1 La présente loi régit la détention dans les établissements
du Canton.
2 La réglementation internationale, fédérale, intercantonale et cantonale est
réservée, en particulier celle relative aux mesures de contrainte au sens de la
législation sur les étrangers. Sur demande, le Service juridique en donne
l'accès aux intéressés.
Art. 2 Terminologie
1 Dans la présente loi, le terme :
a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens
de l'article 10;
b)11) "responsable" désigne le responsable des agents de détention de
l’établissement au sens de l’article 12, alinéa 2;
c) "médecin" désigne le médecin au sens des articles 37, alinéa 3, et 38;
d) "représentant religieux qualifié" désigne le représentant au sens de
l’article 44;
e) "avocat" désigne le défenseur du détenu qui est habilité à le représenter
devant les tribunaux.
2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Établissements, régimes de détention et autorités
compétentes
Art. 3 Établissements
Les établissements de détention du Canton sont :
a) la prison de Porrentruy;
b) la prison de Delémont;
c) l'Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy).
Régimes de
détention
1. Prisons de
Porrentruy et
Art. 4 Delémont11)
Peuvent être exécutées à la prison de Porrentruy et à la prison de
Delémont11) :
a) l’arrestation provisoire ordonnée par le Ministère public et,
exceptionnellement, celle ordonnée par la police;
b) la détention provisoire;
c) la détention pour des motifs de sûreté;
d) l'exécution anticipée des peines privatives de liberté et des mesures;
e) les courtes peines privatives de liberté;
f) les autres peines privatives de liberté en attente de placement dans un
autre établissement.
Art. 5
Peuvent être exécutés à l'Orangerie :
a) la semi-détention;
b) le travail externe;
c) le travail et logement externes, sous la surveillance de l’assistance de
probation;
d) …12)
e) les arrêts en tant que sanction disciplinaire de droit pénal militaire, si
l'exécution a lieu en dehors du service et sous la forme de la semidétention.
3. Femmes et
Art. 6 mineurs
1 Lorsque la place disponible ne permet pas de garantir la séparation
appropriée entre les femmes et les hommes, celles-ci sont placées à
l'extérieur du Canton.
2 Lorsque la place disponible permet de garantir la séparation appropriée des
détenus majeurs et mineurs, ces derniers peuvent être placés temporairement
à la prison de Delémont, notamment dans l’attente d’un transfert vers un
établissement prévu à cet effet. La législation spéciale relative aux mineurs
est réservée.11)
4. Etablissement
Art. 7 hospitalier
Lorsque l'état de santé du détenu l'exige, il est placé dans un
établissement hospitalier approprié.
Refus
Art. 8 d'admission
Le directeur ou le responsable peut refuser l'admission d'un détenu,
quel que soit son régime d'incarcération, lorsque les circonstances le
justifient, notamment l'état de santé du détenu, l'absence d'ordre d'écrou et le
taux d'occupation de l'établissement.
Autorités
Art. 9
Les établissements de détention sont placés sous la surveillance du
département dont dépend le Service juridique (dénommé ci-après : "le
Département").
Art. 10
1 Le directeur est rattaché au Service juridique.
2 Il a notamment les attributions suivantes :
a) gestion des établissements de détention;
b) coordination avec les autorités d'écrou et les autres intervenants.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les modalités du
service de piquet et de remplacement en cas d’absence ou d’empêchement
du directeur et du responsable.11)
4 Il peut en particulier déterminer les cas dans lesquels les compétences du
directeur sont transmises au Service juridique ou au responsable.11)
3. Autorité
Art. 11 d'écrou
1 L'autorité d'écrou est l'autorité responsable de la détention de la
personne incarcérée.
2 En cas d'exécution de peine ou de mesure, l'autorité d'écrou est le Service
juridique ou, pour le détenu placé par un autre canton, l'autorité compétente
de celui-ci.
3 En cas d'arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour
des motifs de sûreté, l'autorité d'écrou est l'autorité désignée par le Code de
procédure pénale suisse2).
SECTION 3 : Agents de détention
Art. 12 Statut
1 Les agents de détention sont rattachés au Service juridique.
2 Le Département désigne un ou plusieurs responsables pour chaque
établissement. Selon les modalités définies par le Gouvernement par voie
d’ordonnance, ceux-ci peuvent être amenés à se suppléer l’un l’autre.11)
3 Les agents de détention doivent être titulaires du brevet fédéral d'agent de
détention ou l'acquérir en cours d'emploi.
4 L'Etat leur assure une formation continue.
Art. 13 Tâches
1 L'agent de détention veille au respect de la présente loi et la rend
accessible au détenu. A la demande de celui-ci, une copie lui en est remise.
2 En particulier, l'agent de détention veille au maintien de l'ordre et de la
discipline dans l'établissement, ainsi qu'au respect des droits et des
obligations du détenu.
3 Il signale au directeur et à l'autorité d'écrou toutes les constatations dignes
de leur intérêt qu'il a pu faire concernant le détenu.
4 Il signale au médecin, aux représentants religieux qualifiés et aux assistants
sociaux les cas motivant leur intervention.
5 S'il est empêché d'assurer son service, il en avise sans délai sa hiérarchie
en vue de son remplacement.
Rapport avec les
Art. 14 détenus
1 L'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité.
2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa considération.
3 Il évite toute familiarité avec le détenu.
4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours.
5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches.
Art. 15 Renvoi
Au surplus, l’agent de détention est soumis à la législation sur le
personnel de l’Etat.
CHAPITRE II : Incarcération
Art. 16 Ordre d’écrou
1 Quel que soit le régime d'incarcération, nul ne peut être incarcéré
sans un ordre d'écrou, à savoir un document émanant de l'autorité
compétente et ordonnant la détention.
2 En cas d'urgence, l'ordre peut être exceptionnellement décerné oralement
par l’autorité compétente; il doit toutefois être confirmé sans délai par écrit.
Attestation
Art. 17 d’entrée
L'agent de détention atteste, à l’adresse de l’autorité d’écrou, la date
de l'entrée et mentionne, au besoin, tout élément particulier de l'incarcération.
Art. 18 Registre
1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être
informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes :
a)15) l'identité de la personne incarcérée, y compris sa photographie;
b) le motif de sa détention;
c) l'autorité d'écrou;
d) la date et l'heure d'admission;
e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22;
f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement
antérieur;
g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information
sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et
mental de ce détenu et des autres;
h) si une visite médicale d’entrée a lieu.
2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant.
3 L'autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a
la responsabilité.
4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y
compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des
personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et
photographies).16)
Art. 19 Information
1 L’agent de détention accueille le détenu.
2 Lors de l’admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, il l’informe,
dans une langue qu’il comprend, notamment :
a) de son régime de détention;
b) de ses droits et obligations;
c) des règles relatives à la discipline.
Art. 20 Fouille
1 Lors de l'admission du détenu, l'agent de détention opère une fouille
corporelle superficielle.
2 Au surplus, les articles 55 et 56 s'appliquent.
Art. 21 Examen médical
1 Le plus tôt possible dès l'admission, le détenu fait l'objet d'un
examen médical, sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire.
2 Au surplus, les articles 38 et 39 s'appliquent.
Effets personnels
Art. 22
1 Au moment de l'admission, l'agent de détention procède à un
inventaire des objets et des valeurs du détenu. Celui-ci le signe. Une copie
peut être remise à la personne responsable du transport de ces objets et
valeurs.
2 Lorsque le détenu quitte l'établissement, il signe l’inventaire de ses effets
personnels. Ceux-ci sont remis, en cas de sortie, au détenu, ou, en cas de
transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert.
3 Les effets d'une personne évadée, en fuite ou de domicile inconnu sont
conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.
Art. 23
1 L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver
sur lui et dans sa cellule.
2 Les effets personnels et affectifs (habits, effets de toilette, alliance, matériel
de correspondance, etc.) sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.13)
3 La détention d'animaux n'est pas autorisée.
4 Les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les
téléphones portables et l'argent sont retirés.
5 Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à
la sécurité, au calme et à l'ordre, ainsi que pour des raisons de santé et
d'hygiène.
6 Les effets retirés sont conservés de manière appropriée et restitués, contre
quittance, lors de la remise en liberté.
7 Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat
ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène
ou qui sont le produit d'une infraction pénale ou disciplinaire. Il en informe
préalablement l'autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets.
Compte du
Art. 24 détenu
1 Un compte est établi pour chaque détenu. Y figurent :
a) les biens inventoriés à l'entrée;
b) les versements reçus durant la détention;
c) la rémunération de son travail;
d) les prélèvements effectués.
2 Le compte ne porte pas intérêts.
3 Les dispositions concordataires sont réservées.
CHAPITRE III : Conditions de détention
SECTION 1 : En général
Art. 25 Droits du détenu
1 Le détenu a droit au respect de sa personnalité et de sa dignité.
2 Il jouit des droits garantis par la Constitution et par la législation, dont
l’exercice est restreint uniquement dans la mesure requise par la privation de
liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement de
détention. Toute restriction doit respecter les principes constitutionnels
fondamentaux.
3 Il dispose en particulier des droits de procédure garantis au chapitre VI.
4 Il peut faire des propositions concernant le fonctionnement des
établissements.
Art. 26 Logement
1 Le détenu dispose d'une cellule individuelle dans la mesure des
possibilités.
2 Il est personnellement responsable de ses effets personnels, des objets
mobiliers et immobiliers à sa disposition, ainsi que du rangement et de la
propreté de sa cellule.
3 Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention,
la sécurité, le calme, l'ordre ainsi que la santé et l'hygiène doivent être
garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière.
4 L'agent de détention examine les cellules régulièrement.
Vie
Art. 27 communautaire
1 Le détenu bénéficie de la vie communautaire dans le cellulaire
durant les heures fixées par le directeur.
2 Le directeur peut restreindre ce droit pour des motifs de sécurité, de calme,
d’ordre et d’organisation, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. En
cas d'urgence, l'agent de détention peut également le restreindre, dans
l'attente de la décision du directeur.
3 Il est interdit à tout détenu de communiquer d’une cellule à l’autre et de
pénétrer sans autorisation dans une autre cellule que la sienne.
Art. 28 Promenade
1 Le détenu peut faire quotidiennement une promenade en plein air
d'une heure au moins.
2 Au surplus, il peut faire de l'exercice dans la mesure où les installations le
permettent.
Art. 29 Repas
1 L'agent de détention fournit quotidiennement trois repas au détenu.
2 Les directives médicales relatives à la nutrition et les préceptes liés à
l'appartenance religieuse sont pris en compte.
Art. 30 Alcool
Les boissons alcooliques sont interdites, sauf prescription médicale
contraire.
Art. 31 Vêtements
1 Le détenu porte ses vêtements personnels et doit être habillé
décemment.
2 Il peut faire venir à ses frais des vêtements de rechange.
3 S’il ne peut disposer de vêtements décents, l’agent de détention les lui
fournit.
Travail et
Art. 32 rémunération
1 Si le détenu travaille, il a droit à une rémunération.
2 La rémunération et son affectation sont fixées conformément aux
dispositions concordataires.
Art. 33 Enseignement
1 Le détenu peut suivre une formation avec l'autorisation et selon les
modalités définies par l'autorité d'écrou.
2 Les dispositions concordataires sont réservées.
Achat de
Art. 34 marchandises
1 Une fois par semaine, le détenu peut se procurer des marchandises,
notamment des denrées alimentaires, à ses frais, par l'intermédiaire de l'agent
de détention. Il n’est pas autorisé à se procurer des denrées alimentaires par
d’autres moyens, notamment par des visites ou des colis.
2 Tout commerce entre détenus est interdit.
SECTION 2 : Hygiène
Art. 35 Principe
L'agent de détention est responsable du maintien de l'hygiène.
Art. 36 Hygiène
1 L'agent de détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et
l'obligation de prendre des douches régulièrement.
2 Le linge des cellules ainsi que les vêtements du détenu sont changés et
blanchis régulièrement.
SECTION 3 : Santé
Art. 37 Principes
1 L'agent de détention veille à la bonne santé physique et psychique
du détenu.
2 Celui-ci a droit aux examens et aux traitements thérapeutiques prescrits.
3 Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le
rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou
si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un
autre médecin. Le directeur et l'autorité d'écrou sont consultés. En cas
d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite.
Art. 38 Examen médical
1 Le Département désigne un médecin de la prison qui effectue des
visites régulières et prend toutes les mesures thérapeutiques et
prophylactiques adéquates.
2 L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu
le demande.
3 En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement.
4 L'autorité d'écrou décide de l'hospitalisation d'un détenu sur avis du
médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans
délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la
Police cantonale assure l’encadrement du détenu hospitalisé.
5 D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à
un autre professionnel de la santé.
Contrainte
Art. 39
1 D'entente avec le médecin, l'agent de détention peut rendre
obligatoire l'examen médical du détenu dont l'état de santé est déficient.
2 Le médecin est compétent pour ordonner les mesures de contrainte aux
conditions des articles 383 et suivants du Code civil suisse4), 28a de la loi
sanitaire5), 69 et 71a de la loi sur les mesures et le placement à des fins
d'assistance6).
2. Alimentation
Art. 40 forcée
1 L’agent de détention informe le médecin, l’autorité d’écrou, le
directeur et le Service juridique lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de
boire.
2 Il organise une visite médicale.
3 Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de
l’article 29 et un accès permanent à la boisson.
4 Le Département peut ordonner une alimentation forcée sur préavis et sous
la conduite d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en
danger de mort ou coure un danger grave. Il prend préalablement l'avis de
l'autorité d'écrou. La mesure doit se conformer au principe de la
proportionnalité.
5 Si le détenu atteste par écrit dans un document signé qu’il refuse une
alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité
de discernement, ce vœu est respecté s’il est possible d'admettre que le
détenu a agi selon son libre choix et avec discernement.
Décès d'un