructions à la modification du 17 avril 2019 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour y procéder. 2 Dans ces communes, les indices d’utilisation du sol sont remplacés par les indices bruts d’utilisation du sol. Les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste figurant dans l’annexe 2. 3 Dans ces communes, la présente loi est entièrement applicable dès l’entrée en vigueur de leur réglementation adaptée. Dans l’intervalle, les dispositions pertinentes de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et l’aménagement du territoire en vigueur avant la modification du 17 avril 2019 restent applicables. CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en