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Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

Jura · 701.1 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Article 1 Buts et principes
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Commissions
  4. Art. 4 qualification
  5. Art. 5 tâches
  6. Art. 6 instruments
  7. Art. 7 participation
  8. Art. 8 Tâches
  9. Art. 9 Compétences
  10. Art. 10 territoire cantonal
  11. Art. 11 Plans sectoriels
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Tâches
  18. Art. 18 Organisation
  19. Art. 19 Compétences
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Tâches
  26. Art. 26 Compétences
  27. Art. 27 communal
  28. Art. 28 à bâtir
  29. Art. 29
  30. Art. 30 particuliers
  31. Art. 31 paléontologique
  32. Art. 32 naturel
  33. Art. 33 les constructions
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 obligatoire
  37. Art. 37
  38. Art. 38 la commune
  39. Art. 39 Morcellement
  40. Art. 40 préalable
  41. Art. 41 Dépôt public
  42. Art. 42 Oppositions
  43. Art. 43 Adoption
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 vigueur
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 d’habitation
  50. Art. 50 d’activités
  51. Art. 51
  52. Art. 52 spéciale
  53. Art. 53 publique
  54. Art. 54 loisirs
  55. Art. 55
  56. Art. 56 transport
  57. Art. 57 fermes
  58. Art. 58 matériaux
  59. Art. 59 décharge
  60. Art. 60 hameau
  61. Art. 61 Zone réservée
  62. Art. 62 particulier
  63. Art. 63 construire
  64. Art. 64 d’octroi
  65. Art. 65 solaires
  66. Art. 66 Dangers naturels
  67. Art. 67 technique
  68. Art. 68 Intégration
  69. Art. 69 alignements
  70. Art. 70 architecturale
  71. Art. 71
  72. Art. 72 stationnement
  73. Art. 73 stationnement
  74. Art. 74 collectif
  75. Art. 75 stationnement
  76. Art. 76
  77. Art. 77 extérieurs
  78. Art. 78 et de détente
  79. Art. 79 entretien
  80. Art. 80 architecturales
  81. Art. 81 Immissions
  82. Art. 81a
  83. Art. 82 matière d’énergie
  84. Art. 83 demande
  85. Art. 84
  86. Art. 85 d’intérêt cantonal
  87. Art. 86 oppositions
  88. Art. 87
  89. Art. 88 particuliers
  90. Art. 89 Coordination
  91. Art. 90 opposition
  92. Art. 91 Recours
  93. Art. 92 permis
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95 transitoires
  97. Art. 96 registre foncier
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99 registre foncier
  101. Art. 100 protégées
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 construire
  105. Art. 104 Compétence
  106. Art. 105 Tâches
  107. Art. 106 conforme à la loi
  108. Art. 107 Recours
  109. Art. 108 provisionnelles
  110. Art. 109 substitution
  111. Art. 110 pénales
  112. Art. 111 Définition
  113. Art. 112 équipements
  114. Art. 113
  115. Art. 114
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117 CHAPITRE II : Remembrement de terrains à bâtir
  119. Art. 118 Principe
  120. Art. 119 Procédure
  121. Art. 120 l’expropriation
  122. Art. 121 d’expropriation
  123. Art. 122
  124. Art. 123
  125. Art. 124 d’équipement
  126. Art. 125
  127. Art. 126 indemnité
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132 zones à bâtir
  134. Art. 133 l’abandon
  135. Art. 134 artisanales
  136. Art. 135 Principe
  137. Art. 136 Avantage
  138. Art. 137 taux
  139. Art. 137a
  140. Art. 137b
  141. Art. 138 perception
  142. Art. 139 agricoles
  143. Art. 140
  144. Art. 141
  145. Art. 142 légale
  146. Art. 143
  147. Art. 144 majeur
  148. Art. 145
  149. Art. 146
  150. Art. 147
  151. Art. 148
  152. Art. 149 TITRE CINQUIEME : Voies de droit
  153. Art. 150 Décrets
  154. Art. 151 Ordonnances
  155. Art. 152 droit en vigueur
  156. Art. 153 droit en vigueur
  157. Art. 154 communes
  158. Art. 155 constructions
  159. Art. 156 du territoire
  160. Art. 157 Référendum
  161. Art. 158 vigueur

161 provisions

Article 1 Buts et principes

1 La présente loi a pour but d’organiser l’aménagement du territoire dans le canton et d’assurer une utilisation judicieuse et mesurée du sol en fonction du développement souhaité du canton, conformément aux buts et principes des articles 1 et 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : "LAT")1). 2 La présente loi a également pour but de contribuer à la qualité urbanistique et architecturale, à la sécurité et à la salubrité des constructions, à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à la production et à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Commissions

1 Le Gouvernement institue une commission consultative pour l’aménagement du territoire ainsi qu’une commission des paysages et des sites. 2 La commission consultative pour l’aménagement du territoire est chargée d’accompagner la révision du plan directeur cantonal. Elle est composée d’experts, issus notamment des milieux de l’aménagement du territoire, de l’économie, de la protection de la nature et du paysage, du tourisme, de représentants de communes ainsi que de représentants de l’Etat. 3 La commission des paysages et des sites a pour mission d’examiner, à titre consultatif, l’intégration des projets de construction dans les paysages et les sites bâtis. Elle est composée notamment d’architectes, de représentants de communes et de représentants de l’Etat. Ses membres sont issus des différentes régions du canton. 4 Le Gouvernement règle la composition, l’organisation et le fonctionnement de ces commissions par voie d’ordonnance. Exigences de

Art. 4 qualification

1 Les plans directeurs régionaux, les plans directeurs communaux, les plans d’affectation et les plans spéciaux doivent être établis par des personnes qualifiées. 2 …15) 3 Le Gouvernement fixe les conditions de cette qualification par voie d’ordonnance. TITRE DEUXIEME : Aménagement du territoire CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Répartition des

Art. 5 tâches

1 L’aménagement du territoire s’effectue au niveau cantonal, régional et communal. 2 Le canton, les régions et les communes tiennent compte des buts et principes de l’aménagement du territoire dans leurs activités. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l’aménagement du territoire. Définitions des

Art. 6 instruments

1 Les études de base sont notamment des données statistiques, des analyses, des inventaires et des lignes directrices permettant à l’autorité d’élaborer ses plans. Elles n’ont pas d’effet contraignant. 2 Les plans sectoriels traitent d’un domaine particulier. Ils permettent de décrire des problématiques et de proposer un programme d’action. Ils sont liants pour les autorités. 3 Les plans directeurs fixent les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l’évolution des besoins, et les moyens à mettre en œuvre. Ils sont liants pour les autorités. 4 Les plans d’affectation définissent la nature et l’intensité de l’utilisation du sol. Ils sont liants pour les tiers. Information et

Art. 7 participation

Les autorités chargées de l’aménagement du territoire renseignent la population sur les plans et veillent à ce qu’elle puisse participer de manière adéquate à leur établissement. CHAPITRE II : Aménagement cantonal SECTION 1 : Objet

Art. 8 Tâches

L’aménagement au niveau cantonal consiste à : a) élaborer le projet de territoire cantonal; b) élaborer des études de base et des plans sectoriels; c) édicter le plan directeur cantonal; d) établir les plans d’affectation cantonaux; e) coordonner l’aménagement communal et régional.

Art. 9 Compétences

1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau cantonal sont de la compétence du département auquel est rattaché le Service du développement territorial (dénommé ci-après : "le Département"). 2 Le Département exerce en outre les compétences suivantes : a) il coordonne l’aménagement du territoire; b) il est l’autorité décisionnelle en cas de conflits d’intérêts et procède à la pesée des intérêts; c) il assure la coordination entre les autorités concernant les plans d’aménagement selon l’article 25a LAT1). 3 Le Service du développement territorial est le service cantonal chargé de l’aménagement du territoire selon l’article 31 LAT1). SECTION 2 : Instruments Projet de

Art. 10 territoire cantonal

1 Le projet de territoire cantonal définit les objectifs et la politique générale que doit suivre l’aménagement du territoire cantonal. 2 Le projet de territoire cantonal est adopté par le Parlement puis transmis au Conseil fédéral pour approbation. 3 Le projet de territoire cantonal lie les autorités cantonales, régionales et communales dès son adoption ainsi que les autorités fédérales et les cantons voisins dès son approbation.

Art. 11 Plans sectoriels

1 Les plans sectoriels cantonaux servent à la coordination entre services et autorités dans un domaine particulier ayant des effets sur l’organisation du territoire. 2 Ils sont adoptés par le Gouvernement. 3 Ils lient les autorités cantonales, régionales et communales dès leur adoption. 4 Leur élaboration incombe au Service du développement territorial. En fonction de la thématique, le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre service. Plan directeur cantonal 1. Définition

Art. 12

1 Le plan directeur cantonal concrétise le projet de territoire cantonal au moyen de principes d’aménagement et répartit les tâches entre les instances publiques concernées en donnant des mandats de planification. 2 Le plan directeur cantonal se fonde sur : a) le projet de territoire cantonal; b) les études de base; c) les plans sectoriels cantonaux. 3 Il tient compte des conceptions et plans sectoriels de la Confédération, ainsi que des plans directeurs des cantons voisins et des plans directeurs régionaux.

Art. 13

1 Le Gouvernement met en consultation le projet de plan directeur cantonal. 2 Il rend public le rapport de consultation, adopte le plan directeur cantonal, le soumet au Parlement pour ratification et le transmet au Conseil fédéral pour approbation. 3 Le plan directeur cantonal lie les autorités cantonales, régionales et communales dès son adoption ainsi que les autorités fédérales et les cantons voisins dès son approbation.

Art. 14

1 Le plan directeur cantonal est réexaminé intégralement tous les dix ans et, au besoin, remanié. 2 D’office ou à la demande d’un département, d’une région ou d’une commune, certaines fiches du plan directeur cantonal peuvent être adaptées ou de nouvelles fiches peuvent être établies lorsque les conditions prévues à l’article 9, alinéa 2, LAT1) sont réalisées. 3 Le Service du développement territorial est compétent pour modifier le plan directeur cantonal dans la mesure où les modifications ne sont pas fondamentales. Plan d’affectation cantonal 1. Définition

Art. 15

1 Avec l’accord du Gouvernement, le Département peut établir un plan d’affectation cantonal en vue de créer : a) des zones pour des ouvrages ou des activités d’intérêt national ou cantonal ou dépassant les intérêts communaux ou régionaux; b) des zones permettant la réalisation de mesures urgentes répondant à un intérêt public national ou cantonal; c) des zones pour des sites et objets naturels ou patrimoniaux d’importance nationale ou cantonale; d) des zones destinées à des installations d’approvisionnement d’importance cantonale en énergie ou en matières premières, notamment les parcs éoliens. 2 Le Département est compétent pour modifier un plan d’affectation cantonal dans la mesure où les modifications ne sont pas fondamentales. 3 Le plan d’affectation cantonal règle l’affectation, la construction, la protection et l’organisation d’une partie du territoire cantonal. 4 Le plan d’affectation cantonal l’emporte sur les plans d’affectation communaux et régionaux. 5 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont été définies précisément dans le plan d’affectation cantonal. Les exigences en matière de profils prévues par le décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire4) sont applicables dans un tel cas.

Art. 16

1 L’élaboration du plan d’affectation cantonal est conduite par le Service du développement territorial, qui associe et consulte les communes ainsi que les services et instances concernés. Il mène la procédure d’information et de participation de la population. 2 Le plan d’affectation cantonal est soumis au Département pour examen préalable. L’article 40 est applicable par analogie. 3 Le plan fait l’objet d’un dépôt public de 30 jours durant lequel le dossier est disponible, pour consultation, au Service du développement territorial et dans les communes des territoires concernés. Des oppositions motivées peuvent être formées pendant la durée du dépôt public. Les alinéas 1 et 2 de l’article 42 sont applicables. 4 Le Service du développement territorial peut organiser des séances de conciliation avec les opposants. Dans ce cas, il y représente le Département. 5 Le Département est informé des pourparlers de conciliation. Il statue sur les oppositions qui n’ont pas pu être levées et adopte le plan d’affectation cantonal. 6 La décision du Département peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 44, alinéa 3. CHAPITRE III : Aménagement régional SECTION 1 : Objet

Art. 17 Tâches

1 L’aménagement au niveau régional consiste à planifier le territoire régional en fonction du développement souhaité par les communes de la région, dans le respect du plan directeur cantonal et du droit supérieur. 2 Les tâches de la région en matière d’aménagement du territoire sont les suivantes : a) élaborer des études de bases; b) établir un plan directeur régional; c) établir les plans d’affectation régionaux; d) planifier et réaliser les tâches confiées à la région; e) coordonner les planifications communales pour les thématiques relevant de la région identifiées dans le plan directeur régional.

Art. 18 Organisation

1 Les communes d’une même région, ayant une commune-centre ou des intérêts urbanistiques, économiques et culturels communs, peuvent se constituer en groupement de communes au sens de la loi du 9 novembre 1978 sur les communes5). 2 Une commune peut faire partie de plusieurs régions, à condition que des motifs suffisants le justifient. 3 Le Département peut autoriser la création d’organismes intercantonaux pour l’aménagement régional. A cet effet, il peut conclure des conventions avec les cantons voisins. 4 La région est composée d’un organe exécutif et d’un organe législatif. 5 Dans son règlement, elle détermine notamment : a) la répartition des tâches entre les deux organes et leurs compétences respectives; b) le mode de prise de décisions des organes; c) la répartition des frais d’investissement et de fonctionnement entre les communes membres.

Art. 19 Compétences

1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau régional sont de la responsabilité de l’exécutif régional. 2 La compétence pour adopter ou modifier un plan d’affectation régional relève du législatif régional. 3 L’exécutif régional est compétent pour adopter ou modifier le plan directeur régional, ainsi que pour modifier un plan d’affectation régional dans la mesure où les modifications ne sont pas fondamentales. SECTION 2 : Instruments Plan directeur régional 1. Définition

Art. 20

1 Le plan directeur régional détermine les objectifs du développement et de l’aménagement de la région et la manière de coordonner l’organisation du territoire dépassant le cadre communal. Suivant les besoins de la région, le plan directeur régional peut être complété par des plans directeurs sectoriels ou localisés. 2 Il fixe les principes d’aménagement pour les domaines qu’il traite et répartit les tâches entre la région et les communes qui en sont membres. Il définit les mesures à entreprendre et identifie les projets à réaliser pour le développement territorial de la région. 3 Il comprend un texte et une carte de synthèse. 4 Il se fonde sur : a) le plan directeur cantonal; b) les études de base régionales. 5 Il démontre sa conformité avec le plan directeur cantonal et tient compte, le cas échéant, des plans directeurs des régions et des cantons voisins.

Art. 21

1 L’élaboration du plan directeur régional est conduite par l’exécutif régional qui organise l’information et la participation de la population au sens de l’article 7. 2 Le plan fait l’objet d’un examen préalable. L’article 40 est applicable par analogie. 3 Une fois adopté par l’exécutif régional, le plan directeur régional est transmis au Service du développement territorial en vue de son approbation. 4 La décision d’approbation du Service du développement territorial fait l'objet d’une publication par la région dans le Journal officiel. 5 Dès son approbation, le plan directeur régional lie les autorités cantonales, régionales et communales. 6 Les communes membres de la région adaptent leur plan d’affectation au plan directeur régional.

Art. 22

1 Le plan directeur régional fait l’objet des adaptations nécessaires lorsque de nouvelles circonstances l’exigent. 2 La procédure prévue à l’article 21 est applicable. Plan d’affectation régional 1. Définition

Art. 23

1 Un plan d’affectation régional peut être établi afin de permettre la réalisation d’un projet d’importance régionale ou dépassant les intérêts communaux. 2 Le plan d’affectation régional règle l’affectation, la construction, la protection et l’organisation d’une partie du territoire régional. 3 Il l’emporte sur les plans d’affectation communaux. 4 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont été définies précisément dans le plan d’affectation régional. Les exigences en matière de profils prévues par le décret concernant le permis de construire4) sont applicables dans un tel cas. 5 Les zones d’activités d’intérêt cantonal ont un statut régional. Elles font l’objet d’un plan d’affectation régional ou d’une planification au niveau communal.

Art. 24

1 L’élaboration du plan d’affectation régional est conduite par l’exécutif régional qui organise l’information et la participation de la population au sens de l’article 7. 2 Le plan fait l’objet d’un examen préalable et d’un dépôt public. Les articles 40 et 41 sont applicables par analogie. 3 A moins qu’il ne soit lui-même compétent, l’exécutif régional soumet les plans pour adoption au législatif communal en l’informant du résultat des pourparlers de conciliation et en lui communiquant sa prise de position sur les oppositions. 4 Une fois le plan adopté, l’organe compétent transmet sans retard le dossier complet au Service du développement territorial pour approbation. Les articles 44 et 45 sont applicables par analogie. CHAPITRE IV : Aménagement communal SECTION 1 : Objet

Art. 25 Tâches

1 L’aménagement au niveau communal consiste à planifier le territoire communal en fonction du développement souhaité par la commune dans le respect du plan directeur cantonal, le cas échéant du plan directeur régional, ainsi que du droit supérieur. 2 L’aménagement communal comprend : a) les études de base; b) le plan directeur communal ainsi que les plans directeurs localisés ou sectoriels; c) le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir, comprenant notamment l’aperçu de l’état de l’équipement et le programme d’équipement; d) le plan d’affectation communal, comprenant le plan de zones et le règlement communal sur les constructions; e) les plans spéciaux contenant des règles plus détaillées applicables à une partie déterminée du territoire communal. 3 Pour une utilisation mesurée du sol et un développement vers l’intérieur de qualité, la commune veille en particulier à : a) mettre en valeur le centre des localités et les espaces publics, et réhabiliter le patrimoine bâti; b) procéder à l’équipement et au remembrement des terrains à bâtir, ajuster les limites et supprimer les servitudes si ces mesures permettent la réalisation de la planification; c) mener une politique foncière active adaptée aux circonstances pour permettre la réalisation effective de sa planification; d) adopter des mesures afin de garantir la disponibilité du sol, notamment lors de nouvelles mises en zone à bâtir ou de changements d’affectation. 4 La commune prend en compte le changement climatique dans sa planification. Elle prend des mesures, notamment concernant l’urbanisation, les constructions et la mobilité, contribuant en particulier à : a) limiter les émissions de gaz à effet de serre; b) utiliser l’énergie de manière rationnelle; c) favoriser la biodiversité; d) limiter la présence d’îlots de chaleur dans l’espace urbain; e) limiter les risques liés aux dangers naturels. 5 La commune prend en compte les inventaires fédéraux et cantonaux de protection des sites, des paysages et des monuments.

Art. 26 Compétences

1 Les tâches relevant de l’aménagement au niveau communal sont de la responsabilité du conseil communal. 2 La compétence pour adopter ou modifier le plan d’affectation relève du conseil général ou, dans les communes qui ne disposent pas d’un tel organe, des ayants droit au vote. 3 Le conseil communal est compétent pour adopter ou modifier le plan directeur communal, pour modifier le plan d’affectation dans la mesure où les modifications ne sont pas fondamentales, ainsi que pour adopter ou modifier les plans spéciaux. 4 Lorsque des plans et des prescriptions doivent être adaptés, le Département invite le conseil communal à y procéder dans un délai convenable. Si l’autorité communale compétente n’adapte pas lesdits plans et prescriptions, le Gouvernement peut autoriser le Département à procéder à une exécution par substitution aux frais de la commune. SECTION 2 : Instruments Plan directeur

Art. 27 communal

1 Le plan directeur communal détermine les objectifs à atteindre et la vision souhaitée de l’aménagement du territoire communal pour les quinze à trente prochaines années. Suivant les besoins de la commune, le plan directeur communal peut être complété par des plans directeurs sectoriels (concernant une thématique spécifique) ou localisés (concernant une partie du territoire communal). 2 Il assure la coordination des politiques publiques ayant un effet sur le territoire. 3 Le plan directeur communal est contraignant pour les autorités cantonales et communales. 4 Lorsque les circonstances l’exigent, le plan directeur communal fait l’objet des adaptations nécessaires. Programme de valorisation des réserves en zone

Art. 28 à bâtir

1 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir sert à exposer quelles réserves d’affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d’obtenir sur ces surfaces un bâti conforme à l’affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront prises, conformément à l’article 47, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur l’aménagement du territoire (ci-après : "OAT")2). 2 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir comprend également l’aperçu de l’état de l’équipement (art. 31 OAT2)) et le programme d’équipement (art. 19 LAT1)). Le programme d’équipement coordonne le développement de l’urbanisation avec la planification des équipements en déterminant le mode, le calendrier et les coûts de l’équipement de la zone à bâtir. Il doit être coordonné avec le plan financier de la commune. 3 Le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir est un document public établi et adopté par le conseil communal. Il lie ce dernier. 4 Le conseil communal actualise le programme de valorisation des réserves en zone à bâtir en principe en parallèle de la révision du plan d’affectation communal. Plan de zones

Art. 29

1 Le plan de zones délimite en tant qu’affectation primaire les zones à bâtir (art. 15 LAT1)), les zones agricoles (art. 16 LAT1)), les zones à protéger (art. 17 LAT1)) et les autres zones (art. 18 LAT1)). 2 Il délimite, en tant que contenu superposé, les secteurs avec plan spécial en vigueur ou à développer par plan spécial, les périmètres particuliers, les sites et objets du patrimoine bâti, archéologique et paléontologique, ainsi que les objets du patrimoine naturel. 3 Il peut mentionner, à titre indicatif, des mesures prises en vertu d’autres dispositions légales qui grèvent la propriété foncière. 2. Périmètres

Art. 30 particuliers

1 Les communes désignent dans leur plan de zones les périmètres particuliers visant notamment à : a) protéger la nature; b) protéger le paysage; c) protéger les vergers; d) protéger l’espace réservé aux eaux; e) protéger contre les dangers naturels. 2 Elles indiquent également en tant que périmètres particuliers les territoires à habitat traditionnellement dispersés ainsi que les secteurs soumis aux dangers naturels. 3 Les périmètres particuliers peuvent se superposer aux zones d’affectation. 3. Patrimoine bâti, archéologique et

Art. 31 paléontologique

Les communes désignent dans leur plan de zones les sites et objets du patrimoine bâti, archéologique et paléontologique à protéger tels que : a) les bâtiments classés monuments historiques ou mentionnés au répertoire des biens culturels; b) les sites construits recensés; c) les sites archéologiques et paléontologiques recensés; d) les objets du petit patrimoine (greniers, fontaines, bornes, croix, murs de pierres sèches, etc.); e) les voies de communication historiques. 4. Patrimoine

Art. 32 naturel

Les communes désignent dans leur plan de zones les objets du patrimoine naturel à protéger tels que : a) les bosquets et haies; b) les arbres isolés et allées d’arbres remarquables; c) les grottes et les falaises; d) les dolines ou emposieux; e) les eaux de surface; f) les marais et les zones humides. Règlement communal sur

Art. 33 les constructions

1 Le règlement communal sur les constructions contient la réglementation afférente au plan de zones et la réglementation générale de la commune en matière de construction. 2 Les communes édictent notamment des dispositions détaillées concernant : a) le genre d’affectation en précisant notamment les utilisations autorisées et interdites; b) les dimensions des constructions et les prescriptions architecturales; c) l’indice brut minimal d’utilisation du sol, conformément aux règles fixées dans la planification directrice cantonale; d) les alignements, les distances aux limites et les distances entre bâtiments; e) l’intégration des constructions et installations dans le milieu bâti et hors zone à bâtir; f) les aménagements extérieurs et les espaces libres; g) les modifications apportées au terrain; h) l’équipement technique, la construction d’installations collectives et l’obligation de raccordement; i) la protection du patrimoine, des sites et du paysage; j) la protection de la nature et de l’environnement; k) la protection contre les dangers naturels, le bruit, la pollution et les accidents majeurs. 3 Dans leur règlement communal sur les constructions, les communes peuvent prévoir le prélèvement de taxes et contributions conformément à la présente loi. Elles peuvent également prévoir le prélèvement de taxes et contributions particulières pour la mise en œuvre de la planification. 4 Les communes peuvent désigner des zones dans lesquelles un taux maximal de résidences secondaires est prescrit. Plan spécial

Art. 34

1 Le plan spécial règle la construction, la protection et l’organisation d’une partie du territoire communal. 2 Le plan spécial peut réserver des conventions particulières entre les communes et les propriétaires fonciers ou les inclure audit plan. 3 Les prescriptions peuvent prévoir que le plan spécial perd sa validité si l’exécution du projet n’a pas été entreprise ou ne l’a été que partiellement dans un délai raisonnable fixé selon l’ampleur du projet. L’article 26, alinéa 4, demeure réservé. 4 Un permis de construire n’est pas nécessaire lorsque toutes les conditions ont été définies précisément dans le plan spécial. Les exigences en matière de profils prévues par le décret concernant le permis de construire4) sont applicables dans un tel cas.

Art. 35

1 Le plan spécial contient en particulier des prescriptions sur l’ordre des constructions, l’équipement, les distances, les alignements et les aménagements extérieurs. 2 Il peut se prononcer notamment sur la répartition de la densité, l’implantation, la dimension et le caractère architectural des bâtiments ainsi que sur le stationnement. 3 Il ne peut pas déroger de manière fondamentale au plan d’affectation. 4 Le plan spécial portant sur un projet de décharge ou d’extraction de matériaux peut exceptionnellement déroger de manière fondamentale au plan d’affectation. Dans ce cas, la compétence d’adoption du plan spécial est définie par l’article 26, alinéa 2. 3. Plan spécial

Art. 36 obligatoire

1 Un plan spécial peut être rendu obligatoire par le plan de zones lorsqu’il s’agit notamment d’équiper des terrains à bâtir, d’adapter les constructions et installations au paysage et au site bâti ou de garantir un développement harmonieux de la localité. Le règlement communal sur les constructions fixe les objectifs de l’aménagement, le genre et le degré d’affectation, en vue de l’établissement du plan spécial. 2 Un plan spécial est en outre exigé pour des constructions ou installations ayant des effets importants sur l’aménagement, l’équipement, l’environnement et le patrimoine bâti. Le Gouvernement établit la liste des constructions et installations soumises à l’obligation d'établir un plan spécial. 3 Dans les situations décrites aux alinéas 1 et 2, les projets de construction ne sont autorisés que sur la base d’un plan spécial exécutoire. 4 Avec l’accord du Service du développement territorial, une autorisation à renoncer à l’établissement d’un plan spécial peut être délivrée dans le cadre de la procédure du permis de construire pour un projet particulier si les conditions liées au permis permettent d’assurer une maîtrise suffisante du projet en termes d’équipement, d’adaptation des constructions et installations au paysage et au site bâti ainsi que de garantie du développement harmonieux de la localité. Les voies de droit ouvertes à l’encontre de cette autorisation sont celles ouvertes à l’encontre du permis de construire, dont elle fait partie intégrante.

Art. 37

Le plan spécial est établi sous l’égide du conseil communal, en associant les propriétaires fonciers concernés dès le début des études. 5. Obligations de

Art. 38 la commune

1 Si le plan spécial implique de réaliser un morcellement au sens de l’article 39, il doit être accompagné d’un avant-projet de plan de morcellement des parcelles comprises dans le périmètre du plan. 2 Si la répartition des propriétés fait obstacle à l’élaboration d’un plan spécial, une procédure de remaniement parcellaire doit être engagée par le conseil communal dans un délai raisonnable. 3 Si la commune n’élabore pas un plan spécial rendu obligatoire par le plan d’affectation communal dans un délai raisonnable, les propriétaires concernés peuvent saisir le Service du développement territorial. Celui-ci impartit un délai à la commune et, au cas où ce dernier ne serait pas respecté, la procédure de substitution prévue à l’article 26, alinéa 4, est initiée.

Art. 39 Morcellement

1 En cas de subdivision d’un ou plusieurs biens-fonds, le morcellement effectué doit permettre le respect de l’indice brut minimal d’utilisation sur chacune des parcelles créées ou, globalement, sur l’ensemble du périmètre. 2 Les projets de plans spéciaux doivent être accompagnés d’un avant-projet de morcellement des parcelles comprises dans le périmètre du plan spécial. 3 Les projets de morcellement compris dans les périmètres de plans spéciaux ne peuvent être inscrits au registre foncier qu’après avoir été approuvés par le Service du développement territorial. Il en va de même en cas de modification du morcellement initial, lorsque la parcelle concernée n’est pas encore bâtie. SECTION 3 : Procédure d’établissement et d’adoption des instruments Examen

Art. 40 préalable

1 Les projets de plans des communes doivent être soumis au Département pour examen préalable. Ils sont accompagnés d’un rapport explicatif et de conformité au sens de l’article 47 OAT2). 2 Le Service du développement territorial requiert les préavis des autres services concernés, en fait la synthèse et les coordonne. Il dresse à l’attention du Département le rapport d’examen préalable. 3 Le Département transmet le rapport d’examen préalable à la commune et ouvre les négociations nécessaires. 4 L’examen préalable est clos par une confirmation du Service du développement territorial. 5 L’organe compétent ne peut être appelé à statuer sur des plans tant que la procédure d’examen préalable n’est pas terminée.

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