1 Les plans, hormis les plans directeurs et les plans sectoriels, doivent
être déposés publiquement pendant 30 jours au moins. Des oppositions
motivées peuvent être formées pendant la durée du dépôt public.
2 Pour des projets dont les effets sur l’organisation du territoire sont faibles, il
est possible de remplacer le dépôt public par un tableau de signatures des
propriétaires fonciers concernés. Il y a lieu d’impartir un délai d’opposition de
dix jours aux propriétaires fonciers qui n’ont pas donné leur accord écrit.
Art. 42 Oppositions
1 Ont qualité pour faire opposition :
a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés;
b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission
essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente
loi, plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du
patrimoine;
c) les autorités communales, les associations de communes et l’Etat, dans le
cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés.
2 Si plusieurs personnes déposent une opposition collective ou des oppositions
au contenu identique, la commune peut demander aux opposants de désigner
un ou plusieurs représentants dans un délai qu’elle leur impartit. Passé ce délai,
elle désigne elle-même le ou les représentants parmi les opposants.
3 Le conseil communal convoque les opposants ou leurs représentants à une
séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.
4 Le conseil communal rédige une prise de position, dûment motivée pour
chaque grief, sur les oppositions maintenues.
5 En cas d’opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée,
les frais relatifs à la séance de conciliation sont mis à la charge de l’opposant.
Art. 43 Adoption
1 Les plans sont soumis pour adoption à l’organe communal compétent;
celui-ci est informé du résultat des pourparlers de conciliation.
2 Une fois le plan adopté, le conseil communal transmet dans les meilleurs
délais au Service du développement territorial le dossier complet pour
approbation.
3 Lorsque des plans, qui ont fait l’objet d’un dépôt public, sont modifiés avant
ou durant l’adoption ou au cours de la procédure d’approbation, les intéressés
doivent en être informés et se voir offrir la possibilité de former opposition. Les
modifications fondamentales doivent faire l’objet d’un nouveau dépôt public.
Art. 44 Approbation
1 Le Service du développement territorial est compétent pour rendre la
décision d’approbation des plans.
2 Il vérifie la légalité des plans et leur conformité au plan directeur cantonal. Il
peut, après avoir entendu les intéressés, modifier les plans contraires à ces
principes. Il statue en outre sur les oppositions.
3 La décision d’approbation peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours
devant la Cour administrative, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen au sens
de l’article 33, alinéa 3, lettre b, LAT1). Ont qualité pour recourir les opposants
et la commune.
Entrée en
Art. 45 vigueur
1 Les plans sont applicables au plus tôt dès l’entrée en vigueur de la
décision d’approbation.
2 La commune rend publique l’approbation. Les plans approuvés peuvent être
consultés au siège de l’administration communale.
CHAPITRE V : Zones d’affectation
Types de zones
d’affectation
1. Principes
Art. 46
1 Les types de zones d’affectation sont déterminés conformément à
l’article 29, alinéa 1.
2 Les zones à bâtir sont définies conformément à l’article 15 LAT1). Les
communes peuvent subdiviser les zones à bâtir en zone centre, mixte,
d’habitation et d’activités.
3 Les zones agricoles sont définies conformément à l’article 16 LAT1). Des
zones agricoles spéciales au sens de l’article 16a LAT1) peuvent être prévues.
4 Les zones à protéger sont définies conformément à l’article 17 LAT1). Les
communes édictent les restrictions exigées par les mesures de protection.
5 D’autres zones au sens de l’article 18 LAT1) peuvent être prévues par les
communes, notamment la zone d’utilité publique, de tourisme et loisirs, verte,
de transport, de fermes, d’extraction de matériaux, de décharges et de
hameaux.
Art. 47
1 La zone centre est destinée à l’habitat, aux activités peu et
moyennement gênantes et aux installations publiques.
2 Elle délimite le centre historique de la localité dont le caractère doit être
maintenu et valorisé.
Art. 48
1 La zone mixte est destinée à l’habitat et aux activités peu et
moyennement gênantes.
2 Des installations publiques peuvent y être autorisées.
4. Zone
Art. 49 d’habitation
1 La zone d’habitation est destinée à l’habitat.
2 Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent y être
autorisées.
5. Zone
Art. 50 d’activités
1 La zone d’activités est destinée aux activités industrielles et
artisanales.
2 D’autres activités peuvent y être autorisées.
3 L’habitat peut y être autorisé exceptionnellement lorsqu’une présence
continuelle est indispensable au bon fonctionnement d’une activité.
Art. 51
1 La zone agricole est destinée à l’exploitation agricole.
2 Les constructions et installations admissibles dans la zone agricole sont
autorisées selon les prescriptions du droit fédéral.
7. Zone agricole
Art. 52 spéciale
1 La zone agricole spéciale constitue une subdivision de la zone
agricole. Elle est définie dans le plan d’affectation sur la base des critères
contenus dans le plan directeur cantonal.
2 Le plan directeur cantonal mentionne les territoires protégés dans lesquels les
zones agricoles spéciales sont exclues.
3 La construction et l’entretien de l’équipement technique sont à la charge des
propriétaires.
8. Zone d’utilité
Art. 53 publique
1 La zone d’utilité publique est destinée aux installations et ouvrages
servant à l’exécution d’une tâche publique ou d’intérêt public, tels que :
a) les bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, établissements médicosociaux, cimetières, installations de services publics, locaux collectifs de la
protection civile, aires d’accueil pour gens du voyage;
b) les bâtiments et installations d’institutions cultuelles et culturelles et d’utilité
publique;
c) les parcs et places de jeu, les installations sportives publiques;
d) les installations techniques collectives, notamment de stationnement.
2 D’autres activités ou l’habitat peuvent exceptionnellement y être autorisés à
condition qu’ils aient un lien étroit avec l’activité principale de la zone et
représentent une faible part des surfaces de plancher.
3 La collectivité compétente précise quels sont les installations et ouvrages
publics qui doivent être construits dans la zone d’utilité publique qu’elle a
déterminée.
9. Zone de
tourisme et
Art. 54 loisirs
1 La zone de tourisme et loisirs est destinée à l’hébergement touristique,
notamment aux campings et villages de vacances, ainsi qu’aux installations de
loisirs privées ouvertes au public.
2 Dans la zone de tourisme et loisirs à l'intérieur de la zone à bâtir, d’autres
activités ou l’habitat peuvent exceptionnellement être autorisés à condition
qu’ils aient un lien étroit avec l’activité principale de la zone et représentent une
faible part des surfaces de plancher.
Art. 55
1 La zone verte sert à structurer le milieu bâti, à préserver des espaces
de verdure dans le centre des localités, à protéger les points de vue et l’aspect
caractéristique de celles-ci et des biens culturels, à réduire les îlots de chaleur,
à favoriser la biodiversité ainsi qu’à séparer les zones habitées des installations
fortement gênantes ou dangereuses.
2 Seules les constructions et installations nécessaires à l’entretien de la zone
ou à la réalisation de son but, de même que les petites installations publiques
telles que places de jeux, mobilier urbain, cheminements publics, couverts,
kiosques à musique, toilettes publiques et points de collecte des déchets, sont
admissibles.
11. Zone de
Art. 56 transport
La zone de transport comprend l’ensemble des routes, pistes cyclables
et chemins piétons assimilables à de l’équipement technique de base et de
détail au sens de l’article 111 et situés à l’intérieur du milieu bâti.
12. Zone de
Art. 57 fermes
1 Des biens-fonds peuvent être déclarés zone de fermes pour autant
qu’ils soient situés dans la zone à bâtir et constituent une exploitation agricole
composée des constructions et installations agricoles ainsi que des surfaces
environnantes nécessaires à l’exploitation. Toutefois, cette dernière doit
paraître assurée tant du point de vue économique que pratique.
2 Les prescriptions concernant les constructions et les installations sont
identiques à celles qui régissent la zone agricole. Les immissions ne doivent
cependant pas dépasser un taux normal.
3 Une zone de fermes peut être supprimée avant l’expiration du délai de quinze
ans si les moyens d’existence de l’entreprise agricole ne sont plus assurés,
sous réserve des exigences liées à l’aménagement du territoire.
4 En cas de suppression, l’obligation de payer des redevances pour
l’équipement technique mis en place, et dont tire profit la nouvelle zone, reste
due. Le montant des redevances est déterminé en fonction de la nouvelle
affectation.
13. Zone
d’extraction de
Art. 58 matériaux
1 La zone d’extraction de matériaux est destinée à l’exercice de telles
activités.
2 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone y sont
autorisées.
14. Zone de
Art. 59 décharge
1 La zone de décharge est destinée à l’exercice de telles activités.
2 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone y sont
autorisées.
15. Zone de
Art. 60 hameau
1 La zone de hameau est destinée au maintien de petites entités
urbanisées situées hors de la zone à bâtir et prévues par le plan directeur
cantonal conformément à l’article 33 OAT2).
2 Les activités autorisées et prescriptions applicables en zone de hameau sont
définies dans le plan directeur cantonal.
3 La procédure prévue à l’article 98 est applicable par analogie aux projets de
construction, de transformation ou de changement d’affectation en zone de
hameau.
CHAPITRE VI : Dispositions particulières
Art. 61 Zone réservée
1 Le Département et les communes sont compétents pour créer des
zones réservées, dont le but est d’éviter les atteintes aux principes de
l’aménagement du territoire (art. 27 LAT1)), eu égard notamment à la
planification directrice ou à une modification de la législation.
2 Pour les zones réservées communales, la procédure prévue par les
articles 41 à 45 s’applique. Le conseil communal est l’autorité compétente pour
adopter la zone réservée communale.
3 Pour les zones réservées cantonales, l’article 16, alinéas 3 et suivants,
s’applique. Le Département est l’autorité compétente pour adopter la zone
réservée cantonale.
4 Une zone peut être déclarée réservée pour une durée n’excédant pas cinq
ans. L’autorité compétente pour adopter la zone réservée peut prolonger ce
délai de trois ans au plus.
Mise en zone
pour un projet
Art. 62 particulier
1 Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier est
soumise à la condition que les travaux de construction débutent dans les trois
ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation. Le Service du
développement territorial peut prolonger le délai pour de justes motifs.
2 Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance de ce délai, le bien-fonds
retourne à son affectation antérieure, sans autre forme de procédure.
3 Le Service du développement territorial rend une décision constatatoire.
TITRE TROISIEME : Construction
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Assujettissement
à permis de
Art. 63 construire
1 Un permis de construire est requis pour :
a) toutes les constructions et installations conçues pour durer, qui ont un lien
étroit avec le sol et sont propres à influencer l’affectation de celui-ci, que ce
soit en modifiant sensiblement l’aspect du terrain, en chargeant les réseaux
d’équipement ou en portant atteinte à l’environnement;
b) les changements d’affectation, les modifications importantes du terrain
existant, les modifications importantes de tout ou partie de constructions et
d’installations, la démolition de tout ou partie de constructions et
installations, ainsi que l’exploitation de matériaux.
2 Les travaux soumis à permis de construire ne peuvent pas débuter avant
d’avoir été autorisés par l’autorité compétente.
Conditions
générales
Art. 64 d’octroi
Le permis de construire est accordé aux conditions suivantes :
a) le projet est conforme aux prescriptions de droit public; et
b) il n’existe pas d’obstacles quant à la planification au sens des articles 87 et
88.
Installations
Art. 65 solaires
1 Aucun permis de construire n’est requis pour les installations solaires
en toiture dans les cas prévus par la législation fédérale dans tous les types de
zones, ainsi que pour les installations solaires en façade dans les zones
d’activités, mixtes et d’habitation.
2 Dans ce cas, une annonce à l’autorité communale doit être effectuée par écrit
au moins 30 jours avant le début des travaux.
3 L’autorité communale contrôle que l’installation solaire annoncée est bel et
bien franche de permis de construire. Dans le cas contraire, elle invite le
requérant à déposer une demande de permis de construire avant le début des
travaux.
4 Les panneaux photovoltaïques doivent être installés en priorité sur les toits et
les façades qui peuvent en accueillir.
CHAPITRE II : Prescriptions en matière de construction
Art. 66 Dangers naturels
Aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où
la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par
des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des
inondations et d’autres dangers naturels.
Equipement
Art. 67 technique
1 L’équipement technique au sens de l’article 111 doit être assuré au
plus tard lors de la mise en service de la construction ou de l’installation.
2 L'équipement doit être suffisant.
Art. 68 Intégration
Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent
s’intégrer dans le paysage et les sites, et les surfaces non végétalisées doivent
être justifiées par un usage spécifique. Des conditions et charges peuvent être
imposées, ou la modification du projet exigée, dans le cadre de la procédure
d’octroi du permis.
Distances et
Art. 69 alignements
1 Les nouvelles constructions ne doivent pas toucher les frontières
nationales ou cantonales. Elles entraînent un ajustement des limites
communales dans la mesure où elles les chevauchent.
2 Les distances et alignements à respecter par rapport à d'autres constructions
et installations ou à des biens-fonds voisins sont fixés notamment dans les
prescriptions communales.
3 Les distances à respecter par rapport à une route publique sont celles que
prescrit la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien des routes6),
à moins que des prescriptions communales n’en disposent autrement.
4 Sont réservées les distances et alignements prescrits par la législation
spéciale, en particulier les distances par rapports aux voies ferrées, aux routes
nationales et aux forêts.
Ordre des
constructions,
forme
Art. 70 architecturale
1 L’ordre des constructions, l’orientation, les dimensions, la densité et
la forme architecturale sont régis par les prescriptions communales.
2 L’usage local s’applique lorsque les prescriptions communales ne contiennent
aucune précision à cet égard.
Stationnement
Art. 71
1 Lors de l’édification, de l’agrandissement ou du changement
d’affectation d’une construction ou d’une installation, des cases de
stationnement nécessaires pour les voitures de tourisme doivent être
aménagées en nombre adéquat sur la même parcelle ou dans son voisinage
immédiat.
2 En outre, des installations de stationnement pour les cycles, les cyclomoteurs
et les motocycles doivent être aménagées en nombre suffisant.
3 L’accès, l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des cases et des
places de stationnement sont fixés en fonction des impératifs du trafic, de la
protection de l’environnement bâti ainsi que de la sauvegarde du site et du
paysage.
4 Les cases de stationnement pour les voitures de tourisme sont conçues, dans
une proportion déterminée par le Gouvernement, de manière à permettre
l’installation de bornes de recharge électrique.
5 Dans leurs plans spéciaux, les communes, les régions et le Canton prévoient,
à proximité́ de la chaussée et en faveur du stationnement de courte durée, des
cases de stationnement en nombre adéquat pour les voitures de tourisme ainsi
que des places de stationnement en nombre suffisant pour les cycles, les
cyclomoteurs et les motocycles.
6 Dans leur règlement sur les constructions ou dans un règlement spécial, les
communes peuvent notamment :
a) ordonner, pour un secteur déterminé, soit la création d’installations
collectives de stationnement, soit la participation à la construction et à
l’utilisation de celles-ci;
b) prévoir le versement d’une taxe de remplacement lorsque le maître
d’ouvrage est libéré de l’obligation d’aménager tout ou partie des cases de
stationnement adéquates; le produit de cette taxe doit permettre d’assurer
une offre de stationnement satisfaisante et favoriser la mobilité douce dans
les centres; le Gouvernement précise l’affectation de cette taxe;
c) limiter ou interdire l’aménagement de cases de stationnement dans les
secteurs où la circulation doit être réduite ou interdite ainsi que dans les
lieux sensibles.
2. Cases de
Art. 72 stationnement
On entend par case de stationnement une surface aménagée et
délimitée destinée au stationnement d’un véhicule.
3. Surface de
Art. 73 stationnement
On entend par surface de stationnement une surface constituée de
plusieurs cases de stationnement ainsi que de l'accès à celles-ci.
4. Ouvrage de
stationnement
Art. 74 collectif
1 On entend par ouvrage de stationnement collectif toute surface de
stationnement non rattachée à un ou plusieurs bâtiments déterminés.
2 Un ouvrage de stationnement collectif ne peut être édifié que sur la base d’une
étude du besoin démontrant la nécessité d’une telle installation dans le secteur
concerné.
5. Aire de
Art. 75 stationnement
1 On entend par aire de stationnement une surface de stationnement,
constituée de plusieurs cases de stationnement et de leurs accès, qui n’est pas
intégrée à un bâtiment à plusieurs niveaux.
2 Une aire de stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1 800 m2.
3 Tout excédent de surface de stationnement doit être intégré à un bâtiment à
plusieurs niveaux.
Art. 76
1 Les dérogations à l’article 71, alinéas 1, 2 et 4, sont du ressort de
l'autorité qui délivre le permis de construire.
2 Pour le surplus, les articles 93 à 96 sont applicables.
Végétalisation
des
aménagements
Art. 77 extérieurs
Sauf exceptions justifiées par une utilisation usuelle, les
aménagements extérieurs sont constitués de surfaces perméables et
végétalisées.
Espaces de jeux
Art. 78 et de détente
1 Lors de la construction d’ensembles d’habitations, des espaces de
jeux et de détente sont aménagés par le maître de l’ouvrage.
2 Les exigences posées par l’article 77 sont applicables.
3 Lorsqu’elles aménagent des espaces de jeux et de détente, les communes
peuvent demander des contributions aux propriétaires fonciers en proportion
des avantages que ceux-ci en retirent.
Sécurité,
salubrité et
Art. 79 entretien
1 Les constructions et installations doivent être réalisées de façon à ne
mettre en danger ni les personnes ni les animaux ni les choses.
2 Les constructions et installations doivent être entretenues par leurs
propriétaires afin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques.
3 Les ouvrages mis sous protection doivent être entretenus par leurs
propriétaires de manière à assurer la conservation des éléments à protéger.
Barrières
Art. 80 architecturales
1 Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou
destinées à l’habitation collective sont conçues en tenant compte des besoins
des personnes en situation de handicap. Les bâtiments importants destinés à
l’activité professionnelle doivent également tenir compte de ces besoins.
2 Lors de transformations importantes de constructions et installations
existantes mentionnées à l’alinéa précédent, il doit également être tenu compte
des besoins des personnes en situation de handicap.
3 Avec l’accord du Département, il peut être renoncé à l’application des mesures
en faveur des personnes en situation de handicap lorsqu’il en résulte des
exigences disproportionnées en regard de l’ouvrage à réaliser.