1 La présente loi a pour but d’organiser l’aménagement du
territoire dans le canton et d’assurer une utilisation judicieuse et mesurée du
sol en fonction du développement souhaité du canton, conformément aux buts
et principes des articles 1 et 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(ci-après : "LAT")1).
2 La présente loi a également pour but de contribuer à la qualité urbanistique et
architecturale, à la sécurité et à la salubrité des constructions, à la lutte contre
le changement climatique ainsi qu’à la production et à l’utilisation rationnelle de
l’énergie.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Commissions
1 Le Gouvernement institue une commission consultative pour
l’aménagement du territoire ainsi qu’une commission des paysages et des
sites.
2 La commission consultative pour l’aménagement du territoire est chargée
d’accompagner la révision du plan directeur cantonal. Elle est composée
d’experts, issus notamment des milieux de l’aménagement du territoire, de
l’économie, de la protection de la nature et du paysage, du tourisme, de
représentants de communes ainsi que de représentants de l’Etat.
3 La commission des paysages et des sites a pour mission d’examiner, à titre
consultatif, l’intégration des projets de construction dans les paysages et les
sites bâtis. Elle est composée notamment d’architectes, de représentants de
communes et de représentants de l’Etat. Ses membres sont issus des
différentes régions du canton.
4 Le Gouvernement règle la composition, l’organisation et le fonctionnement de
ces commissions par voie d’ordonnance.
Exigences de
Art. 4 qualification
1 Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les
plans d’affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes
qualifiées.
2 …15)
3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification par voie
d’ordonnance.
TITRE DEUXIEME : Aménagement du territoire
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Répartition des
Art. 5 tâches
1 L’aménagement du territoire s’effectue au niveau cantonal, régional et
communal.
2 Le canton, les régions et les communes tiennent compte des buts et principes
de l’aménagement du territoire dans leurs activités.
3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’aménagement du
territoire.
Définitions des
Art. 6 instruments
1 Les études de base sont notamment des données statistiques, des
analyses, des inventaires et des lignes directrices permettant à l’autorité
d’élaborer ses plans. Elles n’ont pas d’effet contraignant.
2 Les plans sectoriels traitent d’un domaine particulier. Ils permettent de décrire
des problématiques et de proposer un programme d’action. Ils sont liants pour
les autorités.
3 Les plans directeurs fixent les objectifs à atteindre, compte tenu du
développement souhaité et de l’évolution des besoins, et les moyens à mettre
en œuvre. Ils sont liants pour les autorités.
4 Les plans d’affectation définissent la nature et l’intensité de l’utilisation du sol.
Ils sont liants pour les tiers.
Information et
Art. 7 participation
Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la
population sur les plans et veillent à ce qu’elle puisse participer de manière
adéquate à leur établissement.
CHAPITRE II : Aménagement cantonal
SECTION 1 : Objet
Art. 8 Tâches
L’aménagement au niveau cantonal consiste à :
a) élaborer le projet de territoire cantonal;
b) élaborer des études de base et des plans sectoriels;
c) édicter le plan directeur cantonal;
d) établir les plans d’affectation cantonaux;
e) coordonner l’aménagement communal et régional.
Art. 9 Compétences
1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau cantonal sont de la
compétence du département auquel est rattaché le Service du développement
territorial (dénommé ci-après : "le Département").
2 Le Département exerce en outre les compétences suivantes :
a) il coordonne l’aménagement du territoire;
b) il est l’autorité décisionnelle en cas de conflits d’intérêts et procède à la
pesée des intérêts;
c) il assure la coordination entre les autorités concernant les plans
d’aménagement selon l’article 25a LAT1).
3 Le Service du développement territorial est le service cantonal chargé de
l’aménagement du territoire selon l’article 31 LAT1).
SECTION 2 : Instruments
Projet de
Art. 10 territoire cantonal
1 Le projet de territoire cantonal définit les objectifs et la politique
générale que doit suivre l’aménagement du territoire cantonal.
2 Le projet de territoire cantonal est adopté par le Parlement puis transmis au
Conseil fédéral pour approbation.
3 Le projet de territoire cantonal lie les autorités cantonales, régionales et
communales dès son adoption ainsi que les autorités fédérales et les cantons
voisins dès son approbation.
Art. 11 Plans sectoriels
1 Les plans sectoriels cantonaux servent à la coordination entre
services et autorités dans un domaine particulier ayant des effets sur
l’organisation du territoire.
2 Ils sont adoptés par le Gouvernement.
3 Ils lient les autorités cantonales, régionales et communales dès leur adoption.
4 Leur élaboration incombe au Service du développement territorial. En fonction
de la thématique, le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre service.
Plan directeur
cantonal
1. Définition
Art. 12
1 Le plan directeur cantonal concrétise le projet de territoire cantonal
au moyen de principes d’aménagement et répartit les tâches entre les instances
publiques concernées en donnant des mandats de planification.
2 Le plan directeur cantonal se fonde sur :
a) le projet de territoire cantonal;
b) les études de base;
c) les plans sectoriels cantonaux.
3 Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, ainsi
que des plans directeurs des cantons voisins et des plans directeurs régionaux.
Art. 13
1 Le Gouvernement met en consultation le projet de plan directeur
cantonal.
2 Il rend public le rapport de consultation, adopte le plan directeur cantonal, le
soumet au Parlement pour ratification et le transmet au Conseil fédéral pour
approbation.
3 Le plan directeur cantonal lie les autorités cantonales, régionales et
communales dès son adoption ainsi que les autorités fédérales et les cantons
voisins dès son approbation.
Art. 14
1 Le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement tous les dix
ans et, au besoin, remanié.
2 D’office ou à la demande d’un département, d’une région ou d’une commune,
certaines fiches du plan directeur cantonal peuvent être adaptées ou de
nouvelles fiches peuvent être établies lorsque les conditions prévues à l’article
9, alinéa 2, LAT1) sont réalisées.
3 Le Service du développement territorial est compétent pour modifier le plan
directeur cantonal dans la mesure où les modifications ne sont pas
fondamentales.
Plan d’affectation
cantonal
1. Définition
Art. 15
1 Avec l’accord du Gouvernement, le Département peut établir un plan
d’affectation cantonal en vue de créer :
a) des zones pour des ouvrages ou des activités d’intérêt national ou cantonal
ou dépassant les intérêts communaux ou régionaux;
b) des zones permettant la réalisation de mesures urgentes répondant à un
intérêt public national ou cantonal;
c) des zones pour des sites et objets naturels ou patrimoniaux d’importance
nationale ou cantonale;
d) des zones destinées à des installations d’approvisionnement d’importance
cantonale en énergie ou en matières premières, notamment les parcs
éoliens.
2 Le Département est compétent pour modifier un plan d’affectation cantonal
dans la mesure où les modifications ne sont pas fondamentales.
3 Le plan d’affectation cantonal règle l’affectation, la construction, la protection
et l’organisation d’une partie du territoire cantonal.
4 Le plan d’affectation cantonal l’emporte sur les plans d’affectation communaux
et régionaux.
5 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont
été définies précisément dans le plan d’affectation cantonal. Les exigences en
matière de profils prévues par le décret du 11 décembre 1992 concernant le
permis de construire4) sont applicables dans un tel cas.
Art. 16
1 L’élaboration du plan d’affectation cantonal est conduite par le Service
du développement territorial, qui associe et consulte les communes ainsi que
les services et instances concernés. Il mène la procédure d’information et de
participation de la population.
2 Le plan d’affectation cantonal est soumis au Département pour examen
préalable. L’article 40 est applicable par analogie.
3 Le plan fait l’objet d’un dépôt public de 30 jours durant lequel le dossier est
disponible, pour consultation, au Service du développement territorial et dans
les communes des territoires concernés. Des oppositions motivées peuvent
être formées pendant la durée du dépôt public. Les alinéas 1 et 2 de l’article 42
sont applicables.
4 Le Service du développement territorial peut organiser des séances de
conciliation avec les opposants. Dans ce cas, il y représente le Département.
5 Le Département est informé des pourparlers de conciliation. Il statue sur les
oppositions qui n’ont pas pu être levées et adopte le plan d’affectation cantonal.
6 La décision du Département peut faire l’objet d’un recours conformément à
l’article 44, alinéa 3.
CHAPITRE III : Aménagement régional
SECTION 1 : Objet
Art. 17 Tâches
1 L’aménagement au niveau régional consiste à planifier le territoire
régional en fonction du développement souhaité par les communes de la
région, dans le respect du plan directeur cantonal et du droit supérieur.
2 Les tâches de la région en matière d’aménagement du territoire sont les
suivantes :
a) élaborer des études de bases;
b) établir un plan directeur régional;
c) établir les plans d’affectation régionaux;
d) planifier et réaliser les tâches confiées à la région;
e) coordonner les planifications communales pour les thématiques relevant de
la région identifiées dans le plan directeur régional.
Art. 18 Organisation
1 Les communes d’une même région, ayant une commune-centre ou
des intérêts urbanistiques, économiques et culturels communs, peuvent se
constituer en groupement de communes au sens de la loi du 9 novembre 1978
sur les communes5).
2 Une commune peut faire partie de plusieurs régions, à condition que des
motifs suffisants le justifient.
3 Le Département peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour
l’aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les
cantons voisins.
4 La région est composée d’un organe exécutif et d’un organe législatif.
5 Dans son règlement, elle détermine notamment :
a) la répartition des tâches entre les deux organes et leurs compétences
respectives;
b) le mode de prise de décisions des organes;
c) la répartition des frais d’investissement et de fonctionnement entre les
communes membres.
Art. 19 Compétences
1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau régional sont de la
responsabilité de l’exécutif régional.
2 La compétence pour adopter ou modifier un plan d’affectation régional relève
du législatif régional.
3 L’exécutif régional est compétent pour adopter ou modifier le plan directeur
régional, ainsi que pour modifier un plan d’affectation régional dans la mesure
où les modifications ne sont pas fondamentales.
SECTION 2 : Instruments
Plan directeur
régional
1. Définition
Art. 20
1 Le plan directeur régional détermine les objectifs du développement
et de l’aménagement de la région et la manière de coordonner l’organisation
du territoire dépassant le cadre communal. Suivant les besoins de la région, le
plan directeur régional peut être complété par des plans directeurs sectoriels
ou localisés.
2 Il fixe les principes d’aménagement pour les domaines qu’il traite et répartit
les tâches entre la région et les communes qui en sont membres. Il définit les
mesures à entreprendre et identifie les projets à réaliser pour le développement
territorial de la région.
3 Il comprend un texte et une carte de synthèse.
4 Il se fonde sur :
a) le plan directeur cantonal;
b) les études de base régionales.
5 Il démontre sa conformité avec le plan directeur cantonal et tient compte, le
cas échéant, des plans directeurs des régions et des cantons voisins.
Art. 21
1 L’élaboration du plan directeur régional est conduite par l’exécutif
régional qui organise l’information et la participation de la population au sens
de l’article 7.
2 Le plan fait l’objet d’un examen préalable. L’article 40 est applicable par
analogie.
3 Une fois adopté par l’exécutif régional, le plan directeur régional est transmis
au Service du développement territorial en vue de son approbation.
4 La décision d’approbation du Service du développement territorial fait l'objet
d’une publication par la région dans le Journal officiel.
5 Dès son approbation, le plan directeur régional lie les autorités cantonales,
régionales et communales.
6 Les communes membres de la région adaptent leur plan d’affectation au plan
directeur régional.
Art. 22
1 Le plan directeur régional fait l’objet des adaptations nécessaires
lorsque de nouvelles circonstances l’exigent.
2 La procédure prévue à l’article 21 est applicable.
Plan d’affectation
régional
1. Définition
Art. 23
1 Un plan d’affectation régional peut être établi afin de permettre la
réalisation d’un projet d’importance régionale ou dépassant les intérêts
communaux.
2 Le plan d’affectation régional règle l’affectation, la construction, la protection
et l’organisation d’une partie du territoire régional.
3 Il l’emporte sur les plans d’affectation communaux.
4 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont
été définies précisément dans le plan d’affectation régional. Les exigences en
matière de profils prévues par le décret concernant le permis de construire4)
sont applicables dans un tel cas.
5 Les zones d’activités d’intérêt cantonal ont un statut régional. Elles font l’objet
d’un plan d’affectation régional ou d’une planification au niveau communal.
Art. 24
1 L’élaboration du plan d’affectation régional est conduite par l’exécutif
régional qui organise l’information et la participation de la population au sens
de l’article 7.
2 Le plan fait l’objet d’un examen préalable et d’un dépôt public. Les articles
40 et 41 sont applicables par analogie.
3 A moins qu’il ne soit lui-même compétent, l’exécutif régional soumet les plans
pour adoption au législatif communal en l’informant du résultat des pourparlers
de conciliation et en lui communiquant sa prise de position sur les oppositions.
4 Une fois le plan adopté, l’organe compétent transmet sans retard le dossier
complet au Service du développement territorial pour approbation. Les
articles 44 et 45 sont applicables par analogie.
CHAPITRE IV : Aménagement communal
SECTION 1 : Objet
Art. 25 Tâches
1 L’aménagement au niveau communal consiste à planifier le territoire
communal en fonction du développement souhaité par la commune dans le
respect du plan directeur cantonal, le cas échéant du plan directeur régional,
ainsi que du droit supérieur.
2 L’aménagement communal comprend :
a) les études de base;
b) le plan directeur communal ainsi que les plans directeurs localisés ou
sectoriels;
c) le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir, comprenant
notamment l’aperçu de l’état de l’équipement et le programme
d’équipement;
d) le plan d’affectation communal, comprenant le plan de zones et le règlement
communal sur les constructions;
e) les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une
partie déterminée du territoire communal.
3 Pour une utilisation mesurée du sol et un développement vers l’intérieur de
qualité, la commune veille en particulier à :
a) mettre en valeur le centre des localités et les espaces publics, et réhabiliter
le patrimoine bâti;
b) procéder à l’équipement et au remembrement des terrains à bâtir, ajuster
les limites et supprimer les servitudes si ces mesures permettent la
réalisation de la planification;
c) mener une politique foncière active adaptée aux circonstances pour
permettre la réalisation effective de sa planification;
d) adopter des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors
de nouvelles mises en zone à bâtir ou de changements d’affectation.
4 La commune prend en compte le changement climatique dans sa
planification. Elle prend des mesures, notamment concernant l’urbanisation, les
constructions et la mobilité, contribuant en particulier à :
a) limiter les émissions de gaz à effet de serre;
b) utiliser l’énergie de manière rationnelle;
c) favoriser la biodiversité;
d) limiter la présence d’îlots de chaleur dans l’espace urbain;
e) limiter les risques liés aux dangers naturels.
5 La commune prend en compte les inventaires fédéraux et cantonaux de
protection des sites, des paysages et des monuments.
Art. 26 Compétences
1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau communal sont de
la responsabilité du conseil communal.
2 La compétence pour adopter ou modifier le plan d’affectation relève du conseil
général ou, dans les communes qui ne disposent pas d’un tel organe, des
ayants droit au vote.
3 Le conseil communal est compétent pour adopter ou modifier le plan directeur
communal, pour modifier le plan d’affectation dans la mesure où les
modifications ne sont pas fondamentales, ainsi que pour adopter ou modifier
les plans spéciaux.
4 Lorsque des plans et des prescriptions doivent être adaptés, le Département
invite le conseil communal à y procéder dans un délai convenable. Si l’autorité
communale compétente n’adapte pas lesdits plans et prescriptions, le
Gouvernement peut autoriser le Département à procéder à une exécution par
substitution aux frais de la commune.
SECTION 2 : Instruments
Plan directeur
Art. 27 communal
1 Le plan directeur communal détermine les objectifs à atteindre et la
vision souhaitée de l’aménagement du territoire communal pour les quinze à
trente prochaines années. Suivant les besoins de la commune, le plan directeur
communal peut être complété par des plans directeurs sectoriels (concernant
une thématique spécifique) ou localisés (concernant une partie du territoire
communal).
2 Il assure la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire.
3 Le plan directeur communal est contraignant pour les autorités cantonales et
communales.
4 Lorsque les circonstances l’exigent, le plan directeur communal fait l’objet des
adaptations nécessaires.
Programme de
valorisation des
réserves en zone
Art. 28 à bâtir
1 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir sert à
exposer quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir
existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou
d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans
quel ordre ces mesures seront prises, conformément à l’article 47, alinéa 2, de
l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : "OAT")2).
2 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir comprend
également l’aperçu de l’état de l’équipement (art. 31 OAT2)) et le programme
d’équipement (art. 19 LAT1)). Le programme d’équipement coordonne le
développement de l’urbanisation avec la planification des équipements en
déterminant le mode, le calendrier et les coûts de l’équipement de la zone à
bâtir. Il doit être coordonné avec le plan financier de la commune.
3 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir est un document
public établi et adopté par le conseil communal. Il lie ce dernier.
4 Le conseil communal actualise le programme de valorisation des réserves en
zone à bâtir en principe en parallèle de la révision du plan d’affectation
communal.
Plan de zones
Art. 29
1 Le plan de zones délimite en tant qu’affectation primaire les zones à
bâtir (art. 15 LAT1)), les zones agricoles (art. 16 LAT1)), les zones à protéger
(art. 17 LAT1)) et les autres zones (art. 18 LAT1)).
2 Il délimite, en tant que contenu superposé, les secteurs avec plan spécial en
vigueur ou à développer par plan spécial, les périmètres particuliers, les sites
et objets du patrimoine bâti, archéologique et paléontologique, ainsi que les
objets du patrimoine naturel.
3 Il peut mentionner, à titre indicatif, des mesures prises en vertu d’autres
dispositions légales qui grèvent la propriété foncière.
2. Périmètres
Art. 30 particuliers
1 Les communes désignent dans leur plan de zones les périmètres
particuliers visant notamment à :
a) protéger la nature;
b) protéger le paysage;
c) protéger les vergers;
d) protéger l’espace réservé aux eaux;
e) protéger contre les dangers naturels.
2 Elles indiquent également en tant que périmètres particuliers les territoires à
habitat traditionnellement dispersés ainsi que les secteurs soumis aux dangers
naturels.
3 Les périmètres particuliers peuvent se superposer aux zones d’affectation.
3. Patrimoine
bâti,
archéologique et
Art. 31 paléontologique
Les communes désignent dans leur plan de zones les sites et objets
du patrimoine bâti, archéologique et paléontologique à protéger tels que :
a) les bâtiments classés monuments historiques ou mentionnés au répertoire
des biens culturels;
b) les sites construits recensés;
c) les sites archéologiques et paléontologiques recensés;
d) les objets du petit patrimoine (greniers, fontaines, bornes, croix, murs de
pierres sèches, etc.);
e) les voies de communication historiques.
4. Patrimoine
Art. 32 naturel
Les communes désignent dans leur plan de zones les objets du
patrimoine naturel à protéger tels que :
a) les bosquets et haies;
b) les arbres isolés et allées d’arbres remarquables;
c) les grottes et les falaises;
d) les dolines ou emposieux;
e) les eaux de surface;
f) les marais et les zones humides.
Règlement
communal sur
Art. 33 les constructions
1 Le règlement communal sur les constructions contient la
réglementation afférente au plan de zones et la réglementation générale de la
commune en matière de construction.
2 Les communes édictent notamment des dispositions détaillées concernant :
a) le genre d’affectation en précisant notamment les utilisations autorisées et
interdites;
b) les dimensions des constructions et les prescriptions architecturales;
c) l’indice brut minimal d’utilisation du sol, conformément aux règles fixées
dans la planification directrice cantonale;
d) les alignements, les distances aux limites et les distances entre bâtiments;
e) l’intégration des constructions et installations dans le milieu bâti et hors zone
à bâtir;
f) les aménagements extérieurs et les espaces libres;
g) les modifications apportées au terrain;
h) l’équipement technique, la construction d’installations collectives et
l’obligation de raccordement;
i) la protection du patrimoine, des sites et du paysage;
j) la protection de la nature et de l’environnement;
k) la protection contre les dangers naturels, le bruit, la pollution et les accidents
majeurs.
3 Dans leur règlement communal sur les constructions, les communes peuvent
prévoir le prélèvement de taxes et contributions conformément à la présente
loi. Elles peuvent également prévoir le prélèvement de taxes et contributions
particulières pour la mise en œuvre de la planification.
4 Les communes peuvent désigner des zones dans lesquelles un taux maximal
de résidences secondaires est prescrit.
Plan spécial
Art. 34
1 Le plan spécial règle la construction, la protection et l’organisation
d’une partie du territoire communal.
2 Le plan spécial peut réserver des conventions particulières entre les
communes et les propriétaires fonciers ou les inclure audit plan.
3 Les prescriptions peuvent prévoir que le plan spécial perd sa validité si
l’exécution du projet n’a pas été entreprise ou ne l’a été que partiellement dans
un délai raisonnable fixé selon l’ampleur du projet. L’article 26, alinéa 4,
demeure réservé.
4 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont
été définies précisément dans le plan spécial. Les exigences en matière de
profils prévues par le décret concernant le permis de construire4) sont
applicables dans un tel cas.
Art. 35
1 Le plan spécial contient en particulier des prescriptions sur l’ordre des
constructions, l’équipement, les distances, les alignements et les
aménagements extérieurs.
2 Il peut se prononcer notamment sur la répartition de la densité, l’implantation,
la dimension et le caractère architectural des bâtiments ainsi que sur le
stationnement.
3 Il ne peut pas déroger de manière fondamentale au plan d’affectation.
4 Le plan spécial portant sur un projet de décharge ou d’extraction de matériaux
peut exceptionnellement déroger de manière fondamentale au plan
d’affectation. Dans ce cas, la compétence d’adoption du plan spécial est définie
par l’article 26, alinéa 2.
3. Plan spécial
Art. 36 obligatoire
1 Un plan spécial peut être rendu obligatoire par le plan de zones
lorsqu’il s’agit notamment d’équiper des terrains à bâtir, d’adapter les
constructions et installations au paysage et au site bâti ou de garantir un
développement harmonieux de la localité. Le règlement communal sur les
constructions fixe les objectifs de l’aménagement, le genre et le degré
d’affectation, en vue de l’établissement du plan spécial.
2 Un plan spécial est en outre exigé pour des constructions ou installations
ayant des effets importants sur l’aménagement, l’équipement, l’environnement
et le patrimoine bâti. Le Gouvernement établit la liste des constructions et
installations soumises à l’obligation d'établir un plan spécial.
3 Dans les situations décrites aux alinéas 1 et 2, les projets de construction ne
sont autorisés que sur la base d’un plan spécial exécutoire.
4 Avec l’accord du Service du développement territorial, une autorisation à
renoncer à l’établissement d’un plan spécial peut être délivrée dans le cadre de
la procédure du permis de construire pour un projet particulier si les conditions
liées au permis permettent d’assurer une maîtrise suffisante du projet en termes
d’équipement, d’adaptation des constructions et installations au paysage et au
site bâti ainsi que de garantie du développement harmonieux de la localité. Les
voies de droit ouvertes à l’encontre de cette autorisation sont celles ouvertes à
l’encontre du permis de construire, dont elle fait partie intégrante.
Art. 37
Le plan spécial est établi sous l’égide du conseil communal, en
associant les propriétaires fonciers concernés dès le début des études.
5. Obligations de
Art. 38 la commune
1 Si le plan spécial implique de réaliser un morcellement au sens de
l’article 39, il doit être accompagné d’un avant-projet de plan de morcellement
des parcelles comprises dans le périmètre du plan.
2 Si la répartition des propriétés fait obstacle à l’élaboration d’un plan spécial,
une procédure de remaniement parcellaire doit être engagée par le conseil
communal dans un délai raisonnable.
3 Si la commune n’élabore pas un plan spécial rendu obligatoire par le plan
d’affectation communal dans un délai raisonnable, les propriétaires concernés
peuvent saisir le Service du développement territorial. Celui-ci impartit un délai
à la commune et, au cas où ce dernier ne serait pas respecté, la procédure de
substitution prévue à l’article 26, alinéa 4, est initiée.
Art. 39 Morcellement
1 En cas de subdivision d’un ou plusieurs biens-fonds, le morcellement
effectué doit permettre le respect de l’indice brut minimal d’utilisation sur
chacune des parcelles créées ou, globalement, sur l’ensemble du périmètre.
2 Les projets de plans spéciaux doivent être accompagnés d’un avant-projet de
morcellement des parcelles comprises dans le périmètre du plan spécial.
3 Les projets de morcellement compris dans les périmètres de plans spéciaux
ne peuvent être inscrits au registre foncier qu’après avoir été approuvés par le
Service du développement territorial. Il en va de même en cas de modification
du morcellement initial, lorsque la parcelle concernée n’est pas encore bâtie.
SECTION 3 : Procédure d’établissement et d’adoption des instruments
Examen
Art. 40 préalable
1 Les projets de plans des communes doivent être soumis au
Département pour examen préalable. Ils sont accompagnés d’un rapport
explicatif et de conformité au sens de l’article 47 OAT2).
2 Le Service du développement territorial requiert les préavis des autres
services concernés, en fait la synthèse et les coordonne. Il dresse à l’attention
du Département le rapport d’examen préalable.
3 Le Département transmet le rapport d’examen préalable à la commune et
ouvre les négociations nécessaires.
4 L’examen préalable est clos par une confirmation du Service du
développement territorial.
5 L’organe compétent ne peut être appelé à statuer sur des plans tant que la
procédure d’examen préalable n’est pas terminée.