En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise
immédiatement le directeur, le responsable, la Police cantonale, le Service
juridique et l'autorité d'écrou.
2 Ces autorités veillent à ce qu'une information appropriée soit donnée à la
famille.
Art. 42 Assuranceaccidents
Le détenu est assuré contre les accidents conformément aux
dispositions concordataires.
SECTION 4 : Assistance
Art. 43 Principes
1 Tout détenu peut, dans la mesure du possible, satisfaire aux
exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale.
2 Toutefois, le directeur peut contrôler, limiter ou interdire les contacts avec
les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 pour des motifs liés à l'ordre
et à la sécurité.
3 Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux
dispositions de la présente loi.
4 Elles sont en particulier tenues :
a) de garder le secret, même après l’expiration de leur autorisation, sur les
faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité, les
dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret
étant réservées (art. 320 du Code pénal suisse1));
b) de ne pas communiquer des renseignements ou des documents au
détenu ou remis par celui-ci dans la mesure où l'autorité d'écrou ne l'y a
pas autorisé;
c) de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison.
Assistance
Art. 44 spirituelle
1 Le détenu peut recevoir la visite d'un représentant qualifié de sa
religion.
2 Celui-ci visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent
de détention.
Assistance
Art. 45 sociale
1 Le détenu peut recevoir la visite d'un assistant social et solliciter
l'aide sociale, prestations qui sont en principe fournies par l'assistance de
probation.
2 L'agent de détention met à la disposition du détenu les informations et les
formules nécessaires.
3 La demande peut également être introduite par l'autorité d'écrou ou par
l'agent de détention.
4 L'assistant social visite le détenu individuellement et hors de la présence
d'un agent de détention.
Visiteurs de
Art. 46 détenus
1 Le visiteur de détenus est une personne autorisée à rendre visite
aux détenus.
2 Les visites ont lieu sur demande du détenu adressée à l’autorité d’écrou qui
statue.
SECTION 5 : Relations avec le monde extérieur
Art. 47 Principes
1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes
extérieures à l'établissement.
2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison
fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port.
3 Le directeur peut contrôler, limiter ou interdire ces contacts pour des motifs
liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de
la présente loi.
4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités
pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne
peuvent être soumises à un contrôle.
5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse1) et les dispositions
internationales en matière de relations consulaires sont réservés.
Art. 48 Correspondance
1 Le détenu a droit au courrier.
2 L'agent de détention contrôle le courrier. Le détenu est informé de ce
contrôle.
3 Sur décision du directeur, tout ou partie du courrier peut ne pas être
transmis lorsqu'il est constitutif d'une infraction ou vise la commission d'une
infraction, ainsi que pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la
détention.
4 Le détenu est informé si un courrier n'est pas transmis, totalement ou
partiellement, à son destinataire.
5 La correspondance avec les avocats, les médecins, les représentants
religieux qualifiés n'est pas contrôlée. En cas d'abus, le directeur peut
interdire cette correspondance.
Art. 49 Téléphone
1 Le détenu a le droit de téléphoner à ses frais au moyen du
téléphone de l'établissement.
2 Le directeur fixe, par voie de directives, les modalités et la durée du
téléphone selon les disponibilités de l'établissement.
3 Les communications téléphoniques de l'extérieur ne sont transmises au
détenu qu'en cas d'urgence.
4 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l'autorité d'écrou, tout
ou partie des communications peuvent être écoutées pour des motifs liés à
l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. Elles peuvent être enregistrées,
conservées et mises à disposition des autorités d'écrou. Le détenu et son
interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités.
5 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions et modalités de
l'écoute et de l'enregistrement.
6 Les communications avec les avocats, les médecins et les représentants
religieux qualifiés sont gratuites. Les communications avec les avocats ne
peuvent être ni écoutées ni enregistrées.
Bibliothèque et
Art. 50 presse
1 Le responsable gère une bibliothèque à disposition des détenus.
2 A ses frais, le détenu peut s'abonner à des journaux et revues et
commander des livres.
Art. 51 Autres médias
1 Un appareil de télévision au moins est mis à la disposition des
détenus au sein de l’établissement. En outre, un appareil de télévision est en
principe disponible dans chaque cellule.
2 Le directeur décide de l’usage d’autres médias, en particulier de radios,
d’appareils multimédias et d’ordinateurs. Si ces médias sont propriété du
détenu, le responsable peut en tout temps les faire contrôler aux frais de
celui-ci par des spécialistes.
3 Par l’usage de ces médias, le détenu est tenu de ne pas importuner les
autres détenus.
Art. 52 Visites
1 Le détenu peut, sur autorisation écrite, recevoir des visites.
2 Les horaires, la fréquence, la durée et les modalités des visites sont réglés
par voie d'ordonnance.
3 L'avocat peut visiter et communiquer librement avec le détenu, sans que le
contenu de leurs échanges ne soit contrôlé. En cas d'abus, l'agent de
détention informe le directeur qui pourra limiter les relations du détenu avec
son avocat.
Art. 53 Congés
Les congés sont accordés conformément aux dispositions fédérales
et concordataires.
SECTION 6 : Mesures de sécurité
Mesures
Art. 54 d'identification
Les mesures d'identification du détenu suivantes sont admises :
a) la copie d'une pièce d'identité;
b) la prise de photographies du détenu;
c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques;
d) la prise d'empreintes digitales.
Fouilles et
contrôles
1. Principe
Art. 55
1 Le détenu peut être fouillé en tout temps dans un local approprié
(fouille corporelle superficielle), de même que ses effets personnels et sa
cellule.
2 Si elle implique de se déshabiller, la fouille s'opère en l'absence d'autres
détenus.
3 La fouille corporelle superficielle est opérée par une personne du même
sexe que le détenu, à savoir par un agent de détention ou une personne
formée à cet effet que celui-ci désigne.
2. Fouille
corporelle intime
et autres
contrôles
Art. 56 physiques
1 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits à l'intérieur
de son corps peut être soumis à un examen corporel (fouille corporelle
intime).
2 Sur ordre d'un agent de détention, le détenu soupçonné de consommer de
l'alcool ou des stupéfiants peut être soumis à des examens d'urine, des
contrôles de l'haleine, des prises de sang, ainsi qu'à une fouille corporelle
intime.
3 Les fouille et contrôle au sens du présent article sont également opérées
aux conditions déterminées préalablement par le directeur ou l'autorité
d'écrou pour des motifs liés à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi
que pour des raisons de santé.
4 La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin
ou un autre membre du personnel médical; en cas de fouille corporelle intime,
ces derniers doivent être du même sexe que le détenu.
5 Les résultats d'analyse sont envoyés aux autorités d'écrou pour information.
Art. 57 Vidéosurveillance
1 Pour des motifs de sécurité, une vidéosurveillance peut être
installée à l’entrée de l'établissement et dans les locaux communs de
détention.
2 Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle
n’est utilisée que sur ordre du directeur lorsque le détenu représente un
risque pour lui-même ou pour les tiers. Celui-ci en est informé.
3 Une vidéosurveillance n’est pas autorisée dans d’autres lieux, notamment
dans les cellules ordinaires et dans les sanitaires.
4 La vidéosurveillance est rendue visible, avec référence au présent article.
5 L’agent de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et
des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des données.
6 La vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des
images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les
images peuvent également être visionnées directement par la police
cantonale.
7 La vidéosurveillance est équipée d’un système d’enregistrement. Les
données sont conservées 48 heures. Si une procédure pénale ou disciplinaire
est ouverte, l’autorité en charge de la procédure peut décider de conserver
l’enregistrement pendant la durée de celle-ci. En cas de nécessité, seuls le
directeur, le responsable, le Service juridique, l’autorité d’écrou et les
autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données.
8 D’éventuelles contestations relatives à la vidéosurveillance peuvent être
adressées au Service juridique, conformément à la législation relative à la
protection des données.
Echange
d'informations
entre autorités
Art. 57a16) 1 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique,
l’assistance de probation et la Police cantonale peuvent échanger
mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention
d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le
cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris
des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer
la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de détenus. Ils sont
habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci.
2 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique et
l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer
la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres
autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne
concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et
documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à
des demandes de collaboration d’autres cantons.
Art. 58 Armes
1 L'agent de détention accomplit son service sans arme à feu.
2 Sous réserve de l'article 59, aucune arme à feu n'est autorisée dans les
établissements.
3 Les armes et les moyens de contrainte suivants sont autorisés en cas de
besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe
de la proportionnalité et moyennant la formation appropriée de l'agent de
détention qui l'utilise :
a) les menottes et les liens;
b) la matraque ou dispositif analogue;
c) les substances irritantes (spray au poivre).
Art. 59 Force publique
1 Si nécessaire, l'agent de détention, le directeur et le Service
juridique peuvent avoir recours à la force publique, par l'intermédiaire de la
Police cantonale.
2 Cas échéant, celle-ci est tenue d'intervenir mais détermine les modalités
d'intervention et agit sous sa responsabilité.
3 L'autorité d'écrou responsable du détenu est tenue informée de l'intervention
de la force publique si elle est ciblée spécifiquement contre ce détenu.
SECTION 7 : Discipline
Obligations du
Art. 60 détenu
Le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente
loi et aux instructions de l'agent de détention et respecter les autres détenus.
Mesures prises
par l'agent de
Art. 61 détention
1 Si un détenu contrevient à ses obligations, l'agent de détention lui
adresse les remarques appropriées.
2 En cas d'indiscipline grave, l'agent de détention prend les mesures
nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le
premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une
mesure disciplinaire au sens des articles 63 et suivants.
Mesures
disciplinaires
1. Infractions
Art. 62
1 Le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte
contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline.
2 Constituent notamment une infraction disciplinaire :
a) l’évasion;
b) l’inobservation d’une des conditions d’un congé;
c) l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets
dangereux;
d) l’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation
d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues;
e) le refus des examens au sens des articles 55 et 56;
f) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence
grave de biens mobiliers et immobiliers à sa disposition ou appartenant à
un autre détenu ou des tiers;
g) la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas
conforme à la présente loi;
h) l’introduction dans l’établissement, la détention ou l’utilisation d’objets
interdits;
i) les actes de violence contre un autre détenu, un agent de détention ou
des tiers;
j) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale;
k) toute tentative, instigation ou complicité relative aux actes décrits sous
lettres a à i.
Art. 63
1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
a) l’avertissement;
b) la privation de la possibilité de faire des achats;
c) le retrait d’allégements accordés;
d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias;
e) la privation de l’usage du téléphone;
f) la privation de visites au sens de l’article 52, alinéas 1 et 2;
g) l’amende;
h)13) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours.
2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère
unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la
situation personnelle du détenu.
3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la
proportionnalité.
4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel
avec un délai d'épreuve de six mois au maximum.
5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue
coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve.
3. Compétence
Art. 64 et procédure
1 Les sanctions disciplinaires sont de la compétence du directeur.
2 Le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés et invité à se
prononcer, oralement ou par écrit.
3 Le directeur procède aux investigations et confrontations nécessaires.
4 Le directeur consulte l'autorité d'écrou, oralement ou par écrit, et lui notifie
sa décision.
Art. 65
1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si la
procédure est ouverte au plus tard dans les six mois suivant la découverte de
l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu.
2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès
l'ouverture de la procédure. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une
procédure pénale. La prescription absolue est de cinq ans dès la commission
de l'infraction.
Responsabilité
Art. 66 civile
1 En cas de détérioration fautive des biens de l'Etat, le détenu est
tenu à indemnisation. Au surplus, sa responsabilité civile au sens des articles
41 et suivants du Code des obligations7) est réservée.
2 La compensation avec sa rémunération ou son compte est possible.
3 Les sanctions disciplinaires et pénales sont réservées.
CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à l’arrestation
provisoire, à la détention provisoire et à la détention
pour des motifs de sûreté
Champ
Art. 67 d'application
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
détenu arrêté provisoirement, en détention provisoire ou en détention pour
des motifs de sûreté.
Compétences de
Art. 68 l'autorité d'écrou
1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est
compétente pour :
a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art.
23);
b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27);
c) contrôler, limiter ou interdire les contacts au sens des articles 43 et 47;
d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi
que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49;
e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les
visites en cas d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52, alinéa 3;
l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de
procédure pénale suisse2) est réservé;
f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de
commander des livres au sens de l'article 50, alinéa 2.
2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente
loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.
Art. 69 Travail
1 En dérogation à l'article 32, le détenu ne peut être astreint au travail.
2 Il peut demander à travailler si l'autorité d'écrou y consent et dans la mesure
des possibilités offertes par l'établissement.
Contrôle du
Art. 70 courrier
En dérogation à l'article 48, alinéa 2, l'autorité d'écrou contrôle le
courrier.
Art. 71 Médias
Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou peut
restreindre le droit du détenu à la télévision, à l’ordinateur et aux autres
médias (art. 51).
Art. 72 Visites
1 L'autorité d'écrou délivre l'autorisation écrite de recevoir des visites
au sens de l'article 52, alinéa 1. Elle décide également en application de
l’article 52, alinéa 5, de l’utilisation du parloir vitré et de la présence d’un
agent de détention.
2 L'autorité d'écrou peut ordonner la présence d'un interprète pendant les
visites.
CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables à la détention à
l'Orangerie
Champ
Art. 73 d'application
Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au
détenu en semi-détention et en travail externe.
Semi-détention
Art. 74 et travail externe
Les peines privatives de liberté exécutées sous le régime de la semidétention et de travail externe le sont conformément aux dispositions
concordataires.
Art. 75 et 7612)
Incarcération
Art. 77
En dérogation à l'article 20, alinéa 1, la fouille s'opère sur décision de
l'agent de détention.
2. Effets
Art. 78 personnels
1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de
l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas
échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent.
2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4, les médicaments, les documents
d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent
être conservés par le détenu, moyennant l'autorisation de l'agent de
détention.
3. Compte du
Art. 79 détenu
1 En dérogation à l'article 24, un compte n'est pas tenu pour le détenu
en semi-détention. Une décision contraire de l'autorité d'écrou est réservée.13)
2 L'article 24 s'applique au détenu en travail externe.
Repas et
Art. 80 nourriture
1 En dérogation à l'article 29, alinéa 1, le détenu prend, en règle
générale, ses repas à l'extérieur durant les jours de travail, à l'exception du
petit-déjeuner.
2 Le directeur peut édicter des directives sur la nourriture que le détenu peut
apporter.
Art. 81 Courrier
En dérogation à l'article 48, alinéa 2, première phrase, le courrier
n'est pas contrôlé, sauf décision contraire de l'agent de détention.
CHAPITRE VI : Plainte et voies de droit
Art. 82 Plainte
1 Tout détenu s’estimant lésé a la faculté d’adresser au directeur une
plainte écrite, motivée, datée et signée, dans un délai de dix jours dès la
commission de l’acte.
2 Le dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision.
3 Cependant, le détenu est informé de la suite donnée à sa démarche.