Art. 81 Immissions
Les constructions et installations ne doivent pas provoquer, pour le voisinage, des immissions contraires à l’affectation de la zone.
Jura · 701.1 · statute
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Les constructions et installations ne doivent pas provoquer, pour le voisinage, des immissions contraires à l’affectation de la zone.
La garde d'enfants à domicile est autorisée dans tous les logements situés en zone à bâtir. Elle n'est pas assimilable à une activité commerciale ou provoquant des nuisances. Normes de construction en
1 Les constructions et installations doivent être conçues, exploitées et entretenues conformément aux prescriptions de la législation sur l’énergie. 2 Pour les rénovations de bâtiments existants, un dépassement de 20 cm au plus causé par l’isolation thermique ou par des installations destinées à améliorer l’utilisation des énergies renouvelables n’est pas pris en compte pour : a) le calcul des distances; b) le calcul des hauteurs du bâtiment; c) le calcul de l’indice brut d’utilisation du sol maximal. 3 Les dispositions particulières en matière de protection du patrimoine et des sites construits demeurent réservées. CHAPITRE III : Procédure relative au permis de construire Dépôt de la
1 La demande de permis de construire est adressée à l’autorité communale compétente selon les modalités définies dans le décret concernant le permis de construire4). 2 Le dossier de la demande est transmis à l'autorité communale au moyen de l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire mise à disposition par l’Etat. Examen de la demande 1. En général
1 L’examen de la demande de permis de construire est effectuée selon les modalités définies dans le décret concernant le permis de construire4). 2 Les autorités ont l’obligation de traiter les dossiers au moyen de l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire. 2. Dans les zones d’activités
1 L’examen des demandes de permis de construire dans les zones d’activités d’intérêt cantonal est accéléré selon les modalités définies dans le décret concernant le permis de construire4). 2 Le Gouvernement peut également préciser l’organisation administrative dans une directive. Dépôt public,
1 Les demandes de permis et de dérogation doivent être déposées publiquement conformément aux dispositions du décret concernant le permis de construire4). 2 L’opposition, écrite et motivée, est déposée auprès de l’autorité communale compétente. La qualité pour faire opposition est définie à l’article 42, alinéa 1. 3 En procédure d’opposition, le requérant supporte les frais relatifs à la séance de conciliation, à moins que l'opposition soit manifestement irrecevable ou manifestement infondée, auquel cas ceux-ci sont mis à la charge de l'opposant. Droit applicable
1 La décision concernant la demande de permis est prise conformément au droit en vigueur au moment où celle-ci a été présentée. 2 Sont réservées les dispositions ci-après : a) si, au moment de son dépôt, la demande de permis est contraire à des prescriptions ou des plans faisant l’objet d’un dépôt public, la procédure de permis est suspendue; est applicable l’article 88, alinéa 2, lettres c et d; b) si une demande a été présentée compte tenu de nouvelles prescriptions prévues, la décision est prise en vertu de celles-ci, une fois qu’elles ont été approuvées. 2. Cas
1 Si l’objet de la demande de permis de construire porte atteinte à des intérêts publics importants, en particulier à l’aménagement communal, l’autorité communale peut suspendre la procédure en formant opposition. 2 Il y a lieu d’appliquer dès lors les dispositions suivantes : a) dans les six mois qui suivent la suspension, la commune déposera publiquement les prescriptions utiles ou une zone réservée (art. 61); b) pour l’élaboration d’un plan d’affectation, ou si l’importance du projet l’exige, le Service du développement territorial peut prolonger ce délai d’un an au plus; c) la commune adopte ensuite les nouvelles prescriptions et les soumet pour approbation au Service du développement territorial; à la demande du requérant, le Service du développement territorial peut impartir à la commune un délai convenable à cet effet; d) si la commune n’observe pas les délais, ou que les nouvelles prescriptions ne sont pas approuvées, la décision concernant la demande de permis est prise en vertu du droit en vigueur. 3 Le Département peut suspendre la procédure en formant opposition en vue de sauvegarder les intérêts importants de l’aménagement cantonal; l’alinéa 2 est applicable par analogie.
1 L’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire recueille les autorisations spéciales et les préavis. 2 S’il apparaît que des autorisations ou des préavis divergent dans un domaine connexe, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire peut provoquer un réexamen des autorisations et préavis en cause. Décision,
1 Après avoir procédé à une pesée des intérêts, l’autorité compétente pour délivrer le permis rend une décision unique portant sur la demande de permis et incluant les autorisations spéciales et les dérogations éventuelles. Le cas échéant, elle statue sur les oppositions. 2 Seule cette décision peut faire l’objet d’une opposition conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative7). 3 La voie de l’opposition n’est cependant ouverte que lorsque le projet n’a pas donné lieu à des oppositions au sens de l’article 86 ou lorsque celles-ci ont toutes été retirées au moment où l’autorité a statué.
1 Si l’opposition au sens de l’article 90, alinéa 2, est rejetée ou lorsque la voie de l’opposition n’a pas été ouverte sur la base de cette disposition, la décision peut être portée, par voie de recours, devant le juge administratif. 2 Ont qualité pour recourir devant le juge administratif le requérant, les opposants et l’autorité communale compétente dont l’avis n’a pas été suivi par l’autorité qui a délivré le permis. 3 Le juge administratif et la Cour administrative peuvent revoir l’opportunité de la décision. Révocation d’un
1 Un permis de construire peut être révoqué par l'autorité qui l'a accordé si un intérêt public prépondérant le justifie. 2 Le Département peut également en ordonner la révocation, après avoir entendu ladite autorité. 3 Si les travaux de construction ont déjà commencé, la révocation n’est admise que : a) si des intérêts publics impérieux l’exigent; demeure réservé le dédommagement du propriétaire, les dispositions concernant l’expropriation matérielle étant applicables par analogie (art. 123 et suivants); b) si le requérant a obtenu le permis en induisant l’autorité en erreur. 4 La décision portant révocation est applicable immédiatement; elle peut être attaquée au même titre que les décisions concernant le permis. Dérogations
1 Des dérogations à certaines prescriptions peuvent être autorisées, pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à un intérêt public et que des circonstances particulières le justifient. 2 Les dérogations ne doivent pas non plus léser des intérêts importants de voisins, à moins que cette atteinte ne puisse être pleinement compensée par un dédommagement (compensation des charges selon les art. 101 et 102). 3 La demande de dérogation motivée doit être jointe à la demande de permis. Il n’est entré en matière sur les demandes de dérogation présentées après coup que si le retard est motivé.
1 Les dérogations à la réglementation communale sur les constructions sont accordées par l’autorité communale compétente. En cas d’octroi, les dérogations sont soumises à la ratification du Service du développement territorial. 2 Les dérogations aux prescriptions cantonales sont accordées par le Département. 3. Constructions et installations facilement amovibles et affectations
1 En dérogation aux prescriptions du droit public relatives aux constructions, l’autorité qui délivre le permis peut autoriser des constructions et des installations provisoires et des affectations transitoires. 2 L’autorisation peut être révoquée en tout temps. 4. Réserves; mention au
1 La dérogation peut être accordée pour une durée déterminée ou sous réserve d’une révocation en tout temps; elle peut être liée à des conditions ou à des charges. 2 A l’expiration du délai ou en cas de révocation, le propriétaire doit enlever immédiatement la construction ou l’installation autorisée. Il n’a droit à aucune indemnité. 3 L’autorité qui accorde la dérogation peut faire mentionner au registre foncier la limitation de la durée, la réserve de révocation et l’exclusion de prétentions à indemnité pour plus-value (revers d’enlèvement et de plus-value). Autorisations hors de la zone à bâtir 1. En général
Les conditions d’octroi d’autorisations de construire hors de la zone à bâtir sont régies par la loi fédérale sur l’aménagement du territoire1).
1 Sous réserve des alinéas 2 à 3, le Service du développement territorial est compétent pour décider si les projets de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. 2 En zone agricole, le Service de l’économie rurale est compétent pour décider si les projets de construction sont conformes à l’affectation de la zone. 3 Dans l’aire forestière, dans les périmètres de protection de la nature et dans les périmètres réservés aux eaux, l’Office de l’environnement est compétent pour décider si les projets de construction sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. 3. Mention au
L’autorité compétente au sens de l’article 98 ordonne dans sa décision la mention au registre foncier des conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l'autorisation, ainsi que des autres restrictions au droit de propriété. 4. Constructions et installations dignes d’être
Les constructions et installations jugées dignes d’être protégées et dont le changement d’affectation peut être autorisé au sens du droit fédéral doivent avoir été préalablement placées sous protection. Celle-ci peut résulter : a) du plan d’affectation; ou b) d’une décision prise en vertu de la législation sur la conservation des monuments historiques. Compensation des charges 1. Notion
1 Le propriétaire foncier qui tire profit d’un avantage particulier accordé à la suite d’une dérogation ou de toute autre mesure s’écartant des prescriptions communales sur les constructions doit dédommager le voisin si ce dernier subit un préjudice notable. 2 Est astreint à la compensation des charges celui qui, au moment où la décision sur le permis de construire a été rendue en dernière instance, est le propriétaire du bien-fonds ou, si la construction a été érigée en droit de superficie, le titulaire de ce droit. 3 La prétention à la compensation des charges est garantie par une hypothèque légale, conformément à l’article 88 de la loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19788).
1 L’avantage particulier au sens de l’article 101 est signalé lors du dépôt public ou communiqué par un avis spécial aux voisins concernés, qui sont invités à présenter à l’autorité désignée d’éventuelles requêtes à titre de compensation des charges dans le délai d’opposition ou dans un délai particulier indiqué dans l’avis. 2 L’autorité qui délivre le permis notifie sa décision, dès l’entrée en vigueur, aux personnes qui ont annoncé une requête à titre de compensation des charges et les avise qu’elles peuvent, dans les 90 jours, déposer auprès du juge administratif une demande en compensation des charges. 3 Le droit à la compensation des charges est périmé : a) lorsqu’il n’a pas été annoncé dans les délais, pour autant que l’avis de dépôt public ou l’avis de l’autorité locale aient contenu une commination de péremption; b) quand le délai pour déposer la demande auprès du juge administratif n’a pas été observé. Application pour la gestion de la procédure de permis de
1 L’Etat crée et exploite l’application pour la gestion de la procédure de permis de construire en tenant compte des besoins des usagers et des autorités intervenant dans la procédure. 2 Les communes supportent leurs frais d’équipement et de connexion. 3 L’application est mise à la disposition des communes moyennant une redevance dont le tarif est arrêté par le Gouvernement de manière à assurer la couverture des coûts. 4 Le montant de cette redevance peut être répercuté sur l’émolument perçu pour l’octroi du permis de construire. CHAPITRE IV : Police des constructions
1 La police des constructions est exercée par l’autorité communale compétente. Sont réservées les attributions des législations spéciales. 2 Le Service du développement territorial exerce la surveillance de la police des constructions et de l’exécution de la législation fédérale sur les résidences secondaires. 3 En cas de nécessité, les organes de la police cantonale et de la police communale sont à la disposition des autorités. 4 Les communes peuvent collaborer entre elles afin d’assurer les tâches de la police des constructions.
1 L’autorité de police des constructions arrête les mesures nécessaires à l’application de la présente loi ainsi que des prescriptions et décisions fondées sur elle. 2 Il lui incombe en particulier de : a) contrôler le respect des prescriptions en matière de construction et des conditions et charges liées au permis de construire, lors de la réalisation des projets; b) rétablir l’état conforme à la loi lorsque des travaux sont exécutés de façon illicite ou que les prescriptions sur la construction ou les conditions et charges sont violées ultérieurement; c) faire supprimer les perturbations de l’ordre public dues à des constructions et installations inachevées, mal entretenues ou de toute autre manière contraires aux dispositions légales. Rétablissement de l’état
1 Lorsque des travaux de construction sont exécutés sans permis ou en violation des dispositions de celui-ci, l’autorité de police des constructions ordonne la suspension, totale ou partielle, des travaux. Elle peut interdire l’utilisation des bâtiments ou installations illicites. Ces décisions sont immédiatement exécutoires. 2 Si le vice peut être éventuellement corrigé par un permis délivré ultérieurement, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai pour présenter une demande de permis ou de modification en cours de travaux en l’informant que, si cette demande n’est pas présentée dans ce délai, elle ordonnera le rétablissement de l’état conforme à la loi. 3 S’il apparaît d’emblée que le vice ne peut pas être corrigé par une autorisation délivrée ultérieurement, ou si la demande n’est pas présentée conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, ou si enfin elle est refusée, l’autorité de police des constructions impartit au propriétaire ou au titulaire du droit de superficie un délai approprié en vue d’éliminer ou de modifier les constructions ou parties de constructions édifiées de manière illicite sous commination de l’exécution par substitution. 4 En zone à bâtir, à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’achèvement des travaux illicites, le rétablissement de l’état conforme à la loi ne peut être exigé que s’il est dicté par des intérêts publics impérieux. Le délai de cinq ans est suspendu dès le moment où l’autorité de police des constructions a notifié une décision en matière de police des constructions, jusqu’au moment où la procédure se termine.
1 Les décisions prises en vertu des articles 105 et 106 sont susceptibles d’opposition puis de recours. 2 En cas de rejet de l’opposition ou du recours, un nouveau délai est imparti, dans la décision sur opposition ou dans l’arrêt, pour l’exécution des mesures qui avaient été ordonnées. Mesures
En cas de danger imminent et sérieux pour des personnes ou des biens importants, l’autorité de police des constructions agit sans procédure préalable. Exécution par
1 Lorsque les mesures n’ont pas été exécutées dans les délais ou ne l’ont pas été selon les prescriptions, l’autorité de police des constructions les fait exécuter par des tiers aux frais de l’assujetti. 2 Ces frais sont garantis par une hypothèque légale, conformément à l’article 88 de la loi d’introduction du Code civil suisse8). Sanctions
1 Est passible d’une amende de 1 000 francs au moins à 100 000 francs au plus : a) quiconque, en qualité de responsable, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans permis, en violation des dispositions d’un permis ou des conditions et réserves dont il est assorti; b) quiconque n’observe pas les ordres exécutoires de la police des constructions; c) quiconque contrevient de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. 2 Le montant de l’amende peut être réduit au-dessous de 1 000 francs dans les cas de peu de gravité. 3 Le montant de l’amende peut être porté à 300 000 francs au plus dans les cas graves, notamment en cas de : a) réalisation d’un projet malgré le refus de permis de construire; b) récidive; c) travaux illicites réalisés sur un bâtiment ou dans un paysage protégés. 4 Une amende de 2 000 francs au minimum est prononcée à l’encontre de quiconque ne dépose pas la demande de permis de construire dans le délai imparti par l’autorité compétente. 5 Une amende de 4 000 francs au minimum est prononcée à l’encontre de quiconque poursuit les travaux ou continue d’utiliser un bâtiment ou une installation lorsqu’un ordre d’arrêt ou une interdiction d’utiliser le bâtiment ou l’installation lui a été signifié. 6 Une amende de 6 000 francs au minimum est prononcée à l’encontre de quiconque n’exécute pas la remise en état des lieux dans le délai imparti par l’autorité compétente. 7 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, celle-ci répond solidairement des amendes, des émoluments et des frais; en procédure pénale, elle a les droits d’une partie. 8 La poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. 9 L’autorité de police des constructions est habilitée à dénoncer auprès du ministère public les infractions qu’elle constate. 10 L’Etat, les associations intercommunales de droit public et les communes dont les prescriptions et décisions ont été enfreintes peuvent exercer en procédure pénale les droits d’une partie. 11 Pour les amendes infligées sur dénonciation d’une autorité communale, le produit net encaissé par l’Etat est rétrocédé à la commune concernée. TITRE QUATRIEME : Equipement, remembrement, libération de servitudes, expropriation, droit d’emption, compensation et financement CHAPITRE PREMIER : Equipement technique de la zone à bâtir
1 L’équipement technique est défini par l’article 19 LAT1). 2 L’équipement technique de base est constitué par les routes principales et collectrices, les réseaux de mobilité douce principaux, les collecteurs principaux d’eaux usées, ainsi que par les réseaux principaux de distribution d’eau, d’énergie et de télécommunications. 3 L’équipement technique de détail est constitué par les routes de desserte, les réseaux de mobilité douce de quartier, les collecteurs secondaires d’eaux usées, ainsi que par les réseaux secondaires de distribution d’eau, d’énergie et de télécommunications. 4 Les équipements de raccordement privés, tels qu’accès, chemins, collecteurs d’égouts, conduites de distribution d’eau et d’énergie, réseau de télécommunications, relient un bien-fonds au réseau d’équipement public. La commune peut mettre des conditions à leur réalisation. Ces équipements sont construits et entretenus par leurs propriétaires et à leurs frais. 5 En principe, la réalisation de l’équipement technique nécessite un plan spécial, celle des raccordements privés un permis de construire. Réalisation des
1 Les communes réalisent les installations d’équipement technique de base et de détail, y compris sur les fonds privés, sur la base du programme d’équipement. 2 Si la commune n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit, par convention écrite, permettre aux propriétaires fonciers d’équiper euxmêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements. Avant l’échéance des délais, la commune peut procéder de même à l’égard des propriétaires fonciers qui en font la demande. 3 Lorsque les terrains ne sont équipés ni par la commune ni par les propriétaires à l’échéance du délai prévu, l’article 26, alinéa 4, est applicable. 4 Une fois achevées, les installations d’équipement technique de base et de détail deviennent de plein droit propriété de la commune qui doit en assurer l’entretien, à moins qu’une convention n’en dispose autrement. Le conseil communal constate le transfert de propriété dans une décision qu’il notifie aux anciens propriétaires. Lorsque la décision a acquis force obligatoire, il fait inscrire la nouvelle situation juridique au registre foncier. Contribution des propriétaires fonciers à l’équipement 1. Principe
1 Les propriétaires fonciers bénéficiaires de l’équipement technique sont tenus de participer aux frais d’équipement. La perception des contributions se fait sur la base d’un règlement communal ou, à défaut, en application du décret concernant les contributions des propriétaires fonciers9). 2 Le règlement communal peut prévoir une contribution selon le principe : a) de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés; la contribution est exigible dès que le propriétaire peut faire usage de l’équipement considéré; dans ce cas, le décret concernant les contributions des propriétaires fonciers9) est applicable; ou b) de la taxe d’équipement calculée sur la base des plans directeurs proportionnellement à la valeur officielle du bâtiment ou de l’installation, le taux étant modulé en fonction des conditions particulières du lieu; la taxe est exigible au plus tôt lors de l’octroi du permis de construire; le montant est versé au fonds communal d’équipement dont la dotation doit respecter le principe de la couverture des frais effectifs d’équipement, à l’exclusion de l’entretien courant.
1 La participation des propriétaires fonciers bénéficiaires de l’équipement technique est comprise entre : a) 80% et 100% des frais effectifs pour l’équipement de détail; b) 30% et 80% des frais effectifs pour l’équipement de base. 2 Dans des cas exceptionnels, il est possible de renoncer à toute forme de participation du propriétaire foncier bénéficiaire de l’équipement technique. 3 La part des frais d'équipement incombant aux propriétaires fonciers bénéficiaires de l’équipement technique doit être fixée dans la procédure d’aménagement et est précisée dans la décision d’ouverture de crédit rendue par l’organe communal compétent. Contribution des propriétaires fonciers aux ouvrages publics 1. Principe
1 Les propriétaires fonciers peuvent être astreints, par le règlement communal ou en vertu du règlement d’organisation d’un syndicat de communes, à verser une contribution en vue de couvrir les dépenses faites pour les ouvrages et mesures d’intérêt public qui leur valent un avantage particulier. La contribution doit être proportionnelle à l’avantage retiré. 2 Le mode de contribution est fixé par le décret concernant les contributions des propriétaires fonciers9).
Les litiges relatifs à l’équipement du terrain à bâtir sont du ressort du juge administratif.
Lorsque l’adoption, la réalisation ou la modification d’un plan l’exige, il convient de procéder au remembrement de terrains à bâtir selon les modalités définies dans le décret concernant le remembrement de terrains à bâtir10). CHAPITRE III : Libération de servitudes
Sous réserve de la loi du 26 octobre 1978 sur l’expropriation11), les servitudes ci-après seront supprimées ou transférées : a) les servitudes contraires à des prescriptions impératives en matière de construction; b) les servitudes qui font obstacle à une utilisation rationnelle du sol dans l’intérêt public, sans qu’un intérêt suffisant du propriétaire du fonds dominant le justifie.
1 Le conseil communal rend une décision de libération ou de transfert, qui est notifiée aux propriétaires concernés et qui peut être attaquée par voie de recours devant la Cour administrative. 2 Le propriétaire du fonds dominant doit être indemnisé selon les principes de la législation en matière d’expropriation. Le propriétaire du fonds servant est tenu de payer une contribution correspondant à l’avantage qu’il retire. En cas de litige, le juge administratif statue. 3 La libération ou le transfert entre légalement en vigueur dès le paiement de l’indemnité. CHAPITRE IV : Expropriation et restriction de la propriété Application de la loi sur