Rapport d’activité et rémunération du curateur
1 Lors de la remise de son compte de curatelle (art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit
concernant l'éducation, l'instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi que son activité.
2 Le curateur soumet au Tribunal de protection son décompte de rémunération et de frais.
Art. 88
Comptes de curatelle
1 Les comptes du curateur donnent, par doit et avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant
la période comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.
2 Si une opération a eu lieu en vertu d'une décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est
indiquée.
3 Le compte du curateur est suivi d'un état de la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par
la signature du curateur.
Art. 89
Contrôle du rapport et des comptes
1 Le Tribunal de protection examine le rapport et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses
opérations; il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte qui serait incomplet ou
confus, et lui fixe un délai à cet effet.
2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et
le remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et à la personne concernée.
3 Si le Tribunal de protection refuse son approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite
indiquant les motifs de son refus.
Art. 90
Tarif de rémunération du curateur
1 Le Tribunal de protection arrête la rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites
fixées par le règlement du Conseil d’Etat.
2 Le règlement du Conseil d’Etat définit également les principes de la rémunération et du remboursement des
frais du curateur des personnes protégées indigentes.
Art. 91
Conservation des documents
Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont conservés par le Tribunal de protection.
Art. 92 Chapitre VI Responsabilité
Responsabilité
1 La responsabilité envers toute personne lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures
de protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton.
2 Lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat
dispose d'une action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC, laquelle est régie par loi sur la
responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, applicable par analogie.
3 L'action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et
des communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de protection et les curateurs
professionnels employés au sein de l'administration cantonale.
Titre IV Successions et mesures successorales
Art. 93 Chapitre I Qualité d’héritier
Certificat d'héritier
1 Dans les successions ab intestat, la qualité d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le
notaire, soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte signé par au moins 2 témoins
majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas, par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité
prévue à l'article 503 CC.
2 En cas d'existence de dispositions pour cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de
l'article 559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à l'alinéa 1, complété par la
mention des dispositions pour cause de mort et l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le
certificat d'héritier est homologué par la Justice de paix.
Chapitre II Scellés
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Art. 94 Section 1 Apposition
Autorités compétentes
1 L'apposition des scellés est ordonnée par le juge de paix.
2 En cas d'urgence, elle peut être ordonnée par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le commissaire(9) de
police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de l'opération avec les pièces annexées.
3 L'exécution peut être confiée à la police.
Art. 95
Qualité pour agir
1 L'apposition des scellés peut être requise :
a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires
enregistrés, et par les exécuteurs testamentaires;
b) par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement exécutoire, d'un commandement de payer non
frappé d'opposition ou d'un acte de défaut de biens.
2 Sauf circonstances particulières, la requête doit être formée dans le mois qui suit le décès.
Art. 96
Intervention d'office
Les scellés peuvent être apposés d'office :
a) s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit dans la succession, des mineurs ou des interdits
non représentés légalement ou dont le représentant légal est absent;
b) en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré, ou d’un autre héritier.
Art. 97
Procès-verbal
Le procès-verbal d'apposition contient :
a) la date et l'heure;
b) les motifs de l'apposition;
c) les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection de domicile dans le canton s'il n'y demeure;
s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office;
d) l'ordonnance qui permet les scellés;
e) les comparutions et dires des parties;
f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres, armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont
été apposés;
g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition
le juge nécessaire;
h) le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné
ou vu ni su qu'il ait été rien détourné, directement, ni indirectement;
i) cas échéant, l'établissement d'un gardien;
j) l'inventaire des valeurs mises en sûreté.
Art. 98
Effets
1 Les clefs des serrures sur lesquelles les scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice
de paix ou conservées par la police.
2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis sous scellés sans l'autorisation du juge de paix.
3 Si certains locaux ou effets doivent être laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec
le défunt, les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque l'apposition des scellés a pour
effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou d'une industrie.
4 Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire fiscal a été établi.
Art. 99
Recherche et découverte d'un testament, d'un pli ou d'un paquet cachetés
1 Sur la réquisition de toute partie intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament
dont l'existence est annoncée.
2 S'il est trouvé un testament, un pli ou paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la
suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties présentes.
3 L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés se fait en présence du ou des destinataires éventuellement
mentionnés.
Art. 100
En cas d'inventaire civil
1 Lorsqu'un inventaire ordonné en application des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être
apposés à moins que l'inventaire ne soit attaqué.
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2 Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour
les objets non inventoriés.
Art. 101 Section 2 Levée
Autorité compétente
Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé par le juge de paix.
Art. 102
Qualité pour agir
Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés peuvent en solliciter la levée.
Art. 103
Convocation des intéressés
Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur
testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté héréditaire ainsi que toute personne
qui invoque de justes motifs.
Art. 104
Procès-verbal
Le procès-verbal de levée contient :
a) la date;
b) les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du requérant;
c) la date de l'envoi des convocations;
d) les comparutions et dires des parties;
e) l'état des scellés;
f) le résultat des recherches d'éventuelles dispositions testamentaires;
g) la mention de l'éventuel inventaire.
Art. 105
Testament, pli ou paquet cachetés
L'article 99 est applicable.
Art. 106 Chapitre III Inventaire
Compétence
1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin.
2 Un ou plusieurs experts peuvent être désignés pour l'estimation des objets inventoriés.
3 Si un inventaire fiscal a été établi, celui-ci peut tenir lieu d'inventaire civil.
Art. 107
Qualité pour agir
Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.
Art. 108
Convocation des intéressés
Les personnes mentionnées à l'article 103, ainsi que, à sa demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont
convoqués à l'ouverture et à la clôture de l'inventaire.
Art. 109
Procès-verbal
1 L'inventaire comprend :
a) le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des lieux où l'inventaire est fait;
b) un procès-verbal renfermant :
1° la description et l'estimation des objets de valeur,
2° l'état des dettes connues,
3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes qui, au moment du décès, faisaient ménage
commun avec le défunt qu'ils n'ont détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien
dépendant de la succession,
4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent les biens inventoriés,
5° les dires, réquisitions, observations et protestations des parties;
c) le procès-verbal comprend en outre :
1° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire,
2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un constat de carence.
2 Sur la base de l'inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire.
Chapitre IV Ouverture des testaments
Art. 110 Source SILGENEVE PUBLIC, 18
Procédure
1 Tout testament découvert lors du décès est remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art.
557 CC); lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une expédition au juge de paix
(art. 556, al. 2, CC).
2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire (art. 517, al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire
ou l'administration d'office (art. 556, al. 3, CC), procède à la communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le
certificat d'héritier est établi selon l'article 93 de la présente loi.
3 Le notaire procède lui-même aux communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les
testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des notifications faites, accompagnée
des originaux des dispositions testamentaires.
4 Le juge de paix enregistre les renonciations aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux
testaments.
Art. 111 Chapitre V Bénéfice d’inventaire
Requête
1 Le bénéfice d'inventaire est requis par déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un
registre.
2 Le requérant doit faire l'avance des frais.
Art. 112
Publication et inventaire
1 Dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne
un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC).
2 Au besoin, il nomme à la succession un curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585
CC.
3 Le juge de paix peut autoriser la continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.
Art. 113
Conservation des objets
1 Les objets qui sont exposés à être détournés sont gardés en lieu sûr.
2 Ceux dont la conservation serait dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères
publiques ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.
Art. 114
Reçu de la production
Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa production.
Art. 115
Clôture de l'inventaire
1 A l'expiration du délai de production (art. 582, al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard,
conformément aux dispositions des articles 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être consulté par les
intéressés pendant un mois (art. 584, al. 1, CC), puis il est remis au juge de paix.
2 A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice
d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1, CC.
Art. 116
Emoluments
1 Les émoluments en matière de bénéfice d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat.
2 Le juge de paix fixe les honoraires du curateur.
3 Sauf décision contraire du juge de paix, les émoluments et honoraires sont supportés par la succession.
Art. 117 Chapitre VI Partage
Experts
Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont désignés dans chaque cas particulier.
Art. 118
Curateur
Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609, alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur
pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier.
Titre V Droits réels et registre foncier
Chapitre I Droits réels
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
Art. 119 Section 1 Mention
Restrictions de droit public cantonal
Le registre foncier établit la liste des cas de mentions n'entrant pas dans les catégories visées à l'article 129,
alinéa 1, de l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la communique à l'Office
fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier(14).
Art. 120 Section 2 Accessoires
Définition
1 Sont considérés comme accessoires de l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et
d'évacuation. L'exception prévue à l'article 676 CC demeure réservée.
2 Sont considérés comme accessoires d'un fonds les objets que le propriétaire y a placés pour le service et
l'exploitation de ce fonds, notamment :
a) les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;
b) les échalas des vignes;
c) les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que les fourrages, pailles et litières appartenant au
propriétaire ou qui doivent être restitués par le fermier à la fin du bail;
d) les installations, machines et autres objets mobiliers servant d'une manière permanente à l'exploitation des
fabriques, usines, hôtels et autres établissements industriels ou commerciaux.
3 Cette énumération n'est pas limitative et tout autre usage local peut être prouvé.
Art. 121 Section 3 Constructions
Mur mitoyen
Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre ce mur et y faire placer des poutres ou solives
jusqu'à la moitié de son épaisseur.
Art. 122
Indemnité
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense
de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en outre,
l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.
Art. 123
Consolidation
Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire ou consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se prendre de son côté.
Art. 124
Contribution du voisin
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la
dépense et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.
Art. 125
Contribution du voisin joignant un mur
Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant
au maître du mur la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la valeur du sol
sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de l'article 675 CC.
Art. 126
Assentiment
L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer
aucun ouvrage sans le consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens
nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.