1 Les décisions rendues par les autorités administratives du Canton
en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours
devant la Cour administrative; celles rendues par d'autres autorités d'écrou
sont soumises aux voies de droit définies par la législation qui les régit, en
particulier par le Code de procédure pénale suisse2).
2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions
relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité
qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est
réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout
temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures
provisionnelles.
3 En outre, en matière de mesures disciplinaires (art. 62 et suivants), la
procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq
jours.
4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure
administrative8).
CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution, finales et transitoire
Dispositions
Art. 84 d’exécution
Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.
Art. 85 Tarifs
1 Le Gouvernement peut fixer, par voie d’arrêté, les tarifs journaliers
applicables aux autorités qui placent un détenu sur le territoire cantonal.
2 Les accords intercantonaux sont réservés.
Art. 86 Droit transitoire
La présente loi s’applique immédiatement aux détentions en cours au
moment de son entrée en vigueur.
Modification du
Art. 87 droit en vigueur
Le titre de la section III et les articles 42 à 44 de la loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)9) sont abrogés.
Référendum
Art. 88 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 89 vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur10) de la présente loi.
Delémont, le 2 octobre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 311.0
2) RS 312.0
3) RS 322.1
4) RS 210
5) RSJU 810.01
6) RSJU 213.32
7) RS 220
8) RSJU 175.1
9) RSJU 321.1
10) 1er mai 2014
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er septembre
12) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
16) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023