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Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions

Jura · 701.1 · statute

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Contents: 161 provisions
  1. Article 1 Buts et principes
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Commissions
  4. Art. 4 qualification
  5. Art. 5 tâches
  6. Art. 6 instruments
  7. Art. 7 participation
  8. Art. 8 Tâches
  9. Art. 9 Compétences
  10. Art. 10 territoire cantonal
  11. Art. 11 Plans sectoriels
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Tâches
  18. Art. 18 Organisation
  19. Art. 19 Compétences
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 Tâches
  26. Art. 26 Compétences
  27. Art. 27 communal
  28. Art. 28 à bâtir
  29. Art. 29
  30. Art. 30 particuliers
  31. Art. 31 paléontologique
  32. Art. 32 naturel
  33. Art. 33 les constructions
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 obligatoire
  37. Art. 37
  38. Art. 38 la commune
  39. Art. 39 Morcellement
  40. Art. 40 préalable
  41. Art. 41 Dépôt public
  42. Art. 42 Oppositions
  43. Art. 43 Adoption
  44. Art. 44 Approbation
  45. Art. 45 vigueur
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 d’habitation
  50. Art. 50 d’activités
  51. Art. 51
  52. Art. 52 spéciale
  53. Art. 53 publique
  54. Art. 54 loisirs
  55. Art. 55
  56. Art. 56 transport
  57. Art. 57 fermes
  58. Art. 58 matériaux
  59. Art. 59 décharge
  60. Art. 60 hameau
  61. Art. 61 Zone réservée
  62. Art. 62 particulier
  63. Art. 63 construire
  64. Art. 64 d’octroi
  65. Art. 65 solaires
  66. Art. 66 Dangers naturels
  67. Art. 67 technique
  68. Art. 68 Intégration
  69. Art. 69 alignements
  70. Art. 70 architecturale
  71. Art. 71
  72. Art. 72 stationnement
  73. Art. 73 stationnement
  74. Art. 74 collectif
  75. Art. 75 stationnement
  76. Art. 76
  77. Art. 77 extérieurs
  78. Art. 78 et de détente
  79. Art. 79 entretien
  80. Art. 80 architecturales
  81. Art. 81 Immissions
  82. Art. 81a
  83. Art. 82 matière d’énergie
  84. Art. 83 demande
  85. Art. 84
  86. Art. 85 d’intérêt cantonal
  87. Art. 86 oppositions
  88. Art. 87
  89. Art. 88 particuliers
  90. Art. 89 Coordination
  91. Art. 90 opposition
  92. Art. 91 Recours
  93. Art. 92 permis
  94. Art. 93
  95. Art. 94
  96. Art. 95 transitoires
  97. Art. 96 registre foncier
  98. Art. 97
  99. Art. 98
  100. Art. 99 registre foncier
  101. Art. 100 protégées
  102. Art. 101
  103. Art. 102
  104. Art. 103 construire
  105. Art. 104 Compétence
  106. Art. 105 Tâches
  107. Art. 106 conforme à la loi
  108. Art. 107 Recours
  109. Art. 108 provisionnelles
  110. Art. 109 substitution
  111. Art. 110 pénales
  112. Art. 111 Définition
  113. Art. 112 équipements
  114. Art. 113
  115. Art. 114
  116. Art. 115
  117. Art. 116
  118. Art. 117 CHAPITRE II : Remembrement de terrains à bâtir
  119. Art. 118 Principe
  120. Art. 119 Procédure
  121. Art. 120 l’expropriation
  122. Art. 121 d’expropriation
  123. Art. 122
  124. Art. 123
  125. Art. 124 d’équipement
  126. Art. 125
  127. Art. 126 indemnité
  128. Art. 127
  129. Art. 128
  130. Art. 129
  131. Art. 130
  132. Art. 131
  133. Art. 132 zones à bâtir
  134. Art. 133 l’abandon
  135. Art. 134 artisanales
  136. Art. 135 Principe
  137. Art. 136 Avantage
  138. Art. 137 taux
  139. Art. 137a
  140. Art. 137b
  141. Art. 138 perception
  142. Art. 139 agricoles
  143. Art. 140
  144. Art. 141
  145. Art. 142 légale
  146. Art. 143
  147. Art. 144 majeur
  148. Art. 145
  149. Art. 146
  150. Art. 147
  151. Art. 148
  152. Art. 149 TITRE CINQUIEME : Voies de droit
  153. Art. 150 Décrets
  154. Art. 151 Ordonnances
  155. Art. 152 droit en vigueur
  156. Art. 153 droit en vigueur
  157. Art. 154 communes
  158. Art. 155 constructions
  159. Art. 156 du territoire
  160. Art. 157 Référendum
  161. Art. 158 vigueur

161 provisions

Art. 41 Dépôt public

1 Les plans, hormis les plans directeurs et les plans sectoriels, doivent être déposés publiquement pendant 30 jours au moins. Des oppositions motivées peuvent être formées pendant la durée du dépôt public. 2 Pour des projets dont les effets sur l’organisation du territoire sont faibles, il est possible de remplacer le dépôt public par un tableau de signatures des propriétaires fonciers concernés. Il y a lieu d’impartir un délai d’opposition de dix jours aux propriétaires fonciers qui n’ont pas donné leur accord écrit.

Art. 42 Oppositions

1 Ont qualité pour faire opposition : a) les particuliers dont des intérêts dignes de protection seraient touchés; b) les organisations privées qui, d’après leurs statuts, ont pour mission essentielle et permanente de veiller aux intérêts protégés par la présente loi, plus particulièrement les sociétés de protection de la nature et du patrimoine; c) les autorités communales, les associations de communes et l’Etat, dans le cadre de la sauvegarde des intérêts publics qui leur sont confiés. 2 Si plusieurs personnes déposent une opposition collective ou des oppositions au contenu identique, la commune peut demander aux opposants de désigner un ou plusieurs représentants dans un délai qu’elle leur impartit. Passé ce délai, elle désigne elle-même le ou les représentants parmi les opposants. 3 Le conseil communal convoque les opposants ou leurs représentants à une séance de conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal. 4 Le conseil communal rédige une prise de position, dûment motivée pour chaque grief, sur les oppositions maintenues. 5 En cas d’opposition manifestement irrecevable ou manifestement infondée, les frais relatifs à la séance de conciliation sont mis à la charge de l’opposant.

Art. 43 Adoption

1 Les plans sont soumis pour adoption à l’organe communal compétent; celui-ci est informé du résultat des pourparlers de conciliation. 2 Une fois le plan adopté, le conseil communal transmet dans les meilleurs délais au Service du développement territorial le dossier complet pour approbation. 3 Lorsque des plans, qui ont fait l’objet d’un dépôt public, sont modifiés avant ou durant l’adoption ou au cours de la procédure d’approbation, les intéressés doivent en être informés et se voir offrir la possibilité de former opposition. Les modifications fondamentales doivent faire l’objet d’un nouveau dépôt public.

Art. 44 Approbation

1 Le Service du développement territorial est compétent pour rendre la décision d’approbation des plans. 2 Il vérifie la légalité des plans et leur conformité au plan directeur cantonal. Il peut, après avoir entendu les intéressés, modifier les plans contraires à ces principes. Il statue en outre sur les oppositions. 3 La décision d’approbation peut, dans les 30 jours, faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen au sens de l’article 33, alinéa 3, lettre b, LAT1). Ont qualité pour recourir les opposants et la commune. Entrée en

Art. 45 vigueur

1 Les plans sont applicables au plus tôt dès l’entrée en vigueur de la décision d’approbation. 2 La commune rend publique l’approbation. Les plans approuvés peuvent être consultés au siège de l’administration communale. CHAPITRE V : Zones d’affectation Types de zones d’affectation 1. Principes

Art. 46

1 Les types de zones d’affectation sont déterminés conformément à l’article 29, alinéa 1. 2 Les zones à bâtir sont définies conformément à l’article 15 LAT1). Les communes peuvent subdiviser les zones à bâtir en zone centre, mixte, d’habitation et d’activités. 3 Les zones agricoles sont définies conformément à l’article 16 LAT1). Des zones agricoles spéciales au sens de l’article 16a LAT1) peuvent être prévues. 4 Les zones à protéger sont définies conformément à l’article 17 LAT1). Les communes édictent les restrictions exigées par les mesures de protection. 5 D’autres zones au sens de l’article 18 LAT1) peuvent être prévues par les communes, notamment la zone d’utilité publique, de tourisme et loisirs, verte, de transport, de fermes, d’extraction de matériaux, de décharges et de hameaux.

Art. 47

1 La zone centre est destinée à l’habitat, aux activités peu et moyennement gênantes et aux installations publiques. 2 Elle délimite le centre historique de la localité dont le caractère doit être maintenu et valorisé.

Art. 48

1 La zone mixte est destinée à l’habitat et aux activités peu et moyennement gênantes. 2 Des installations publiques peuvent y être autorisées. 4. Zone

Art. 49 d’habitation

1 La zone d’habitation est destinée à l’habitat. 2 Des activités compatibles avec le caractère de la zone peuvent y être autorisées. 5. Zone

Art. 50 d’activités

1 La zone d’activités est destinée aux activités industrielles et artisanales. 2 D’autres activités peuvent y être autorisées. 3 L’habitat peut y être autorisé exceptionnellement lorsqu’une présence continuelle est indispensable au bon fonctionnement d’une activité.

Art. 51

1 La zone agricole est destinée à l’exploitation agricole. 2 Les constructions et installations admissibles dans la zone agricole sont autorisées selon les prescriptions du droit fédéral. 7. Zone agricole

Art. 52 spéciale

1 La zone agricole spéciale constitue une subdivision de la zone agricole. Elle est définie dans le plan d’affectation sur la base des critères contenus dans le plan directeur cantonal. 2 Le plan directeur cantonal mentionne les territoires protégés dans lesquels les zones agricoles spéciales sont exclues. 3 La construction et l’entretien de l’équipement technique sont à la charge des propriétaires. 8. Zone d’utilité

Art. 53 publique

1 La zone d’utilité publique est destinée aux installations et ouvrages servant à l’exécution d’une tâche publique ou d’intérêt public, tels que : a) les bâtiments administratifs, écoles, hôpitaux, établissements médicosociaux, cimetières, installations de services publics, locaux collectifs de la protection civile, aires d’accueil pour gens du voyage; b) les bâtiments et installations d’institutions cultuelles et culturelles et d’utilité publique; c) les parcs et places de jeu, les installations sportives publiques; d) les installations techniques collectives, notamment de stationnement. 2 D’autres activités ou l’habitat peuvent exceptionnellement y être autorisés à condition qu’ils aient un lien étroit avec l’activité principale de la zone et représentent une faible part des surfaces de plancher. 3 La collectivité compétente précise quels sont les installations et ouvrages publics qui doivent être construits dans la zone d’utilité publique qu’elle a déterminée. 9. Zone de tourisme et

Art. 54 loisirs

1 La zone de tourisme et loisirs est destinée à l’hébergement touristique, notamment aux campings et villages de vacances, ainsi qu’aux installations de loisirs privées ouvertes au public. 2 Dans la zone de tourisme et loisirs à l'intérieur de la zone à bâtir, d’autres activités ou l’habitat peuvent exceptionnellement être autorisés à condition qu’ils aient un lien étroit avec l’activité principale de la zone et représentent une faible part des surfaces de plancher.

Art. 55

1 La zone verte sert à structurer le milieu bâti, à préserver des espaces de verdure dans le centre des localités, à protéger les points de vue et l’aspect caractéristique de celles-ci et des biens culturels, à réduire les îlots de chaleur, à favoriser la biodiversité ainsi qu’à séparer les zones habitées des installations fortement gênantes ou dangereuses. 2 Seules les constructions et installations nécessaires à l’entretien de la zone ou à la réalisation de son but, de même que les petites installations publiques telles que places de jeux, mobilier urbain, cheminements publics, couverts, kiosques à musique, toilettes publiques et points de collecte des déchets, sont admissibles. 11. Zone de

Art. 56 transport

La zone de transport comprend l’ensemble des routes, pistes cyclables et chemins piétons assimilables à de l’équipement technique de base et de détail au sens de l’article 111 et situés à l’intérieur du milieu bâti. 12. Zone de

Art. 57 fermes

1 Des biens-fonds peuvent être déclarés zone de fermes pour autant qu’ils soient situés dans la zone à bâtir et constituent une exploitation agricole composée des constructions et installations agricoles ainsi que des surfaces environnantes nécessaires à l’exploitation. Toutefois, cette dernière doit paraître assurée tant du point de vue économique que pratique. 2 Les prescriptions concernant les constructions et les installations sont identiques à celles qui régissent la zone agricole. Les immissions ne doivent cependant pas dépasser un taux normal. 3 Une zone de fermes peut être supprimée avant l’expiration du délai de quinze ans si les moyens d’existence de l’entreprise agricole ne sont plus assurés, sous réserve des exigences liées à l’aménagement du territoire. 4 En cas de suppression, l’obligation de payer des redevances pour l’équipement technique mis en place, et dont tire profit la nouvelle zone, reste due. Le montant des redevances est déterminé en fonction de la nouvelle affectation. 13. Zone d’extraction de

Art. 58 matériaux

1 La zone d’extraction de matériaux est destinée à l’exercice de telles activités. 2 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone y sont autorisées. 14. Zone de

Art. 59 décharge

1 La zone de décharge est destinée à l’exercice de telles activités. 2 Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la zone y sont autorisées. 15. Zone de

Art. 60 hameau

1 La zone de hameau est destinée au maintien de petites entités urbanisées situées hors de la zone à bâtir et prévues par le plan directeur cantonal conformément à l’article 33 OAT2). 2 Les activités autorisées et prescriptions applicables en zone de hameau sont définies dans le plan directeur cantonal. 3 La procédure prévue à l’article 98 est applicable par analogie aux projets de construction, de transformation ou de changement d’affectation en zone de hameau. CHAPITRE VI : Dispositions particulières

Art. 61 Zone réservée

1 Le Département et les communes sont compétents pour créer des zones réservées, dont le but est d’éviter les atteintes aux principes de l’aménagement du territoire (art. 27 LAT1)), eu égard notamment à la planification directrice ou à une modification de la législation. 2 Pour les zones réservées communales, la procédure prévue par les articles 41 à 45 s’applique. Le conseil communal est l’autorité compétente pour adopter la zone réservée communale. 3 Pour les zones réservées cantonales, l’article 16, alinéas 3 et suivants, s’applique. Le Département est l’autorité compétente pour adopter la zone réservée cantonale. 4 Une zone peut être déclarée réservée pour une durée n’excédant pas cinq ans. L’autorité compétente pour adopter la zone réservée peut prolonger ce délai de trois ans au plus. Mise en zone pour un projet

Art. 62 particulier

1 Toute nouvelle mise en zone à bâtir liée à un projet particulier est soumise à la condition que les travaux de construction débutent dans les trois ans dès l’entrée en force de la décision d’approbation. Le Service du développement territorial peut prolonger le délai pour de justes motifs. 2 Si cette condition n’est pas remplie à l’échéance de ce délai, le bien-fonds retourne à son affectation antérieure, sans autre forme de procédure. 3 Le Service du développement territorial rend une décision constatatoire. TITRE TROISIEME : Construction CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Assujettissement à permis de

Art. 63 construire

1 Un permis de construire est requis pour : a) toutes les constructions et installations conçues pour durer, qui ont un lien étroit avec le sol et sont propres à influencer l’affectation de celui-ci, que ce soit en modifiant sensiblement l’aspect du terrain, en chargeant les réseaux d’équipement ou en portant atteinte à l’environnement; b) les changements d’affectation, les modifications importantes du terrain existant, les modifications importantes de tout ou partie de constructions et d’installations, la démolition de tout ou partie de constructions et installations, ainsi que l’exploitation de matériaux. 2 Les travaux soumis à permis de construire ne peuvent pas débuter avant d’avoir été autorisés par l’autorité compétente. Conditions générales

Art. 64 d’octroi

Le permis de construire est accordé aux conditions suivantes : a) le projet est conforme aux prescriptions de droit public; et b) il n’existe pas d’obstacles quant à la planification au sens des articles 87 et 88. Installations

Art. 65 solaires

1 Aucun permis de construire n’est requis pour les installations solaires en toiture dans les cas prévus par la législation fédérale dans tous les types de zones, ainsi que pour les installations solaires en façade dans les zones d’activités, mixtes et d’habitation. 2 Dans ce cas, une annonce à l’autorité communale doit être effectuée par écrit au moins 30 jours avant le début des travaux. 3 L’autorité communale contrôle que l’installation solaire annoncée est bel et bien franche de permis de construire. Dans le cas contraire, elle invite le requérant à déposer une demande de permis de construire avant le début des travaux. 4 Les panneaux photovoltaïques doivent être installés en priorité sur les toits et les façades qui peuvent en accueillir. CHAPITRE II : Prescriptions en matière de construction

Art. 66 Dangers naturels

Aucun bâtiment ou installation ne peut être construit dans les lieux où la vie et la propriété sont, d’expérience ou de manière prévisible, menacées par des chutes de pierres, des glissements de terrain, des éboulements, des inondations et d’autres dangers naturels. Equipement

Art. 67 technique

1 L’équipement technique au sens de l’article 111 doit être assuré au plus tard lors de la mise en service de la construction ou de l’installation. 2 L'équipement doit être suffisant.

Art. 68 Intégration

Les constructions, installations et aménagements extérieurs doivent s’intégrer dans le paysage et les sites, et les surfaces non végétalisées doivent être justifiées par un usage spécifique. Des conditions et charges peuvent être imposées, ou la modification du projet exigée, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis. Distances et

Art. 69 alignements

1 Les nouvelles constructions ne doivent pas toucher les frontières nationales ou cantonales. Elles entraînent un ajustement des limites communales dans la mesure où elles les chevauchent. 2 Les distances et alignements à respecter par rapport à d'autres constructions et installations ou à des biens-fonds voisins sont fixés notamment dans les prescriptions communales. 3 Les distances à respecter par rapport à une route publique sont celles que prescrit la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l’entretien des routes6), à moins que des prescriptions communales n’en disposent autrement. 4 Sont réservées les distances et alignements prescrits par la législation spéciale, en particulier les distances par rapports aux voies ferrées, aux routes nationales et aux forêts. Ordre des constructions, forme

Art. 70 architecturale

1 L’ordre des constructions, l’orientation, les dimensions, la densité et la forme architecturale sont régis par les prescriptions communales. 2 L’usage local s’applique lorsque les prescriptions communales ne contiennent aucune précision à cet égard. Stationnement

Art. 71

1 Lors de l’édification, de l’agrandissement ou du changement d’affectation d’une construction ou d’une installation, des cases de stationnement nécessaires pour les voitures de tourisme doivent être aménagées en nombre adéquat sur la même parcelle ou dans son voisinage immédiat. 2 En outre, des installations de stationnement pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles doivent être aménagées en nombre suffisant. 3 L’accès, l’emplacement, les dimensions et l’aménagement des cases et des places de stationnement sont fixés en fonction des impératifs du trafic, de la protection de l’environnement bâti ainsi que de la sauvegarde du site et du paysage. 4 Les cases de stationnement pour les voitures de tourisme sont conçues, dans une proportion déterminée par le Gouvernement, de manière à permettre l’installation de bornes de recharge électrique. 5 Dans leurs plans spéciaux, les communes, les régions et le Canton prévoient, à proximité́ de la chaussée et en faveur du stationnement de courte durée, des cases de stationnement en nombre adéquat pour les voitures de tourisme ainsi que des places de stationnement en nombre suffisant pour les cycles, les cyclomoteurs et les motocycles. 6 Dans leur règlement sur les constructions ou dans un règlement spécial, les communes peuvent notamment : a) ordonner, pour un secteur déterminé, soit la création d’installations collectives de stationnement, soit la participation à la construction et à l’utilisation de celles-ci; b) prévoir le versement d’une taxe de remplacement lorsque le maître d’ouvrage est libéré de l’obligation d’aménager tout ou partie des cases de stationnement adéquates; le produit de cette taxe doit permettre d’assurer une offre de stationnement satisfaisante et favoriser la mobilité douce dans les centres; le Gouvernement précise l’affectation de cette taxe; c) limiter ou interdire l’aménagement de cases de stationnement dans les secteurs où la circulation doit être réduite ou interdite ainsi que dans les lieux sensibles. 2. Cases de

Art. 72 stationnement

On entend par case de stationnement une surface aménagée et délimitée destinée au stationnement d’un véhicule. 3. Surface de

Art. 73 stationnement

On entend par surface de stationnement une surface constituée de plusieurs cases de stationnement ainsi que de l'accès à celles-ci. 4. Ouvrage de stationnement

Art. 74 collectif

1 On entend par ouvrage de stationnement collectif toute surface de stationnement non rattachée à un ou plusieurs bâtiments déterminés. 2 Un ouvrage de stationnement collectif ne peut être édifié que sur la base d’une étude du besoin démontrant la nécessité d’une telle installation dans le secteur concerné. 5. Aire de

Art. 75 stationnement

1 On entend par aire de stationnement une surface de stationnement, constituée de plusieurs cases de stationnement et de leurs accès, qui n’est pas intégrée à un bâtiment à plusieurs niveaux. 2 Une aire de stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1 800 m2. 3 Tout excédent de surface de stationnement doit être intégré à un bâtiment à plusieurs niveaux.

Art. 76

1 Les dérogations à l’article 71, alinéas 1, 2 et 4, sont du ressort de l'autorité qui délivre le permis de construire. 2 Pour le surplus, les articles 93 à 96 sont applicables. Végétalisation des aménagements

Art. 77 extérieurs

Sauf exceptions justifiées par une utilisation usuelle, les aménagements extérieurs sont constitués de surfaces perméables et végétalisées. Espaces de jeux

Art. 78 et de détente

1 Lors de la construction d’ensembles d’habitations, des espaces de jeux et de détente sont aménagés par le maître de l’ouvrage. 2 Les exigences posées par l’article 77 sont applicables. 3 Lorsqu’elles aménagent des espaces de jeux et de détente, les communes peuvent demander des contributions aux propriétaires fonciers en proportion des avantages que ceux-ci en retirent. Sécurité, salubrité et

Art. 79 entretien

1 Les constructions et installations doivent être réalisées de façon à ne mettre en danger ni les personnes ni les animaux ni les choses. 2 Les constructions et installations doivent être entretenues par leurs propriétaires afin d’assurer la sécurité et la salubrité publiques. 3 Les ouvrages mis sous protection doivent être entretenus par leurs propriétaires de manière à assurer la conservation des éléments à protéger. Barrières

Art. 80 architecturales

1 Les constructions et installations nouvelles ouvertes au public ou destinées à l’habitation collective sont conçues en tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap. Les bâtiments importants destinés à l’activité professionnelle doivent également tenir compte de ces besoins. 2 Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l’alinéa précédent, il doit également être tenu compte des besoins des personnes en situation de handicap. 3 Avec l’accord du Département, il peut être renoncé à l’application des mesures en faveur des personnes en situation de handicap lorsqu’il en résulte des exigences disproportionnées en regard de l’ouvrage à réaliser.

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