Law

Loi sur les établissements de détention

Jura · 342.1 · statute

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 7a0f5a59a64b0d6ca39a30e2fafef134cd297da54858f925b60ab1866ffdf345

Contents: 87 provisions
  1. Article 1 Principe
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 Établissements
  4. Art. 4 Delémont11)
  5. Art. 5
  6. Art. 6 mineurs
  7. Art. 7 hospitalier
  8. Art. 8 d'admission
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 d'écrou
  12. Art. 12 Statut
  13. Art. 13 Tâches
  14. Art. 14 détenus
  15. Art. 15 Renvoi
  16. Art. 16 Ordre d’écrou
  17. Art. 17 d’entrée
  18. Art. 18 Registre
  19. Art. 19 Information
  20. Art. 20 Fouille
  21. Art. 21 Examen médical
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 détenu
  25. Art. 25 Droits du détenu
  26. Art. 26 Logement
  27. Art. 27 communautaire
  28. Art. 28 Promenade
  29. Art. 29 Repas
  30. Art. 30 Alcool
  31. Art. 31 Vêtements
  32. Art. 32 rémunération
  33. Art. 33 Enseignement
  34. Art. 34 marchandises
  35. Art. 35 Principe
  36. Art. 36 Hygiène
  37. Art. 37 Principes
  38. Art. 38 Examen médical
  39. Art. 39
  40. Art. 40 forcée
  41. Art. 41 détenu
  42. Art. 42 Assuranceaccidents
  43. Art. 43 Principes
  44. Art. 44 spirituelle
  45. Art. 45 sociale
  46. Art. 46 détenus
  47. Art. 47 Principes
  48. Art. 48 Correspondance
  49. Art. 49 Téléphone
  50. Art. 50 presse
  51. Art. 51 Autres médias
  52. Art. 52 Visites
  53. Art. 53 Congés
  54. Art. 54 d'identification
  55. Art. 55
  56. Art. 56 physiques
  57. Art. 57 Vidéosurveillance
  58. Art. 58 Armes
  59. Art. 59 Force publique
  60. Art. 60 détenu
  61. Art. 61 détention
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 et procédure
  65. Art. 65
  66. Art. 66 civile
  67. Art. 67 d'application
  68. Art. 68 l'autorité d'écrou
  69. Art. 69 Travail
  70. Art. 70 courrier
  71. Art. 71 Médias
  72. Art. 72 Visites
  73. Art. 73 d'application
  74. Art. 74 et travail externe
  75. Art. 77
  76. Art. 78 personnels
  77. Art. 79 détenu
  78. Art. 80 nourriture
  79. Art. 81 Courrier
  80. Art. 82 Plainte
  81. Art. 83 Voies de droit
  82. Art. 84 d’exécution
  83. Art. 85 Tarifs
  84. Art. 86 Droit transitoire
  85. Art. 87 droit en vigueur
  86. Art. 88 facultatif
  87. Art. 89 vigueur

87 provisions

Art. 83 Voies de droit

1 Les décisions rendues par les autorités administratives du Canton en application de la présente loi sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative; celles rendues par d'autres autorités d'écrou sont soumises aux voies de droit définies par la législation qui les régit, en particulier par le Code de procédure pénale suisse2). 2 L'opposition et le recours n’ont pas d’effet suspensif et les dispositions relatives aux féries ne s’appliquent pas. Une décision contraire de l’autorité qui a rendu la décision ou de l’autorité de recours, d’office ou sur requête, est réservée. Si les circonstances le justifient, l'autorité de recours peut en tout temps retirer l'effet suspensif accordé ou prendre d'autres mesures provisionnelles. 3 En outre, en matière de mesures disciplinaires (art. 62 et suivants), la procédure d’opposition ne s’applique pas et le délai de recours est de cinq jours. 4 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative8). CHAPITRE VII : Dispositions d’exécution, finales et transitoire Dispositions

Art. 84 d’exécution

Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 85 Tarifs

1 Le Gouvernement peut fixer, par voie d’arrêté, les tarifs journaliers applicables aux autorités qui placent un détenu sur le territoire cantonal. 2 Les accords intercantonaux sont réservés.

Art. 86 Droit transitoire

La présente loi s’applique immédiatement aux détentions en cours au moment de son entrée en vigueur. Modification du

Art. 87 droit en vigueur

Le titre de la section III et les articles 42 à 44 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP)9) sont abrogés. Référendum

Art. 88 facultatif

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en

Art. 89 vigueur

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur10) de la présente loi. Delémont, le 2 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RS 311.0 2) RS 312.0 3) RS 322.1 4) RS 210 5) RSJU 810.01 6) RSJU 213.32 7) RS 220 8) RSJU 175.1 9) RSJU 321.1 10) 1er mai 2014 11) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1er septembre 12) Abrogé(e)(s) par le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 septembre 2017, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 14) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023 15) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 16) Introduit par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier 2023

← Find another law