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Loi sur les établissements de détention

Jura · 342.1 · statute

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Établissements
  4. Art. 4 Delémont11)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 mineurs
  7. Art. 7 hospitalier
  8. Art. 8 d'admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 d'écrou
  12. Art. 12 Statut
  13. Art. 13 Tâches
  14. Art. 14 détenus
  15. Art. 15 Renvoi
  16. Art. 16 Ordre d’écrou
  17. Art. 17 d’entrée
  18. Art. 18 Registre
  19. Art. 19 Information
  20. Art. 20 Fouille
  21. Art. 21 Examen médical
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 détenu
  25. Art. 25 Droits du détenu
  26. Art. 26 Logement
  27. Art. 27 communautaire
  28. Art. 28 Promenade
  29. Art. 29 Repas
  30. Art. 30 Alcool
  31. Art. 31 Vêtements
  32. Art. 32 rémunération
  33. Art. 33 Enseignement
  34. Art. 34 marchandises
  35. Art. 35 Principe
  36. Art. 36 Hygiène
  37. Art. 37 Principes
  38. Art. 38 Examen médical
  39. Art. 39
  40. Art. 40 forcée
  41. Art. 41 détenu
  42. Art. 42 Assuranceaccidents
  43. Art. 43 Principes
  44. Art. 44 spirituelle
  45. Art. 45 sociale
  46. Art. 46 détenus
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48 Correspondance
  49. Art. 49 Téléphone
  50. Art. 50 presse
  51. Art. 51 Autres médias
  52. Art. 52 Visites
  53. Art. 53 Congés
  54. Art. 54 d'identification
  55. Art. 55
  56. Art. 56 physiques
  57. Art. 57 Vidéosurveillance
  58. Art. 58 Armes
  59. Art. 59 Force publique
  60. Art. 60 détenu
  61. Art. 61 détention
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 et procédure
  65. Art. 65
  66. Art. 66 civile
  67. Art. 67 d'application
  68. Art. 68 l'autorité d'écrou
  69. Art. 69 Travail
  70. Art. 70 courrier
  71. Art. 71 Médias
  72. Art. 72 Visites
  73. Art. 73 d'application
  74. Art. 74 et travail externe
  75. Art. 77
  76. Art. 78 personnels
  77. Art. 79 détenu
  78. Art. 80 nourriture
  79. Art. 81 Courrier
  80. Art. 82 Plainte
  81. Art. 83 Voies de droit
  82. Art. 84 d’exécution
  83. Art. 85 Tarifs
  84. Art. 86 Droit transitoire
  85. Art. 87 droit en vigueur
  86. Art. 88 facultatif
  87. Art. 89 vigueur

87 provisions

Article 1 Principe

1 La présente loi régit la détention dans les établissements du Canton. 2 La réglementation internationale, fédérale, intercantonale et cantonale est réservée, en particulier celle relative aux mesures de contrainte au sens de la législation sur les étrangers. Sur demande, le Service juridique en donne l'accès aux intéressés.

Art. 2 Terminologie

1 Dans la présente loi, le terme : a) "directeur" désigne le directeur des établissements de détention au sens de l'article 10; b)11) "responsable" désigne le responsable des agents de détention de l’établissement au sens de l’article 12, alinéa 2; c) "médecin" désigne le médecin au sens des articles 37, alinéa 3, et 38; d) "représentant religieux qualifié" désigne le représentant au sens de l’article 44; e) "avocat" désigne le défenseur du détenu qui est habilité à le représenter devant les tribunaux. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Établissements, régimes de détention et autorités compétentes

Art. 3 Établissements

Les établissements de détention du Canton sont : a) la prison de Porrentruy; b) la prison de Delémont; c) l'Orangerie (maison d'arrêt de Porrentruy). Régimes de détention 1. Prisons de Porrentruy et

Art. 4 Delémont11)

Peuvent être exécutées à la prison de Porrentruy et à la prison de Delémont11) : a) l’arrestation provisoire ordonnée par le Ministère public et, exceptionnellement, celle ordonnée par la police; b) la détention provisoire; c) la détention pour des motifs de sûreté; d) l'exécution anticipée des peines privatives de liberté et des mesures; e) les courtes peines privatives de liberté; f) les autres peines privatives de liberté en attente de placement dans un autre établissement.

Art. 5

Peuvent être exécutés à l'Orangerie : a) la semi-détention; b) le travail externe; c) le travail et logement externes, sous la surveillance de l’assistance de probation; d) …12) e) les arrêts en tant que sanction disciplinaire de droit pénal militaire, si l'exécution a lieu en dehors du service et sous la forme de la semidétention. 3. Femmes et

Art. 6 mineurs

1 Lorsque la place disponible ne permet pas de garantir la séparation appropriée entre les femmes et les hommes, celles-ci sont placées à l'extérieur du Canton. 2 Lorsque la place disponible permet de garantir la séparation appropriée des détenus majeurs et mineurs, ces derniers peuvent être placés temporairement à la prison de Delémont, notamment dans l’attente d’un transfert vers un établissement prévu à cet effet. La législation spéciale relative aux mineurs est réservée.11) 4. Etablissement

Art. 7 hospitalier

Lorsque l'état de santé du détenu l'exige, il est placé dans un établissement hospitalier approprié. Refus

Art. 8 d'admission

Le directeur ou le responsable peut refuser l'admission d'un détenu, quel que soit son régime d'incarcération, lorsque les circonstances le justifient, notamment l'état de santé du détenu, l'absence d'ordre d'écrou et le taux d'occupation de l'établissement. Autorités

Art. 9

Les établissements de détention sont placés sous la surveillance du département dont dépend le Service juridique (dénommé ci-après : "le Département").

Art. 10

1 Le directeur est rattaché au Service juridique. 2 Il a notamment les attributions suivantes : a) gestion des établissements de détention; b) coordination avec les autorités d'écrou et les autres intervenants. 3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, les modalités du service de piquet et de remplacement en cas d’absence ou d’empêchement du directeur et du responsable.11) 4 Il peut en particulier déterminer les cas dans lesquels les compétences du directeur sont transmises au Service juridique ou au responsable.11) 3. Autorité

Art. 11 d'écrou

1 L'autorité d'écrou est l'autorité responsable de la détention de la personne incarcérée. 2 En cas d'exécution de peine ou de mesure, l'autorité d'écrou est le Service juridique ou, pour le détenu placé par un autre canton, l'autorité compétente de celui-ci. 3 En cas d'arrestation provisoire, de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, l'autorité d'écrou est l'autorité désignée par le Code de procédure pénale suisse2). SECTION 3 : Agents de détention

Art. 12 Statut

1 Les agents de détention sont rattachés au Service juridique. 2 Le Département désigne un ou plusieurs responsables pour chaque établissement. Selon les modalités définies par le Gouvernement par voie d’ordonnance, ceux-ci peuvent être amenés à se suppléer l’un l’autre.11) 3 Les agents de détention doivent être titulaires du brevet fédéral d'agent de détention ou l'acquérir en cours d'emploi. 4 L'Etat leur assure une formation continue.

Art. 13 Tâches

1 L'agent de détention veille au respect de la présente loi et la rend accessible au détenu. A la demande de celui-ci, une copie lui en est remise. 2 En particulier, l'agent de détention veille au maintien de l'ordre et de la discipline dans l'établissement, ainsi qu'au respect des droits et des obligations du détenu. 3 Il signale au directeur et à l'autorité d'écrou toutes les constatations dignes de leur intérêt qu'il a pu faire concernant le détenu. 4 Il signale au médecin, aux représentants religieux qualifiés et aux assistants sociaux les cas motivant leur intervention. 5 S'il est empêché d'assurer son service, il en avise sans délai sa hiérarchie en vue de son remplacement. Rapport avec les

Art. 14 détenus

1 L'agent de détention traite le détenu avec correction et impartialité. 2 Il s'abstient de tout ce qui peut nuire à sa considération. 3 Il évite toute familiarité avec le détenu. 4 Il ne parle pas avec le détenu d'une affaire pénale en cours. 5 Il n'accomplit pour lui aucune démarche sortant de ses tâches.

Art. 15 Renvoi

Au surplus, l’agent de détention est soumis à la législation sur le personnel de l’Etat. CHAPITRE II : Incarcération

Art. 16 Ordre d’écrou

1 Quel que soit le régime d'incarcération, nul ne peut être incarcéré sans un ordre d'écrou, à savoir un document émanant de l'autorité compétente et ordonnant la détention. 2 En cas d'urgence, l'ordre peut être exceptionnellement décerné oralement par l’autorité compétente; il doit toutefois être confirmé sans délai par écrit. Attestation

Art. 17 d’entrée

L'agent de détention atteste, à l’adresse de l’autorité d’écrou, la date de l'entrée et mentionne, au besoin, tout élément particulier de l'incarcération.

Art. 18 Registre

1 L'agent de détention tient un registre des détenus qui peut être informatisé et sur lequel il consigne les indications suivantes : a)15) l'identité de la personne incarcérée, y compris sa photographie; b) le motif de sa détention; c) l'autorité d'écrou; d) la date et l'heure d'admission; e) l’inventaire des effets personnels selon l’article 22; f) toute blessure visible et toute plainte relative à un mauvais traitement antérieur; g) sous réserve des impératifs liés au secret médical, toute information sur l’état de santé du détenu significative pour le bien-être physique et mental de ce détenu et des autres; h) si une visite médicale d’entrée a lieu. 2 Le détenu peut consulter l'extrait le concernant. 3 L'autorité d’écrou peut consulter l'extrait du registre des détenus dont elle a la responsabilité. 4 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Police cantonale peut consulter, y compris en ligne, l'extrait du registre des détenus relatif à l'identité des personnes incarcérées (noms et prénoms, dates de naissance et photographies).16)

Art. 19 Information

1 L’agent de détention accueille le détenu. 2 Lors de l’admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, il l’informe, dans une langue qu’il comprend, notamment : a) de son régime de détention; b) de ses droits et obligations; c) des règles relatives à la discipline.

Art. 20 Fouille

1 Lors de l'admission du détenu, l'agent de détention opère une fouille corporelle superficielle. 2 Au surplus, les articles 55 et 56 s'appliquent.

Art. 21 Examen médical

1 Le plus tôt possible dès l'admission, le détenu fait l'objet d'un examen médical, sauf si cela n'est manifestement pas nécessaire. 2 Au surplus, les articles 38 et 39 s'appliquent. Effets personnels

Art. 22

1 Au moment de l'admission, l'agent de détention procède à un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Celui-ci le signe. Une copie peut être remise à la personne responsable du transport de ces objets et valeurs. 2 Lorsque le détenu quitte l'établissement, il signe l’inventaire de ses effets personnels. Ceux-ci sont remis, en cas de sortie, au détenu, ou, en cas de transfert dans un autre établissement, à la personne responsable du transfert. 3 Les effets d'une personne évadée, en fuite ou de domicile inconnu sont conservés dix ans, puis réalisés au profit de l'Etat ou détruits.

Art. 23

1 L’agent de détention décide quels effets le détenu peut conserver sur lui et dans sa cellule. 2 Les effets personnels et affectifs (habits, effets de toilette, alliance, matériel de correspondance, etc.) sont autorisés sous réserve des alinéas suivants.13) 3 La détention d'animaux n'est pas autorisée. 4 Les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent sont retirés. 5 Des objets peuvent être retirés pour des motifs liés au but de la détention, à la sécurité, au calme et à l'ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d'hygiène. 6 Les effets retirés sont conservés de manière appropriée et restitués, contre quittance, lors de la remise en liberté. 7 Toutefois, l'agent de détention confisque, puis fait réaliser au profit de l'Etat ou détruire, les objets interdits, dangereux, contraires aux normes d’hygiène ou qui sont le produit d'une infraction pénale ou disciplinaire. Il en informe préalablement l'autorité d'écrou et, si elle le requiert, lui remet ces objets. Compte du

Art. 24 détenu

1 Un compte est établi pour chaque détenu. Y figurent : a) les biens inventoriés à l'entrée; b) les versements reçus durant la détention; c) la rémunération de son travail; d) les prélèvements effectués. 2 Le compte ne porte pas intérêts. 3 Les dispositions concordataires sont réservées. CHAPITRE III : Conditions de détention SECTION 1 : En général

Art. 25 Droits du détenu

1 Le détenu a droit au respect de sa personnalité et de sa dignité. 2 Il jouit des droits garantis par la Constitution et par la législation, dont l’exercice est restreint uniquement dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l'établissement de détention. Toute restriction doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux. 3 Il dispose en particulier des droits de procédure garantis au chapitre VI. 4 Il peut faire des propositions concernant le fonctionnement des établissements.

Art. 26 Logement

1 Le détenu dispose d'une cellule individuelle dans la mesure des possibilités. 2 Il est personnellement responsable de ses effets personnels, des objets mobiliers et immobiliers à sa disposition, ainsi que du rangement et de la propreté de sa cellule. 3 Le détenu a le droit d'aménager sa cellule. Toutefois, le but de la détention, la sécurité, le calme, l'ordre ainsi que la santé et l'hygiène doivent être garantis. Le responsable peut édicter des directives en la matière. 4 L'agent de détention examine les cellules régulièrement. Vie

Art. 27 communautaire

1 Le détenu bénéficie de la vie communautaire dans le cellulaire durant les heures fixées par le directeur. 2 Le directeur peut restreindre ce droit pour des motifs de sécurité, de calme, d’ordre et d’organisation, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène. En cas d'urgence, l'agent de détention peut également le restreindre, dans l'attente de la décision du directeur. 3 Il est interdit à tout détenu de communiquer d’une cellule à l’autre et de pénétrer sans autorisation dans une autre cellule que la sienne.

Art. 28 Promenade

1 Le détenu peut faire quotidiennement une promenade en plein air d'une heure au moins. 2 Au surplus, il peut faire de l'exercice dans la mesure où les installations le permettent.

Art. 29 Repas

1 L'agent de détention fournit quotidiennement trois repas au détenu. 2 Les directives médicales relatives à la nutrition et les préceptes liés à l'appartenance religieuse sont pris en compte.

Art. 30 Alcool

Les boissons alcooliques sont interdites, sauf prescription médicale contraire.

Art. 31 Vêtements

1 Le détenu porte ses vêtements personnels et doit être habillé décemment. 2 Il peut faire venir à ses frais des vêtements de rechange. 3 S’il ne peut disposer de vêtements décents, l’agent de détention les lui fournit. Travail et

Art. 32 rémunération

1 Si le détenu travaille, il a droit à une rémunération. 2 La rémunération et son affectation sont fixées conformément aux dispositions concordataires.

Art. 33 Enseignement

1 Le détenu peut suivre une formation avec l'autorisation et selon les modalités définies par l'autorité d'écrou. 2 Les dispositions concordataires sont réservées. Achat de

Art. 34 marchandises

1 Une fois par semaine, le détenu peut se procurer des marchandises, notamment des denrées alimentaires, à ses frais, par l'intermédiaire de l'agent de détention. Il n’est pas autorisé à se procurer des denrées alimentaires par d’autres moyens, notamment par des visites ou des colis. 2 Tout commerce entre détenus est interdit. SECTION 2 : Hygiène

Art. 35 Principe

L'agent de détention est responsable du maintien de l'hygiène.

Art. 36 Hygiène

1 L'agent de détention veille à la propreté du détenu, qui a le droit et l'obligation de prendre des douches régulièrement. 2 Le linge des cellules ainsi que les vêtements du détenu sont changés et blanchis régulièrement. SECTION 3 : Santé

Art. 37 Principes

1 L'agent de détention veille à la bonne santé physique et psychique du détenu. 2 Celui-ci a droit aux examens et aux traitements thérapeutiques prescrits. 3 Le libre choix du médecin ou d'autres thérapeutes est exclu. Toutefois si le rapport de confiance est rompu entre le médecin de la prison et le détenu ou si le recours à un spécialiste est judicieux, l’agent de détention fait appel à un autre médecin. Le directeur et l'autorité d'écrou sont consultés. En cas d'urgence, ils ne sont pas consultés et sont avertis par la suite.

Art. 38 Examen médical

1 Le Département désigne un médecin de la prison qui effectue des visites régulières et prend toutes les mesures thérapeutiques et prophylactiques adéquates. 2 L'agent de détention fait appel au médecin en cas de besoin ou si un détenu le demande. 3 En cas d'arrêts disciplinaires, l'examen médical a lieu quotidiennement. 4 L'autorité d'écrou décide de l'hospitalisation d'un détenu sur avis du médecin. En cas d'urgence, l'agent de détention en décide et en informe sans délai le directeur, le responsable et l'autorité d'écrou. Si la sécurité l’exige, la Police cantonale assure l’encadrement du détenu hospitalisé. 5 D'entente avec le médecin, l'examen médical d'un détenu peut être confié à un autre professionnel de la santé. Contrainte

Art. 39

1 D'entente avec le médecin, l'agent de détention peut rendre obligatoire l'examen médical du détenu dont l'état de santé est déficient. 2 Le médecin est compétent pour ordonner les mesures de contrainte aux conditions des articles 383 et suivants du Code civil suisse4), 28a de la loi sanitaire5), 69 et 71a de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance6). 2. Alimentation

Art. 40 forcée

1 L’agent de détention informe le médecin, l’autorité d’écrou, le directeur et le Service juridique lorsqu’un détenu refuse de se nourrir ou de boire. 2 Il organise une visite médicale. 3 Malgré le refus du détenu, l’agent de détention lui offre les repas au sens de l’article 29 et un accès permanent à la boisson. 4 Le Département peut ordonner une alimentation forcée sur préavis et sous la conduite d'un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave. Il prend préalablement l'avis de l'autorité d'écrou. La mesure doit se conformer au principe de la proportionnalité. 5 Si le détenu atteste par écrit dans un document signé qu’il refuse une alimentation forcée, et ce également en cas de perte ultérieure de sa capacité de discernement, ce vœu est respecté s’il est possible d'admettre que le détenu a agi selon son libre choix et avec discernement. Décès d'un

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