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Loi sur les établissements de détention

Jura · 342.1 · statute

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Contents: 87 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Établissements
  4. Art. 4 Delémont11)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 mineurs
  7. Art. 7 hospitalier
  8. Art. 8 d'admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 d'écrou
  12. Art. 12 Statut
  13. Art. 13 Tâches
  14. Art. 14 détenus
  15. Art. 15 Renvoi
  16. Art. 16 Ordre d’écrou
  17. Art. 17 d’entrée
  18. Art. 18 Registre
  19. Art. 19 Information
  20. Art. 20 Fouille
  21. Art. 21 Examen médical
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 détenu
  25. Art. 25 Droits du détenu
  26. Art. 26 Logement
  27. Art. 27 communautaire
  28. Art. 28 Promenade
  29. Art. 29 Repas
  30. Art. 30 Alcool
  31. Art. 31 Vêtements
  32. Art. 32 rémunération
  33. Art. 33 Enseignement
  34. Art. 34 marchandises
  35. Art. 35 Principe
  36. Art. 36 Hygiène
  37. Art. 37 Principes
  38. Art. 38 Examen médical
  39. Art. 39
  40. Art. 40 forcée
  41. Art. 41 détenu
  42. Art. 42 Assuranceaccidents
  43. Art. 43 Principes
  44. Art. 44 spirituelle
  45. Art. 45 sociale
  46. Art. 46 détenus
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48 Correspondance
  49. Art. 49 Téléphone
  50. Art. 50 presse
  51. Art. 51 Autres médias
  52. Art. 52 Visites
  53. Art. 53 Congés
  54. Art. 54 d'identification
  55. Art. 55
  56. Art. 56 physiques
  57. Art. 57 Vidéosurveillance
  58. Art. 58 Armes
  59. Art. 59 Force publique
  60. Art. 60 détenu
  61. Art. 61 détention
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 et procédure
  65. Art. 65
  66. Art. 66 civile
  67. Art. 67 d'application
  68. Art. 68 l'autorité d'écrou
  69. Art. 69 Travail
  70. Art. 70 courrier
  71. Art. 71 Médias
  72. Art. 72 Visites
  73. Art. 73 d'application
  74. Art. 74 et travail externe
  75. Art. 77
  76. Art. 78 personnels
  77. Art. 79 détenu
  78. Art. 80 nourriture
  79. Art. 81 Courrier
  80. Art. 82 Plainte
  81. Art. 83 Voies de droit
  82. Art. 84 d’exécution
  83. Art. 85 Tarifs
  84. Art. 86 Droit transitoire
  85. Art. 87 droit en vigueur
  86. Art. 88 facultatif
  87. Art. 89 vigueur

87 provisions

Art. 41 détenu

En cas de décès d'un détenu, l'agent de détention avise immédiatement le directeur, le responsable, la Police cantonale, le Service juridique et l'autorité d'écrou. 2 Ces autorités veillent à ce qu'une information appropriée soit donnée à la famille.

Art. 42 Assuranceaccidents

Le détenu est assuré contre les accidents conformément aux dispositions concordataires. SECTION 4 : Assistance

Art. 43 Principes

1 Tout détenu peut, dans la mesure du possible, satisfaire aux exigences de sa vie spirituelle, sociale et morale. 2 Toutefois, le directeur peut contrôler, limiter ou interdire les contacts avec les personnes mentionnées aux articles 44 à 46 pour des motifs liés à l'ordre et à la sécurité. 3 Ces personnes sont désignées par le Service juridique et se conforment aux dispositions de la présente loi. 4 Elles sont en particulier tenues : a) de garder le secret, même après l’expiration de leur autorisation, sur les faits dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur activité, les dispositions sanctionnant la violation de l’obligation de garder le secret étant réservées (art. 320 du Code pénal suisse1)); b) de ne pas communiquer des renseignements ou des documents au détenu ou remis par celui-ci dans la mesure où l'autorité d'écrou ne l'y a pas autorisé; c) de faire preuve de discrétion tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison. Assistance

Art. 44 spirituelle

1 Le détenu peut recevoir la visite d'un représentant qualifié de sa religion. 2 Celui-ci visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent de détention. Assistance

Art. 45 sociale

1 Le détenu peut recevoir la visite d'un assistant social et solliciter l'aide sociale, prestations qui sont en principe fournies par l'assistance de probation. 2 L'agent de détention met à la disposition du détenu les informations et les formules nécessaires. 3 La demande peut également être introduite par l'autorité d'écrou ou par l'agent de détention. 4 L'assistant social visite le détenu individuellement et hors de la présence d'un agent de détention. Visiteurs de

Art. 46 détenus

1 Le visiteur de détenus est une personne autorisée à rendre visite aux détenus. 2 Les visites ont lieu sur demande du détenu adressée à l’autorité d’écrou qui statue. SECTION 5 : Relations avec le monde extérieur

Art. 47 Principes

1 Le détenu a le droit d'entretenir des contacts avec des personnes extérieures à l'établissement. 2 En règle générale, il assume les frais qui en résultent. Au besoin, la prison fournit le matériel de correspondance et assume les frais de port. 3 Le directeur peut contrôler, limiter ou interdire ces contacts pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention ainsi qu'aux conditions de la présente loi. 4 Les relations du détenu avec les autorités de surveillance et les autorités pénales, en particulier avec le Service juridique et l'autorité d'écrou, ne peuvent être soumises à un contrôle. 5 L’article 84, alinéa 3, du Code pénal suisse1) et les dispositions internationales en matière de relations consulaires sont réservés.

Art. 48 Correspondance

1 Le détenu a droit au courrier. 2 L'agent de détention contrôle le courrier. Le détenu est informé de ce contrôle. 3 Sur décision du directeur, tout ou partie du courrier peut ne pas être transmis lorsqu'il est constitutif d'une infraction ou vise la commission d'une infraction, ainsi que pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. 4 Le détenu est informé si un courrier n'est pas transmis, totalement ou partiellement, à son destinataire. 5 La correspondance avec les avocats, les médecins, les représentants religieux qualifiés n'est pas contrôlée. En cas d'abus, le directeur peut interdire cette correspondance.

Art. 49 Téléphone

1 Le détenu a le droit de téléphoner à ses frais au moyen du téléphone de l'établissement. 2 Le directeur fixe, par voie de directives, les modalités et la durée du téléphone selon les disponibilités de l'établissement. 3 Les communications téléphoniques de l'extérieur ne sont transmises au détenu qu'en cas d'urgence. 4 Sur décision du directeur, du Service juridique ou de l'autorité d'écrou, tout ou partie des communications peuvent être écoutées pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité et au but de la détention. Elles peuvent être enregistrées, conservées et mises à disposition des autorités d'écrou. Le détenu et son interlocuteur sont préalablement informés de ces possibilités. 5 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions et modalités de l'écoute et de l'enregistrement. 6 Les communications avec les avocats, les médecins et les représentants religieux qualifiés sont gratuites. Les communications avec les avocats ne peuvent être ni écoutées ni enregistrées. Bibliothèque et

Art. 50 presse

1 Le responsable gère une bibliothèque à disposition des détenus. 2 A ses frais, le détenu peut s'abonner à des journaux et revues et commander des livres.

Art. 51 Autres médias

1 Un appareil de télévision au moins est mis à la disposition des détenus au sein de l’établissement. En outre, un appareil de télévision est en principe disponible dans chaque cellule. 2 Le directeur décide de l’usage d’autres médias, en particulier de radios, d’appareils multimédias et d’ordinateurs. Si ces médias sont propriété du détenu, le responsable peut en tout temps les faire contrôler aux frais de celui-ci par des spécialistes. 3 Par l’usage de ces médias, le détenu est tenu de ne pas importuner les autres détenus.

Art. 52 Visites

1 Le détenu peut, sur autorisation écrite, recevoir des visites. 2 Les horaires, la fréquence, la durée et les modalités des visites sont réglés par voie d'ordonnance. 3 L'avocat peut visiter et communiquer librement avec le détenu, sans que le contenu de leurs échanges ne soit contrôlé. En cas d'abus, l'agent de détention informe le directeur qui pourra limiter les relations du détenu avec son avocat.

Art. 53 Congés

Les congés sont accordés conformément aux dispositions fédérales et concordataires. SECTION 6 : Mesures de sécurité Mesures

Art. 54 d'identification

Les mesures d'identification du détenu suivantes sont admises : a) la copie d'une pièce d'identité; b) la prise de photographies du détenu; c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques; d) la prise d'empreintes digitales. Fouilles et contrôles 1. Principe

Art. 55

1 Le détenu peut être fouillé en tout temps dans un local approprié (fouille corporelle superficielle), de même que ses effets personnels et sa cellule. 2 Si elle implique de se déshabiller, la fouille s'opère en l'absence d'autres détenus. 3 La fouille corporelle superficielle est opérée par une personne du même sexe que le détenu, à savoir par un agent de détention ou une personne formée à cet effet que celui-ci désigne. 2. Fouille corporelle intime et autres contrôles

Art. 56 physiques

1 Le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits à l'intérieur de son corps peut être soumis à un examen corporel (fouille corporelle intime). 2 Sur ordre d'un agent de détention, le détenu soupçonné de consommer de l'alcool ou des stupéfiants peut être soumis à des examens d'urine, des contrôles de l'haleine, des prises de sang, ainsi qu'à une fouille corporelle intime. 3 Les fouille et contrôle au sens du présent article sont également opérées aux conditions déterminées préalablement par le directeur ou l'autorité d'écrou pour des motifs liés à l’ordre, à la sécurité, au but de la détention ainsi que pour des raisons de santé. 4 La prise de sang et la fouille corporelle intime sont opérées par un médecin ou un autre membre du personnel médical; en cas de fouille corporelle intime, ces derniers doivent être du même sexe que le détenu. 5 Les résultats d'analyse sont envoyés aux autorités d'écrou pour information.

Art. 57 Vidéosurveillance

1 Pour des motifs de sécurité, une vidéosurveillance peut être installée à l’entrée de l'établissement et dans les locaux communs de détention. 2 Une vidéosurveillance peut être installée dans les cellules de réflexion. Elle n’est utilisée que sur ordre du directeur lorsque le détenu représente un risque pour lui-même ou pour les tiers. Celui-ci en est informé. 3 Une vidéosurveillance n’est pas autorisée dans d’autres lieux, notamment dans les cellules ordinaires et dans les sanitaires. 4 La vidéosurveillance est rendue visible, avec référence au présent article. 5 L’agent de détention s’assure du fonctionnement de la vidéosurveillance et des mesures organisationnelles et techniques propres à assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données. 6 La vidéosurveillance permet, à des fins de sécurité, le visionnage direct des images par les agents, le responsable et le directeur. En cas d’alarme, les images peuvent également être visionnées directement par la police cantonale. 7 La vidéosurveillance est équipée d’un système d’enregistrement. Les données sont conservées 48 heures. Si une procédure pénale ou disciplinaire est ouverte, l’autorité en charge de la procédure peut décider de conserver l’enregistrement pendant la durée de celle-ci. En cas de nécessité, seuls le directeur, le responsable, le Service juridique, l’autorité d’écrou et les autorités de poursuite pénale sont habilités à consulter les données. 8 D’éventuelles contestations relatives à la vidéosurveillance peuvent être adressées au Service juridique, conformément à la législation relative à la protection des données. Echange d'informations entre autorités Art. 57a16) 1 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique, l’assistance de probation et la Police cantonale peuvent échanger mutuellement, ainsi qu’avec la police et les établissements de détention d’autres cantons et avec d’autres personnes ou organes intervenant dans le cadre de l’exécution des peines et mesures, des renseignements, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, dans le but d’assurer la sécurité publique ainsi que le placement et le suivi de détenus. Ils sont habilités à transmettre le dossier ou des éléments de celui-ci. 2 Les établissements de détention du Canton, le Service juridique et l’assistance de probation peuvent solliciter, en particulier dans le but d’assurer la sécurité publique ou d’instruire des dossiers, la collaboration d’autres autorités, institutions ou personnes impliquées dans le suivi de la personne concernée. Ils peuvent alors échanger avec elles les renseignements et documents mentionnés à l’alinéa premier. Ils peuvent également répondre à des demandes de collaboration d’autres cantons.

Art. 58 Armes

1 L'agent de détention accomplit son service sans arme à feu. 2 Sous réserve de l'article 59, aucune arme à feu n'est autorisée dans les établissements. 3 Les armes et les moyens de contrainte suivants sont autorisés en cas de besoin impérieux, en tant que leur usage se conforme strictement au principe de la proportionnalité et moyennant la formation appropriée de l'agent de détention qui l'utilise : a) les menottes et les liens; b) la matraque ou dispositif analogue; c) les substances irritantes (spray au poivre).

Art. 59 Force publique

1 Si nécessaire, l'agent de détention, le directeur et le Service juridique peuvent avoir recours à la force publique, par l'intermédiaire de la Police cantonale. 2 Cas échéant, celle-ci est tenue d'intervenir mais détermine les modalités d'intervention et agit sous sa responsabilité. 3 L'autorité d'écrou responsable du détenu est tenue informée de l'intervention de la force publique si elle est ciblée spécifiquement contre ce détenu. SECTION 7 : Discipline Obligations du

Art. 60 détenu

Le détenu doit se conduire correctement, se conformer à la présente loi et aux instructions de l'agent de détention et respecter les autres détenus. Mesures prises par l'agent de

Art. 61 détention

1 Si un détenu contrevient à ses obligations, l'agent de détention lui adresse les remarques appropriées. 2 En cas d'indiscipline grave, l'agent de détention prend les mesures nécessaires, informe le responsable et saisit immédiatement le directeur le premier jour ouvrable. Il peut notamment isoler le détenu fautif avant une mesure disciplinaire au sens des articles 63 et suivants. Mesures disciplinaires 1. Infractions

Art. 62

1 Le détenu est passible de sanctions disciplinaires en cas d’acte contraire à la présente loi, au plan d’exécution ou à la discipline. 2 Constituent notamment une infraction disciplinaire : a) l’évasion; b) l’inobservation d’une des conditions d’un congé; c) l’acquisition, la détention et le trafic d’armes et de matières ou d’objets dangereux; d) l’introduction dans l’établissement, la détention ou la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de substances ayant des effets analogues; e) le refus des examens au sens des articles 55 et 56; f) l’aliénation, la détérioration volontaire ou consécutive à une négligence grave de biens mobiliers et immobiliers à sa disposition ou appartenant à un autre détenu ou des tiers; g) la communication avec d’autres détenus ou avec des tiers qui n’est pas conforme à la présente loi; h) l’introduction dans l’établissement, la détention ou l’utilisation d’objets interdits; i) les actes de violence contre un autre détenu, un agent de détention ou des tiers; j) tout acte tombant sous le coup de la loi pénale; k) toute tentative, instigation ou complicité relative aux actes décrits sous lettres a à i.

Art. 63

1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) l’avertissement; b) la privation de la possibilité de faire des achats; c) le retrait d’allégements accordés; d) la privation de la télévision, de l’ordinateur ou d’autres médias; e) la privation de l’usage du téléphone; f) la privation de visites au sens de l’article 52, alinéas 1 et 2; g) l’amende; h)13) les arrêts disciplinaires jusqu’à 14 jours. 2 La sanction est prononcée en fonction de la gravité de la faute, du caractère unique ou répété de l’acte, des avertissements qui ont précédé et de la situation personnelle du détenu. 3 Les sanctions peuvent être cumulées dans le respect du principe de la proportionnalité. 4 La sanction disciplinaire peut être assortie d'un sursis ou d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de six mois au maximum. 5 Le sursis à l'exécution est révoqué lorsque la personne détenue s'est rendue coupable d'une nouvelle infraction disciplinaire durant le délai d'épreuve. 3. Compétence

Art. 64 et procédure

1 Les sanctions disciplinaires sont de la compétence du directeur. 2 Le détenu est informé des faits qui lui sont reprochés et invité à se prononcer, oralement ou par écrit. 3 Le directeur procède aux investigations et confrontations nécessaires. 4 Le directeur consulte l'autorité d'écrou, oralement ou par écrit, et lui notifie sa décision.

Art. 65

1 Les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si la procédure est ouverte au plus tard dans les six mois suivant la découverte de l'infraction ou, en cas d'évasion, dans les trente jours dès le retour du détenu. 2 Le droit de prononcer une sanction se prescrit par douze mois dès l'ouverture de la procédure. Ce délai est suspendu pendant la durée d'une procédure pénale. La prescription absolue est de cinq ans dès la commission de l'infraction. Responsabilité

Art. 66 civile

1 En cas de détérioration fautive des biens de l'Etat, le détenu est tenu à indemnisation. Au surplus, sa responsabilité civile au sens des articles 41 et suivants du Code des obligations7) est réservée. 2 La compensation avec sa rémunération ou son compte est possible. 3 Les sanctions disciplinaires et pénales sont réservées. CHAPITRE IV : Dispositions particulières applicables à l’arrestation provisoire, à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté Champ

Art. 67 d'application

Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au détenu arrêté provisoirement, en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Compétences de

Art. 68 l'autorité d'écrou

1 Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou est compétente pour : a) ordonner que des effets ne soient pas mis à disposition du détenu (art. 23); b) restreindre le droit à la vie communautaire (art. 27); c) contrôler, limiter ou interdire les contacts au sens des articles 43 et 47; d) restreindre le droit au courrier aux conditions de l'article 48, alinéa 3 ainsi que le droit au téléphone aux conditions de l'article 49; e) interdire la correspondance, les communications téléphoniques et les visites en cas d'abus au sens des articles 48, alinéa 5, 49 et 52, alinéa 3; l'accord du tribunal des mesures de contrainte au sens du Code de procédure pénale suisse2) est réservé; f) restreindre le droit de s'abonner à des journaux et revues et de commander des livres au sens de l'article 50, alinéa 2. 2 Sont réservées les compétences des autres autorités au sens de la présente loi pour des motifs liés à l'ordre, à la sécurité, au calme et à l'hygiène.

Art. 69 Travail

1 En dérogation à l'article 32, le détenu ne peut être astreint au travail. 2 Il peut demander à travailler si l'autorité d'écrou y consent et dans la mesure des possibilités offertes par l'établissement. Contrôle du

Art. 70 courrier

En dérogation à l'article 48, alinéa 2, l'autorité d'écrou contrôle le courrier.

Art. 71 Médias

Pour des motifs liés au but de la détention, l'autorité d'écrou peut restreindre le droit du détenu à la télévision, à l’ordinateur et aux autres médias (art. 51).

Art. 72 Visites

1 L'autorité d'écrou délivre l'autorisation écrite de recevoir des visites au sens de l'article 52, alinéa 1. Elle décide également en application de l’article 52, alinéa 5, de l’utilisation du parloir vitré et de la présence d’un agent de détention. 2 L'autorité d'écrou peut ordonner la présence d'un interprète pendant les visites. CHAPITRE V : Dispositions particulières applicables à la détention à l'Orangerie Champ

Art. 73 d'application

Les dispositions particulières du présent chapitre s'appliquent au détenu en semi-détention et en travail externe. Semi-détention

Art. 74 et travail externe

Les peines privatives de liberté exécutées sous le régime de la semidétention et de travail externe le sont conformément aux dispositions concordataires. Art. 75 et 7612) Incarcération

Art. 77

En dérogation à l'article 20, alinéa 1, la fouille s'opère sur décision de l'agent de détention. 2. Effets

Art. 78 personnels

1 En dérogation à l'article 22, l'agent de détention décide de l'établissement d'un inventaire des objets et des valeurs du détenu. Cas échéant, les articles 22 à 24 s'appliquent. 2 En dérogation à l'article 23, alinéa 4, les médicaments, les documents d'identité, le permis de conduire, les téléphones portables et l'argent peuvent être conservés par le détenu, moyennant l'autorisation de l'agent de détention. 3. Compte du

Art. 79 détenu

1 En dérogation à l'article 24, un compte n'est pas tenu pour le détenu en semi-détention. Une décision contraire de l'autorité d'écrou est réservée.13) 2 L'article 24 s'applique au détenu en travail externe. Repas et

Art. 80 nourriture

1 En dérogation à l'article 29, alinéa 1, le détenu prend, en règle générale, ses repas à l'extérieur durant les jours de travail, à l'exception du petit-déjeuner. 2 Le directeur peut édicter des directives sur la nourriture que le détenu peut apporter.

Art. 81 Courrier

En dérogation à l'article 48, alinéa 2, première phrase, le courrier n'est pas contrôlé, sauf décision contraire de l'agent de détention. CHAPITRE VI : Plainte et voies de droit

Art. 82 Plainte

1 Tout détenu s’estimant lésé a la faculté d’adresser au directeur une plainte écrite, motivée, datée et signée, dans un délai de dix jours dès la commission de l’acte. 2 Le dépôt d'une plainte ne donne pas droit à une décision. 3 Cependant, le détenu est informé de la suite donnée à sa démarche.

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